Retour La décision sur le bien-fondé dans Union Syndicale Solidaires SDIS c. France, réclamation n° 176/2019 et Union Syndicale Solidaires SDIS c. France, réclamation n° 193/2020, est désormais publique

La décision sur le bien-fondé dans Union Syndicale Solidaires SDIS c. France, réclamation n° 176/2019 et Union Syndicale Solidaires SDIS c. France, réclamation n° 193/2020, est désormais publique

La décision du Comité européen des droits sociaux (CEDS) sur le bien-fondé dans les affaires Union Syndicale Solidaires SDIS c. France, réclamations n° 176/2019 et n° 193/2020, est devenue publique le 14 février 2024. 

Dans ses deux réclamations, l’Union Syndicale Solidaires SDIS (SUD SDIS) alléguait que l’absence de reconnaissance de la qualité de travailleurs aux sapeurs-pompiers volontaires (SPV) en application des articles L723-5 et L723-8 du code de la sécurité intérieure, ne permet pas aux SVP de jouir de leurs droits relatifs à des conditions de travail équitables, à des conditions de travail sûres et saines et à la protection de la santé, entre autres. SUD SDIS a signalé en particulier les risques encourus par les jeunes SPV, qui participent aux opérations sur le terrain conformément aux articles R723-6 et R723-10 du code de la sécurité intérieure, en dépit du caractère dangereux de la profession de pompier reconnu en vertu de l'article L723-1 du code de la sécurité intérieure. 

SUD SDIS alléguait donc que la situation juridique des SPV ne répond pas aux exigences des articles 2 (droit à des conditions de travail équitables), 3 (droit à la sécurité et à l'hygiène dans le travail), 4 (droit à une rémunération équitable), 11 (droit à la protection de la santé) et 24 (droit à la protection en cas de licenciement) lus seuls ainsi que de l’article E (non-discrimination) lu en combinaison avec les articles 2, 3, 4, 11 et 24 de la Charte sociale européenne révisée.

Le CEDS a décidé d'examiner la réclamation uniquement sous l'angle des articles 1§2, 2§1 et 7§2 de la Charte, estimant qu'elle n'était pas suffisamment étayée au regard des autres dispositions invoquées.

Dans sa décision sur le bien-fondé, le CEDS a conclu :

-    à l’unanimité, qu’il y a violation de l’article 1§2 de la Charte en raison de la différence de traitement discriminatoire en matière de rémunération entre les sapeurs-pompiers volontaires et les sapeurs-pompiers professionnels ; 

-    à l’unanimité, qu’il y a violation de l’article 2§1 de la Charte en raison de la non-prise en compte de la totalité du temps de travail effectué par les sapeurs-pompiers volontaires, ainsi que du vide réglementaire en matière de temps de travail des sapeurs-pompiers volontaires ; 

-    à l’unanimité, qu’il y a violation de l’article 7§2 de la Charte compte tenu du fait que l'implication des jeunes SPV dans les opérations de lutte contre les incendies n'est pas strictement nécessaire à leur formation professionnelle et que les mesures prises pour protéger la sécurité et la protection de la santé de ces adolescents sont insuffisantes.

Strasbourg 14/02/2024
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