The right to life, gender equality, prohibition of discrimination on the grounds of sex, protection of physical integrity, the right to health to mention a few of the human rights impacted by gender-based violence are safeguarded in the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenants on Civil and Political Rights and on Social, Economic and Cultural Rights.

In order to step the combat against violence and discrimination against women, the United Nations adopted specific instruments and measures.

La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’encontre des femmes (CEDAW)

L’un des instruments internationaux majeurs pour les droits de la femme est la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW). Cette Convention, qui interdit la discrimination sur la base du sexe, définit ainsi la discrimination à l’encontre des femmes :

« Toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine.35

Article 1 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’encontre des femmes (CEDAW)

Les États parties à la CEDAW ont l’obligation d’adopter toutes les mesures nécessaires en vue de garantir aux femmes l’égalité avec les hommes ; autrement dit, ils doivent prendre les mesures législatives appropriées pour combattre la discrimination et promouvoir les droits des femmes. Il convient toutefois de noter que l’objectif de l’égalité pour les femmes ne signifie pas qu’elles peuvent se voir refuser une protection spéciale lorsque cela est nécessaire, par exemple en ce qui concerne la maternité.

Le Comité CEDAW contrôle que les États respectent la Convention. Ainsi, régulièrement, ceux-ci doivent soumettre des rapports sur les mesures qu’ils ont adoptées pour donner effet aux dispositions du texte. Mais ce mécanisme de mise en application est jugé faible puisqu’il repose sur la seule force de persuasion. Par ailleurs, les nombreuses réserves et exceptions négociées par les États parties viennent amoindrir encore son efficacité.

La violence à l’égard des femmes – à la différence d’autres questions comme le suffrage (le droit de vote), l’égalité ou la discrimination – n’est que depuis peu au premier rang des préoccupations du droit international des droits humains. La CEDAW, élaborée en 1979, est entrée en vigueur en 1981. Il n’y est fait aucune mention de la violence, du viol, de la maltraitance ou encore des coups et blessures36. Néanmoins, en 1992, dans sa Recommandation générale n°19, le Comité recommande aux États d’inclure dans leurs rapports des renseignements sur la violence à l’égard des femmes. Par ailleurs, la CEDAW a récemment été enrichie d’un mécanisme grâce auquel, une personne, après avoir épuisé les voies de recours internes, peut déposer une plainte pour non-respect par l’État des dispositions de la Convention.

En 1993, à Vienne, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté la Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes. Cette Déclaration a joué un rôle majeur en permettant que la violence à l’égard des femmes fasse l’objet d’un véritable débat à dimension internationale, qui soit débarrassé de tout relativisme culturel. La Déclaration couvre donc diverses questions, telles que les mutilations génitales féminines, le viol et la torture, la violence domestique et l’esclavage sexuel des femmes, qui étaient auparavant considérées, du moins dans certains milieux, comme acceptables ou ne relevant pas de la loi. Cette approche adoptée par les Nations Unies est cruciale, puisqu’elle place le droit à l’intégrité physique au-dessus des droits culturels. Elle atteste aussi de la reconnaissance que le soutien national et culturel apporté à de telles pratiques n’est pas représentatif du souhait des femmes et que de nombreuses voix, dans des cultures supposées homogènes, s’opposent à de telles pratiques.

Un autre intérêt de cette Déclaration est de reconnaître la nécessité de redessiner les frontières, apparemment « naturelles », entre public et privé – remise en question préconisée de longue date par les groupes féministes. La Déclaration interdit non seulement la violence perpétrée par l’État contre les femmes, mais aussi la violence dans la sphère privée, y compris « … les coups, les sévices sexuels infligés aux enfants de sexe féminin au foyer, les violences liées à la dot, le viol conjugal, les mutilations génitales et autres pratiques traditionnelles préjudiciables à la femme, la violence non conjugale et la violence liée à l’exploitation »37. Le texte interdit également la violence à l’égard des femmes basée sur des pratiques culturelles.

Faute d’être juridiquement contraignante, la Déclaration a néanmoins aidé à briser le mur du silence et à faire reconnaître la violence contre les femmes comme une violation des droits fondamentaux internationaux.


35 Article 1 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’encontre des femmes (CEDAW), Article 1.

36 Keck, M.E., & Sikkink K. (1998). Activists Beyond Borders. Advocacy Networks in International Politics. Ithaca and London: Cornell University Press, p.168.

37 Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes, Résolution de l'Assemblée générale 48/104, 20 décembre 1993 Article 2 (a).

38 Expert indépendant sur la protection contre la violence et la discrimination fondées sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre

Expert indépendant sur la protection contre la violence et la discrimination fondées sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre

En 2016, le Secrétaire général des Nations Unies a désigné un expert indépendant chargé de la protection contre la violence et la discrimination fondées sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre, avec pour mandat « d’évaluer la mise en oeuvre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme en ce qui concerne les moyens de surmonter la violence et la discrimination envers des personnes en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, de recenser les causes profondes de la violence et de la discrimination "et de s’y attaquer ».38