Action de mise en œuvre

Retour Devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre

La loi française sur le devoir de diligence applicable aux sociétés mères et les entreprises donneuses d’ordre est entrée en vigueur le 27 mars 2017, obligeant certaines grandes entreprises à établir et à mettre en œuvre efficacement un plan de contrôle préalable.

Cela s'applique aux entreprises qui:

  • au bout de deux années consécutives, employant au moins 5 000 personnes au sein du siège social et de ses filiales directes et indirectes, dont le siège social est situé en France; ou
  • employant au moins 10 000 personnes dans l'entreprise et ses filiales directes et indirectes, dont le siège social est situé sur le territoire français ou à l'étranger.

Le plan requis comprend des mesures de "diligence raisonnable" visant à identifier les risques et à prévenir les violations graves des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la santé et de la sécurité des personnes, et de l'environnement.

Ces risques à identifier sont ceux résultant des activités de la société et des sociétés qu’elle contrôle directement ou indirectement au sens de l’article L. 233-16 II du Code de commerce, ainsi que des activités de sous-traitants et de fournisseurs avec qui il entretient une relation commerciale établie.

Le plan de vigilance doit inclure:

  • une cartographie des risques qui identifie, analyse et priorise;
  • des procédures d'évaluation régulières de la situation des filiales, sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels une relation commerciale établie a été entretenue, en ce qui concerne la cartographie des risques;
  • mesures appropriées pour atténuer les risques ou prévenir des dommages graves;
  • un mécanisme d'alerte et de collecte des rapports relatifs aux risques existants ou potentiels, établi en consultation avec les organisations syndicales représentatives de ladite entreprise;
  • un système de suivi des mesures mises en place et d'évaluation de leur efficacité.

Le plan de vigilance et le rapport de sa mise en œuvre effective sont rendus publics et figurent dans le rapport de gestion de la société.

Le non-respect de ces obligations est puni des articles L. 225-102-4 II et L. 225-102-5 du code de commerce, qui contiennent des dispositions permettant à une partie intéressée, telle qu'une organisation de défense des droits de l'homme ou de l'environnement, de la société en demeure de respecter ses obligations en matière de diligence.

France 2017
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