R.V. et autres c. Pays-Bas  | 1991

Limites imposées à la surveillance gouvernementale et droit d’accès à l’information

Les requérants ont été placés sous surveillance secrète par les services de renseignement et de sûreté (…) les renseignements recueillis à leur sujet, notamment des informations à caractère personnel, ont été conservés. 

Rapport de la Commission européenne des droits de l’homme, décembre 1991

Contexte

R.V. résidait à Utrecht, où il était facteur. Il s’était un jour aperçu, comme près de 200 autres de ses concitoyens, qu’il avait été placé sous surveillance secrète par un bureau des services de la sûreté gouvernementale. Le placement de ces particuliers sous surveillance aurait été motivé par leur appartenance supposée à un mouvement pacifiste.

R. V. et d’autres avaient sollicité l’accès aux informations personnelles recueillies par les autorités les concernant, faisant valoir que ces informations étaient de nature à nuire à leur avenir professionnel et qu’elles n’étaient pas à l’abri d’un vol. Toutefois, toutes leurs demandes en ce sens avaient été rejetées.

Rapport de la Commission européenne des droits de l’homme

L’ancienne Commission européenne des droits de l’homme, autrefois chargée d’assister la Cour dans l’examen des affaires dont elle était saisie, avait estimé que le droit des requérants au respect de leur vie privée avait été violé. Elle avait constaté que la loi sur les activités des services de sûreté et de renseignement était extrêmement vague et q’elle ne définissait pas les catégories de personnes susceptibles d’être placées sous surveillance, qu’elle ne précisait pas les conditions dans lesquelles une telle surveillance pouvait être mise en œuvre, qu’elle ne fixait aucune limite aux pouvoirs des services de sûreté en la matière et qu’elle ne prévoyait aucun système de contrôle de leurs activités.

Suites

En 2002, les Pays-Bas ont adopté une nouvelle loi définissant les catégories de personnes susceptibles de faire l'objet de mesures de surveillance secrète et précisant les circonstances dans lesquelles une telle surveillance pouvait être mise en place ainsi que les moyens pouvant être employés à cette fin. La loi prévoyait également une procédure permettant aux particuliers de demander l’accès aux informations personnelles les concernant recueillies par les autorités.

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