Règlement intérieur du Comité consultatif de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales

 

Adopté par le Comité consultatif le 29 octobre 1998, amendé le 21 février 2020

 

Le Comité consultatif,

Vu la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales (ci-après dénommée "la Convention-cadre");

En vertu de la règle 42 de la Résolution (2019)49[1] relative au mécanisme révisé de suivi prévu aux articles 24 à 26 de la Convention-cadre (adoptée par le Comité des Ministres le 11 décembre 2019 lors de la 1363e réunion des Délégués des Ministres) ;

Arrête le présent Règlement intérieur amendé, approuvé par le Comité des Ministres le 16 septembre 2020, lors de la 1382e réunion des Délégués des Ministres.

 

Organisation du Comité

Présidence du Comité

Article 1 – Élection de la-du Président-e et des Vice-Président-e-s

1.1 Le Comité consultatif (ci-après dénommé « le Comité ») élit, parmi les membres ordinaires qui le composent, un-e Président-e ainsi qu'un-e premier-ère Vice-Président-e et un-e second-e Vice-Président-e.

1.2 Au sens du présent règlement, la-le Président-e et les Vice-Président-e-s demeurent des « membres ordinaires » après avoir été élu-e-s.

Article 2 – Mandat des membres du Bureau

2.1 La-Le Président-e et les Vice-Président-e-s sont élu-e-s pour un mandat de deux ans, à condition que cette période n'excède pas la date d'expiration de leur mandat de membre ordinaire du Comité. La-Le Président-e et les Vice-Président-e-s sont rééligibles.

2.2 Lorsqu’il élit la-le Président-e et les Vice-Président-e-s, le Comité s’efforce de respecter une répartition géographique équitable et une représentation des femmes et des hommes.

Article 3 – Fin des fonctions avant leur terme normal

Si la-le Président-e ou un-e Vice-Président-e cesse d'être membre ordinaire du Comité ou démissionne de ses fonctions de Président-e ou de Vice-Président-e avant le terme normal de celles-ci, le Comité procède à l'élection d'un-e successeur-e pour la période restante du mandat.

Article 4 – Règles pour les élections de la-du Président-e et des Vice-Président-e-s

4.1 Les élections de la-du Président-e et des Vice-Président-e-s ont lieu séparément au scrutin secret.

4.2 Est élu-e la-le candidat-e qui obtient la majorité des voix des membres ordinaires présents.

Article 5 – Règles de vote en cas de parité des voix

5.1 Si à l'issue du premier tour de scrutin aucun-e membre ordinaire n'obtient une telle majorité, il est procédé à un deuxième tour de scrutin entre les deux candidat-e-s ayant reçu le plus de voix.

5.2 En cas de parité des voix, est élu-e la-le membre ordinaire la-le plus ancien-ne.

5.3 En cas de parité d'ancienneté, est élu-e la-le membre ordinaire la-le plus âgé-e.

Article 6 – Fonctions de la-du Président-e

La-Le Président-e préside les réunions du Comité et remplit toutes les autres fonctions qui lui sont confiées par le présent Règlement intérieur ou par le Comité, sans préjudice des dispositions de l’article 8.

Article 7 – Fonctions des Vice-Président-e-s

7.1 La-Le premier-ère Vice-Président-e remplace la-le Président-e en cas d'absence ou d'empêchement de ce-tte dernier-ère.

7.2 La-Le second-e Vice-Président-e remplace la-le premier-ère Vice-Président-e en cas d'absence ou d'empêchement de ce-tte dernier-ère.

7.3 En cas d'absence ou d'empêchement à la fois de la-du Président-e et des Vice-Président-e-s, la-le membre ordinaire la-le plus ancien-ne remplit les fonctions de Président-e.

7.4 Sans préjudice des dispositions de l’article 8, en cas de parité d'ancienneté, la-le membre ordinaire la-le plus âgé-e remplit les fonctions de Président-e.

Article 8 – Exercice des fonctions de Président-e lors de l’examen de la mise en œuvre de la Convention-cadre par une Partie

8.1 Un-e membre du Comité ne peut exercer les fonctions de Président-e lorsque le Comité examine la mise en œuvre de la Convention-cadre par la Partie au titre de laquelle elle-il a été élu-e, ou par une Partie dont elle-il a la nationalité.

8.2 Lorsque le Comité examine la mise en œuvre de la Convention-cadre par une Partie donnée, aucun-e membre du groupe de travail mis en place pour préparer cet examen ne peut exercer les fonctions de Président-e.

Bureau du Comité

Article 9 – Composition du Bureau

Le Bureau du Comité est composé de la-du Président-e et des deux Vice-Président-e-s.

Article 10 – Fonctions du Bureau

10.1 Le Bureau dirige les travaux du Comité et remplit toutes les autres fonctions qui lui sont confiées par le présent Règlement intérieur ou par le Comité.

10.2 Lorsque le Comité ne siège pas, le Bureau peut, en cas d'urgence, décider au nom du Comité.

10.3 Le Bureau informe le Comité, lors de sa prochaine réunion, des décisions prises en vertu de ce paragraphe.

10.4 Le Bureau ne peut pas décider sur des questions soumises à un vote à la majorité qualifiée des membres du Comité.

Rapporteur-e sur l’égalité de genre

Article 11 – Nomination et fonctions de la-du Rapporteur-e sur l’égalité de genre

11.1 Le Comité nomme un-e Rapporteur-e sur l’égalité de genre pour un mandat de deux ans, à condition que cette période n'excède pas la date d'expiration de leur mandat de membre ordinaire du Comité.

11.2 Sa tâche principale consiste à s’assurer que la perspective de genre est intégrée dans le travail du Comité.

Secrétariat du Comité

Article 12 – Secrétariat

12.1 Le Comité est assisté dans ses fonctions par un Secrétariat.

12.2 Le Secrétariat consiste d’un-e Secrétaire et de tout autre personnel nécessaire à l’exercice de ses fonctions, nommé par la-le Secrétaire Général-e du Conseil de l’Europe.

 

Fonctionnement du Comité

Article 13 – Langues officielles et de travail

Les langues officielles et les langues de travail du Comité sont l'anglais et le français. Le Bureau peut toutefois, de manière exceptionnelle, autoriser l’usage d’une autre langue lorsque le Comité sollicite l’assistance d’experts extérieurs ou de consultants.

Article 14 – Réunion du Comité et du Bureau

Le Comité et son Bureau tiennent toutes les réunions exigées par l'exercice de leurs fonctions.

Article 15 – Décisions sur la tenue des réunions du Comité

15.1 Les réunions du Comité sont convoquées aux dates fixées par le Comité.

15.2 En dehors de ces dates, le Comité se réunit sur décision du Bureau ou si au moins un tiers des membres ordinaires qui composent le Comité en font la demande.

Article 16 – Notification de la tenue d’une réunion du Comité

Le Secrétariat notifie aux membres du Comité bien en avance la date, l'heure et le lieu de chaque réunion du Comité.

Article 17 – Ordre du jour

17.1 Après consultation du Bureau, le Secrétariat communique aux membres du Comité le projet d'ordre du jour en même temps que la notification de la réunion.

17.2 L'ordre du jour est adopté par le Comité au début de chaque réunion.

Article 18 – Transmission des documents de travail

Le Secrétariat transmet aux membres du Comité les documents de travail pour chaque session.

Article 19 – Confidentialité des réunions

19.1 Le Comité siège à huis clos, à moins qu’il en décide autrement.

19.2 A part les membres du Comité, seul-e-s les membres désigné-e-s du Secrétariat du Conseil de l'Europe, les interprètes et les personnes chargées de l'assistance technique peuvent assister aux réunions à huis clos, à moins que le Comité en décide autrement.

Article 20 – Confidentialité des délibérations et des documents

Les membres du Comité, membres du Secrétariat et autres personnes assistant le Comité sont tenus de respecter la confidentialité des délibérations et des documents du Comité et des informations dont elles-ils auront pris connaissance à l'occasion de réunions à huis clos, à moins que le Comité en décide autrement.

Article 21 – Quorum

Le quorum du Comité est constitué par la majorité de ses membres ordinaires.

Article 22 – Règles de vote générales

Les décisions du Comité sont prises à la majorité des membres ordinaires présents, sauf exception prévue par le présent Règlement intérieur.

Article 23 – Droit de vote

23.1 Sans préjudice des dispositions de l’article 33.3 du présent Règlement, chaque membre ordinaire dispose d'une voix.

23.2 Un-e membre ordinaire ne peut pas prendre part à un vote sur les décisions du Comité concernant la Partie au titre de laquelle elle-il a été élu-e conformément aux dispositions de la Règle 19 de la Résolution CM/Res(2019)49[1], et sur les décisions du Comité concernant une Partie dont elle-il a la nationalité.

Article 24 – Demande de présentation d’une proposition par écrit

Toute proposition doit être présentée par écrit si un membre ordinaire du Comité en fait la demande. Dans ce cas, la proposition n'est pas discutée tant qu'elle n'a pas été distribuée.

Article 25 – Ordre de mise au vote des propositions

25.1 Lorsque deux propositions ou plus ont trait au même sujet, le Comité, à moins qu'il n'en décide autrement, les soumet aux voix dans l'ordre de leur présentation.

25.2 En cas de doute sur la priorité, la-le Président-e décide.

Article 26 – Amendement d’une proposition

26.1 Lorsqu'une proposition fait l'objet d'un amendement, l'amendement est mis aux voix en premier lieu.

26.2 Si une proposition fait l'objet de deux amendements ou plus, le Comité vote d'abord sur celui qui s'éloigne le plus, quant au fond, de la proposition initiale. Il vote ensuite sur l'amendement qui après celui-ci s'éloigne le plus de ladite proposition et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les amendements aient été mis aux voix.

26.3 Lorsqu'un ou plusieurs amendements sont adoptés, la proposition amendée est soumise aux voix. En cas de doute quant à la priorité, la-le Président-e décide.

Article 27 – Définition d’un amendement

Une motion est considérée comme un amendement à une proposition si elle comporte simplement une addition, une suppression ou une modification intéressant une partie de ladite proposition.

Article 28 – Motion de procédure

28.1 Quel que soit le point en discussion, un-e membre ordinaire peut à tout moment soulever une motion de procédure. Un-e membre ordinaire ne peut pas, en soulevant une motion de procédure, s'exprimer sur le fond de la question en cours de discussion.

28.2 La-le Président-e doit aussitôt prendre une décision sur la motion de procédure.

28.3 Toute contestation de la décision de la-du Président-e doit immédiatement être soumise aux voix.

Article 29 – Ordre de préséance des motions

Sans préjudice des dispositions de l'article 28 du présent Règlement, les motions de procédure ont priorité sur toutes les autres propositions ou motions présentées lors des réunions. Elles sont mises aux voix dans l'ordre suivant :

a) suspension de la réunion ;
b) ajournement de la réunion ;
c) ajournement du débat sur la question en cours de discussion ;
d) clôture du débat sur la question en cours de discussion.

Article 30 – Demande de vote à bulletin secret

30.1 Sans préjudice des dispositions de l'article 4 du présent Règlement, le Comité vote normalement à main levée. Toutefois, il est procédé à un vote par appel nominal si un-e membre ordinaire du Comité en fait la demande.

30.2 Le vote par appel nominal a lieu dans l'ordre alphabétique des noms des membres ordinaires du Comité, en commençant par la lettre « A ».

30.3 Si un tiers des membres ordinaires du Comité le demandent, un vote peut toutefois avoir lieu à bulletin secret.

Article 31 – Liste des décisions

À la fin de chaque réunion, le Secrétariat soumet au Comité pour approbation une liste des décisions adoptées lors de la réunion.

Article 32 – Rapports de réunion

Le Secrétariat établit un projet de rapport des réunions du Comité. Le projet de rapport est soumis au Comité pour approbation.

Article 33 – Procédure et règles de vote spécifiques en cas de non-respect des conditions pour être membre

33.1 Si le Comité a de sérieux motifs de croire qu'un-e membre ordinaire ne satisfait plus aux conditions de la règle 6 de la Résolution CM/Res(2019)49 – indépendance, impartialité et disponibilité pour remplir leur fonctions de manière effective – , il peut, après que la-le membre ordinaire concerné-e a eu l'occasion d'exprimer son point de vue, décider d'en informer le Comité des Ministres.

33.2 Une telle décision est prise à la majorité des deux-tiers des membres ordinaires du Comité.

33.3 La-le membre ordinaire concerné-e ne dispose pas du droit de vote sur ce point.

33.4 Les membres ordinaires déclarent toute position ou situation qui peuvent donner des raisons de croire qu’elles-ils ne remplissent plus les conditions de la règle 6 de la Résolution CM/Res(2019)49.

Article 34 – Décisions prises par le Comité en application de la règle 40 de la Résolution CM/Res(2019)49[1]

Les décisions du Comité prises en application de la règle 40 de la Résolution CM/Res(2019)49 sont prises à la majorité des deux tiers des membres ordinaires du Comité.

Article 35 – Règles de vote spécifiques aux rapports d’activités et aux commentaires thématiques

Les rapports d’activité et les commentaires thématiques sont adoptés à la majorité des deux tiers des membres ordinaires du Comité.

Article 36 – Utilisation des procédures électroniques

36.1 Le Comité, et son Bureau, font la meilleure utilisation possible des technologies interactives pour les mises en réseau et les réunions, et peuvent utiliser les procédures électroniques pour tout aspect de leur travail, sauf disposition contraire du présent Règlement.

36.2 Quand une décision est prise en faisant usage d’une procédure électronique, la-le Président-e ou le Secrétariat, le cas échéant, indique la manière avec laquelle et la date à laquelle une réponse est due.

Procédure concernant l'examen des rapports étatiques périodiques

Article 37 – Examen des rapports étatiques périodiques et règles de vote

37.1 Conformément à l'article 25 de la Convention-cadre[1] et à la règle 253 de la Résolution (97) 10 CM/Res(2019)49[2], le Comité examine les rapports étatiques périodiques qui lui sont transmis par le Comité des Ministres et transmet ses avis au Comité des Ministres.

37.2 Les projets d’avis sont approuvés, et les avis sont adoptés, à la majorité des membres ordinaires du Comité.

Article 38 – Groupes de travail et autres organes subsidiaires

38.1 Le Comité peut créer des groupes de travail ou d’autres organes subsidiaires afin d'examiner des questions spécifiques, y compris les rapports étatiques périodiques.

38.2 La composition de ces organes subsidiaires et leur mandat sont fixés par le Comité. Le Comité peut aussi nommer des rapporteurs afin d'examiner des questions spécifiques, y compris les rapports étatiques périodiques. Les organes subsidiaires et les rapporteurs rendent compte au Comité.

Article 39 – Assistance d’experts extérieurs ou de consultants

Le Comité peut demander l'assistance d'experts extérieurs ou de consultants.

Article 40 – Demandes d’informations complémentaires

Lorsque, conformément aux règles 31 et 40 de la Résolution CM/Res(2019)49[1], le Comité demande à une Partie des informations complémentaires, le Comité indique la forme et la date limite de soumission de ces informations.

Article 41 – Coopération et échange d’informations avec d’autres organes du Conseil de l’Europe

Le cas échéant, le Comité peut coopérer et échanger des informations avec d'autres organes du Conseil de l'Europe disposant d'une expertise pertinente, y compris le Comité d'Experts constitué dans le cadre de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires.

Article 42 – Information sur la non-soumission des rapports périodiques étatiques

A chaque session, le Secrétariat notifie au Comité tous les cas de non-soumission de rapports étatiques périodiques. Dans ces cas, le Comité peut faire des propositions pour prendre des mesures adéquates.

Article 43 – Schéma des rapports étatiques périodiques

43.1 Le Comité peut, chaque fois que cela s'avère nécessaire, examiner le schéma pour les premiers rapports étatiques périodiques, en vue de faire des suggestions au Comité des Ministres pour son amélioration.

43.2 Le Comité peut aussi suggérer au Comité des Ministres un schéma pour les rapports étatiques périodiques ultérieurs qui devront être soumis conformément à l'article 25, paragraphe 3, de la Convention-cadre.

Article 44 – Suivi des avis, conclusions et recommandations

44.1 Le Comité s’efforce de garantir sa représentation à une activité de suivi organisée par une Partie, à la demande de la Partie concernée.

44.2 Lorsqu'il est chargé par le Comité des Ministres, conformément à la règle 41 de la Résolution CM/Res(2019)49[1], de participer au contrôle du suivi des conclusions et recommandations, le Comité applique mutatis mutandis la procédure concernant l'examen des rapports étatiques périodiques

 

Amendements au présent Règlement

Article 45 – Règles de vote spécifiques

45.1 Le présent Règlement peut être amendé par une décision prise à la majorité des membres ordinaires du Comité. Tout amendement est sujet à l'approbation du Comité des Ministres et entre en vigueur à la date de cette approbation.

45.2 Dans l'attente de leur approbation par le Comité des Ministres, le Comité peut appliquer provisoirement les amendements au présent Règlement.


[1] Règle 42 de la Résolution CM/Res(2019)49 – Le Comité consultatif établit son règlement intérieur, lequel est soumis au Comité des Ministres pour approbation. La même procédure s’applique à toute modification ultérieure dudit règlement.

[2] Règle 19 de la Résolution CM/Res(2019)49 – Les membres ordinaires n’ont pas le droit de participer à un éventuel vote relatif à l’avis concernant la Partie au titre de laquelle ils ont été élus sur la liste.

[3 Règle 40 de la Résolution CM/Res(2019)49 – Si le Comité consultatif estime, sur la base des informations dont il dispose, qu’une situation ou un développement justifie un examen urgent à la lumière des principes énoncés dans la Convention-cadre, il peut adresser d’urgence une demande de renseignements à toute Partie à la Convention-cadre. Si nécessaire, le Comité consultatif peut, après en avoir informé le Comité des Ministres et avec l’accord de la Partie concernée, effectuer une visite de pays dans cette Partie, conformément, mutatis mutandis, aux règles 32 à 36. Le Comité consultatif transmet ses constatations et conclusions à la Partie et au Comité des Ministres, et les rend publiques, accompagnées des commentaires éventuels de la Partie concernée.

[4] Article 25 de la Convention-cadre – 1. Dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente Convention-cadre à l’égard d’une Partie contractante, cette dernière transmet au Secrétaire Générale du Conseil de l’Europe des informations complètes sur les mesures législatives et autres qu’elle aura prises pour donner effet aux principes énoncés dans la présente Convention-cadre. 2. Ultérieurement, chaque Partie transmettra au Secrétaire Général, périodiquement et à chaque fois que le Comité des Ministres en fera la demande, toute autre information relevant de la mise en œuvre de la présente Convention-cadre. Le Secrétaire Général transmet au Comité des Ministres toute information communiquée conformément aux dispositions du présent article.

[5] Règle 25 de la Résolution CM/Res(2019)49 – Le Comité consultatif examine les rapports étatiques périodiques et transmet ses avis au Comité des Ministres.

[6] Règle 31 de la Résolution CM/Res(2019)49 – Le Comité consultatif peut demander des informations complémentaires à la Partie dont le rapport est en cours d’examen et solliciter le cas échéant des informations auprès d’organisations internationales, de médiateurs et d’institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme, ainsi qu’auprès de représentants de la société civile et d’organisations non gouvernementales.

[7] Règle 41 de la Résolution CM/Res(2019)49 – Le Comité consultatif participe au contrôle du suivi des conclusions et recommandations sur une base ad hoc, selon les instructions du Comité des Ministres. Dans ce contexte, les Parties peuvent être invitées à informer le Comité consultatif du suivi des conclusions et recommandations du Comité des Ministres en temps voulu après leur adoption.

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