Retour Hongrie : la disposition de la législation « Stop Soros » sur les migrations illégales devrait être abrogée car elle nuit gravement au travail légitime des ONG, déclarent les experts juridiques de la Commission de Venise

Hongrie : la disposition de la législation « Stop Soros » sur les migrations illégales devrait être abrogée car elle nuit gravement au travail légitime des ONG, déclarent les experts juridiques de la Commission de Venise

Un avis adopté aujourd’hui par la Commission de Venise du Conseil de l’Europe critique une disposition clé sur les migrations illégales de la législation dite « Stop Soros », que le Parlement hongrois a adoptée cette semaine.

La nouvelle disposition – l’article 353A du Code pénal – introduit l’infraction de « facilitation de l’immigration irrégulière ». Les directives de 2002 de l’UE définissent et renforcent le cadre pénal pour la prévention de l'aide à l'entrée, au transit et au séjour irréguliers. La Commission de Venise reconnaît que de nombreux pays européens érigent en infraction l’aide à l’entrée, au séjour ou au transit de migrants en situation irrégulière contre bénéfices financiers. Une telle infraction pénale n’est pas nécessairement contraire aux normes internationales relatives aux droits de l’homme – et peut être considérée comme poursuivant l’objectif légitime de la défense de l’ordre et de la prévention du crime en vertu de l’article 11 (liberté de réunion) de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH).

Mais la disposition hongroise va bien au-delà de ce qui est autorisé par l’article 11, car elle prévoit de manière injuste d’incriminer des activités organisationnelles qui ne sont pas directement liées à la matérialisation des migrations illégales, notamment « la préparation ou la distribution de matériels d’information » ou « le dépôt de demandes d’asile pour des migrants ». Le fait d’incriminer ces activités entrave l’aide apportée aux victimes par les ONG, restreignant de manière disproportionnée leurs droits garantis par l’article 11 et par le droit international. Par ailleurs, ériger en infraction les activités de campagne et de défense des droits – en vertu de la nouvelle disposition – constitue, selon ce même avis, une ingérence illégitime dans la liberté d’expression garantie par l’article 10.

Commission de Venise Strasbourg 22 juin 2018
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