Version simplifiée de quelques articles1

Résumé du préambule

Les gouvernements membres du Conseil de l’Europe oeuvrent en faveur de la paix et entreprennent de réaliser entre eux une union plus étroite fondée sur les droits de l’homme et les libertés fondamentales.
Par cette Convention, ils décident de prendre les premières mesures pour garantir un grand nombre de droits parmi ceux qu’énonce la Déclaration universelle des droits de l’homme.

Article 1 – Obligation de respecter les droits de l’homme

Les états reconnaissent à toute les droits et libertés de la Convention.

Article 2 - Le droit à la vie

Tout le monde a le droit à la vie.

Article 3 – Interdiction de la torture

Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Même en détention, la dignité humaine doit être respectée.

Article 4 – Interdiction de l’esclavage et du travail forcé

Nul ne peut être tenu en esclavage ou être astreint à accomplir un travail forcé.

Article 5 – Droit à la liberté et à la sûreté

Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Toute personne arrêtée doit être informée des raisons de son arrestation. Toute personne doit être jugée rapidement ou être libérée en attendant son procès.

Article 6 – Droit à un procès équitable

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue, par un tribunal indépendant et impartial. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. Toute personne a le droit à avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office,

Article 7 – Pas de peine sans loi

Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction.

Article 8 – Droit au respect de la vie privée et familiale

Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

Article 9 – Liberté de pensée, de conscience et de religion

Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ainsi que la liberté de manifester sa religion en public ou en privé.

Article 10 – Liberté d’expression

Chacun a le droit de dire et d’écrire ce qu’il pense, et de recevoir ou de communiquer des informations. Ce droit englobe la liberté de la presse.

Article 11 – Liberté de réunion et d’association

Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats.

Article 12 – Droit au mariage

L’homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille.

Article 13 – Droit à un recours effectif

Toute personne lésée dans ses droits peut déposer plainte officiellement auprès des tribunaux et autres organismes publics.

Article 14 – Interdiction de discrimination

Toute personne a ses droits, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques, l’origine nationale ou sociale.

Article 15 – Dérogation en cas d’état d’urgence

En cas de guerre ou en cas d’autre danger public menaçant la vie de la nation, l’état peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente Convention, dans la stricte mesure où la situation l’exige. Même dans ce cas, un gouvernement n’a pas le droit, par exemple, de torturer ou de tuer arbitrairement.

Article 16 – Restrictions à l’activité politique des étrangers

Les gouvernements peuvent restreindre les activités politiques des étrangers, même si ces restrictions entrent en conflit avec les articles 10, 11 ou 14.

Article 17 – Interdiction de l’abus de droit

Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée comme un droit quelconque visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Convention.

Article 18 – Limitation de l’usage des restrictions aux droits

La plupart des droits contenus dans cette Convention peuvent être restreints par une loi générale qui s’applique à tous. De telles restrictions ne sont autorisées que si elles sont strictement nécessaires.

Articles 19-51

Ces articles définissent le fonctionnement de la Cour européenne des droits de l’homme.

Article 34 – Requêtes individuelles

Si vos droits tels qu’ils sont reconnus dans la Convention ont été violés dans l’un des États membres, vous devez d’abord porter l’affaire devant les autorités nationales compétentes. Si vous n’obtenez pas satisfaction, vous pouvez alors vous adresser directement à la Cour européenne des droits de l’homme à Strasbourg.

Article 52 – Enquêtes du Secrétaire Général

Toute Haute Partie contractante fournira sur demande du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe les explications requises sur la manière dont son droit interne assure l’application effective de toutes les dispositions de cette Convention

Protocoles à la Convention

 

Article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété

Toute personne a le droit de posséder des biens et de jouir de ses possessions.

Article 2 du Protocole n° 1 - Droit à l’éducation

Toute personne a le droit d’aller à l’école.

Article 3 du Protocole n° 1 - Droit à des élections libres

Chacun a le droit de participer aux élections du gouvernement de son pays dans un scrutin libre à bulletin secret.

Article 2 du Protocole n° 4 - Liberté de circulation

Toute personne qui réside légalement dans un pays a le droit de circuler et de s’établir où elle veut à l’intérieur de ce pays.

Article 1 du Protocole n°6 – Abolition de la peine de mort

La peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à une telle peine ni exécuté.

Article 2 du Protocole n° 7 - Droit à un double degré de juridiction en matière pénale

Une personne condamnée pour une infraction pénale doit pouvoir faire appel auprès d’une juridiction supérieure.

Article 3 du Protocole n° 7 - Droit d’indemnisation en cas d’erreur judiciaire

Une personne condamnée pour une infraction et qui se révèle être innocente a droit à une indemnisation.

Article 1 du Protocole n° 12 – Interdiction générale de la discrimination

Nul ne peut faire l’objet d’une discrimination de la part d’une autorité publique quelle qu’elle soit, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions.

 

1  Ce document, préparé par la Direction de la Communication du Conseil de l’Europe, n’a qu’une valeur pédagogique. Les seuls textes faisant foi juridiquement sont les versions officielles de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ses protocoles.