pour informer les agents publics sur les obligations de l'Etat en application de la Convention européenne des droits de l'homme

La présente boîte à outils vise à fournir aux agents publics des Etats parties à la Convention européenne des droits de l'homme (ci-après « la Convention ») des informations et des orientations pratiques leur permettant de respecter les droits conférés par la Convention aux personnes auxquelles ils ont affaire et de remplir les obligations incombant aux Etats en vertu de la Convention afin, dans la mesure du possible, de prévenir les atteintes à la Convention.

À qui la boîte à outils est-elle destinée ?

La boîte à outils s'adresse essentiellement aux agents publics employés dans le système judicaire et à ceux chargés du maintien de l'ordre et de l'exécution des peines privatives de liberté. Elle vise plus précisément (mais pas exclusivement) les policiers, les agents pénitentiaires, les agents de l'immigration, et le personnel des établissements psychiatriques fermés ou d'autres établissements prenant soin de personnes vulnérables.

Plus largement, la boîte à outils s'adresse à tout agent en relation avec le public dont les actions sont susceptibles de soulever des questions liées aux droits garantis par la Convention, par exemple aux travailleurs sociaux, aux officiers d'état civil et aux fonctionnaires chargés de délivrer des permis. Elle n'est pas destinée aux magistrats, aux avocats ni aux hauts fonctionnaires, mais s'adresse plutôt aux agents placés « en première ligne ». Elle ne requiert aucune connaissance juridique préalable.

Que contient la boîte à outils ?

  • Un guide des droits conférés par la Convention européenne des droits de l'homme et ses Protocoles et des obligations correspondantes pour les Etats, présentés dans l'ordre des dispositions de la Convention. Les dispositions qui sont le plus souvent pertinentes pour le travail des agents publics auxquels s'adresse la présente boîte à outils sont traitées de manière beaucoup plus détaillée que celles qui sont rarement invoquées. La boîte à outils n'a pas pour but de couvrir toutes les questions susceptibles de surgir à la manière d'un manuel de droit, elle se concentre de manière sélective sur les questions les plus importantes et les plus fréquemment soulevées.
  • Les listes de points à vérifier mettant en exergue les aspects à prendre en considération, pour aider les agents publics à déterminer si une situation pourrait soulever un problème au regard de la Convention.
     

La Convention et son fonctionnement

La Convention européenne des droits de l'homme et libertés fondamentales (pour donner à la Convention son titre officiel) est un traité international conclu entre les Etats (actuellement au nombre de 47) membres du Conseil de l'Europe (qu'il ne faut pas confondre avec l'Union européenne). Créé au lendemain de la seconde guerre mondiale, le Conseil de l'Europe est une organisation internationale qui a pour mission de promouvoir la démocratie, les droits de l'homme et l'Etat de droit. La Convention a été adoptée en 1950. En ratifiant la Convention, les Etats y deviennent partie et s'engagent à respecter les obligations qui en découlent. Tous les Etats membres ont ratifié la Convention.

La Convention compte un certain nombre de Protocoles facultatifs qui viennent s'ajouter à ses dispositions en complétant les droits substantiels garantis par la Convention. Les Etats membres peuvent accepter les Protocoles facultatifs en les ratifiant ; tous les Etats n'ont pas accepté tous les Protocoles facultatifs. Il convient de vérifier les Protocoles additionnels qui ont été ratifiés par votre Etat en consultant le site du Bureau des traités du Conseil de l'Europe. Les Etats ont le droit de déroger à certaines obligations de la Convention. Cette décision est prise au niveau gouvernemental. A moins que vos autorités ne vous aient informé qu'une dérogation est en vigueur, il convient de présumer que la Convention et ses protocoles facultatifs pertinents s'appliquent pleinement.

A noter : Toutes les suggestions destinées à améliorer le contenu ou la présentation de ce site sont les bienvenues. N'hésitez pas à nous les faire parvenir en utilisant le formulaire de contact destiné à cet effet.

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Les garanties procédurales en cas d'expulsion d'étrangers (article 1)

Cet article garantit à un ressortissant étranger résidant régulièrement sur le territoire d'un Etat de ne pouvoir être expulsé qu'en exécution d'une décision prise conformément à la loi et sous réserve du droit :

  • de faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion ;
  • de faire examiner son cas ;
  • de se faire représenter à ces fins devant l'autorité compétente.

Le terme « expulsion » a la même signification qu'à l'article 3 du Protocole no 4 : il n'englobe pas l'extradition. L'article n'interdit pas l'expulsion des ressortissants étrangers, il leur accorde uniquement certaines garanties procédurales. Les ressortissants étrangers confrontés à une expulsion peuvent également invoquer des droits au titre de la Convention, par exemple ses articles 2, 3, 5, 6 et 8 et de l'article 4 du Protocole no 4.

Cependant, dans des cas exceptionnels où l'expulsion est nécessaire dans l'intérêt de l'ordre public ou est basée sur des motifs de sécurité nationale, un étranger peut être expulsé avant l'exercice de ses droits procéduraux garantis par l'article 1 de ce Protocole.

Le droit à un double degré de juridiction en matière pénale (article 2)

Cet article garantit à toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un tribunal le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de sa culpabilité ou sa condamnation.

Les Etats jouissent d'une marge d'appréciation étendue pour la mise en œuvre de cette disposition, sous réserve de ne pas porter atteinte à l'essence même de ce droit. Ils ne sont donc pas tenus de prévoir la possibilité de faire appel d'un jugement sur le fond, peuvent limiter ce droit à l'examen des points de droit et peuvent imposer une autorisation préalable d'interjeter appel.

Le droit d'indemnisation en cas d'erreur judiciaire (article 3)

Cet article prévoit uniquement un droit d'indemnisation lorsqu'une condamnation a été infirmée ou une grâce accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé démontre l'existence d'une erreur judiciaire.

Le droit à ne pas être jugé ou puni deux fois (article 4)

Cette disposition interdit de juger ou de punir à nouveau une personne en raison d'une infraction pour laquelle elle a déjà été acquittée ou condamnée. Le paragraphe 2 prévoit des exceptions en cas de faits nouveaux ou nouvellement révélés ou en cas de vice fondamental dans la procédure précédente. Des situations complexes peuvent se présenter lorsqu'une série de faits donne lieu à plusieurs infractions ou plusieurs procédures, par exemple lorsqu'une personne est condamnée pour conduite en état d'ivresse, puis se voit retirer son permis à un stade ultérieur de la procédure ; cette deuxième sanction est considérée comme faisant partie de la sanction infligée pour l'infraction (Nilsson c. Suède). La violation est uniquement constituée si deux infractions distinctes reposent sur des faits identiques ou qui sont fondamentalement les mêmes.

L'égalité entre époux (article 5)

Cet article reconnaît aux époux une égalité de droits en matière civile, entre eux et dans leurs relations avec leurs enfants, pendant le mariage et en cas de dissolution de celui-ci. Il n'empêche pas les Etats de prendre des mesures pour protéger les enfants (qui peuvent donner lieu à des griefs soulevés au titre de l'article 8).


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