Retour La Slovénie a ratifié la Convention MEDICRIME et la Convention du Conseil de l’Europe contre le trafic d’organes humains

© Conseil de l'Europe

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Le 03 mai 2022, dans le bureau et en présence de Secrétaire Général Adjoint Bjørn Berge, Monsieur l’Ambassadeur Andrej SLAPNIČAR, Représentant Permanent de la Slovénie, a deposé les instruments de ratification des traités suivants:

  • Convention du Conseil de l'Europe sur la contrefaçon des produits médicaux et les infractions similaires menaçant la santé publique (STCE 211), connue comme la Convention MEDICRIME
  • Convention du Conseil de l’Europe contre le trafic d’organes humains (STCE n° 216).

Les deux conventions entrerons en vigueur à l’égard de la Slovénie le 1er septembre 2022.

Convention du Conseil de l'Europe sur la contrefaçon des produits médicaux et les infractions similaires menaçant la santé publique (STCE n° 211)

La Convention MEDICRIME est le premier instrument international dans le domaine du droit pénal faisant obligation aux Etats Parties d’ériger en infraction pénale :

  • la fabrication de produits médicaux contrefaits ;
  • la fourniture, l’offre de fourniture et le trafic de produits médicaux contrefaits ;
  • la falsification de documents ;
  • la fabrication ou la fourniture non autorisée de produits médicaux et la mise sur le marché de dispositifs médicaux ne remplissant pas les exigences de conformité.

La Convention offre un cadre de coopération nationale et internationale à travers les différents secteurs administratifs. Elle prévoit des mesures de coordination nationale, des mesures préventives à destination des secteurs publics et privés, et des mesures de protection des victimes et des témoins. Elle prévoit également la création d’un organe de suivi chargé de superviser la mise en œuvre de la convention par les Etats Parties.

Convention du Conseil de l’Europe contre le trafic d’organes humains (STCE n° 216)

La Convention invite les gouvernements à ériger en infraction pénale le prélèvement illicite d’organes humains de donneurs vivants ou décédées :

  • si le prélèvement est réalisé sans le consentement libre, éclairé et spécifique du donneur vivant ou décédé, ou dans le cas du donneur décédé, sans que le prélèvement soit autorisé en vertu du droit interne ;
  • si, en échange du prélèvement d’organes, le donneur vivant, ou une tierce personne, se voit obtenir un profit ou un avantage comparable ;
  • si, en échange du prélèvement d’organes sur un donneur décédé, une tierce personne se voit obtenir un profit ou un avantage comparable.

La Convention prévoit aussi des mesures de protection et de dédommagement des victimes, ainsi que des mesures de prévention destinées à garantir la transparence et un accès équitable aux services de transplantation.

 

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Strasbourg 03/05/2022
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