L'arrêt concernait les requêtes de trois victimes de viol, mineures au moment des faits.
La première requérante, L., était âgée de 13 ans lorsque des pompiers locaux (tous âgés d'une vingtaine d'années) ont commencé à la violer et à abuser sexuellement d'elle à plusieurs reprises. Elle a finalement porté plainte contre eux auprès des autorités et ils ont été inculpés de viol collectif et d'agression sexuelle. Les accusés ont été reconnus coupables d'agression sexuelle sur une mineure de moins de 15 ans sans violence, contrainte ou menace, mais les chefs d'accusation plus graves ont été abandonnés. La Cour de cassation a confirmé la qualification de l'infraction, estimant que la requérante avait la compréhension nécessaire pour être capable de consentir aux faits reprochés, en particulier après avoir atteint l'âge de 14 ans.
Dans la deuxième affaire, la requérante a été violée et abusée sexuellement alors qu'elle était en état d'ébriété par deux hommes adultes lorsqu'elle était âgée de 14 ans. L'enquête a porté sur des agressions sexuelles sans violence, contrainte ou menace à l'encontre d'une mineure de moins de 15 ans. La Cour d'assises a requalifié les faits en viol aggravé, mais les accusés ont finalement été acquittés.
Dans la troisième affaire, la requérante a signalé plusieurs actes de pénétration anale non consentie lorsqu'elle était âgée de 16 ans par une connaissance, qui était âgée de 18 ans au moment des faits. Le procureur de la République a décidé de classer l'enquête sans suite en raison de l'insuffisance des preuves de l'intention de l'accusé. La requérante a fait appel, mais la Cour d'appel a confirmé le classement de la procédure, aucun acte de violence, de menace ou de contrainte n'ayant été constaté.
Les requérantes ont invoqué les articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, estimant que la législation française n'assurait pas une protection efficace contre le viol et que leur jeune âge au moment des faits, qui les rendait particulièrement vulnérables, n'avait pas été pris en considération. La première requérante a en outre invoqué l'article 14 de la Convention, estimant qu'elle avait été victime de victimisation secondaire, de stéréotypes sexistes et d'attitudes culpabilisantes de la part des autorités chargées de son affaire.
La Cour, à l'unanimité, a constaté une violation des articles 3 et 8 en raison de l'insuffisance du système pénal français en matière de viol et de violences sexuelles. Elle a renvoyé à sa jurisprudence antérieure dans les affaires M.C. c. Bulgarie (2003), M.G.C. c. Roumanie (2016), J.L. c. Italie (2021) et Vuckovic c. Croatie (2023), et a souligné que l'obligation positive d'adopter des dispositions pénales réprimant efficacement tous les actes sexuels non consensuels devait être interprétée à la lumière de la Convention d'Istanbul. Toute approche rigide de la poursuite des infractions sexuelles, qui consisterait, par exemple, à exiger la preuve d'une résistance physique dans tous les cas, risquerait de conduire à l'impunité des auteurs de certains types de viols et, par conséquent, de compromettre la protection effective de l'autonomie sexuelle de l'individu. Si l'absence de consentement était souvent prise en considération dans la jurisprudence des tribunaux français, le Code pénal français ne contenait aucune référence explicite au « consentement ».
En ce qui concerne la première requérante, la Cour a notamment relevé les déclarations moralisatrices et culpabilisantes de certains fonctionnaires et juges à son égard, qui véhiculaient des stéréotypes de genre et étaient susceptibles de nuire à la confiance des victimes dans le système judiciaire. La Cour a donc conclu qu'elle avait subi une discrimination fondée sur le genre (violation de l'article 14 CEDH).
En ce qui concerne la requérante dans la deuxième requête, la Cour a noté que les juridictions internes n'avaient pas évalué l'effet de l'état d'ébriété de la requérante sur sa capacité à consentir aux actes sexuels.
Dans la troisième affaire, la Cour a observé que l'examen de l'affaire reposait principalement sur la déclaration de l'accusé, sans accorder le même poids aux déclarations de la requérante et sans les évaluer dans leur contexte, et que son état d'ébriété n'avait pas été pris en considération. En outre, la Cour a dénoncé les stéréotypes sexistes utilisés par les juridictions d'appel et leur manque de compréhension des réactions possibles des victimes de viol, en particulier lorsqu'elles sont jeunes.
La Cour a également déploré la longueur de la procédure dans les première et troisième affaires, qui ont duré respectivement près de 12 ans et près de 9 ans, ce qui démontre un manque de diligence dans la conduite de la procédure pénale.
En conclusion, la Cour a estimé que les juridictions internes n'avaient pas dûment évalué les circonstances dans lesquelles les trois mineures avaient été violées, ni suffisamment évalué leur capacité à comprendre les situations ou à donner leur consentement, compte tenu de l'état de vulnérabilité dans lequel elles se trouvaient. La Cour a estimé que, compte tenu du cadre juridique en vigueur à l'époque et de la manière dont il avait été appliqué, l'État défendeur avait manqué à son obligation, au regard des exigences de la jurisprudence de la Cour et des normes internationales, d'appliquer, dans la pratique, un système pénal capable de punir les actes sexuels non consentis.
Communiqué de presse (en anglais uniquement)


