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CONSEIL DE L’EUROPE COMITE DES MINISTRES
Résolution Res(2002)8 relative au statut de la Commission européenne contre
le racisme et l’intolérance (ECRI)
(adoptée par le Comité des Ministres le 13 juin 2002 lors de la 799e
réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu des articles 15 a et 16 du statut du
Conseil de l’Europe,
Vu la Déclaration et le Plan d’action adoptés le 9 octobre 1993 à Vienne
par le 1er Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement des Etats membres du
Conseil de l’Europe, créant la Commission européenne contre le racisme et
l’intolérance (ci-après dénommée « l’ECRI ») ;
Vu la Déclaration et le Plan d’action adoptés le 11 octobre 1997 à
Strasbourg par le 2e Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement des Etats
membres du Conseil de l’Europe, décidant de renforcer les activités de
l’ECRI ;
Vu la Déclaration politique adoptée par les Ministres des Etats membres
du Conseil de l’Europe le 13 octobre 2000 lors de la session de clôture de
la Conférence européenne contre le racisme, par laquelle les gouvernements
des Etats membres s’engagent à examiner la manière de renforcer au mieux
l’ECRI ;
Tenant aussi compte des Conclusions générales de la Conférence européenne
contre le racisme qui demandent aux Etats participants d’examiner les
meilleurs moyens de renforcer l’action de l’ECRI ;
Ayant consulté l’ECRI sur les moyens de renforcer son action ;
Vu la Résolution II adoptée par la Conférence ministérielle européenne
sur les droits de l’homme, à Rome le 4 novembre 2000 ;
Tenant compte de la Recommandation 1438 (2000) de l’Assemblée
parlementaire, qui demande au Comité des Ministres de soutenir pleinement
les travaux de l’ECRI et de s’assurer que les Etats membres donnent une
suite concrète à ses recommandations ;
Profondément convaincu de la nécessité de mener à l’échelle européenne
une action ferme et soutenue pour lutter contre les phénomènes de racisme,
de xénophobie, d’antisémitisme et d’intolérance et se félicitant de la
contribution de l’ECRI à cette lutte ;
Constatant que l’ECRI, depuis sa création par le 1er Sommet, a développé
son action étape par étape, en donnant priorité à l’obtention de résultats
concrets ;
Estimant que le renforcement de l’ECRI doit partir de l’acquis de ses
travaux, en le consolidant et l’amplifiant ;
Décide d’adopter le statut de l’ECRI tel que joint à la présente
Résolution :
Annexe à la Résolution Res(2002)8 Statut de la Commission européenne
contre le racisme et l'intolérance (ECRI)
Article 1
L’ECRI est une instance du Conseil de l’Europe chargée de combattre le
racisme, la discrimination raciale, la xénophobie, l’antisémitisme et
l’intolérance dans la grande Europe sous l’angle de la protection des droits
de l’homme, à la lumière de la Convention européenne des Droits de l'Homme,
ses protocoles additionnels et la jurisprudence y relative. Elle poursuit
les objectifs suivants :
- examiner les législations, les politiques et les autres mesures prises
par les Etats membres visant à combattre le racisme, la xénophobie,
l’antisémitisme et l’intolérance ainsi que leur efficacité ; - stimuler
l’action en la matière aux niveaux local, national et européen ; - formuler
des recommandations de politique générale à l’égard des Etats membres ; -
étudier des instruments juridiques internationaux applicables en la matière,
en vue de leur renforcement si nécessaire.
Article 2
1. Les membres de l’ECRI sont désignés à raison d’un par Etat membre du
Conseil de l’Europe.
2. Les membres de l’ECRI doivent avoir une haute autorité morale et une
expertise reconnue dans le traitement des questions relatives au racisme, à
la discrimination raciale, à la xénophobie, à l’antisémitisme et à
l’intolérance.
3. Les membres de l’ECRI siègent à titre individuel, sont indépendants et
impartiaux dans l’exercice de leur mandat. Ils ne reçoivent aucune
instruction de leur gouvernement.
Article 3
1. Les membres de l’ECRI sont désignés par leur gouvernement conformément
aux dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 2 ci-dessus.
2. Chaque gouvernement notifie la désignation du membre de l’ECRI au
titre de son pays au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, qui en
informe le Comité des Ministres.
3. Dans le cas où le Comité des Ministres considère que la désignation
d’un ou de plusieurs membres de l’ECRI n’est pas conforme aux dispositions
des paragraphes 2 et 3 de l’article 2 ci-dessus, il peut inviter le(s)
Etat(s) membre(s) concerné(s) à procéder à une autre désignation.
4. Les dispositions du paragraphe précédent s’appliquent mutatis mutandis
dans le cas où, en raison d’un changement de situation d’un membre, son
appartenance à l’ECRI ne serait plus conforme aux dispositions des
paragraphes 2 et 3 de l’article 2 ci-dessus.
5. Les membres de l’ECRI sont désignés pour un mandat de cinq ans, qui
peut être renouvelé. Durant leur mandat, ils ne peuvent être remplacés que
s’ils/elles ont présenté leur démission ou ne sont plus en mesure d’exercer
leurs fonctions ou dans les cas visés par le paragraphe 4 ci-dessus.
Article 4
1. Si le gouvernement concerné le souhaite, un suppléant au membre de
l’ECRI peut être désigné. Les dispositions de l’article 2 et de l’article 3
ci-dessus s’appliquent également à la désignation des suppléants sauf que
leur mandat expire dans tous les cas en même temps que celui du membre de
l'ECRI.
2. Les modalités de participation des suppléants aux travaux de l’ECRI
sont définies dans le règlement intérieur de l’ECRI.
Article 5
L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, le Congrès de pouvoirs
locaux et régionaux de l’Europe, le Saint-Siège et le conseil
d’administration de l’Observatoire européen des phénomènes racistes et
xénophobes sont invités à se faire représenter au sein de l’ECRI sans droit
de vote.
Article 6
1. L’ECRI peut avoir recours à des rapporteurs ou à des consultants.
2. L’ECRI peut organiser des consultations avec des parties intéressées.
3. L’ECRI peut constituer des groupes de travail sur des sujets
spécifiques.
4. L’ECRI peut être directement saisie par des organisations
non-gouvernementales sur toute question relevant de son mandat.
5. L’ECRI peut solliciter des avis et contributions des organes du
Conseil de l'Europe concernés par ses travaux.
6. L’ECRI informe périodiquement le Comité des Ministres sur les
résultats de ses travaux.
Article 7
L’ECRI établit un rapport annuel d’activités qui est soumis au Comité des
Ministres et rendu public.
Article 8
1. Les réunions se tiennent à huis clos, à moins que l’ECRI n’en décide
autrement. Le quorum de l'ECRI est constitué par la majorité des membres
désignés.
2. L’ECRI établit son règlement intérieur.
Article 9
Le Secrétariat de l’ECRI se compose d’un Secrétaire exécutif et d’autres
agents de la Direction Générale des Droits de l’Homme.
Article 10
1. L’ECRI adopte son programme, qui est notamment composé de trois volets
:
- approche pays-par-pays - travaux sur des thèmes généraux - relations
avec la société civile
2. L’ECRI intègre, le cas échéant, une perspective d’égalité entre les
femmes et les hommes dans son programme.
3. L’ECRI peut, en tant que nécessaire et dans les limites de son mandat,
introduire des modifications ou ajouts à son programme.
Article 11
1. Dans le cadre de son approche pays-par-pays, l’ECRI effectue le
monitoring des phénomènes de racisme, de discrimination raciale, de
xénophobie, d’antisémitisme et d’intolérance en examinant de près la
situation dans chacun des Etats membres du Conseil de l’Europe. L'ECRI
élabore des rapports contenant ses analyses factuelles ainsi que des
suggestions et propositions relatives à la manière dont chaque pays peut
traiter tout problème identifié.
2. Dans le cadre de ses travaux de monitoring pays-par-pays, l’ECRI
effectue, en coopération avec les autorités nationales, des visites de
contact dans les pays concernés. Elle engage ultérieurement un dialogue
confidentiel avec lesdites autorités, au cours duquel ces dernières peuvent
faire des commentaires sur les constatations de l’ECRI.
3. Les rapports pays-par-pays de l’ECRI sont publiés après leur
transmission aux autorités nationales, à moins que ces dernières ne
s’opposent expressément à cette publication. Ces rapports comprennent des
annexes contenant les points de vues des autorités nationales, lorsque ces
dernières l’estiment nécessaire.
Article 12
Les travaux sur des thèmes généraux de l’ECRI couvrent essentiellement
l’adoption de recommandations de politique générale adressées aux
gouvernements des Etats membres et la collecte et diffusion d’exemples de «
bonnes pratiques » en matière de lutte contre le racisme, la discrimination
raciale, la xénophobie, l’antisémitisme et l’intolérance.
Article 13
L’ECRI développe des relations avec la société civile, mène des activités
destinées à promouvoir auprès du grand public le dialogue et le respect
mutuel et met en œuvre des activités de sensibilisation et d’information.
Article 14
1. Le Comité des Ministres peut adopter tout amendement aux présentes
dispositions à la majorité prévue à l’article 20. d du Statut du Conseil de
l’Europe, après avoir recueilli l’avis de l’ECRI.
2. L’ECRI peut proposer tout amendement aux présentes dispositions au
Comité des Ministres, qui décidera à la majorité mentionnée ci-dessus.
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[1] La
Commission européenne continuera d’être invitée à participer aux travaux de
l’ECRI sans droit de vote. |