Article 41 de la Convention européenne des droits de l’Homme

Satisfaction équitable : Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable.
 

Depuis l’entrée en vigueur du Protocole 14, le 1er juin 2010, le Comité des Ministres surveille aussi l’exécution des termes des règlements amiables entérinés par la Cour (Article 39 de la Convention), donc de toute somme que l’Etat est convenu de verser à la partie requérante en vertu d’un tel règlement.

Lorsque la Cour condamne un Etat et constate que le requérant a subi un préjudice, généralement elle alloue à celui-ci une satisfaction équitable, c’est-à-dire une somme d’argent destinée à compenser le ou les dommages qu’il a subis. Les dommages se distinguent de la façon suivante :
 

Le dommage de manière générale

Une indemnité pour dommage peut être accordée pour autant que celui-ci résulte de la violation constatée. Aucune indemnité ne peut être allouée pour un préjudice (résultant)’des événements ou de situations dont la Cour n’estime pas qu’ils emportent violation de la Convention, ni pour un dommage se rapportant à des griefs déclarés irrecevables à un stade antérieur de la procédure.
Lorsqu’elle accorde une indemnité pour dommage, la Cour tend à indemniser le requérant des conséquences préjudiciables réelles d’une violation. Elle n’entend pas punir l’Etat contractant responsable. Jusqu’ici, la Cour n’a donc pas jugé bon d’accueillir des demandes de dommages-intérêts catalogués comme « punitifs », « aggravés » ou « exemplaires ».

1.   Dommage matériel

En ce qui concerne le dommage matériel, le principe est que le requérant doit être placé, autant que faire se peut, dans la situation dans laquelle il se serait trouvé si la violation ne s’était pas produite – il s’agit, en d’autres termes, de réaliser une restitutio in integrum. Ce qui peut supposer une réparation pour la perte effectivement subie (damnum emergens) et la perte ou le manque à gagner auxquels il faut s’attendre pour l’avenir (lucrum cessans).
En principe, l’indemnité allouée par la Cour reflète l’intégralité du dommage calculé. Toutefois, si le préjudice réel ne se prête pas à une évaluation précise, la Cour procède à une estimation à partir des éléments dont elle dispose.

2.   Dommage moral

L’indemnité que la Cour alloue pour préjudice moral est censée fournir une réparation pécuniaire du dommage moral, par exemple la souffrance physique ou mentale.
Par sa nature, le dommage moral ne se prête pas à un calcul précis. Si son existence est établie, et si la Cour estime qu’il y a lieu d’accorder une indemnité pécuniaire, elle procède à une évaluation en équité en ayant égard aux normes qui se dégagent de sa jurisprudence.

3.   Frais et dépens

La Cour peut ordonner de rembourser au requérant les frais et dépens qu’il a assumés – d’abord au niveau interne puis dans la procédure devant elle – pour empêcher la violation ou pour en faire effacer les conséquences. Les frais et dépens incluent d’ordinaire les frais de l’assistance d’un avocat, les frais de justice, etc. Ils peuvent comprendre aussi les frais de déplacement et de séjour, en particulier ceux rendus indispensables par la nécessité d’assister à une audience devant la Cour.

Le Secrétariat du Service de l’exécution des arrêts de la Cour enregistre les informations reçues de la part de l’Etat défendeur ou de la partie requérante concernant le paiement de la satisfaction équitable et éventuellement d’une dette interne et contrôle ces informations en cas de contestations de la partie requérante. Le Comité des Ministres s'assure que la somme allouée par la Cour, le cas échéant, est effectivement versée au requérant.