pour informer les agents publics sur les obligations de l'Etat en application de la Convention européenne des droits de l'homme

La présente boîte à outils vise à fournir aux agents publics des Etats parties à la Convention européenne des droits de l'homme (ci-après « la Convention ») des informations et des orientations pratiques leur permettant de respecter les droits conférés par la Convention aux personnes auxquelles ils ont affaire et de remplir les obligations incombant aux Etats en vertu de la Convention afin, dans la mesure du possible, de prévenir les atteintes à la Convention.

À qui la boîte à outils est-elle destinée ?

La boîte à outils s'adresse essentiellement aux agents publics employés dans le système judicaire et à ceux chargés du maintien de l'ordre et de l'exécution des peines privatives de liberté. Elle vise plus précisément (mais pas exclusivement) les policiers, les agents pénitentiaires, les agents de l'immigration, et le personnel des établissements psychiatriques fermés ou d'autres établissements prenant soin de personnes vulnérables.

Plus largement, la boîte à outils s'adresse à tout agent en relation avec le public dont les actions sont susceptibles de soulever des questions liées aux droits garantis par la Convention, par exemple aux travailleurs sociaux, aux officiers d'état civil et aux fonctionnaires chargés de délivrer des permis. Elle n'est pas destinée aux magistrats, aux avocats ni aux hauts fonctionnaires, mais s'adresse plutôt aux agents placés « en première ligne ». Elle ne requiert aucune connaissance juridique préalable.

Que contient la boîte à outils ?

  • Un guide des droits conférés par la Convention européenne des droits de l'homme et ses Protocoles et des obligations correspondantes pour les Etats, présentés dans l'ordre des dispositions de la Convention. Les dispositions qui sont le plus souvent pertinentes pour le travail des agents publics auxquels s'adresse la présente boîte à outils sont traitées de manière beaucoup plus détaillée que celles qui sont rarement invoquées. La boîte à outils n'a pas pour but de couvrir toutes les questions susceptibles de surgir à la manière d'un manuel de droit, elle se concentre de manière sélective sur les questions les plus importantes et les plus fréquemment soulevées.
  • Les listes de points à vérifier mettant en exergue les aspects à prendre en considération, pour aider les agents publics à déterminer si une situation pourrait soulever un problème au regard de la Convention.
     

La Convention et son fonctionnement

La Convention européenne des droits de l'homme et libertés fondamentales (pour donner à la Convention son titre officiel) est un traité international conclu entre les Etats (actuellement au nombre de 47) membres du Conseil de l'Europe (qu'il ne faut pas confondre avec l'Union européenne). Créé au lendemain de la seconde guerre mondiale, le Conseil de l'Europe est une organisation internationale qui a pour mission de promouvoir la démocratie, les droits de l'homme et l'Etat de droit. La Convention a été adoptée en 1950. En ratifiant la Convention, les Etats y deviennent partie et s'engagent à respecter les obligations qui en découlent. Tous les Etats membres ont ratifié la Convention.

La Convention compte un certain nombre de Protocoles facultatifs qui viennent s'ajouter à ses dispositions en complétant les droits substantiels garantis par la Convention. Les Etats membres peuvent accepter les Protocoles facultatifs en les ratifiant ; tous les Etats n'ont pas accepté tous les Protocoles facultatifs. Il convient de vérifier les Protocoles additionnels qui ont été ratifiés par votre Etat en consultant le site du Bureau des traités du Conseil de l'Europe. Les Etats ont le droit de déroger à certaines obligations de la Convention. Cette décision est prise au niveau gouvernemental. A moins que vos autorités ne vous aient informé qu'une dérogation est en vigueur, il convient de présumer que la Convention et ses protocoles facultatifs pertinents s'appliquent pleinement.

A noter : Toutes les suggestions destinées à améliorer le contenu ou la présentation de ce site sont les bienvenues. N'hésitez pas à nous les faire parvenir en utilisant le formulaire de contact destiné à cet effet.

Retour La liberté de pensée, de conscience et de religion

Le paragraphe 1 comporte deux parties :

  • un droit absolu à la liberté de pensée, de conscience et de religion, qui comprend la liberté de changer de religion ou de conviction ;
  • un droit relatif à manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
  • Seul le second droit est soumis aux limitations prévues au paragraphe 2.

La Cour a évité de définir « la religion et la conviction » et en a admis un grand nombre ; elle ne s'est pas limitée aux grandes religions bien établies dans le monde, comme le christianisme, le judaïsme et l'islam, mais a pris en compte des croyances plus récentes, telles que les témoins de Jéhovah et la scientologie. Au nombre des convictions, elle a admis le pacifisme, le végétalisme et l'opposition à l'avortement, mais pas la promotion du suicide assisté.

Ce sont en principe les manifestations directes d'une religion ou conviction qui sont protégées, comme par exemple le fait d'arborer une croix, un turban ou un voile islamique ou de manger kasher, et non les manifestations indirectes, telles que la distribution de tracts pacifistes à des soldats, contrairement à la proclamation de principes pacifistes.

Le paragraphe 2 se présente sous la forme classique.

Toute restriction imposée à ce droit doit être prévue par la loi. Dès lors, l'interruption sans justification légale d'un rassemblement de témoins de Jéhovah dans des locaux loués légalement emporte violation de ce droit (arrêt Kouznetsov c. Russie).

Les buts légitimes énumérés sont la sécurité publique, la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques et la protection des droits et libertés d'autrui.

Parmi les restrictions dont le bien-fondé a été reconnu figurent :

  • l'interdiction pour une infirmière de porter une croix susceptible de présenter un risque sanitaire pour les patients ;
  • les restrictions imposées aux tenues religieuses, en particulier au port du voile islamique dans les établissements scolaires ou universitaires ; la Cour accorde au gouvernement une marge d'appréciation étendue, motivée par la protection des droits et libertés d'autrui ;
  • l'interdiction pour un prisonnier d'accomplir des rites religieux qui dérangent les autres détenus.

Parmi les restrictions dont le bien-fondé n'a pas été reconnu figurent :

  • les poursuites engagées à l'encontre d'une personne pour « prosélytisme », alors qu'elle cherchait simplement à convaincre les autres des vertus de ses convictions ;
  • l'interdiction du port d'une croix faite à l'agent d'enregistrement d'une compagnie aérienne en vertu de la politique de cette compagnie ;
  • le refus d'accorder une demande de régime sans viande à un détenu.


Les questions relatives à la conviction et à ses manifestations sont souvent controversées et sensibles, surtout dans une société de plus en plus pluraliste. Les autorités doivent être sûres, d'une part, de pouvoir agir au nom d'une justification légale claire avant d'imposer des restrictions et, d'autre part, de poursuivre un but légitime de façon proportionnée.


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