Droits humains et principes pertinents
Les droits fondamentaux garantis par la CEDH dans ce domaine sont le droit à des élections libres (article 3 du protocole n° 1 à la CEDH) et à la liberté d'expression, qui comprend la liberté d’opinion (article 10 de la CEDH). L'utilisation de systèmes d'IA dans ce secteur peut également avoir une incidence sur la vie privée et la protection des données (article 8 de la CEDH), la non-discrimination (article 14 et protocole n° 12 à la CEDH) et le droit à un recours effectif (article 13 de la CEDH).
Les droits fondamentaux garantis par la CEDH dans ce domaine sont le droit à des élections libres (article 3 du protocole n° 1 à la CEDH) et à la liberté d'expression, qui comprend la liberté d’opinion (article 10 de la CEDH). L'utilisation de systèmes d'IA dans ce secteur peut également avoir une incidence sur la vie privée et la protection des données (article 8 de la CEDH), la non-discrimination (article 14 et protocole n° 12 à la CEDH) et le droit à un recours effectif (article 13 de la CEDH).
Le droit à des élections libres est un principe essentiel dans toute société démocratique et un droit individuel sur lequel toute personne ayant le droit de vote peut compter, un droit qui favorise le plus efficacement la « véritable démocratie ».[1] Il englobe le droit de vote et le droit de se présenter aux élections,[2] ainsi que le droit à la participation politique.[3] L'article 3 du Protocole n° 1 exige également l'existence d'un système national permettant l'examen effectif des plaintes et recours individuels en matière de droits électoraux.[4]
L'article 3 du protocole n° 1 se limite au choix du pouvoir législatif. Celui-ci peut toutefois inclure d'autres instances que le parlement national, en fonction de la structure constitutionnelle du pays.[5] Il ne couvre généralement pas les élections locales au niveau municipal ou régional,[6] à moins que l'autorité concernée n'exerce des pouvoirs législatifs tels qu'elle puisse être considérée comme faisant partie du « pouvoir législatif ».[7] L'article 3 du protocole n° 1 ne couvre généralement pas les élections présidentielles, sauf si le président dispose de pouvoirs réels pour adopter ou bloquer des lois.[8] En principe, les référendums ne sont pas non plus couverts.[9] Les limites du champ d'application de l'article 3 du Protocole 1 n'excluent pas l'application d'autres droits humains et processus démocratiques pertinents aux processus qui ne relèvent pas de son champ d'application.
Le droit à des élections libres et à la liberté d'expression sont interdépendants et se renforcent mutuellement, formant ensemble « le fondement de tout système démocratique ».[10] Cela implique une obligation positive pour les États membres de garantir l’existence de conditions dans lesquelles les citoyens peuvent librement se forger et exprimer leurs opinions et choisir leurs représentants. Le droit à des élections libres va au-delà du moment du vote et inclut également certains aspects de la campagne électorale. Dans certaines circonstances, le droit à des élections libres et la liberté d’expression peuvent entrer en conflit, ce qui peut inciter à juger nécessaire, avant ou pendant une élection, de prévoir certaines restrictions à la liberté d’expression, alors qu’elles ne seraient habituellement pas admissibles, afin de garantir « la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif. [11] Le droit à la liberté de réunion et d'association joue également un rôle essentiel pour garantir le débat public, le pluralisme et le bon fonctionnement de la démocratie.[12]
Les États membres sont tenus de créer un environnement favorable à la participation de toutes les personnes concernées au débat public, leur permettant d'exprimer leurs opinions et leurs idées sans crainte. En vertu des articles 10 et 11 de la CEDH, l'État doit non seulement s'abstenir de toute ingérence dans les libertés d'expression, de réunion et d’association des individus, mais il a également l'obligation positive de protéger leur droit à la liberté d'expression contre toute atteinte, y compris de la part de particuliers. [13]
Dans certaines circonstances, il peut y avoir une tension entre la liberté d'expression (article 10 de la CEDH), la liberté de réunion et d’association (article 11 de la CEDH) et le droit à des élections libres (article 3 du protocole n° 1 de la CEDH). À cet égard, il convient de rappeler que les articles 10 et 11 autorisent la restriction de la liberté d'expression dans certaines circonstances et sous certaines conditions. Afin de garantir le caractère équitable du scrutin, certaines restrictions à la liberté d'expression peuvent être perçues comme nécessaires pendant les périodes électorales, afin de garantir la libre expression de l'opinion du peuple dans le choix du pouvoir législatif.[14] Toutefois, toute limitation doit être proportionnée à l'objectif légitime poursuivi et nécessaire dans une société démocratique. Des limites peuvent s'appliquer aux publicités politiques payantes si elles risquent de conférer des avantages injustes à des groupes puissants et de nuire à un débat ouvert et équilibré, que les États doivent protéger. [15]
L'article 5.2 de la Convention-cadre stipule que « chaque Partie adopte ou maintient des mesures qui visent à protéger ses processus démocratiques au cours des activités menées dans le cadre du cycle de vie des systèmes d'intelligence artificielle, y compris l'accès équitable et la participation des personnes au débat public, ainsi que leur capacité à se forger librement une opinion ». [16] La liberté des électeurs de se forger une opinion éclairée peut être affectée, par exemple, par les troubles de l'information en ligne, y compris la diffusion de fausses informations sur les campagnes électorales des opposants politiques. Les systèmes d'IA peuvent générer de fausses informations et exacerber la manipulation des contenus.[17] Les outils d'IA pourraient permettre aux utilisateurs, y compris aux acteurs malveillants, de diffuser de la désinformation et des informations erronées susceptibles de compromettre l'intégrité de l'information, notamment par l'utilisation de contenus générés par l'IA ou la manipulation de contenus authentiques à l'aide de l'IA.[18] Les ‘deepfakes’ politiques, à savoir la diffusion de contenus trompeurs générés par l'IA, sous forme d’audios, d’images ou de vidéos, dans le but d'influencer une élection ou de porter atteinte à la liberté des électeurs de prendre des décisions éclairées ou de répandre la haine et les préjugés, devraient être interdits et sanctionnés.[19] Chaque fois que des systèmes d'IA ou tout autre mécanisme participatif formel sont utilisés dans le cadre d'élections, de référendums ou de tout autre mécanisme participatif formel, les électeurs doivent être informés qu'ils interagissent avec ces systèmes plutôt qu'avec un être humain.
Tout en reconnaissant les risques liés aux systèmes d'IA dans ce contexte, les individus ne devraient pas être soumis à une décision qui implique une restriction du contenu légal. Les systèmes d'IA peuvent aider à modérer les contenus préjudiciables sur les plateformes numériques. Cependant, il existe également un risque que la surveillance automatisée entraîne une restriction du contenu légal.[20] Les États devraient veiller à ce que les systèmes d'IA utilisés pour la modération ou le classement ne bloquent pas le contenu légal et n'amplifient pas la désinformation d'une manière qui nuit au débat pluraliste.
Si les nouvelles technologies, notamment les plateformes de réseaux sociaux basées sur l'intelligence artificielle, ont permis aux partis politiques de diffuser directement des informations auprès de l'électorat, elles ont également permis à des acteurs hostiles de répandre de la désinformation et de manipuler les informations, ce qui constitue une menace importante pour la démocratie.[21] Selon la Commission de Venise, « une nouvelle ère de désordre informationnel » a « faussé l'écosystème de la communication au point que les électeurs peuvent être sérieusement gênés dans leurs décisions par des informations trompeuses, manipulatrices et fausses destinées à influencer leur vote »,[22] même s'il est difficile d'évaluer avec précision l'impact que la désinformation et les « campagnes d'influence » peuvent avoir sur les électeurs individuels et, par extension, sur le résultat d'une élection donnée.[23]
Le fait qu'il soit difficile d'évaluer l'impact de la désinformation ne devrait pas empêcher les États de prendre des mesures pour défendre les valeurs démocratiques. Toutefois, si la communauté internationale s'accorde à reconnaître que l'ingérence électorale par le biais de la désinformation constitue une menace sérieuse pour la démocratie, il n'existe actuellement aucun consensus clair sur les mesures spécifiques que les États devraient prendre pour protéger leurs processus démocratiques contre ces risques, compte tenu notamment de l'importance de la liberté d'expression.[24]
Pour être admissibles, les restrictions doivent généralement être spécifiques au contenu.[25] En principe, les interdictions générales d'exploitation de certains sites et systèmes peuvent ne pas être compatibles avec les normes électorales européennes. De même, un site ou un système de diffusion d'informations ne devrait pas être interdit de publication au seul motif qu'il pourrait critiquer le gouvernement ou le système politique et social défendu par celui-ci. Toutefois, dans le cas où un système d'IA aurait diffusé à plusieurs reprises des informations fausses dans le but d'influencer les résultats électoraux, une interdiction générale pourrait être acceptable, à condition qu'elle soit proportionnée à l'objectif légitime poursuivi et strictement nécessaire dans une société démocratique. Afin de garantir la stabilité et l'efficacité d'un système démocratique, l'État peut être amené à prendre des mesures spécifiques pour se protéger.[26] Les sanctions doivent être imposées par un organisme impartial et soumises à un système de recours efficace. [27]
Les États peuvent également être tenus de prévenir les inégalités dans la couverture médiatique pendant les élections.[28] Les candidats et les partis doivent bénéficier d'un accès juste et équitable aux médias en ligne, et des réglementations devraient être mises en œuvre pour garantir que les systèmes d'IA utilisés par les intermédiaires Internet ne favorisent pas certains partis ou candidats par rapport à d'autres.[29] Dans ce contexte, il convient de tenir dûment compte des normes générales énoncées dans la recommandation CM/Rec(2022)12 du Comité des Ministres sur la communication électorale et la couverture médiatique des campagnes électorales.
Les technologies d'IA sont également de plus en plus explorées dans le contexte du vote électronique (‘e-voting’), notamment pour améliorer la sécurité du système, faciliter l'accessibilité, en particulier pour les personnes en situation de handicap, détecter les irrégularités ou aider au dépannage technique en temps réel. Le Conseil de l'Europe a établi des normes dans le domaine du vote électronique.[30] Elles fournissent un contexte de communication propice à l'exercice du droit à des élections libres et reflètent les obligations positives de l'État de veiller à ce que les citoyens reçoivent les informations nécessaires et véridiques sur les partis politiques afin de soutenir leur choix démocratique d'élire leurs représentants. Ces normes devraient être appliquées dans le contexte du vote électronique basé sur des systèmes d'IA.
Si l'utilisation des technologies numériques peut rendre les processus démocratiques plus accessibles à tous les citoyens, elle peut également entraîner des obstacles et des défis pour l'exercice et le développement de la démocratie électorale. Cela vaut également pour les systèmes d'IA. Les outils électoraux basés sur l'IA doivent être conçus de manière inclusive et garantir l'accessibilité afin de permettre à tous les membres de tous les groupes, y compris les personnes en situation de handicap et les personnes âgées, de voter de manière indépendante. Dans tous les cas, des alternatives accessibles aux systèmes basés sur l'IA devraient être garanties (par exemple, des options de vote non numériques).
[1] Voir Cour européenne des droits de l'homme, Guide sur l'article 3 du protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme – Droit à des élections libres
[2] Mathieu-Mohin et Clerfayt c. Belgique, n° 9267/81, 2 mars 1987, §48-51 ; Ždanoka c. Lettonie [GC], n° 58278/00, 16 mars 2006, §102.
[3] Aziz c. Chypre, n° 69949/01, arrêt du 22 juin 2004, § 28. Voir également la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes en situation de handicap, article 29 – Participation à la vie politique et publique.
[4] Davydov et autres c. Russie, n° 75947/11, 30 mai 2017, § 274.
[5] Timke c. Allemagne, n° 27311/95, décision de la Commission du 11 septembre 1995.
[6] Xuereb c. Malte, n° 17056/99, décision du 30 mai 2000 ; Salleras Llinares c. Espagne, n° 51882/99, décision du 29 juin 2000
[7] Repetto Visentini c. Italie, n° 42081/10, décision du 19 mars 2021 ; Miniscalco c. Italie, n° 55093/13, décision du 17 juin 2021
[8] Boškoski c. l'ancienne République yougoslave de Macédoine, n° 11676/04, décision du 3 juin 2004 ; Brito Da Silva Guerra et Sousa Magno c. Portugal, nos 26712/06 et 26720/06, décision du 17 juin 2008.
[9] Cumhuriyet Halk Partisi c. Turquie, n° 19920/13, décision du 26 avril 2017, §§ 33 et 38 ; Moohan et Gillon c. Royaume-Uni, n° 22962/15, décision du 13 juin 2017, § 40. Toutefois, la Cour tient compte de la diversité des systèmes électoraux et n'a pas exclu la possibilité qu'un processus démocratique qualifié de « référendum » par un État contractant puisse potentiellement relever du champ d'application de l'article 3 du Protocole n° 1 (Moohan et Gillon, § 42).
[10] Bowman c. Royaume-Uni, n° 24839/94, 19 février 1998, § 42.
[11] Bowman c. Royaume-Uni, n° 24839/94, 19 février 1998 ; Orlovskaya Iskra c. Russie, n° 42911/08, 21 février 2017.
[12] Voir Gorzelik & Autres c. Pologne [GC], n° 44158/98, 17 février 2004, § 88 ; Kudrevicius & Autres c. Lituanie [GC], n° 37553/05, 15 octobre 2015, § 142.
[13] Dink c. Turquie, requêtes nos 2668/07, 6102/08, 30079/08, 7072/09 et 7124/09, 14 septembre 2010, § 106.
[14] Bowman c. Royaume-Uni, n° 24839/94, 19 février 1998, § 43 ; Orlovskaya Iskra c. Russie, n° 42911/08, 21 février 2017, § 111.
[15] Animal Defenders International c. Royaume-Uni, n° 48876/08, arrêt du 22 avril 2013.
[16] CDL-AD(2024)044-f - Déclaration interprétative du Code de bonnes pratiques en matière électorale sur les technologies numériques et l'intelligence artificielle, approuvée par le Conseil pour les élections démocratiques lors de sa 81e réunion (Venise, 5 décembre 2024) et adoptée par la Commission de Venise lors de sa 141e session plénière (Venise, 6-7 décembre 2024).
[18] Ibid. § 43. Voir également Note d’orientation sur la lutte contre la propagation de la mésinformation et de la désinformation en ligne par le biais de la vérification des faits et de la conception de plateformes dans le respect des droits de l’homme, Comité directeur sur les médias et la société de l'information (2023).
[19] CDL-AD(2024)044-f, § 8.
[20] CDL-AD(2024)044-f, § 38.
[21] Bradshaw et autres c. Royaume-Uni, n° 15653/22, 22 juillet 2025, §§ 134-135
[22] Commission de Venise, The impact of the information disorder (disinformation) on elections, CDL-LA(2018)02, paragraphe 21, en anglais uniquement.
[23] Bradshaw et autres c. Royaume-Uni, n° 15653/22, 22 juillet 2025, § 158. Voir également Information Disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policy making, rapport du Conseil de l'Europe DGI(2017)09, pp. 13-14
[24] Voir Bradshaw et autres c. Royaume-Uni, §§ 159-160. Voir également §§136-138.
[25] CDL-AD(2024)044-f, § 60.
[26] Bradshaw et autres c. Royaume-Uni, n° 15653/22, 22 juillet 2025, § 114
[28] Parti communiste de Russie et autres c. Russie, n° 29400/05, 19 juin 2012, §§ 125 - 128.
[29] CDL-AD(2025)003 - Rapport urgent sur l'annulation des résultats des élections par les cours constitutionnelles, publié le 27 janvier 2025, Commission de Venise. La recommandation CM/Rec(2018)2 du Comité des Ministres sur les rôles et responsabilités des intermédiaires Internet décrit les intermédiaires Internet comme des entités qui facilitent les interactions sur Internet entre les personnes physiques et morales en offrant et en assurant diverses fonctions et services (préambule, § 4).
