Exposé de motifs

1. Le Guide met en avant les principes et considérations qui sont jugés intrinsèquement liés et généralement applicables à l’ensemble des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’il contient, y compris l’accès à internet et le principe de non-discrimination.

2. Bien que l’accès à internet ne soit pas encore formellement reconnu comme étant un droit de l’homme (des différences étant à noter dans les contextes nationaux, y compris au niveau de la législation interne et des politiques), il est considéré comme étant une condition essentielle et un catalyseur de la liberté d’expression et d’autres droits et libertés. Par conséquent, le fait de couper l’accès à internet d’un utilisateur pourrait avoir des effets préjudiciables sur l’exercice de ses droits et libertés, voire être assimilé à une restriction de son droit à la liberté d’expression, y compris le droit de recevoir et de communiquer des informations. La Cour a déclaré qu’internet est devenue l’un des moyens principaux de l'exercice du droit à la liberté d'expression et d'information. La liberté d’expression ne s’applique pas seulement aux contenus de l’information, mais également aux moyens de sa diffusion, dans la mesure où toute restriction imposée à cette dernière porte nécessairement atteinte au droit de recevoir et de communiquer des informations. De telles ingérences sont acceptables sous réserve uniquement de répondre aux conditions énoncées à l’article 10, paragraphe 2 de la CEDH, tel qu’interprété par la Cour. Une mesure susceptible d’influer sur l’accès des individus à internet engage la responsabilité de l’État en vertu de l’article 10.

3. Dans ce contexte, le Guide affirme que l’accès à internet des utilisateurs ne devrait pas être coupé contre leur volonté, hormis par décision judiciaire. Toutefois, cela ne doit pas être compris comme empêchant l’exercice légitime de mesures de déconnexion telles que celles découlant d’obligations contractuelles. Les consommateurs ne s’acquittant pas du règlement du coût du service peuvent voir leur accès à internet interrompu. Une telle mesure devrait néanmoins être de dernier ressort. Les enfants peuvent par ailleurs se voir privés de l’accès à internet au titre de l’exercice de l’autorité parentale sur l’utilisation faite d’internet, selon l’ âge et le degré de maturité de l’enfant concerné.

4. Les utilisateurs d’internet devraient disposer de voies de recours effectives contre les mesures de déconnexion à internet lorsqu’elles n’ont pas été décidées par un tribunal. Cela implique que les fournisseurs de services à internet informent leurs utilisateurs des motifs et des fondements juridiques des mesures de déconnexion et des procédures permettant de contester de telles mesures et de réclamer le rétablissement du plein accès à l'internet. Ces demandes devraient être traitées dans un délai raisonnable. Qui plus est, tout utilisateur d’internet, dans l’exercice de son droit à un jugement équitable, devrait pouvoir demander un réexamen des mesures de déconnexion par une autorité administrative et/ou judiciaire compétente. Ces aspects de la procédure régulière sont résumés dans la dernière section du Guide, intitulée «Voies de recours».

5. Les actions ou mesures positives qui peuvent être prises par les pouvoirs publics pour garantir que tout un chacun soit connecté à internet est un autre aspect de la question de l’accès à internet. Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a recommandé à ses Etats membres de promouvoir la valeur de service public d’internet. Celle-ci est comprise comme étant «le fait pour les personnes de compter de manière significative sur l’Internet comme un outil essentiel pour leurs activités quotidiennes (communication, information, savoir, transactions commerciales) et de l’attente légitime qui en découle que les services de l’Internet soient accessibles et abordables financièrement, sécurisés, fiables et continus». Cette section informe l’utilisateur qu’il doit pouvoir bénéficier d’un accès à internet qui soit abordable et non discriminatoire.

6. La teneur du droit d'accéder à internet est liée au droit de recevoir et de transmettre des informations sur internet, comme mentionné dans l’article 10 de la CEDH. Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a affirmé que tous les usagers d’internet devraient avoir le plus large accès possible à tout contenu, application ou service de leur choix sur internet, qu'ils leur soient offerts ou non à titre gratuit, en choisissant les appareils jugés les plus appropriés de leur choix. Il s’agit d’un principe général habituellement appelé «neutralité de réseau» qui devrait s'appliquer quels que soient l'infrastructure ou le réseau utilisés pour la connexion internet.

7. Les pouvoirs publics devraient fournir des efforts raisonnables pour faciliter l’accès à internet par des catégories spécifiques d’individus, comme les personnes vivant dans des zones isolées ou les personnes handicapées. Cela se fonde sur le principe du service communautaire universel énoncé dans la Recommandation Rec(99)14 sur le service universel communautaire relatif aux nouveaux services de communication et d’information. Le Guide souligne que les utilisateurs vivant dans des zones rurales ou enclavées, ou encore à faibles revenus ou avec des besoins particuliers ou des handicaps doivent pouvoir attendre des pouvoirs publics qu'ils prennent des mesures spéciales pour faciliter leur accès à internet.

8. Les attentes de personnes atteintes de handicap de bénéficier d’un accès équivalent et non discriminatoire à celui dont jouissent les autres utilisateurs d’internet découlent d’instruments du Conseil de l’Europe qui recommandent aux Etats membres de prendre des mesures pour promouvoir la fourniture d’équipements adaptés pour l’accès à internet et aux TIC par les personnes handicapées. Les Etats membres devraient promouvoir un accès abordable en gardant à l’esprit l’importance de la conception, du besoin de sensibiliser ces personnes ou groupes de personnes, du caractère approprié, attractif, adaptable et compatible des accès et services internet.

9. Le principe de non-discrimination devrait s’appliquer aux relations des usagers avec les pouvoirs publics, les fournisseurs d'accès à internet, les fournisseurs de contenus et de services en ligne et d'autres sociétés, les utilisateurs ou groupes d'utilisateurs. Le paragraphe 4 paraphrase l’article 14 de la CEDH et l’article 1 du Protocole 12 de la CEDH, qui concernent tous deux l’interdiction de la discrimination.

Texte intégral de l’ Exposé des motifs.

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Droits de l’homme pour les utilisateurs d’internet

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