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    Strasbourg, 22 mars 2009

    MC-S-NR(2010)Misc1rev
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    RÉUNION DE CONSULTATION
    SUR LA PROTECTION DES DROITS DES ORGANISMES DE RADIODIFFUSION

    Strasbourg
    28 et 29 janvier 2010
    Agora
    Salle G 04

    Rapport de réunion

    Résumé

    Les experts participant à la réunion ont :

    - examiné un certain nombre de questions concernant l’objet et le champ d’application de la protection découlant d’un éventuel nouvel instrument juridique sur la protection des droits voisins des organismes de radiodiffusion ;

    - recommandé l’élaboration, à partir des propositions de traité dont on dispose, d’un projet de texte avec des dispositions juridiques et des notes explicatives pour la prochaine réunion du MC-S-NR, ;

    - recommandé l’organisation au cours du processus de rédaction d’une conférence de consultation avec les parties prenantes.
    La répartition hommes/femmes lors de la réunion (13 participants) s’établissait à 62,2 % et 30,8 % respectivement (soit 9 hommes et 4 femmes).

    Informations générales

    1. Après un état des lieux de la législation internationale sur la protection des droits voisins des organismes de radiodiffusion en 2008, le Comité directeur sur les médias et les nouveaux services de communication (CDMC) a décidé, lors de sa 10e réunion (27 mai 2009), d’approuver le mandat du Groupe consultatif ad hoc sur la protection des droits voisins des organismes de radiodiffusion (MC-S-NR) puis, lors de sa 11e réunion (20-23 octobre 2009), de poursuivre les travaux sur l’élaboration d’une convention du Conseil de l'Europe pour la protection des droits voisins des organismes de radiodiffusion.

    2. Préalablement à la constitution du MC-S-NR, une réunion de consultation pour préparer les futurs travaux du groupe s’est tenue les 28 et 29 janvier 2010 à Strasbourg. Cette réunion se proposait plus particulièrement d’examiner les questions liées à l’objet et au champ d’application de la protection découlant d’un éventuel nouvel instrument, ainsi qu’à l’éventuelle participation au MC-S-NR.

    Point 1 : Ouverture de la réunion et communication du Secrétariat

    3. Le président présente des informations générales concernant l’examen par le CDMC de la protection des droits voisins des organismes de radiodiffusion. Il mentionne en particulier le mémorandum élaboré en 2008 sur une éventuelle convention du Conseil de l'Europe sur la protection des organismes de radiodiffusion  et l’étude de faisabilité réalisée pour le CDMC par le Groupe ad hoc1 sur l’état des lieux relatif à la protection des droits des organismes de radiodiffusion. Il est aussi rappelé que le CDMC a décidé d’appuyer l’élaboration d’une convention du Conseil de l'Europe pour protéger les droits voisins des organismes de radiodiffusion à condition que la Commission européenne soit mandatée pour négocier une telle convention.

    4. Le Secrétariat rappelle les normes du Conseil de l'Europe sur la protection des droits voisins des organismes de radiodiffusion et donne les informations pertinentes concernant la constitution du futur MC-S-NR. Le mandat du groupe fait l’objet de l’annexe I.

    5. Tout en soulignant que le mandat des négociations pour un traité de l’OMPI sur la question demeure inchangé, Mme Carole Croella du Secrétariat de l’OMPI indique qu’en raison d’un certain nombre de facteurs internes et externes, les progrès sont lents. Cela étant, il faut souhaiter que la réalisation d’une étude sur la dimension socioéconomique de l’usage non autorisé de signaux, portant sur les tendances actuelles du marché et de la technologie dans le secteur de la radiodiffusion, ainsi qu’un processus anticipé de séminaires régionaux permettront de relancer les débats au sein du Comité permanent de l’OMPI du droit d’auteur et des droits connexes.

    6. Les participants prennent note des conclusions et recommandations du mémorandum sur un éventuel instrument du Conseil de l'Europe sur la protection des organismes de radiodiffusion2. L’élaboration d’un instrument juridique contraignant dans ce secteur devra tenir compte des travaux et résultats de l’OMPI. Les dispositions concernant les relations avec d’autres traités doivent être conçues de telle sorte qu’un nouvel instrument juridiquement contraignant soit sans incidences sur d’autres obligations internationales actuelles et futures des parties contractantes dans ce domaine.

    7. Pour European Digital Rights (EDRI), de nouveaux travaux sont nécessaires pour vérifier si les protections en place prévues par le droit international sont suffisantes pour les radiodiffuseurs et si l’élaboration d’un nouvel instrument sur la protection des organismes de radiodiffusion se justifie.

    Point 2 : Adoption de l’ordre du jour

    8. Les participants adoptent l’ordre du jour, tel qu’il figure à l’annexe 2 du présent rapport. Mme Delia Mucica, Présidente du CDMC, assure la présidence de la réunion le premier jour, M. Jukka Liedes, Directeur de la Division des politiques culturelles et des médias du ministère finlandais de l’Education et de la Culture, le second jour. La liste des participants et la liste des documents de travail font l’objet des annexes 3 et 4 du rapport.

    Point 3 : Examen de la teneur d’un instrument contraignant du Conseil de l'Europe sur la protection des droits voisins des organismes de radiodiffusion

    Objet de la protection

    9. Les échanges de vue sur la raison d’être de la protection des droits des organismes de radiodiffusion font ressortir la nécessité de privilégier parmi les activités des radiodiffuseurs celles méritant une protection de la propriété intellectuelle. Les participants conviennent que c’est l’investissement dans la programmation des services linéaire et non linéaire qui constitue la justification de la protection, indépendamment des moyens ou plateformes utilisés pour la transmission. Par conséquent, la radiodiffusion doit être définie en termes technologiquement neutres et le traitement juridique en la matière doit adopter une approche fondée sur le signal. L’un des participants fait observer que comme pour le droit d’auteur, la protection des radiodiffuseurs ne doit pas dépendre du niveau ou de la qualité de leur investissement intellectuel. Pour EDRI, la nécessité démontrée d’une protection doit être la considération première.

    10. Les participants examinent le concept de radiodiffusion et les éléments pertinents pour la définir. Les discussions portent principalement sur l’identification des types d’activités menées par les radiodiffuseurs qu’il y a lieu de protéger ainsi que sur le traitement des signaux pré-radiodiffusion. De l’avis général, les nouveaux services médias ne peuvent pas radiodiffuser au sens strict et l’opportunité de leur protection au moyen d’un nouvel instrument juridique requiert une analyse approfondie.

    11. S’agissant des nouveaux services médias des radiodiffuseurs, les participants examinent l’éventuelle protection des services à la demande et de rattrapage (« catch-up »). L’un des participants estime que l’offre non linéaire s’apparente à une « mise à disposition » et qu’elle est par conséquent suffisamment protégée par la réglementation en vigueur concernant les bases de données et l’accès conditionnel. Selon ce point de vue, étendre la protection aux services à la demande élargirait le cercle des bénéficiaires de la protection, tout en déplaçant les coûts de celle-ci vers la société ; par conséquent, ce type de services doit être traité différemment et ne bénéficier que d’une protection secondaire. D’autres participants font valoir que l’offre par les radiodiffuseurs de services linéaires et à la demande poursuivent le même but, à savoir la délivrance de contenu au grand public et qu’en principe, il ne saurait dès lors être question d’exclure de la protection les services à la demande. Il faudrait plutôt identifier les services qu’il y a lieu de protéger. Sur ce point, EDRI font observer qu’il sera nécessaire de présenter un besoin manifeste de protection par un éventuel nouvel instrument.

    12. La détermination de l’objet de la protection pourrait ainsi prendre en considération des éléments tels que le lancement, le calendrier et la programmation, la réception par le public, la responsabilité de l’acquisition des droits et la responsabilité éditoriale. Les éléments fondamentaux d’un nouveau concept de radiodiffusion ont déjà été mis en place par la Convention de Rome et d’autres instruments de droit international. Ils doivent être utilisés et rappelés dans l’élaboration d’un nouvel instrument juridique en la matière.

    Champ d’application de la protection

    13. Le champ d’application des droits à protéger est considéré comme intrinsèquement lié à la détermination de l’objet de la protection. Un modèle de protection moderne doit accorder aux organismes de radiodiffusion des droits exclusifs de type propriété intellectuelle (PI), tels que le droit de fixation, le droit de reproduction, le droit de retransmission, le droit de mise à disposition, le droit de communication au public, le droit de distribution. La réglementation nationale de certains pays européens repose déjà sur ce modèle. Comme pour la définition de la radiodiffusion, les droits à conférer doivent être définis en termes technologiquement neutres. Le droit de fixation, par exemple, doit être défini de manière à englober la fixation électronique.

    14. En ce qui concerne les signaux pré-radiodiffusion, quelques participants estiment que la protection doit être étendue non seulement aux signaux transmis, mais aussi aux signaux transportant du matériel brut ou du matériel qui pourrait en définitive ne pas être radiodiffusé. Ces signaux pourraient aisément faire l’objet de malversations et, par conséquent, même en l’absence d’un investissement méritant d’être protégé, d’aucuns pourraient faire valoir des droits en la matière. La question du champ d’application de la protection concernant les signaux pré-radiodiffusion reste sans réponse.

    15. Différents avis s’expriment concernant la durée de la protection. L’un des participants estime qu’elle ne doit pas être supérieure à celle prévue par la Convention de Rome et que sa détermination doit s’appuyer sur une analyse – coût.

    16. De l’avis général, un nouvel instrument juridique ne doit pas présenter de liste exhaustive de restrictions et exceptions. Un participant fait observer qu’on pourrait s’inspirer à cet égard des clauses de test en trois étapes qui figurent déjà dans plusieurs traités internationaux sur la propriété intellectuelle3.

    Point 4: Examen de la participation et des travaux futurs

    17. La plupart des participants souhaitent être associés aux travaux du futur groupe et indiquent la contribution qu’ils pourraient apporter à ceux-ci.

    Point 5 : Conclusions de la réunion

    18. Les participants sont unanimes sur la nécessité d’adapter tout nouvel instrument juridique dans le domaine de la protection des droits voisins des organismes de radiodiffusion à la nouvelle donne en la matière. Pour l’élaboration d’un projet de texte et de ses dispositions juridiques et notes explicatives, on pourra s’inspirer utilement de propositions de traité, telles que celles de la Commission européenne et de ses Etats membres. Le document devra être disponible pour la première réunion du MC-S-NR.

    19. En outre, il est jugé important d’ouvrir les discussions concernant un nouvel instrument juridique sur la protection des droits voisins des organismes de radiodiffusion à toutes les parties prenantes concernées. Pour recueillir leurs idées, il est proposé d’organiser une conférence. Les participants sont tous favorables à la création d’un espace de travail collaboratif pour des discussions au sein du groupe et avec des experts extérieurs.

    Annexe 1

    Projet de mandat du Groupe consultatif Ad hoc sur la protection des droits voisins des organismes de radiodiffusion (MC-S-NR)

1.

Nom du comité :

Groupe consultatif Ad hoc sur la protection des droits voisins des organismes de radiodiffusion (MC-S-NR)

2.

Type de comité :

Groupe consultatif Ad hoc

3.

Source du mandat :

Le Comité des Ministres sur proposition du Comité directeur sur les médias et les nouveaux services de communication (CDMC)

4.

Mandat :

 

Eu égard à :

la Résolution Res(2005)47 sur les comités et organes subordonnés, leur mandat et leurs méthodes de travail ;

la Déclaration et le plan d’action adoptés lors du Troisième Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement des Etats membres du Conseil de l’Europe (Varsovie, 16-17 mai 2005 ; CM(2005)80 final, 17 mai 2005) et plus particulièrement au chapitre I.3. « Consolider la démocratie, la bonne gouvernance et l’Etat de droit dans les Etats membres » ;

la Décision no CM/875/20022008 adoptée par les Délégués des Ministres le 20 février 2008 à leur 1018e réunion concernant le mandat occasionnel du Comité directeur sur les médias et les nouveaux services de communication (CDMC) relatif à la protection des droits voisins des organismes de radiodiffusion ;

la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (1950, STCE no 5), à ses protocoles additionnels et à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.

 

Sous l’autorité du Comité directeur sur les médias et les nouveaux services de communication (CDMC) et en relation avec la mise en œuvre du projet 2008/DGHL/1415 « Fixation de normes et assistance normative sur des questions d’actualité concernant les médias et nouveaux services de communication », le Groupe est chargé de :

i.

poursuivre les travaux sur la protection des droits voisins des organismes de radiodiffusion et, si les conditions requises sont réunies, présenter un projet de convention sur le sujet.

5.

Composition du groupe :

5.A.

Membres

 

Le Groupe se composera de cinq spécialistes du droit de propriété intellectuelle qui seront nommés par le Secrétaire Général. Le budget du Conseil de l’Europe couvrira les frais de voyage et de séjour engendrés par leur participation aux réunions du groupe.

5.B.

Autres participants

i.

La Commission européenne peut déléguer un représentant aux réunions du groupe, sans droit de vote, ni remboursement de ses frais.

5.C.

Observateurs

 

Les organes et organisations intergouvernementales ci-après peuvent déléguer un représentant aux réunions du groupe sans droit de vote, ni remboursement de ses frais :

– Association des télévisions commerciales européennes (ACT),
– l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI),
– l’Union européenne de radiotélévision (UER).

6.

Structures et méthodes de travail

 

Afin de mener à bien ses tâches, le Groupe peut, si nécessaire et dans la limite des crédits budgétaires disponibles, demander l’avis d’experts externes, recourir à des consultants et consulter les organisations gouvernementales et/ou non-gouvernementales et d’autres membres de la société civile ainsi que d’autres organes compétents.

Le MC-S-NR est autorisé à inviter d’autres participants et/ou observateurs aux réunions du groupe, sans droit de vote, ni remboursement de leurs frais. Les Etats membres peuvent envoyer aux réunions des représentants ou des experts pour participer et faire part de leur position, sans droit de vote, ni remboursement de leurs frais. Le MC-S-NR doit demander l’autorisation au CDMC pour l’admission d’observateurs (autres que ceux déjà identifiés dans le mandat).

7.

Durée

 

Le présent mandat prendra fin le 31 décembre 2010.

    Annexe 2

RÉUNION DE CONSULTATION SUR LA PROTECTION DES DROITS DES ORGANISMES DE RADIODIFFUSION

______

Agora,
28-29 janvier 2010
Strasbourg
Salle G04

Ordre du jour

    1. Ouverture de la réunion et communication du Secrétariat

    2. Adoption de l’ordre du jour

    3. Discussion sur le contenu d’un instrument contraignant du Conseil de l’Europe sur la protection des droits voisins des organismes de radiodiffusion.

    4. Examen de la participation et des travaux futurs

    5 . Conclusions

    Annexe 3

    Liste des participants

    Stephen Edwards
    Law Firm Reed Smith – Former Head of copyright at the BBC - UK

    Pascal Fehlbaum
    Swiss Federal Institute and Intellectual Property – Bern

    Jukka Liedes (29 January)
    Director, Culture and Media policy Division, Ministry of Education and Culture – Finland

    Delia Mucica (CHAIR)
    Professor, National University of Theatre and Film “I.L. Caragiale” Bucharest,
    Senior advisor, Ministry of Culture and National Heritage - Romania

    Malgorzata Pek
    Deputy Director of the Legal Department, National Broadcasting Council of Poland

    Florian Philapitsch
    Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria)

    Velizar Sokolov
    Managing Partner, ARSIS Consulting Intellectual Property Lawyers - Bulgaria

    Charlotte Vaughan
    Intellectual Property Lawyer for BBC

    Alfredo dos Santos Gil
    Senior legal advisor Netherlands Public Broadcasting – The Netherlands

    European Commission
    /

    European Broadcasting Union - EBU Geneva
    Heijo Ruijsenaars
    Head of intellectual property

    ACT
    Tom Rivers
    Copyright and media consultant - UK

    WIPO
    Carole Croella
    Counselor, Copyright law sector
    World intellectual property organization – Geneva

    European Digital Rights (EDRI)
    Joe McNamee, EDRI advocacy coordinator

    Secrétariat

    Jan Malinowski, Chef de la Division des médias et de la société de l’information, Direction Générale des Droits de l’Homme et des Affaires Juridiques du Conseil de l’Europe

    Anita van de Kar-Bachelet, Administrateur, Division des médias et de la société de l’information, Direction Générale des Droits de l’Homme et des Affaires Juridiques du Conseil de l’Europe

    Elvana Thaçi, Administrateur, Division des médias et de la société de l’information, Direction Générale des Droits de l’Homme et des Affaires Juridiques du Conseil de l’Europe

    Corinne Gavrilovic, Assistante, Division des médias et de la société de l’information, Direction Générale des Droits de l’Homme et des Affaires Juridiques du Conseil de l’Europe

    Annexe 4

    Documents de travail

1. Projet d’ordre du jour et projet d’ordre du jour annoté.

2. Mandat du Groupe consultatif Ad hoc sur la protection des droits voisins des organismes de radiodiffusion (MC-S-NR).

3. Rapport de la 11ème réunion du CDMC (page 11).

4. Mémorandum sur une éventuelle convention du Conseil de l’Europe concernant la protection des droits des organismes de radiodiffusion ; Etude de faisabilité préparée à l’intention du CDMC par le groupe de travail ad hoc sur l’état des lieux (CDMC(2008)Misc6rev2).

5. Recommandation Rec(2002)7 du Comité des Ministres aux Etats membres sur des mesures visant à accroître la protection des droits voisins des organismes de radiodiffusion. https://wcm.coe.int/ViewDoc.jsp?id=303043&Lang=fr

6. Projet révisé de proposition de base pour le Traité de l’OMPI ur la protection des organismes de radiodiffusion ; SCCR Quinzième Session, 11-13 septembre 2006 (SCCR/15/12).http://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/fr/sccr_15/sccr_15_2.doc

7. Le Traité de l’OMPI sur la protection des organismes de radiodiffusion ; Document officieux établi par le Président du Comité permanent du droit d’auteur et des droits connexes (SCCR) conformément à la décision prise par le SCCR à sa 16ème session (mars 2008) ; SCCR dix-septième session, 3-7 novembre 2008 (SCCR/17/INF1).

8. Protection des droits des organismes de radiodiffusion ; Proposition de la Communauté Européenne et de ses Etats membres ; SCCR Sixième Session, 26-30 novembre 2001 (SCCR/6/2).

9. Article 1BIS ; Proposition présentée par la Communauté européenne et ses Etats membres ; SCCR Neuvième Session, 23-27 juin 2003 (SCCR/9/12).

10. Protection des droits des organismes de radiodiffusion : Termes et Concepts – Document de travail préparé par le Secrétariat ; SCCR Huitième Session, 4-8 novembre 2002 (SCCR/8/INF.1).

11. (English only) Study on the Socio Economic Dimension of the Unauthorized Use of Signals; Part I: Current Market and Technology Trends in the Broadcasting Sector; SCCR Nineteenth Session, 14-18 December 2009 (SCCR/19/12).
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/en/sccr_19/sccr_19_12.pdf


1 CDMC(2008)Misc6rev2.

2 Idem.

3 Les clauses de test en trois étapes prévoient généralement l’application de restrictions et d’exceptions dans certains cas spéciaux qui ne vont pas à l’encontre de l’exploitation normale de l’œuvre protégée et ne portent pas indûment atteinte aux intérêts légitimes du titulaire du droit. Ces principes sont reconnus dans la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, l’accord sur les ADPIC (aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce) et le Traité sur le droit d’auteur de l’OMPI.