La décision du Comité européen des droits sociaux sur le bien-fondé de la réclamation Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) c. Italie (n° 158/2017) est devenue publique le 11 février 2020.
Dans sa réclamation, la CGIL alléguait que les dispositions contenues dans les articles 3, 4, 9 et 10 du décret législatif n° 23 du 4 mars 2015 sont contraires à l’article 24 (droit à une protection en cas de licenciement) de la Charte sociale européenne révisée en ce qu’elles prévoient, en cas de licenciement illégal dans le secteur privé, une indemnisation dont le montant est plafonné, ce qui exclut toute possibilité pour le juge d’apprécier et de reconnaître pleinement le préjudice subi par le travailleur en raison du licenciement.
Le Comité européen des Droits sociaux a adopté sa décision sur le bien-fondé le 11 septembre 2019. Le Comité a conclu, par 11 voix contre 3, qu'il y a violation de l’article 24 de la Charte.
Dans sa décision, le Comité a considéré que ni les voies de droit alternatives offrant au travailleur victime de licenciement illégal une possibilité de réparation au-delà du plafonnement prévu par la loi en vigueur, ni le mécanisme de conciliation, tels qu’établis par les dispositions contestées, ne permettent dans tous les cas de licenciement sans motif valable d’obtenir une réparation adéquate, proportionnelle au préjudice subi et de nature à dissuader le recours aux licenciements illégaux.