Retour Le Comité des Ministres a adopté des Résolutions relatives à l'application du Code européen de sécurité sociale

Le Comité des Ministres a adopté des Résolutions relatives à l'application du Code européen de sécurité sociale

Le Comité des Ministres a adopté, le 6 septembre 2023 lors de la 1473e réunion des Délégués des Ministres, 21 Résolutions relatives à l'application du Code européen de sécurité sociale par 21 Parties contractantes du Code. Les résolutions couvrent la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022. Elles sont préparées sur la base des conclusions de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations de l'OIT (CEACR) à la suite des rapports annuels soumis par les Parties contractantes conformément à l'article 74 (sur les parties acceptées du Code).

Le Comité gouvernemental de la Charte sociale européenne et du Code européen de sécurité sociale a adopté les projets de résolution lors de sa 146e réunion, qui s'est tenue à Strasbourg du 9 au 12 mai 2023.  

Sur les 21 conclusions, dans seulement huit cas (Belgique, Estonie, France, Luxembourg, Portugal, Royaume-Uni, Suisse et Tchéquie) la commission a constaté que la législation et la pratique nationales continuent de donner pleinement effet à toutes les Parties du Code et du Protocole qui ont été acceptées. En ce qui concerne la Belgique, cependant, cette conclusion est soumise à la condition de recevoir des précisions supplémentaires concernant la participation des patients aux coûts des soins médicaux en cas de maternité. En ce qui concerne la Suisse et la République tchèque, la commission note avec intérêt, sur la base de son examen des rapports annuels, que le Code est pleinement appliqué, sans soulever d’autre question. En ce qui concerne l’Estonie, cette conclusion est soumise à la condition d’assurer la fourniture de prestations de survivants durant toute la période au cours de laquelle un enfant mineur sous garde est à la charge du conjoint survivant. En ce qui concerne la France, cette conclusion est soumise à la condition de procéder à une vérification approfondie du taux de remplacement de certaines prestations. En ce qui concerne le Luxembourg, cette conclusion est soumise à la condition d’établir des critères pour la détermination de l’invalidité en conformité avec l’article 54 du Code, tel que modifié par le Protocole, prévoyant que le degré prescrit de l’inaptitude ne devra dépasser deux-tiers. En ce qui concerne le Portugal, cette conclusion est soumise à la condition de recevoir des précisions supplémentaires relatives au niveau des pensions de vieillesse, d’invalidité et de survivants. En ce qui concerne le Royaume-Uni, cette conclusion est soumise à la condition d’apporter certaines modifications aux critères pour l’ouverture du droit au Crédit Universel.

Strasbourg, France 07/09/2023
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page