(résumé non-officiel)

L’article 1 interdit les disparitions forcées; aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, ne peut être invoquée pour justifier la disparition forcée.

La « disparation forcée » est définie à l’article 2 de la Convention par l’arrestation, la détention, l’enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté par des agents de l’État ou par des personnes ou des groupes de personnes qui agissent avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État, suivi du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve, la soustrayant à la protection de la loi.

La pratique généralisée ou systématique de la disparition forcée constitue un crime contre l’humanité, ainsi que le prévoit l’article 5.

Tout État partie à la Convention s’engage également à :

  • prendre les mesures appropriées pour enquêter sur les infractions de disparition forcée et traduire les responsables en justice;
  • prendre les mesures nécessaires pour que la disparition forcée constitue une infraction au regard de son droit pénal;
  • prendre les mesures nécessaires pour établir sa compétence en cas de crime de disparition forcée quand l’auteur présumé de l’infraction se trouve sur tout territoire sous sa juridiction, qu’il soit ou non l’un de ses ressortissants ;
  • coopérer avec les autres États pour garantir que les auteurs de telles infractions soient poursuivis ou extradés, et pour aider les victimes de disparition forcée, les localiser et restituer leurs restes;
  • respecter les normes juridiques minimales applicables en matière de privation de liberté, y compris le droit à contester son emprisonnement devant un tribunal ;
  • procéder à l’enregistrement de toutes les personnes emprisonnées et permettre que ce registre soit consulté par les proches et l’avocat ;
  • garantir que les victimes d’une disparition forcée ou les personnes directement concernées aient le droit d’obtenir réparation et d’être indemnisées (article 24. 4) ;
  • le droit d’obtenir réparation couvre les dommages matériels et moraux ainsi que, le cas échéant, d’autres formes de réparation telles que : a) La restitution. b) La réadaptation. c) La satisfaction, y compris le rétablissement de la dignité et de la réputation. d) Des garanties de non-répétition. (article 24. 5)

La Convention est régie par un Comité des disparitions forcées élu par les États parties. Toute Partie doit présenter à ce Comité un rapport sur les mesures qu’il a prises pour donner effet à ses obligations au titre de la présente Convention, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la Convention pour l’État partie concerné.

La Convention prévoit un système facultatif de plaintes qui permet aux citoyens des États parties de saisir le Comité d’une demande d’aide pour la localisation d’une personne disparue. Les Parties peuvent adhérer à ce système à tout moment mais ne peuvent s’en « délier » que sur signature.

Source: Wikipedia, consulté le 25 mai 2012 (N.D.T : site en anglais, traduction libre en français).