pour informer les agents publics sur les obligations de l'Etat en application de la Convention européenne des droits de l'homme

La présente boîte à outils vise à fournir aux agents publics des Etats parties à la Convention européenne des droits de l'homme (ci-après « la Convention ») des informations et des orientations pratiques leur permettant de respecter les droits conférés par la Convention aux personnes auxquelles ils ont affaire et de remplir les obligations incombant aux Etats en vertu de la Convention afin, dans la mesure du possible, de prévenir les atteintes à la Convention.

À qui la boîte à outils est-elle destinée ?

La boîte à outils s'adresse essentiellement aux agents publics employés dans le système judicaire et à ceux chargés du maintien de l'ordre et de l'exécution des peines privatives de liberté. Elle vise plus précisément (mais pas exclusivement) les policiers, les agents pénitentiaires, les agents de l'immigration, et le personnel des établissements psychiatriques fermés ou d'autres établissements prenant soin de personnes vulnérables.

Plus largement, la boîte à outils s'adresse à tout agent en relation avec le public dont les actions sont susceptibles de soulever des questions liées aux droits garantis par la Convention, par exemple aux travailleurs sociaux, aux officiers d'état civil et aux fonctionnaires chargés de délivrer des permis. Elle n'est pas destinée aux magistrats, aux avocats ni aux hauts fonctionnaires, mais s'adresse plutôt aux agents placés « en première ligne ». Elle ne requiert aucune connaissance juridique préalable.

Que contient la boîte à outils ?

  • Un guide des droits conférés par la Convention européenne des droits de l'homme et ses Protocoles et des obligations correspondantes pour les Etats, présentés dans l'ordre des dispositions de la Convention. Les dispositions qui sont le plus souvent pertinentes pour le travail des agents publics auxquels s'adresse la présente boîte à outils sont traitées de manière beaucoup plus détaillée que celles qui sont rarement invoquées. La boîte à outils n'a pas pour but de couvrir toutes les questions susceptibles de surgir à la manière d'un manuel de droit, elle se concentre de manière sélective sur les questions les plus importantes et les plus fréquemment soulevées.
  • Les listes de points à vérifier mettant en exergue les aspects à prendre en considération, pour aider les agents publics à déterminer si une situation pourrait soulever un problème au regard de la Convention.
     

La Convention et son fonctionnement

La Convention européenne des droits de l'homme et libertés fondamentales (pour donner à la Convention son titre officiel) est un traité international conclu entre les Etats (actuellement au nombre de 47) membres du Conseil de l'Europe (qu'il ne faut pas confondre avec l'Union européenne). Créé au lendemain de la seconde guerre mondiale, le Conseil de l'Europe est une organisation internationale qui a pour mission de promouvoir la démocratie, les droits de l'homme et l'Etat de droit. La Convention a été adoptée en 1950. En ratifiant la Convention, les Etats y deviennent partie et s'engagent à respecter les obligations qui en découlent. Tous les Etats membres ont ratifié la Convention.

La Convention compte un certain nombre de Protocoles facultatifs qui viennent s'ajouter à ses dispositions en complétant les droits substantiels garantis par la Convention. Les Etats membres peuvent accepter les Protocoles facultatifs en les ratifiant ; tous les Etats n'ont pas accepté tous les Protocoles facultatifs. Il convient de vérifier les Protocoles additionnels qui ont été ratifiés par votre Etat en consultant le site du Bureau des traités du Conseil de l'Europe. Les Etats ont le droit de déroger à certaines obligations de la Convention. Cette décision est prise au niveau gouvernemental. A moins que vos autorités ne vous aient informé qu'une dérogation est en vigueur, il convient de présumer que la Convention et ses protocoles facultatifs pertinents s'appliquent pleinement.

A noter : Toutes les suggestions destinées à améliorer le contenu ou la présentation de ce site sont les bienvenues. N'hésitez pas à nous les faire parvenir en utilisant le formulaire de contact destiné à cet effet.

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L'interdiction de l'emprisonnement pour dette (article 1)

« Nul ne peut être privé de sa liberté pour la seule raison qu'il n'est pas en mesure d'exécuter une obligation contractuelle ».

La formule « pour la seule raison » est importante : l'article n'interdit en effet pas l'emprisonnement lorsque d'autres facteurs entrent en ligne de compte, comme la fraude ou la négligence. Il interdit l'emprisonnement uniquement motivé par le fait de n'avoir pas payé une dette contractuelle ou de n'avoir pas respecté une autre obligation contractuelle.

La liberté de circulation (article 2)

Cet article énonce deux droits :

  • toute personne présente légalement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir sa résidence ;
  • toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien.

Les restrictions imposées à ces droits sont autorisées aux mêmes conditions que celles des articles 8 à 11 de la Convention, c'est-à-dire lorsqu'elles :

  • sont prévues par la loi ;
  • sont nécessaires, dans une société démocratique, à la poursuite de buts précis, à savoir :
  • la sécurité nationale, la sûreté publique et l'ordre public ; la prévention du crime ; la protection de la santé ou de la morale ; la protection des droits et libertés d'autrui.

Les termes « toute personne » englobent les ressortissants étrangers, comme à l'article 1er de la Convention.

Les restrictions imposées à la liberté de circulation sont moins sévères que la privation de liberté dont traite l'article 5 de la Convention. Il peut s'agir notamment de l'assignation à résidence, des heures de rentrée, du fait d'être confiné ou interdit de séjour dans une ville ou une région précise du pays et de l'obligation de se présenter régulièrement auprès des autorités. Parmi les motifs admissibles de l'imposition de ces restrictions figure le risque qu'un suspect puisse s'enfuir à l'étranger, divulguer des secrets d'Etat ou rencontrer ses complices (par exemple pour les membres de la mafia).

Toute restriction doit être proportionnée au but poursuivi autorisé. Dans plusieurs affaires où elle a été amenée à statuer, la Cour a conclu que des restrictions imposées à la liberté de circulation, qui pouvaient se justifier au départ, devenaient injustifiées lorsqu'elles se poursuivaient pendant plusieurs années (par exemple dans l'affaire Labita c. Italie).

Les restrictions à la liberté de circulation sont habituellement imposées par les tribunaux, mais administrées par les services de police, qui doivent veiller soigneusement à ce que la justification initiale soit et demeure valable.

L'interdiction de l'expulsion des nationaux (article 3)

Il s'agit du droit absolu et inconditionnel de toute personne à ne pas être expulsée du territoire de l'Etat dont elle est la ressortissante.

L'expulsion n'englobe pas l'extradition. Elle survient lorsqu'une personne est contrainte de quitter de façon permanente le territoire d'un Etat dont elle est la ressortissante, sans avoir la possibilité d'y revenir par la suite. La qualité de « ressortissant » aux fins de cette disposition est déterminée par le droit interne de l'Etat concerné.

L'interdiction des expulsions collectives d'étrangers (article 4)

Il s'agit de l'interdiction absolue et inconditionnelle des expulsions collectives de ressortissants étrangers.

Le sens du terme « expulsion » est le même que celui de l'article 3 ci-dessus. L'expulsion d'un groupe de personnes n'est pas « collective » si les autorités ont examiné raisonnablement et objectivement le cas de chaque ressortissant étranger de ce groupe.


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