La Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul) a été adoptée par le Comité des Ministres et ouverte à la signature à Istanbul le 11 mai 2011. La Convention, entrée en vigueur le 1er août 2014, définit la violence à l’égard des femmes comme une violation des droits de l’homme et une forme de discrimination.

Elle est axée sur plusieurs domaines, obligeant ses États parties à prendre un certain nombre de mesures pour lutter contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, notamment :

 Prévention
Les États devraient mener régulièrement des campagnes de sensibilisation, former les professionnel.le.s qui sont en contact étroit avec les victimes, faire en sorte d’inclure dans les matériels pédagogiques des sujets tels que l’égalité des sexes et la résolution non violente de conflit dans les relations interpersonnelles, mettre sur pied des programmes thérapeutiques pour les auteur.e.s de violence domestique et pour les délinquant.e.s sexuel.le.s, travailler étroitement avec des ONG, et associer les médias et le secteur privé à l’élimination des stéréotypes de genre et à la promotion du respect mutuel.

 Protection
En particulier, donner à la police le pouvoir d’éloigner un.e auteur.e de violence domestique de son domicile, assurer l’accès des victimes à des informations sur les services disponibles dans un langage compréhensible pour elles, créer et répartir sur le territoire des foyers facilement accessibles et en nombre suffisant, mettre en place au niveau national des services d’assistance téléphonique gratuits 24/7, et créer des centres de crise facilement accessibles en cas de viols et de violence sexuelle.

 Poursuites
La Convention définit et pénalise les diverses formes de violence à l’égard des femmes ainsi que la violence domestique. Pour lui donner effet, les États parties doivent éventuellement introduire de nouvelles infractions, parmi lesquelles : la violence psychologique et physique, la violence sexuelle et le viol, la persécution, les mutilations génitales féminines, les mariages forcés, l’avortement et la stérilisation forcée. En outre, les États parties devront veiller à ce que la culture, les traditions ou l’« honneur » ne soient pas considérés comme des justifications de ces comportements. Les États parties prendront tout un arsenal de mesures pour que l’on enquête effectivement sur toute allégation de violence à l’encontre de femmes, y compris de violence domestique. En conséquence, les forces de l’ordre devront répondre aux appels à l’aide, collecter les preuves et évaluer le risque de violence pour protéger convenablement la victime. En outre, les États parties devront garantir que les droits des victimes seront respectés à toutes les étapes de la procédure et que toute victimisation secondaire sera évitée.

 Développement de politiques intégrées
Aucune instance unique ne peut prendre en charge à elle seule la violence à l’égard des femmes. La Convention demande donc aux États parties de mettre en œuvre des politiques globales et coordonnées associant les organismes publics, les ONG ainsi que les parlements et les pouvoirs locaux, nationaux et régionaux. Le but visé est que les politiques de prévention et de lutte soient mises en œuvre à tous les niveaux de gouvernement et par toutes les instances et institutions compétentes.

La Convention envoie un message clair à l’ensemble de la société : la violence, quelle que soit sa forme, n’est pas la bonne solution aux difficultés ni le moyen de vivre une vie paisible. Chacun doit comprendre que la violence à l’égard des femmes n’est pas acceptable et ne sera plus tolérée. Si la Convention s’attache tout particulièrement à toutes les formes de violence à l’égard des femmes, dont la violence domestique, elle reconnaît aussi que la violence domestique fait d’autres victimes, comme les garçons et les hommes, et notamment les gays, les personnes transgenres ou les hommes qui ne se conforment pas à un comportement jugé acceptable par la société. La Convention consacre un chapitre entier aux femmes migrantes et aux demandeuses d’asile confrontées à la violence sexiste. En outre, elle reconnaît le travail des ONG et demande à ce qu’elles bénéficient d’une aide politique et financière plus soutenue.

La Convention a mis en place un mécanisme de suivi, composé de deux organes :

Le Groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (GREVIO), qui regroupe des expert.e.s indépendant.e.s et impartiaux.ales choisi.e.s en raison soit de leurs compétences dans les domaines des droits humains, de l’égalité entre les femmes et les hommes, de la violence à l’égard des femmes ou de l’aide aux victimes et la protection de celles-ci, soit de leur expérience professionnelle avérée dans l’un de ces domaines. Le GREVIO élabore et publie des rapports dans lesquels il évalue les mesures d’ordre législatif et autres prises par les États pour donner effet aux dispositions de la Convention (procédure d’évaluation). Dans certaines circonstances, le GREVIO peut ouvrir une enquête (procédure d’enquête).

 Le Comité des Parties est composé des représentant.e.s des Parties à la Convention. Il peut adopter des recommandations concernant les mesures à prendre pour mettre en oeuvre les conclusions contenues dans les rapports du GREVIO. Le Comité supervise également la mise en oeuvre de ses propres recommandations, examine les conclusions de toute enquête menée par des membres du GREVIO et envisage de prendre les mesures qui s’imposent.


La Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique est un document novateur à bien des égards :

  • Cette Convention est le premier traité international à contenir une définition de la notion de « genre ».
  • Elle appelle tous les organes et services publics compétents à se mobiliser pour mener une lutte coordonnée contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique. Par conséquent, les différents acteur.rice.s et les organisations non gouvernementales sont encouragé.e.s non pas à agir isolément, mais à travailler ensemble pour élaborer des protocoles de coopération.
  • Elle érige en infraction des actes comme les mutilations génitales féminines, le mariage, l’avortement et la stérilisation forcés ou la persécution. Cela signifie que, pour la première fois, les États sont contraints de légiférer contre ces infractions graves.
  • Elle considère la violence à l’égard des femmes comme une violation des droits fondamentaux et une forme de discrimination. Les États engagent leur responsabilité s’ils ne prennent pas les mesures adéquates face à ce fléau.
  • Elle fait obligation aux Parties d’inviter leurs parlements à participer à la procédure de suivi.

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Chapitre I – Buts, définitions, Égalité et non-discrimination, Obligations générales

Article 1 – Buts de la Convention
Ses buts sont de protéger les femmes contre toutes les formes de violence ; de prévenir, poursuivre et éliminer la violence à l’égard des femmes et la violence domestique ; de promouvoir l’égalité réelle entre les femmes et les hommes ; de soutenir et d’assister les organisations et services répressifs pour qu’ils coopèrent de manière effective afin d’adopter une approche intégrée.
 

Article 2 - Champ d’application de la Convention
La Convention s’applique en temps de paix et en situation de conflit armé. Elle s’applique à toutes les formes de violence à l’égard des femmes, y compris la violence domestique, qui affecte les femmes de manière disproportionnée.

Article 3 - Définitions
La violence à l’égard des femmes constitue une violation des droits de l’homme et une forme de discrimination à l’égard des femmes. Elle englobe tous les actes de violence qui entraînent pour les femmes, ou sont susceptibles d’entraîner, des dommages ou souffrances de nature physique, sexuelle, psychologique ou économique, y compris la menace de se livrer à de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou privée. Aux fins de la Convention, le terme « femmes » inclut les filles de moins de 18 ans.

La violence domestique désigne tous les actes de violence physique, sexuelle, psychologique ou économique qui surviennent au sein de la famille ou du foyer ou entre les anciens ou actuels conjoints ou partenaires, indépendamment du fait que l’auteur de l’infraction partage ou a partagé le même domicile que la victime.

Le genre désigne les rôles, les comportements, les activités et les attributions socialement construits, et qu’une société donnée considère comme appropriés pour les femmes et les hommes.

La violence à l’égard des femmes fondée sur le genre désigne toute violence infligée à une femme parce qu’elle est une femme ou affectant les femmes de manière disproportionnée.

La victime désigne toute personne physique qui est soumise à la violence à l’égard des femmes ou à la violence domestique.

Article 4 - Droits fondamentaux, égalité et non-discrimination
Chacun a le droit de vivre à l’abri de la violence aussi bien dans la sphère publique que dans la sphère privée et les Parties prennent les mesures législatives et autres nécessaires pour promouvoir ce droit. Les États parties condamnent la discrimination à l’égard des femmes sous toutes ses formes. La mise en œuvre de la Convention doit être assurée sans discrimination aucune. Les mesures spécifiques qui sont nécessaires pour prévenir et protéger les femmes contre la violence fondée sur le genre ne sont pas considérées comme discriminatoires.

Article 5 – Obligations de l’État et diligence voulue
Les Parties et leurs autorités, fonctionnaires, agents et autres acteurs s’abstiennent de commettre tout acte de violence à l’égard des femmes et prennent les mesures nécessaires pour prévenir, mener des enquêtes, punir et accorder une réparation pour les actes de violence commis par des acteurs non étatiques.

Article 6 - Politiques sensibles au genre
Les Parties s’engagent à inclure une perspective de genre dans le suivi de l’application de la Convention.

Chapitre II – Politiques intégrées et collecte de données

Article 7 - Politiques globales et coordonnées
Des politiques globales et coordonnées sont mises en œuvre à l’échelle de l’État, y compris toutes les mesures pertinentes pour prévenir et combattre toutes les formes de violence à l’égard des femmes. Les victimes sont au centre de toutes ces mesures. Tous les acteurs concernés, y compris la société civile, participent à leur conception et à leur mise en œuvre.

Article 8 - Ressources financières
Des ressources financières et humaines suffisantes sont mises à disposition pour la mise en œuvre des politiques.

Article 9 - Organisations non gouvernementales et société civile
Le travail des organisations non gouvernementales et de la société civile est reconnu, encouragé et soutenu par l’État.

Article 10 - Organe de coordination
Un (ou plusieurs) organe(s) de coordination sera/seront créé(s) pour assurer la coordination, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des politiques et mesures.

Article 11 - Collecte des données et recherche
La collecte de données et la recherche incluront des données désagrégées sur toutes les formes de violence, recueillies à intervalles réguliers. Les États soutiennent la recherche dans le domaine de la violence fondée sur le genre. Les données recueillies seront rendues publiques.

Chapter III – Prévention

Article 12 - Obligations générales (en matière de prévention)
Les États s’efforcent d’éliminer les préjugés, les coutumes, les traditions et les pratiques fondés sur des rôles stéréotypés des hommes et des femmes ; ils prennent tous les mesures législatives pour prévenir la violence à l’égard des femmes, en tenant compte des besoins spécifiques des personnes rendues vulnérables par certaines circonstances ; ils font participer hommes et garçons aux activités de prévention ; ils adoptent une approche axée sur les droits humains et les victimes.

Article 13 – Sensibilisation
Des campagnes ou programmes de sensibilisation sont menés régulièrement avec les partenaires concernés, à tous les niveaux de la société.

Article 14 - Éducation
Les Parties font le nécessaire pour inclure dans les programmes d’étude officiels et à tous les niveaux d’enseignement du matériel éducatif sur des sujets tels que l’égalité entre les femmes et les hommes, les rôles non stéréotypés des genres, le respect mutuel, la résolution non violente des conflits dans les relations interpersonnelles, la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre et le droit à l’intégrité personnelle.

Article 15 - Formation des professionnels
La formation des professionnels qui s’occupent des victimes ou des auteurs d’actes de violence fondée sur le genre est assurée.

Article 16 – Programmes préventifs d’intervention et de traitement
Des programmes visent à prévenir la récidive et à aider les auteurs à adopter des comportements non violents. Ces programmes doivent être établis en étroite coordination avec les services de soutien spécialisés destinés aux victimes.

Article 17 - Participation du secteur privé et des médias
Secteur privé et médias sont encouragés à participer à l’élaboration et à la mise en oeuvre de politiques visant à prévenir la violence à l’égard des femmes, y compris à l’élaboration de programmes destinés aux enfants, aux parents et aux éducateurs sur la manière de faire face à un environnement qui donne accès à des contenus dégradants.

Chapitre IV – Protection et soutien

Article 18 - Obligations générales (en matière de protection et de soutien)
Toutes les mesures doivent être fondées sur une compréhension fondée sur le genre de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique ; avoir une approche centrée sur les droits de l’homme et la victime ; être fondées sur une approche intégrée qui prenne en considération la relation entre les victimes, les auteurs des infractions, les enfants et leur environnement social plus large ; éviter la victimisation secondaire ; viser l’autonomisation et l’indépendance économique des femmes victimes de violence ; permettre la mise en place d’une série de services de soutien dans les mêmes locaux ; répondre aux besoins des personnes vulnérables, notamment des enfants victimes. Les services d’appui ne doivent pas dépendre de la volonté des victimes d’engager des poursuites ou de témoigner contre tout auteur d’infraction.

Article 19 – Information
Les victimes reçoivent une information adéquate et en temps opportun sur les services à leur disposition.

Article 20 – Services de soutien généraux
Les services de soutien généraux comprennent l’accès des victimes à des services facilitant leur rétablissement après un épisode de violence, y compris l’accès aux soins de santé et aux services sociaux.

Article 21 – Soutien en matière de plaintes individuelles/collectives
Une assistance est fournie pour les plaintes individuelles/collectives des victimes, y compris sur la manière de présenter leurs plaintes aux niveaux régional et international.

Article 22 – Services de soutien spécialisés
Des services de soutien spécialisés sont mis à la disposition des victimes selon une répartition géographique adéquate, y compris des services immédiats, à court et à long terme.

Article 23 - Refuges
Des refuges facilement accessibles et sûrs doivent être mis à la disposition des femmes et des enfants.

Article 24 – Permanences téléphoniques
Les États doivent mettre en place des permanences téléphoniques gratuites, accessibles vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept.

Article 25 – Soutien aux victimes de violence sexuelle
Les mesures doivent inclure des centres d’aide d’urgence pour les victimes de viols et de violences sexuelles.

Article 26 - Protection et soutien des enfants témoins
Les droits des enfants témoins doivent être pris en compte dans l’élaboration des mesures d’aide aux victimes, en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Article 27 - Signalement
Les États doivent encourager toute personne à signaler aux autorités compétentes tout acte de violence dont elle pourrait être témoin, ou qui a de sérieuses raisons de croire qu’un tel acte pourrait être commis.

Article 28 - Signalement par les professionnels
Les règles de confidentialité ne doivent pas empêcher les professionnels d’adresser un signalement aux autorités compétentes s’ils ont de sérieuses raisons de croire qu’un acte grave de violence a été commis et que de nouveaux actes graves de violence sont à craindre.

Chapitre V - Droit matériel

Article 29 - Procès civil et voies de droit
Les victimes doivent disposer de recours civils adéquats contre l’auteur de l’infraction ou contre l’État si celui-ci n’a pas pris de mesures de prévention et de protection.

Article 30 - Compensation
Les victimes ont le droit de demander une indemnisation à l’auteur et à l’État en cas de préjudice corporel grave ou d’atteinte à la santé si le préjudice n’est pas couvert par d’autres sources.

Article 31 - Garde, droit de visite et sécurité
Les incidents de violence à l’égard des femmes sont pris en compte dans la détermination des droits de garde et de visite concernant les enfants, et l’exercice du droit de garde ou de visite ne doit pas compromettre les droits et la sécurité de la victime ou des enfants.

Article 32 - Conséquences civiles des mariages forcés
Les mariages forcés doivent être annulables, annulés ou dissous sans faire peser sur la victime une charge financière ou administrative excessive.

Les articles 33 à 40 érigent en infraction :
La violence psychologique ; le harcèlement criminel ; la violence physique ; la violence sexuelle, y compris le viol et le fait de contraindre autrui à se livrer à des actes à caractère sexuel non consentis avec un tiers ; le mariage forcé d’un adulte ou d’un enfant, y compris le fait d’attirer un adulte ou un enfant sur le territoire d’un autre État afin de le forcer à se marier ; les mutilations génitales féminines ; l’avortement forcé et la stérilisation forcée, lorsque les femmes ne donnent pas leur consentement informé et que la procédure est mal comprise ; le harcèlement sexuel verbal, non verbal ou physique.

Article 41 - Aide ou complicité et tentative
Ces actes sont considérés comme des infractions.

Article 42 – Justification inacceptable des infractions pénales, y compris les crimes commis au nom du prétendu « honneur »
En vertu de la Convention, les justifications inacceptables des crimes incluent la culture, la coutume, la religion ou la tradition, ou encore le soi-disant « honneur ».

Article 43 - Application des infractions pénales
Les infractions établies conformément à la présente Convention s’appliquent indépendamment de la nature de la relation entre la victime et l’auteur de l’infraction.

Article 44 - Compétence
L’article établit la compétence des États parties à la Convention.

Article 45 - Sanctions et mesures
Elles devraient être efficaces, proportionnées et dissuasives. En outre, les États peuvent prendre des mesures telles que le suivi ou la surveillance des personnes condamnées et le retrait des droits parentaux si cela est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

Article 46 - Circonstances aggravantes
L’article établit les circonstances aggravantes pour les crimes visés par la Convention.

Article 47 – Condamnations dans une autre Partie
L’article établit que les peines prononcées par un autre État doivent être prises en compte dans le cadre de l’appréciation de la peine à prononcer à l’encontre des auteurs d’infractions.

Article 48 – Interdiction des modes alternatifs de résolution des conflits ou des condamnations obligatoires
Les États doivent interdire les modes alternatifs de résolution des conflits obligatoires, y compris la médiation et la conciliation, en ce qui concerne toutes les formes de violence couvertes par le champ d’application de la Convention.

Chapitre VI - Enquêtes, poursuites, droit procédural et mesures de protection

Article 49 – Obligations générales (en matière d’enquêtes, de poursuites, de droit procédural et de mesures de protection)
Les enquêtes et les procédures judiciaires relatives à toutes les formes de violence visées par la Convention devraient être traitées sans retard injustifié tout en prenant en considération les droits de la victime.

Article 50 - Réponse immédiate, prévention et protection
L’État doit assurer la réponse immédiate, la prévention et la protection afin d’offrir une protection immédiate à la victime, y compris par l’emploi de mesures opérationnelles préventives et la collecte des preuves.

Article 51 – Appréciation et gestion des risques
L’évaluation et la gestion des risques doivent être conduites de manière à assurer à la victime une sécurité et un soutien coordonnés, à toutes les étapes de l’enquête.

Article 52 – Ordonnances d’urgence d’interdiction
En cas de danger immédiat, les autorités compétentes peuvent ordonner à l’auteur de l’infraction de quitter le domicile et lui interdire tout contact avec la victime pour une période de temps suffisante.

Article 53 - Ordonnances d’injonction ou de protection
Des ordonnances d’injonction ou de protection sont disponibles pour les victimes afin de leur assurer une protection immédiate. Elles sont émises pour une période spécifiée, ou jusqu’à modification ou révocation.

Article 54 – Enquêtes et preuves
Dans les procès pénaux ou civils, les preuves relatives aux antécédents sexuels et à la conduite de la victime ne sont recevables que lorsque cela est pertinent et nécessaire.

Article 55 - Procédures ex parte et ex officio
Elles permettent aux États de continuer à enquêter et à poursuivre un crime en vertu de la Convention même si la victime se rétracte ou retire sa plainte.

Article 56 - Mesures de protection
L’article établit les mesures de protection à prendre pour les victimes, y compris les témoins.

Article 57 - Aide juridique
Les victimes bénéficient d’une assistance juridique et d’une aide juridique gratuite.

Article 58 - Prescription
L’article établit les principes du délai de prescription.

Chapitre VII - Migration et asile

Article 59 – Statut de résident
Dans les situations d’asile et de migration, les victimes dont le statut de résident dépend de celui du conjoint ou du partenaire peuvent se voir accorder un permis de
résidence autonome en cas de violence domestique ou fondée sur le genre, quelle que soit la durée du mariage ou du partenariat. Les États devraient également prendre des mesures pour aider les victimes de mariages forcés à recouvrer leur statut de résident dans l’État où elles résident habituellement.

Article 60 - Demandes d’asile fondées sur le genre
La Convention reconnaît la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre comme une forme de persécution et un motif d’octroi de l’asile. En outre, les États doivent veiller à ce que les conventions relatives au statut des réfugiés et des demandeurs d’asile soient interprétées en tenant compte des spécificités de genre.

Article 61 - Non-refoulement
Le principe de non-refoulement doit être respecté dans le cas des femmes victimes de violence fondée sur le genre. Les victimes de violence à l’égard des femmes ne doivent pas être refoulées vers un pays où leur vie serait en péril ou dans lequel elles pourraient être victimes de torture ou de peines ou traitements inhumains ou dégradants.

 

Etat des signatures et ratifications de la Convention d'Istanbul (STCE n°210)