Retour Le Comité anti-torture du Conseil de l'Europe publie un rapport sur l’Ukraine

Le Comité pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du Conseil de l'Europe (CPT) a publié aujourd’hui le rapport relatif à sa visite périodique la plus récente en Ukraine effectuée en octobre 2013. Ce document a été rendu public à la demande des autorités ukrainiennes.
La visite avait pour principal objectif de réexaminer la situation des personnes en garde à vue ainsi que celle des personnes placées en détention provisoire, notamment à la lumière des dispositions du nouveau code de procédure pénale, entrées en vigueur en novembre 2012. Dans cette perspective, la délégation a visité un certain nombre de locaux de police et d’établissements pénitentiaires à Kyïv, en République autonome de Crimée, dans la Région de Dnipropetrovsk, dans la Région d’Odessa et dans la Région de Vinnytsia. Le traitement des détenus purgeant des peines d’emprisonnement à la colonie correctionnelle n° 81 de Stryjavka (Région de Vinnytsia) a également fait l’objet d’un nouvel examen. En outre, la délégation a effectué une première visite de la prison n° 3 de Krivyï Rih (Région de Dnipropetrovsk), laquelle hébergeait diverses catégories de détenus, notamment des prévenus.

Annexe

Aperçu des principales constatations au cours de la visite périodique de 2013 et des mesures préconisées par le CPT

Police

Le nouveau code de procédure pénale a commencé à montrer, depuis son entrée en vigueur en novembre 2012 et la mise en place d’un nouveau régime d’aide juridictionnelle gratuite, sa capacité à lutter contre le phénomène des mauvais traitements infligés par les membres des forces de l’ordre. Les constatations faites par la délégation au cours de la visite de 2013 indiquent clairement que les personnes interpellées par les fonctionnaires de police après l’entrée en vigueur du nouveau code risquent moins d’être maltraitées que celles qui avaient été détenues avant cette date. Toutefois, ce risque reste élevé pour toute personne en garde à vue qui ne se montre pas coopérative aux yeux des membres des forces de l’ordre et/ou, dans les régions en particulier, refuse de verser des pots-de-vin. Il semble également que les personnes détenues par les membres des forces de l’ordre hors de la capitale soient encore plus susceptibles de subir de graves sévices/des actes de torture.

La lutte contre ce phénomène devrait être plus que jamais une priorité absolue pour les autorités ukrainiennes ; il importe qu’elles poursuivent et amplifient leurs premiers résultats, limités mais encourageants, pour mettre en œuvre l’ensemble des recommandations pertinentes du CPT et réduire la fracture entre le cadre juridique et la pratique. Les autorités ukrainiennes devraient notamment faire évoluer les comportements à partir du sommet de la hiérarchie et instaurer une culture éthique au sein du personnel de police, assurer une meilleure identification des membres des forces de l’ordre, revoir les limites du recours à la force physique et aux « moyens spéciaux » et améliorer la formation en la matière, diminuer le recours aux éléments de preuve constitués par les aveux et améliorer les normes et la procédure des interrogatoires, lutter contre les détentions non officielles, garantir l’exercice effectif du droit d’informer un tiers de leur situation, améliorer l’exercice, dans les faits, du droit d’accès à un avocat et garantir l’exercice effectif du droit d’être examiné par un médecin.

Questions d’ordre pénitentiaire

Une amélioration marquée de la situation a été constatée en matière de traitement des détenus par le personnel pénitentiaire – ou les codétenus à l’instigation du personnel  – dans la colonie pénitentiaire n° 81 de Stryjavka. Lors de sa précédente visite dans cet établissement en décembre 2012, le CPT avait constaté que les mauvais traitements des détenus étaient pratique courante. La délégation a toutefois entendu quelques allégations de mauvais traitements de détenus par des membres du personnel et/ou d’autres détenus dans cette colonie et dans certains établissements de détention provisoire (SIZO) visités.

La situation observée à la prison n° 3 de Krivyï Rih soulève de graves préoccupations. La délégation a recueilli de nombreuses allégations et a réuni d’autres indices selon lesquels le personnel de l’établissement utilisait un groupe de détenus pour maltraiter physiquement d’autres détenus. Ces mauvais traitements avaient apparemment pour finalité non seulement de maintenir un ordre et une discipline stricts, mais aussi de soutirer aux détenus concernés des aveux concernant des infractions (supplémentaires) qu’ils étaient soupçonnés d’avoir commises avant leur incarcération. Cela a conduit le Comité à conclure que le traitement des détenus devrait demeurer l’une des toutes premières priorités du Parquet et des autorités pénitentiaires ukrainiennes.

S’agissant de la question déjà ancienne du surpeuplement dans les SIZO, le nombre de prévenus a fortement diminué, principalement en raison de l’adoption et de l’entrée en vigueur du nouveau code de procédure pénale et d’un recours plus important aux mesures de substitution à l’incarcération. Le surpeuplement constaté par endroits dans l’ensemble des SIZO visités rappelle clairement qu’il convient de poursuivre les initiatives entreprises dans ce domaine. En outre, le Comité a relevé qu’aucune mesure décisive n’avait été prise afin d’améliorer les conditions matérielles de la plupart des SIZO visités ou de mettre en place des programmes d’activités extracellulaires pour les prévenus adultes. De l’avis du CPT, l’effet cumulé de ces conditions et restrictions pourrait fort bien être considéré, pour un grand nombre de détenus, comme une forme de traitement inhumain et dégradant. Dans son rapport, le Comité a formulé une série de recommandations visant à trouver une solution à cette question.

La situation des prévenus encourant/des détenus condamnés à une peine de réclusion à perpétuité, qui a fait l’objet de critiques sévères par le passé, est resté pratiquement inchangée. Le CPT a appelé les autorités ukrainiennes à revoir une fois de plus la législation et la pratique

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Actes éventuels d’intimidation ou de représailles à l’encontre de détenus avant, pendant et après les visites du CPT

Lorsqu’il a engagé, en mars 2013, la procédure prévue à l’article 10, paragraphe 2, de la Convention instaurant le CPT*, le Comité avait l’espoir que les autorités ukrainiennes feraient tout leur possible pour écarter tout acte éventuel d’intimidation ou de représailles à l’encontre de personnes privées de leur liberté avant, pendant et après les visites du CPT dans les établissements pénitentiaires ou autres. A la lumière des informations dont il dispose, le Comité n’est pas persuadé que toutes les mesures nécessaires ont été prises jusqu’à présent par les autorités pour mettre un terme à ces pratiques. Par conséquent, le Comité a décidé de maintenir la procédure ouverte. Dans son rapport, le CPT exhorte les autorités ukrainiennes à prendre des mesures supplémentaires, notamment en revoyant la manière dont les enquêtes en la matière sont effectuées et en envisageant d’instituer une infraction pénale spécifique pour toute forme de sanction, intimidation, représailles et autre préjudice à l’encontre de toute personne privée de sa liberté pour chercher à communiquer ou avoir communiqué avec le CPT (ou tout autre instance de prévention et de lutte contre la torture et autres formes de mauvais traitements).

Suites à donner au rapport

Le CPT a demandé aux autorités ukrainiennes de lui fournir dans un délai de six mois une réponse comprenant un exposé complet des mesures prises pour mettre en œuvre ses recommandations.

Le Comité a également demandé de recevoir des informations, tous les deux mois (jusqu’à la fin de l’année 2014), sur les conclusions des futures enquêtes ouvertes sur les éventuels actes d’intimidation ou de représailles à l’encontre de détenus (ou anciens détenus) qui étaient hébergés, lors des visites de 2012 et 2013, dans les colonies pénitentiaires n° 25 de Kharkiv et n° 81 de Stryjavka, ainsi que dans la prison n° 3 de Krivyï Rih, et un compte rendu détaillé des mesures concrètes prises pour parvenir à ces conclusions.

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*              L’article 10, paragraphe 2, de la Convention est libellé comme suit : « Si la Partie ne coopère pas ou refuse d'améliorer la situation à la lumière des recommandations du Comité, celui-ci peut décider, à la majorité des deux tiers de ses membres, après que la Partie aura eu la possibilité de s'expliquer, de faire une déclaration publique à ce sujet ».

29/04/2014
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