Retour N° 113/2014 Unione Italiana del Lavoro U.I.L. Scuola – Sicilia c. Italie

La réclamation a été enregistrée le 14 novembre 2014. Elle porte sur les articles 12 (droit à la sécurité sociale), 25 (droit des travailleurs à la protection de leurs créances en cas d'insolvabilité de leur employeur) en combinaison avec la clause de non-discrimination contenue dans l'article E de la Charte sociale européenne révisée. Le syndicat réclamant allègue que la règlementation italienne sur la protection sociale - en particulier le décret Interministériel n° 83473 du 1er août 2014 – réserve aux entreprises le bénéfice des aides versées par la Cassa integrazione guadagni (caisse de compensation de revenus), excluant ainsi les organismes de formation constitués en association à but non lucratif, en violation des dispositions susmentionnées de la Charte.

Pièce n° 1, Réclamation enregistrée le 14 novembre 2014     original en italien

Pièce n° 2, Observations du Gouvernement sur la recevabilité

 Pièce n° 3, Mémoire du Gouvernement sur le bien-fondé

 Pièce n° 4, Réplique de l'U.I.L. Scuola-Sicilia au mémoire du Gouvernement sur le bien-fondé

Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré, par 10 voix contre 3, la réclamation recevable et a adopté, à l'unanimité, une décision sur des mesures immédiates le 9 septembre 2015.

 Décision sur la recevabilité et sur des mesures immédiates de la réclamation 113/2014

 Décision sur le bien-fondé de la réclamation 113/2014

 Résolution CM/ResChS(2018)5 du Comité des Ministres du 4 juillet 2018

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