Les systèmes d'IA utilisés dans les processus électoraux et les référendums sont intrinsèquement basés sur les données et reposent souvent sur la collecte, l'analyse et la prédiction à grande échelle de données à caractère personnel, y compris des données sensibles. Cela crée des risques accrus pour la protection des données et la vie privée, en particulier lorsque des informations sensibles, telles que les opinions ou affiliations politiques, sont en jeu.

Pour faire face à ces risques, le traitement des données à caractère personnel dans ces contextes doit être conforme aux normes de protection des données[1] et au droit au respect de la vie privée prévu à l'article 8 de la CEDH. Les données à caractère personnel concernant notamment les opinions politiques, l'appartenance syndicale et les convictions religieuses ou autres sont considérées comme une catégorie particulière de données (article 6, paragraphe 1, de la Convention 108+) et font donc l'objet d'une protection renforcée contre les risques que leur traitement peut présenter pour les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée. Les États devraient envisager la mise en œuvre de techniques de protection de la vie privée dès la conception. La collecte de données à caractère personnel sur les opinions et les préférences des électeurs doit être limitée à ce qui est nécessaire pour les finalités définies et ne doit pas entraîner une ingérence disproportionnée dans les intérêts, les droits et les libertés des électeurs. [2]