Droits humains et principes pertinents
La fourniture de services sociaux peut interférer directement avec la jouissance par un individu de ses droits, tels que le droit à la vie familiale au sens de l'article 8 de la CEDH[1], le droit à la liberté au sens de l'article 5[2], ou le droit à la propriété au sens de l'article 1 du Protocole n° 1[3]. En outre, des services sociaux efficaces contribuent à l'accomplissement des obligations positives de l'État en matière de prévention des mauvais traitements administrés par des personnes privées (article 3)[4].
Les États disposent d'une marge d'appréciation dans les domaines impliquant l'application de politiques sociales ou économiques[5]. En outre, la Cour respecte généralement les choix politiques nationaux, à moins qu'ils ne soient « manifestement dépourvu de base raisonnable »[6]. C'est particulièrement le cas dans le contexte de l'allocation des ressources limitées de l'État[7]. La Cour a ainsi estimé qu'il était légitime pour les États de mettre en place des critères selon lesquels une prestation peut être attribuée, lorsque l'offre est insuffisante pour satisfaire la demande, pour autant que ces critères ne soient pas arbitraires ou discriminatoires[8]. Cela signifie que lorsqu'un État décide d'accorder de telles prestations, il doit le faire de manière non discriminatoire. La marge d'appréciation de l'État est considérablement réduite lorsque la distinction de traitement est fondée sur une caractéristique personnelle inhérente ou immuable telle que la race, le sexe, la nationalité ou le handicap, et des « considérations très fortes » seraient nécessaires pour justifier la différence de traitement en question[9].
En vertu de la CSE, les États parties ont l’obligation de garantir un accès non discriminatoire à la sécurité sociale[10], à l'assistance sociale et médicale[11] et aux services de protection sociale[12]. Cela implique que le système de sécurité sociale garantisse un accès effectif aux prestations prévues dans chaque branche du système concerné[13]. L'égalité de traitement doit être assurée aux ressortissants d'autres États parties résidant légalement ou travaillant régulièrement sur le territoire de l'État partie concerné, ainsi qu'aux réfugiés et aux apatrides.[14]
[1] Par exemple, en ce qui concerne les décisions relatives au déplacement des enfants, au placement et à l'adoption, à la détermination du droit de garde et du droit de visite, voir B. c. Royaume-Uni, 8 juillet 1987, no 9840/82, §§ 60-65 ; Saviny c. Ukraine, 18 décembre 2008, 39948/06, §§ 57-42 ; A.K. et L. c. Croatie, 8 janvier 2013, 37956/11, §§ 58-60. Voir aussi, pour les obligations des autorités nationales de faciliter les visites familiales et, dans des cas exceptionnels, d'assurer un abri aux personnes particulièrement vulnérables, A et autres c. Italie, 7 décembre 2003, 17791/22, §§ 93-104.
[2] Par exemple, en ce qui concerne l'internement obligatoire des personnes présentant « un trouble mental ». Voir, entre autres, Ilnseher c. Allemagne [GC], 4 décembre 2018, No.10211/12 et 27505/14, §§ 126-134.
[3] Pour une synthèse complète de la jurisprudence de la Cour relative à la sécurité sociale/aux prestations sociales, voir Béláné Nagy c. Hongrie [GC], 13 décembre 2016, No/ 53080/13, §§ 80-89 ; Yavaş et autres c. Turquie, No. 36366/06, 5 mars 2019, 36366/06, §§ 39-43.
[4] Voir, entre autres, Z. et autres c. Royaume-Uni, 10 mai 2001, No. 29392/95, §121, concernant le manquement des services sociaux de l'Etat défendeur à prendre des mesures de protection adéquates dans un cas de maltraitance d'enfant ; ainsi que V.C. c. Italie, 1er février 2018, No. 54227/14, §89. De même, en ce qui concerne l'absence de protection des victimes de violence domestique, voir Opuz c. Turquie, 9 juin 2009, No. 33401/02, §159 ; Talpis c. Italie, 2 mars 2017, No. 41237/14, § 141, également en liaison avec l'article 14 et l'absence de garantie par l'Etat du droit des femmes à une égale protection devant la loi.
[5] Par exemple, en ce qui concerne le logement, voir, entre autres, Hudorovič et autres c. Slovénie, 10 mars 2020, Nos. 24816/14 et 25140/14 et Forum européen des Roms et des Gens du voyage (ERTF) c. France, No. 64/2011, 24 janvier 2012, § 95 ; concernant les pensions de vieillesse, Fábián c. Hongrie, 5 septembre 2017, No. 78117/13, § 67 ; concernant les pensions de réversion, Muñoz Díaz c. Espagne, 8 décembre 2009, No.49151/07, §§ 48-49, etc. ; concernant les politiques de l'emploi, voir, Fédération générale des employés de la société nationale d'électricité (GENOP-DEI) / Confédération des syndicats de fonctionnaires grecs (ADEDY) c. Grèce, No. 66/2011, 23 mai 2012, §20.
[6] Stec et autres c. Royaume-Uni [GC], 12 avril 2006, Nos. 65731/01 et 65900/01, § 52
[7] Šaltinytė c. Lituanie, 26 octobre 2021, No. 32934/19, §§ 64 et 77.
[8] Bah c. Royaume-Uni, 27 décembre 2011, No. 56328/07, § 52
[9] Savickis et autres c. Lettonie [GC], 9 juin 2022, No. 49270/11, § 83 ; J.D. et A. c. Royaume-Uni, 24 octobre 2019, No. 32949/17, No. 34614/17, §§ 88-89, 97 et 104 ; Andrejeva c. Lettonie [GC], 18 février 2009, No. 55707/00, § 87 ; Ribać c. Slovénie, 5 mars 2018, No. 57101/10, § 53.
[10] CSE, article 12 ; voir également le Digest of Case Law of the European Committee of Social Rights du Comité européen des droits sociaux, décembre 2022, p. 119 et suivantes.
