(résumé non officiel)

La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale se fonde sur la Déclaration des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (1963).

La Déclaration énonce quatre points principaux :

• Toute doctrine de supériorité fondée sur la différenciation entre les races est scientifiquement fausse, moralement condamnable et socialement injuste et dangereuse et rien ne saurait justifier, où que ce soit, la discrimination raciale, ni en théorie ni en pratique ;

• La discrimination entre les êtres humains pour des motifs fondés sur la race et les politiques gouvernementales fondées sur la supériorité ou la haine raciale violent les droits de l’homme fondamentaux et sont un obstacle aux relations amicales et à la coopération entre les nations et à la paix et la sécurité entre les peuples ;

• La discrimination raciale blesse non seulement ceux qui en sont les victimes mais aussi ceux qui en sont les auteurs ;

• Une société mondiale sans ségrégation raciale ni discrimination raciale, qui sont des facteurs de haine et de division, est l’objectif fondamental des Nations Unies.


Article 1

Dans la présente Convention, l’expression «discrimination raciale» vise toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, qui a pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, dans des conditions d’égalité, des droits de l’homme. Les mesures spéciales prises à seule fin d’assurer comme il convient le progrès de certains groupes raciaux ou ethniques ne sont pas considérées comme des mesures de discrimination raciale.

Article 2

Les Etats parties condamnent la discrimination raciale et s’engagent à poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer toute forme de discrimination. Chaque Etat partie s’engage à ne se livrer à aucun acte ou pratique de discrimination raciale et à faire en sorte que toutes les autorités publiques et institutions publiques se conforment à cette obligation; Chaque Etat partie s’engage à ne pas encourager, défendre ou appuyer la discrimination raciale pratiquée par une personne ou une organisation quelconque; Chaque Etat partie doit prendre des mesures efficaces pour revoir les politiques gouvernementales nationales et locales et pour modifier, abroger ou annuler toute loi et toute disposition réglementaire ayant pour effet de créer la discrimination raciale ou de la perpétuer là où elle existe; Chaque Etat partie doit, par tous les moyens appropriés, interdire la discrimination raciale pratiquée par des personnes, des groupes ou des organisations et y mettre fin; Les Etats parties prendront des mesures spéciales et concrètes pour assurer comme il convient le développement ou la protection de certains groupes raciaux ou d’individus appartenant à ces groupes en vue de leur garantir, dans des conditions d’égalité, le plein exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Article 3

Les Etats parties condamnent spécialement la ségrégation raciale et l’apartheid et s’engagent à prévenir, à interdire et à éliminer sur les territoires relevant de leur juridiction toutes les pratiques de cette nature.

Article 4

Les Etats parties condamnent toute propagande et toutes organisations qui s’inspirent d’idées ou de théories fondées sur la supériorité d’une race. Ils s’engagent à déclarer délits punissables par la loi toute incitation à la discrimination raciale, et à interdire , d’inciter à la discrimination raciale ou de l’encourager.

Article 5

Les Etats parties s’engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l’égalité devant la loi et dans la jouissance du droitt à un traitement égal devant les tribunaux, droit à la sûreté de la personne, droits politiques, notamment droit de participer aux élections -- de voter et d’être candidat,droit de prendre part au gouvernement ainsi qu’à la direction des affaires publiques, droit d’accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques , droit de circuler librement et de choisir sa résidence, droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays, droit à une nationalité , droit de se marier et de choisir son conjoint, droit à la propriété, droit d’hériter, droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, droit à la liberté d’opinion et d’expression, droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques, droits économiques, sociaux et culturels, notamment : droits au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail, à une rémunération équitable et satisfaisante, droit de fonder des syndicats et de s’affilier à des syndicats, droit au logement, droit à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux, droit à l’éducation et à la formation professionnelle, droit de prendre part, dans des conditions d’égalité, aux activités culturelles, droit d’accès à tous lieux et services destinés à l’usage du public.

Article 6

Les Etats parties assureront à toute personne soumise à leur juridiction une protection et une voie de recours effectives contre tous actes de discrimination raciale.

Article 7

Les Etats parties s’engagent à prendre des mesures immédiates et efficaces, notamment dans les domaines de l’enseignement, de l’éducation, pour lutter contre les préjugés conduisant à la discrimination raciale.

Source: UN Centre for Human Rights and People’s Movement for Human Rights Learning www.pdhre.org