Consentement éclairé, autonomie et prise de décision
Le consentement éclairé et l'autonomie de décision du patient[1] sont garantis par l'article 8 de la CEDH[2] et l'article 11 de la CSE[3]. L'article 5 de la convention d'Oviedo exige un consentement libre et éclairé pour les interventions sanitaires, avec une information préalable sur l'objectif, les risques et les conséquences. Le consentement peut être retiré à tout moment. Une attention particulière est accordée aux situations d'urgence et aux personnes incapables de donner leur consentement[4].
Les individus doivent pouvoir donner ou refuser librement leur consentement à toute intervention, comprenant tous les actes médicaux, y compris ceux effectués à des fins de soins préventifs, de diagnostic, de traitement, de rééducation ou de recherche. Leur consentement est considéré comme libre et éclairé lorsqu'il est donné sur la base d'informations objectives et complètes fournies par le professionnel de santé responsable, qui répond notamment de manière adéquate aux demandes d'informations complémentaires. Les informations fournies doivent être suffisamment détaillées pour que le patient comprenne la portée, les domaines et les étapes de l'utilisation des outils d'IA. La nature « boîte noire » de nombreux systèmes d'IA qui produisent des résultats probabilistes rend difficile la compréhension et l'évaluation de la nécessité ou de l'utilité de l'intervention. Des exigences adéquates en matière de transparence et de contrôle des systèmes d'IA et leurs développeurs, ainsi que la formation des médecins qui les utilisent, pourraient atténuer ce problème. Les préoccupations relatives à la « déqualification » des professionnels de santé et à la dépersonnalisation de la relation patient-médecin méritent une attention particulière.[5]
[1] L'autonomie va au-delà du consentement éclairé et engendre un rôle plus actif pour le patient dans la prise de décision partagée, englobant, par exemple, le choix de prendre des mesures préventives, de demander un deuxième avis ou d'introduire ses propres valeurs, préférences et perspectives dans les communications patient-médecin (Rapport CDBIO p. 13).
[2] Trocellier c. France (déc.), No. 75725/01, 13 avril 2007, § 4 ; Mayboroda c. Ukraine, No. 14709/07, § 52.
[3] Transgender Europe et ILGA Europe c. République tchèque, plainte n° 117/2015, 15 mai 2018, §81.
[4] Articles 6 à 8. Voir également le rapport explicatif de la convention d'Oviedo, paragraphes 35-36.
[5] Conformément à l'article 4 de la Convention d'Oviedo, toute intervention dans le domaine de la santé doit être effectuée dans le respect des obligations et des normes professionnelles pertinentes. Cela est interprété comme une obligation pour les professionnels de la santé de prêter une attention particulière aux besoins spécifiques de chaque patient. Voir les paragraphes 32 et 33 du rapport explicatif de la Convention d'Oviedo.
