En vertu de l’article 8 de la CEDH, les États ont à la fois une obligation négative de ne pas interférer directement avec la santé d'un individu (sauf d'une manière justifiée par la CEDH) et une obligation positive, en vertu de l'article 8 de la CEDH, de prendre des mesures pour protéger la santé des personnes relevant de leur juridiction, selon ce qui est nécessaire et approprié dans les circonstances spécifiques.

Bien que les questions de politique de santé relèvent en principe de la marge d'appréciation des États[1], les obligations positives exigent des États qu'ils légifèrent ou mettent en œuvre des mesures pratiques pour protéger la santé et la vie des individus et veiller à ce qu'ils soient informés des risques sanitaires[2], qu'ils établissent des réglementations obligeant les hôpitaux à protéger la vie des patients[3], et qu'ils respectent des normes professionnelles élevées parmi les prestataires de soins de santé[4], y compris ceux du secteur privé. La Cour a interprété l'article 8 comme couvrant le droit à la protection de l'intégrité physique, morale et psychologique, ainsi que le droit d'exercer son autonomie personnelle et son autodétermination en faisant des choix concernant son corps, y compris en refusant un traitement médical ou en demandant une forme particulière de traitement médical[5]. Les autres articles à travers lesquels la Cour aborde les questions de santé sont l'article 2 (droit à la vie)[6], l'article 3 (interdiction de la torture)[7] et l'article 14 (interdiction de la discrimination)[8]. Dans sa jurisprudence concernant la santé, la Cour se réfère souvent à la Convention No. 108[9], la Convention d'Oviedo[10], ainsi qu'à d'autres instruments pertinents dans le cadre du Conseil de l'Europe ou au-delà[11].

 

La CSE garantit explicitement le droit à la protection de la santé (article 11) et à l'assistance sociale et médicale (article 13). L’accès aux soins de santé est une condition préalable à la préservation de la dignité humaine.[12]

Les États doivent veiller à ce que les services de santé soient accessibles, efficaces et inclusifs en allouant des ressources suffisantes, en mettant en œuvre des procédures opérationnelles solides et en répondant aux besoins spécifiques des groupes vulnérables.[13] L'article 11 impose trois obligations essentielles pour les États, soit directement, soit en collaboration avec des organisations publiques ou privées : (i) prendre des mesures appropriées pour éliminer autant que possible les causes de maladie ; (ii) mettre en place des services consultatifs et éducatifs pour promouvoir la santé et encourager la responsabilité individuelle; et (iii) prendre des mesures pour prévenir autant que possible les maladies épidémiques, endémiques et autres, ainsi que les accidents. Les États sont en outre tenus de protéger les groupes vulnérables[14], tels que les sans-abris, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap et les personnes en situation migratoire irrégulière, en veillant à ce que leur droit à la santé ne soit pas entravé, même par des conditions restrictives. En outre, les étrangers sont ressortissants d'autres Parties résidant ou travaillant légalement sur le territoire d'une Partie ont droit à la protection de la santé en vertu de la CSE.

 


[1] Vavricka et autres c. République tchèque [GC], No. 47621/13 et 5 autres, 8 avril 2021, §§ 274, 285.

[2] Brincat et autres c. Malte, No. 60908/11 et 4 autres, 24 juillet 2014, § 101 ; Guerra et autres c. Italie, No. 116/1996/735/932, 19 février 1998, §§ 57-60 ; Roche c. Royaume-Uni (GC), No. 32555/96, 19 octobre 2005. 32555/96, 19 octobre 2005.

[3] Calvelli et Ciglio c. Italie [GC], No. 32967/96, 17 janvier 2002, § 49 ; Mehmet Ulusoy et autres c. Turquie, No. 54969/09, 25 juin 2019, § 90

[4] Lopes de Sousa Fernandes c. Portugal [GC], No. 56080/13, 19 décembre 2017, §§ 186-190.

[5] Niemietz c. Allemagne, No.13710/88, 16 décembre 1992, § 29 ; Glass c. Royaume-Uni, No. 61827/00, 9 mars 2004, §§ 74-83 ; Tysiąc c. Pologne, No.5410/03, 20 mars 2007, § 107 ; Pindo Mulla c. Espagne [GC], No.12345/19, 15 avril 2024, § 98 ; Pretty c. Royaume-Uni, No.2346/02, 29 avril 2002, § 63 ; Taganrog LRO et autres c. Russie, No.s 32401/10 et 19 autres, 7 novembre 2019, § 162.

[6] Centre de ressources juridiques pour le compte de Valentin Campeanu c. Roumanie [GC], No. 47848/08, 17 juillet 2014, §§ 145-147 ; Oyal c. Turquie, No. 4864/05, 23 mars 2010, § 72.

[7] Paposhvili c. Belgique [GC], No. 41738/10, 13 décembre 2016, §§ 183-193 ; D. c. Royaume-Uni, no. 30240/96, 2 mai 1997, § 54 ; Aswat c. Royaume-Uni, No.17299/12, 16 avril 2013, §§ 55-57.

[8] Kiyutin c. Russie, No. 2700/10, 10 mars 2011, §§ 56-58, 74

[9] Par exemple, S. et Marper c. Royaume-Uni [GC], 2008, §§ 41 et 103.

[10] Glass c. Royaume-Uni, 2004, § 58. La « Convention d'Oviedo » désigne la Convention pour la protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine : Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine, Oviedo, 4 avril 1997 (STE n° 164). La Convention d'Oviedo est complétée par quatre protocoles additionnels. Voir https://www.coe.int/en/web/human-rights-and-biomedicine/oviedo-convention

[14] Commission internationale de juristes (CIJ) et Conseil européen pour les réfugiés et les exilés (ECRE) c. Grèce, réclamation No. 173/2018, décision sur le fond du 26 janvier 2021, §218.