Droits humains et principes pertinents
L'article 2 du protocole n° 1 de la CEDH garantit le droit à l'éducation, indispensable à la promotion des droits humains dans une société démocratique[1]. Il s’applique à l’enseignement préscolaire obligatoire[2], à l’enseignement primaire et secondaire, ainsi qu’aux établissements d’enseignement supérieur créés par l'État[3]. Le droit à l'éducation peut donner lieu à des limitations implicitement acceptées, compte tenu du fait que le droit d'accès à l'éducation « appelle, par sa nature même, une réglementation de la part de l'État »[4]. Par conséquent, les autorités nationales jouissent d'une certaine marge d'appréciation., mais les restrictions ne doivent pas porter atteinte à l'essence du droit ou le rendre ineffectif ; elles doivent être prévisibles pour les intéressés et poursuivre un but légitime[5]. Bien qu'il n'existe pas de liste exhaustive des « buts légitimes » qui peuvent être poursuivis en limitant la jouissance du droit à l'éducation[6], toute limitation doit maintenir un équilibre proportionné entre les moyens employés et le but recherché.[7] L'État a des responsabilités concernant les écoles publiques et privées[8].
L'article 2 du Protocole n° 1 doit être interprété en harmonie avec les autres règles du droit international dont la CEDH fait partie, notamment la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention de l'UNESCO concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement[9], la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes en situation de handicap[10] et la CSE[11]. Les États doivent respecter et remplir les obligations et les engagements prévus par les normes existantes du Conseil de l'Europe et des Nations unies en matière de droits de l'enfant.
En ce qui concerne la CSE (Révisée), les États parties sont tenus, en vertu de la partie II, article 17§2, soit directement, soit en partenariat avec des organisations publiques et privées, de mettre en œuvre des mesures qui assurent un enseignement primaire et secondaire gratuit à tous les individus de moins de 18 ans (à moins que la majorité ne soit atteinte plus tôt en vertu de la loi applicable à l'enfant)[12]. L'article 17 exige des États parties qu'ils mettent en place et maintiennent un système éducatif qui soit à la fois accessible et efficace[13]. Si les acteurs privés peuvent apporter leur contribution, leur participation ne doit pas nuire à la qualité ou à l'accessibilité de l'enseignement public[14]. Les États parties doivent assurer une formation professionnelle efficace en promouvant des programmes techniques et professionnels pour tous[15]. En vertu de l'article 17, l'égalité des chances en matière d'éducation doit être garantie pour tous les enfants, en particulier pour les groupes à risque[16].
[1] Timichev c. Russie, nos 55762/2000 et 55974/00, 13 décembre 2005, § 64
[2] Dieri & autres c. Lettonie, nos 50942/20 et 2022/21, 18 juillet 2024, §§ 118 et 122.
[3] Leyla Şahin c. Turquie [GC], n° 44774/98, 10 novembre 2005, §§ 137 et 141.
[4] Affaire relative à certains aspects du régime linguistique de l'enseignement en Belgique (au principal), nos 1474/62, 1677/62, 1691/62, 1769/63, 1994/63, 2126/64, 23 juillet 1968, § 5 de « La loi » partie I.A (affaire dite « linguistique belge »).
[5] Leyla Şahin c. Turquie [GC], No. 44774/98, 10 novembre 2005, § 154.
[6] Contrairement aux articles 8, 9, 10 et 11 de la CEDH.
[7] Leyla Şahin c. Turquie [GC], No. 44774/98, 10 novembre 2005, § 154 et s.
[8] Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen c. Danemark, Nos. 5095/71, 5920/72 et 5926/72, 7 décembre 1976. Voir également O’Keefe c. Irlande [GC], n° 35810/09, 28 janvier 2014, §§ 144-152.
[9] Catan et autres c. République de Moldavie et Russie [GC], nos 43370/04, 8252/05 et 18454/06), 19 octobre 2012, § 136
[10] Çam c. Turquie, n° 51500/08, 23 février 2016, § 53
[11] voir Ponomaryovi c. Bulgarie, n° 5335/05, 21 juin 2011, §§ 34-35, se référant à la Charte sociale européenne révisée.
[12] Sans préjudice d'autres dispositions spécifiques prévues par la CSE, notamment l'article 7. Voir l'annexe à la Charte sociale européenne (révisée) - Série des traités européens - No. 163.
[13] Conclusions 2003, Bulgarie, Comité européen des droits sociaux.
[14] Conclusions 2019, Déclaration d'interprétation sur l'article 17§2 - Participation du secteur privé à l'éducation, Comité européen des droits sociaux.
[15] Conclusions I (1969), Déclaration d'interprétation de l'article 10§1, Comité européen des droits sociaux.
[16] Mental Disability Advocacy Center (MDAC) c. Bulgarie, réclamation No. 41/2007, décision sur le bien-fondé du 3 juin 2008, §34, citant les Conclusions 2003, Bulgarie.
