Retour N° 91/2013 Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) c. Italie

La réclamation a été enregistrée le 17 janvier 2013. Le syndicat réclamant, Confederazione Generale italiana del Lavoro (CGIL), allègue que la formulation de l'article 9 de la loi n° 194 de 1978, qui régit l'objection de conscience des médecins en ce qui concerne l'interruption de grossesse, viole  l’article 11 (droit à la santé) de la Charte sociale européenne, lu seul ou en combinaison avec la clause de non-discrimination contenue dans l'article E, en raison d’une protection insuffisante du droit reconnu aux femmes en ce qui concerne l’accès aux procédures d’interruption de grossesse ; Il allègue également une violation de l’article 1 (droit au travail) et des articles 2 (droit à des conditions de travail équitables), 3 (droit à la sécurité et à l’hygiène dans le travail), 26 (droit à la dignité dans le travail) de la Charte sociale européenne, ces derniers articles lus seuls ou en combinaison avec la clause de non-discrimination contenue dans l'article E, en raison d’une protection insuffisante des droits des travailleurs impliqués dans les procédures susmentionnées. Enfin, le syndicat réclamant demande au Comité de reconnaitre, en relation à l’objet de la réclamation, la pertinence des articles 21 (droit à l’information et à la consultation) et 22 (droit de prendre part à la détermination et à l’amélioration des conditions de travail et du milieu de travail) de la Charte sociale européenne.

Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré la réclamation recevable le 12 octobre 2015.

Le Comité européen des Droits sociaux a adopté sa décision sur le bien-fondé le 12 octobre 2015.

Dans sa décision sur la recevabilité et le bien-fondé, le Comité a déclaré à l’unanimité la réclamation recevable, et a conclu:

  • à l’unanimité, qu’il y a violation de l’article 11§1 de la Charte ;
  • par 9 voix contre 2, qu’il y a violation de l’article E lu en combinaison avec l’article 11 de la Charte;
  • par 6 voix contre 5 qu’il y a violation de l’article 1§2 de la Charte en raison de la différence de traitement entre praticiens objecteurs et non-objecteurs de conscience ;
  • à l’unanimité, qu’il n’y a pas violation de l’article 1§2 de la Charte en lien avec l'allégation de travail forcé ou obligatoire ;
  • à l’unanimité, qu’il n’y a pas violation de l’article 2§1 de la Charte ;
  • à l’unanimité, qu’il n’y a pas violation de l’article 3§3 de la Charte ;
  • par 7 voix contre 4, qu’il y a violation de l’article 26§2 de la Charte ;
  • à l’unanimité qu’aucune question distincte ne se pose au regard de l’article E combiné avec les articles 2§1, 3§3 et 26§2 de la Charte.

Le Comité des Ministres a adopté la Résolution CM/ResChS(2016)3 le 6 juillet 2016.

  Décision sur la recevabilité et le bien-fondé de la réclamation 91/2013

  Résolution CM/ResChS(2016)3 du Comité des Ministres le 6 juillet 2016.

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