Dans une décision sur le bien-fondé d’une réclamation collective déposée par la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) c. Espagne (réclamation no 218/2022), le Comité européen des droits sociaux (CEDS) du Conseil de l’Europe constate que la législation espagnole relative à l’indemnisation pour licenciement injustifié, à la réintégration dans l’emploi en cas de licenciement injustifié et à l’indemnisation pour licenciement injustifié des travailleurs temporaires embauchés en violation de la loi n’est pas conforme à la Charte sociale européenne révisée (« la Charte »).
Dans sa réclamation, la CCOO allègue que la situation en Espagne constitue une violation de l’article 24 de la Charte en raison du caractère inadéquat de l’indemnisation en cas de licenciement injustifié ainsi que du droit à la réintégration dans l'emploi compte tenu de l’absence de réparation du préjudice effectivement subi. Elle soutient également que l’indemnisation est insuffisante par rapport au préjudice subi du fait des contrats temporaires successifs conclus en violation de la loi, en particulier pour les employés sous contrat temporaire dans les administrations publiques.
Pour ce qui concerne l’indemnisation pour licenciement injustifié, le CEDS confirme les conclusions de sa décision sur le bien-fondé de la réclamation collective Unión General de Trabajadores (UGT) c. Espagne (no 207/2022), publiée le 29 juillet 2024.
Pour ce qui concerne le droit à la réintégration dans l´emploi en cas de licenciement injustifié, le CEDS considère que, bien que l’article 24.b de la Charte ne fasse pas expressément référence à la réintégration, il se réfère à une indemnisation ou à une autre réparation appropriée. Le CEDS estime qu’une telle autre réparation appropriée devrait inclure la réintégration comme l’un des modes de réparation dont les juridictions internes peuvent disposer en cas de licenciement sans motif valable.
Même si la réintégration est possible en droit espagnol dans des cas limités, les juridictions nationales ne sont pas en mesure d’apprécier s’il s’agit de l’option la plus appropriée dans un cas donné. Le CEDS estime que les juridictions nationales devraient être en mesure d’apprécier le bien-fondé de la réintégration en concertation avec les parties à la procédure.
Le CEDS considère qu’en cas de licenciement injustifié ou de licenciement nul et non avenu d’un travailleur temporaire, les dispositions applicables sont identiques à celles prévues pour les travailleurs permanents. Dans ces conditions, le CEDS souligne que les mêmes considérations s’appliquent et que les plafonds fixés par la législation ne sont pas suffisamment élevés pour réparer le préjudice subi par la victime dans tous les cas et pour avoir un effet dissuasif sur l’employeur. En conséquence, le préjudice réel subi par le travailleur concerné, lié aux caractéristiques spécifiques du cas, pourrait ne pas être correctement pris en compte, ne serait-ce que parce que la possibilité d’une indemnisation complémentaire est très limitée.

