Réclamations traitées
La réclamation, enregistrée le 29 avril 2014, porte sur l'article 24 (droit à la protection en cas de licenciement) de la Charte sociale européenne révisée. L’organisation réclamante allègue que, en cas de licenciement illégal, la loi ne prévoit pas de possibilité de réintégration et impose que l’indemnité de licenciement soit plafonnée, en violation de la disposition susmentionnée.
- Pièce n° 1, Réclamation enregistrée le 29 avril 2014
- Pièce n° 2, Mémoire du Gouvernement sur la recevabilité et le bien-fondé (anglais uniquement)
- Pièce n° 3, Observations de la Confédération européenne des Syndicats (CES) (anglais uniquement)
- Pièce n° 4, Observations de l'Organisation Internationale des Employeurs (OIE) (anglais uniquement)
- Pièce n° 5, Réplique de l'organisation au mémoire du Gouvernement sur la recevabilité et le bien-fondé (anglais uniquement)
- Pièce n° 6, Réplique de la Finnish Society of Social Rights au mémoire du Gouvernement (anglais uniquement)
Le Comité européen des Droits sociaux a adopté sa décision sur la recevabilité et le bien-fondé le 8 septembre 2016,
Dans sa décision sur la recevabilité et le bien-fondé, le Comité :
- à l’unanimité déclare la réclamation recevable ;
et conclut :
- par 7 voix contre 4, qu’il y a violation de l’article 24 de la Charte sur la question de l'indemnisation ;
- à l’unanimité, qu’il y a violation de l’article 24 de la Charte sur la question de la réintégration.
Décision sur la recevabilité et le bien-fondé de la réclamation 106/2014
Résolution ResChS(2017)7 du Comité des Ministres du 14 juin 2017
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