« Crimes de haine » et autres incidents motivés par la haine

Les Etats membres devraient enquêter efficacement, rapidement et de manière impartiale sur les allégations d’infractions pénales et autres incidents pour lesquels l’orientation sexuelle ou l’identité de genre de la victime peut être raisonnablement soupçonnée d’avoir été l’un des motifs de l’auteur du crime ; ils devraient en outre veiller à ce qu’une attention particulière soit accordée aux enquêtes sur ce type de crime et incidents dès lors que le suspect est un agent des services répressifs, ou toute autre personne agissant dans le cadre de fonctions officielles, et à ce que les responsables de tels actes soient effectivement poursuivis en justice et, le cas échéant, sanctionnés afin d’empêcher toute impunité.

Les Etats membres devraient veiller à ce que, lors de la détermination d’une peine, un mobile fondé sur un préjugé lié à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre puisse être pris en compte en tant que circonstance aggravante.

Les Etats membres devraient prendre les mesures appropriées pour s’assurer que les victimes et les témoins de « crimes de haine » ou d’autres incidents motivés par la haine fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre soient encouragés à dénoncer ces crimes et incidents ; dans ce but, les Etats membres devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les différentes structures répressives, y compris le système judiciaire, disposent des connaissances et des compétences requises pour identifier de tels crimes et incidents, et apporter une assistance et un soutien adéquats aux victimes et témoins.

Les Etats membres devraient prendre des mesures appropriées afin d’assurer la sécurité et la dignité de toute personne placée en prison ou se trouvant dans d’autres situations de privation de liberté, y compris des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres, et, en particulier, prendre des mesures de protection contre les agressions physiques, les viols et les autres formes de sévices sexuels, qu’ils soient commis par des codétenus ou par le personnel ; des dispositions devraient également être prises afin de préserver et de respecter de manière appropriée l’identité de genre des personnes transgenres.

Les Etats membres devraient veiller à ce que des données pertinentes soient rassemblées et analysées sur la prévalence et la nature des discriminations et de l’intolérance fondées sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, et en particulier en ce qui concerne les « crimes de haine » et les incidents motivés par la haine liés à l’orientation sexuelle ou l’identité de genre.


« Discours de haine »

Les Etats membres devraient prendre les mesures appropriées afin de combattre toutes les formes d’expression, notamment dans les médias et sur internet, pouvant raisonnablement être comprises comme susceptibles d’inciter, de propager ou de promouvoir la haine ou d’autres formes de discrimination à l’égard des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres. Ces « discours de haine » devraient être prohibés et condamnés publiquement en toute occasion ; toutes les mesures devraient respecter le droit fondamental à la liberté d’expression, conformément à l’article 10 de la Convention et à la jurisprudence de la Cour.

Les Etats membres devraient sensibiliser les autorités et les organismes publics à tous les niveaux sur leur responsabilité de s’abstenir de faire des déclarations, notamment aux médias, pouvant raisonnablement être interprétées comme cautionnant de telles attitudes haineuses ou discriminatoires.

Les autorités publiques et autres représentants de l’Etat devraient être encouragés à promouvoir la tolérance et le respect des droits de l’homme des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres dès lors qu’ils dialoguent avec les représentants principaux de la société civile, notamment les organisations de médias et sportives, les organisations politiques et les communautés religieuses.

« Crimes de haine » et autres incidents motivés par la haine

Les Etats membres devraient enquêter efficacement, rapidement et de manière impartiale sur les allégations d’infractions pénales et autres incidents pour lesquels l’orientation sexuelle ou l’identité de genre de la victime peut être raisonnablement soupçonnée d’avoir été l’un des motifs de l’auteur du crime ; ils devraient en outre veiller à ce qu’une attention particulière soit accordée aux enquêtes sur ce type de crime et incidents dès lors que le suspect est un agent des services répressifs, ou toute autre personne agissant dans le cadre de fonctions officielles, et à ce que les responsables de tels actes soient effectivement poursuivis en justice et, le cas échéant, sanctionnés afin d’empêcher toute impunité.

Les Etats membres devraient veiller à ce que, lors de la détermination d’une peine, un mobile fondé sur un préjugé lié à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre puisse être pris en compte en tant que circonstance aggravante.

Les Etats membres devraient prendre les mesures appropriées pour s’assurer que les victimes et les témoins de « crimes de haine » ou d’autres incidents motivés par la haine fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre soient encouragés à dénoncer ces crimes et incidents ; dans ce but, les Etats membres devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les différentes structures répressives, y compris le système judiciaire, disposent des connaissances et des compétences requises pour identifier de tels crimes et incidents, et apporter une assistance et un soutien adéquats aux victimes et témoins.

Les Etats membres devraient prendre des mesures appropriées afin d’assurer la sécurité et la dignité de toute personne placée en prison ou se trouvant dans d’autres situations de privation de liberté, y compris des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres, et, en particulier, prendre des mesures de protection contre les agressions physiques, les viols et les autres formes de sévices sexuels, qu’ils soient commis par des codétenus ou par le personnel ; des dispositions devraient également être prises afin de préserver et de respecter de manière appropriée l’identité de genre des personnes transgenres.

Les Etats membres devraient veiller à ce que des données pertinentes soient rassemblées et analysées sur la prévalence et la nature des discriminations et de l’intolérance fondées sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, et en particulier en ce qui concerne les « crimes de haine » et les incidents motivés par la haine liés à l’orientation sexuelle ou l’identité de genre.


« Discours de haine »

Les Etats membres devraient prendre les mesures appropriées afin de combattre toutes les formes d’expression, notamment dans les médias et sur internet, pouvant raisonnablement être comprises comme susceptibles d’inciter, de propager ou de promouvoir la haine ou d’autres formes de discrimination à l’égard des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres. Ces « discours de haine » devraient être prohibés et condamnés publiquement en toute occasion ; toutes les mesures devraient respecter le droit fondamental à la liberté d’expression, conformément à l’article 10 de la Convention et à la jurisprudence de la Cour.

Les Etats membres devraient sensibiliser les autorités et les organismes publics à tous les niveaux sur leur responsabilité de s’abstenir de faire des déclarations, notamment aux médias, pouvant raisonnablement être interprétées comme cautionnant de telles attitudes haineuses ou discriminatoires.

Les autorités publiques et autres représentants de l’Etat devraient être encouragés à promouvoir la tolérance et le respect des droits de l’homme des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres dès lors qu’ils dialoguent avec les représentants principaux de la société civile, notamment les organisations de médias et sportives, les organisations politiques et les communautés religieuses.

Le crime de haine contre les personnes LGBTI: formation pour une réponse professionnelle de la police (seulement en anglais) >>