Committee of Experts on the Operation of European Conventions on Co-Operation in Criminal Matters (PC-OC)

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Strasbourg, 4 octobre 2006

PC-OC Mod (2006) 03

COMITTEE OF EXPERTS
ON THE OPERATION OF EUROPEAN CONVENTIONS
ON CO-OPERATION IN CRIMINAL MATTERS

COMITÉ D’EXPERTS
SUR LE FONCTIONNEMENT DES CONVENTIONS EUROPÉENNES
SUR LA COOPÉRATION DANS LE DOMAINE PÉNAL
(PC-OC)

1st meeting of the restricted Group of experts on international co-operation
1ère réunion du Groupe limité d’experts sur la coopération internationale
(PC-OC Mod)

Strasbourg, 21-22 septembre 2006

Projet de rapport de réunion

1.Ouverture de la réunion

      Le Président du Comité, M. Eugenio Selvaggi, ouvre la séance en rappelant aux membres du Groupe les antécédents de cet exercice. Il souligne ensuite la nécessité de parvenir à des résultats concrets qui seront présentés au comité plénier en octobre 2006.

2.Adoption de l’ordre du jour

      Le projet d’ordre du jour est adopté.

3.Discussion sur les démarches et initiatives envisageables pour améliorer l’efficacité de la coopération internationale dans le domaine pénal

      Le Groupe étudie les diverses mesures pratiques et initiatives normatives qui pourraient concourir à améliorer l’efficacité de la coopération internationale. Le résultat de ce débat est présenté à l’Annexe I du présent rapport.

4.Suivi et méthodologie

      Le rapport de la réunion sera d’abord transmis aux membres du Groupe pour commentaires, puis aux membres du PC-OC. Lors de sa prochaine réunion, le Groupe se penchera plus avant sur les questions restantes énumérées dans le document présenté par le Secrétariat. Les résultats des deux premières réunions du Groupe seront présentés au comité plénier lors de sa 52e réunion (18-20 octobre).

5.Divers

      La conférence « Améliorer la coopération européenne dans le domaine pénal » qui se tiendra à Moscou les 9 et 10 novembre 2006 est annoncée. Plusieurs ministres des Etats membres devraient y participer. Le Groupe estime qu’il est important que le PC-OC soit informé des résultats de cette conférence.

* * *

Annexe I

Mesures pour améliorer l’efficacité de la coopération internationale dans le domaine pénal
Résultats de la première réunion

La première réunion est axée sur les mesures pratiques et les dispositifs d’extradition.

I.MESURES PRATIQUES

1)Compilations de textes, notes explicatives

        Deux publications devraient être prêtes à la fin d’octobre 2006 et présentées à la Conférence de Moscou « Améliorer la coopération européenne dans le domaine pénal » (9-10 novembre 2006) :
        a)la publication des textes du Conseil de l’Europe sur la coopération dans la lutte contre le crime, qui rassemble les conventions et protocoles en matière pénale, présentés par thème: extradition, entraide judiciaire, terrorisme, criminalité des affaires, etc. (en français, anglais et éventuellement en russe);
        b)la publication des notes explicatives et documents du Conseil de l’Europe portant sur l’extradition qui présentent, pour chaque article de la convention d’extradition et ses protocoles, le texte de la convention, l’extrait du rapport explicatif et les commentaires tirés des recommandations du Conseil et des rapports de réunion du PC-OC concernant l’application de l’article en question. Une étude sur les règles applicables aux personnes dans les poursuites pénales transnationales (présentant les principales observations du CEDH) est aussi incluse, ainsi que les textes des résolutions et recommandations du Conseil de l’Europe.

        La préparation de publications supplémentaires est prévue, notamment des notes explicatives sur l’entraide judiciaire en matière pénale et des notes explicatives sur le transfèrement des personnes condamnées. Elles ne pourront toutefois être menées à bien que si des ressources supplémentaires sont mises à la disposition du Secrétariat.

        Les publications seront très probablement vendues au public. Une version électronique dotée de tous les hyperliens s’y rattachant sera ultérieurement mise sur le web et accessible à tous. Le Secrétariat se renseignera sur la possibilité de:

        - rendre la publication accessible sous forme de CD-Rom et
        - télécharger la publication à partir du site web (gratuitement ou moyennant paiement).

        Le Secrétariat assurera une mise à jour régulière de la publication (les mises à jour seront mises en évidence). On pourra au besoin/si possible envisager de publier des versions mises à jour des ouvrages.

2)Site web, base de données

        a)Le site web du Comité apporte une assistance appréciable à ses membres en leur permettant de consulter tous les documents utiles à ses travaux, ainsi qu’aux juristes engagés dans la coopération judiciaire.

          Le site web plus général de la justice pénale transnationale (www.coe.int/tcj) propose les textes les plus utiles en matière de coopération internationale (conventions du Conseil de l’Europe, recommandations) et les outils élaborés dans le cadre du PC-OC pour leur mise en oeuvre.

          Le site web pourra aussi présenter ultérieurement les progrès les plus récents dans le domaine de la coopération internationale, qu’il s’agisse des conventions (nouvelles adhésions, nouvelles réserves, etc.) ou – à l’occasion d’informations reçues par le Secrétariat – de leur application par les Etats (nouveautés dans d’autres instances, importantes décisions judiciaires, etc.). Les mêmes informations pourraient être transmises grâce à des listes de distribution aux membres du PC-OC et/ou aux points de contact (voir ci-dessous) qui seraient à leur tour chargés de diffuser l’information aux personnes ou institutions intéressées dans le pays.

          Des liens supplémentaires pourraient aussi être proposés sur le web concernant:
          - les textes internationaux/régionaux les plus intéressants,
          - les bases de données existantes (RJE, Interpol, PACO Manual, site web des traités du Conseil de l’Europe).

        b)Le rapport du PC-OC au CDPC, suite au rapport Nouveau Départ, suggère la création d’une base de données présentant tous les textes juridiques internationaux (universels, régionaux et bilatéraux), les lois et pratiques internes pertinentes et la jurisprudence.

          La création d’une telle base de données nécessite des ressources supplémentaires : un logiciel perfectionné (et coûteux) et du personnel. On ne dispose pas à l’heure actuelle de telles ressources.

          A défaut, le Conseil de l’Europe pourrait mettre au point une base de données plus simple, axée sur les informations internes jugées essentielles pour l’efficacité de la coopération.
          Elle pourrait contenir, pour chaque pays, les éléments suivants :
          - l’autorité compétente/l’institution à laquelle il faut envoyer les demandes,
          - les exigences linguistiques,
          - les délais prévus,
          - la documentation,
          - les règles de prescription pour les infractions spéciales,
          - la double incrimination,
          - l’extradition des ressortissants,
          - les moyens de communication,
          - d’autres informations/les informations d’intérêt particulier.

          Ce projet s’appliquerait, mutatis mutandis, aux trois principales conventions : extradition, entraide judiciaire et transfèrement des personnes condamnées. Concernant cette dernière, des questions précises pourraient traiter de sujets tels que la libération conditionnelle, le transfèrement des « résidents », le transfèrement des personnes atteintes de troubles mentaux, le suivi de l’exécution ou de la conversion de la peine, etc.

          Tous ces éléments devraient être présentés en anglais et communiqués au Secrétariat par le membre expert du PC-OC de chaque pays. Le Secrétariat consulterait régulièrement chaque représentant pour garantir l’exactitude des données.

          Il est convenu que le Président préparera des informations liminaires et pratiques sur les principes fondamentaux de la coopération internationale, qui pouraient servir d’introduction à la base de données.

3)Mise en réseau

        Le PC-OC joue déjà un rôle essentiel en encourageant la mise en réseau des autorités nationales chargées de la coopération judiciaire. En outre, les activités régionales et multilatérales menées dans le cadre des programmes d’aide du Conseil de l’Europe favorisent aussi la mise en réseau des juristes et acteurs de la pratique judiciaire.

        L’actuelle « liste des agents responsables » de la coopération internationale au niveau national (PC-OC Inf 6) est considérée comme un excellent point de départ pour le développement d’un réseau. Elle pourrait toutefois être simplifiée : il faudrait diminuer le nombre de personnes présentées comme points de contact par chaque Etat membre à deux ou trois maximum par Etat, et indiquer leurs coordonnées complètes, y compris leurs adresses de courrier électronique (et, si possible, les personnes à joindre en dehors des heures de travail). Les personnes présentées devraient avoir les compétences nécessaires, être disponibles et avoir à coeur de traiter efficacement les demandes qui leur seront soumises.

        Il serait souhaitable que les membres du PC-OC soient aussi, autant que possible, des points de contact.

        Cette liste serait mise à la disposition de toutes les personnes qui y figurent et des membres du PC-OC. On pourrait aussi envisager de la mettre à la disposition des autorités judiciaires et des services responsables de l’exécution des lois et chargés de la coopération judiciaire. Quant à l’utilité ou l’opportunité de la mettre à la disposition du grand public, la question reste posée.

        Une fois cette liste terminée, il faudrait encourager les membres à agir de manière responsable :
        - en répondant aux demandes relatives à la coopération et
        - en communiquant les informations utiles aux autres membres du réseau et aux autorités nationales compétentes.

        Le Président pourrait préparer pour la prochaine réunion, en collaboration avec Joana Gomes Ferreira, une communication sur le rôle que devraient jouer les points de contact dans un tel réseau.

        Une réunion initiale de ces points de contact pourrait être envisagée à l’occasion d’une prochaine réunion du PC-OC, sans entraîner un surcroît trop important de frais (il faudrait prévoir un jour supplémentaire d’indemnité journalière pour les membres du PC-OC ; les autres délégués nationaux participeraient à leurs propres frais). Une telle réunion permettrait :
        - d’adopter les meilleures pratiques pour répondre concrètement et efficacement aux demandes relatives à la coopération, et
        - d’établir des contacts personnels et d’accroître ainsi la confiance entre les membres du réseau, un facteur considéré comme essentiel pour renforcer l’efficacité de la coopération judiciaire.

4)Bureau de spécialistes

        Les tâches imparties à un bureau de spécialistes sont en partie prises en charge par le Secrétaire du Comité qui répond autant que possible aux questions spécifiques qui lui sont posées.

        Le Secrétariat reçoit en moyenne une dizaine de demandes par an. La plupart émanent d’individus et ont trait à des demandes de transfèrement. Le Secrétariat réussit à les traiter relativement rapidement.

        Les fonctions d’un bureau de spécialistes pourraient certainement être étendues de manière à jouer un rôle plus dynamique et contribuer ainsi aux efforts visant à établir un réseau efficace et fiable et à rendre les instruments du Conseil de l’Europe plus visibles (voir aussi ci-dessous, au paragraphe 5, la proposition d’une lettre d’information). Cette entreprise ne pourrait toutefois être envisagée sans le renforcement du Secrétariat, par exemple par l’affectation d’un juriste compétent au Secrétariat du Conseil de l’Europe.

5)Divers

        Le Groupe convient qu’il est nécessaire d’améliorer et d’élargir la diffusion des informations portant sur la coopération judiciaire. Les juristes et les membres du PC-OC seront encouragés à communiquer les faits nouveaux au Secrétariat qui pourrait les diffuser sur le site web et par courrier électronique, par exemple sous la forme d’une lettre d’information.

        Le Secrétariat pourrait préparer un modèle de lettre d’information, à partir des communications du Président et des autres membres du Groupe, qui sera présenté à la prochaine réunion plénière.

II.TEXTES NORMATIFS

1)Extradition

1.Extradition simplifiée

        L’extradition pourrait être simplifiée et les délais considérablement raccourcis dans les cas où les personnes dont l’extradition est demandée consentent à être remises à l’Etat requérant. Les éléments de la Convention de l’UE relative à la procédure simplifiée d’extradition (1995)11 pourraient être examinés.

        Il semble que plusieurs Etats membres disposent déjà du cadre juridique permettant la simplification de l’extradition, ou l’appliquent déjà. La pratique montre les nombreux avantages d’une telle procédure, à savoir qu’elle diminue considérablement la durée de détention dans l’Etat requis.

        La possibilité d’insérer les éléments suivants dans les textes du Conseil de l’Europe sur l’extradition pourrait être étudiée:

          a) la réduction des documents exigés par l’article 12 de la CEE (demande et documents à l’appui);
          b) le consentement de la personne et de l’Etat requis;
          c) la notification de la décision;
          d) les délais impartis pour la décision et la remise.

        La question de la renonciation au principe de la spécialité et de ses conséquences mérite d’être examinée de manière plus poussée. Le principe de la spécialité peut en effet être perçu de deux manières :

          - il se rapporte, d’un côté, au droit des individus de ne pas être poursuivis dans l’Etat requérant pour d’autres crimes que ceux pour lesquels ils sont extradés;

        - il est lié, d’un autre côté, à l’exercice de la souveraineté des Etats et aux motifs de refus d’extradition.
        Tout renoncement au principe de la spécialité de la part d’un individu devrait donc être protégé par certaines garanties (accès à un avocat, interprète, etc.). Il est difficile, pour certains Etats, d’envisager de renoncer facilement au principe de la spécialité.

        Il est convenu que B. Bohacik et E. Jenni prépareront, en concertation avec le Président, quelques éléments structurés pour la prochaine discussion (16-17 octobre).

        Il est aussi demandé à tous les membres du PC-OC de préparer, pour la prochaine réunion, une présentation des dispositions et pratiques internes en matière d’extradition simplifiée.

        Pour finir, les membres du Groupe considèrent qu’il est important de trouver une solution acceptable par tous mais qui n’entrave en aucune manière les pratiques en vigueur d’extradition simplifiée.

2.Motifs de refus

        Les motifs de refus pourraient être réduits ; leur principal objectif devrait être le respect des droits fondamentaux de la personne et du principe de non-discrimination (voir ci-dessous au paragraphe 3). L’évolution des pratiques relatives à cette question au sein de l’UE pourraient être étudiée, en particulier dans le cadre de la Convention européenne d’extradition (1996)22 et du Mandat d’arrêt européen de l’EU (2002)33.

        a. Infraction politique
        Bien qu’il soit rarement invoqué en pratique, ce motif de refus représente potentiellement un obstacle à l’efficacité de la coopération. Il faudrait donc le limiter autant que possible.
        Les travaux en cours d’Interpol peuvent être pris en considération. Pour limiter l’application de cette clause, une série d’infractions a été déterminée pour lesquelles l’infraction politique ne devrait pas être invoquée par les Etats comme motif de refus.
        Une clause générale sur la non-discrimination pourrait-elle avoir le même effet (voir l’article 12 du préambule du Mandat d’arrêt européen44 et l’article 21 de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme) ?
        La proposition de M. Zimin55, qui estime que les infractions prévues dans les conventions du domaine pénal ratifiées par les deux parties ne devraient pas pouvoir être invoquées comme infractions politiques, pourrait aussi être prise en considération (voir l’article 20 de la convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme). La clause d’infraction politique devrait également être exclue pour les infractions prévues dans le droit international humanitaire (guerre, génocide, crimes contre l’humanité).

        b. Infraction militaire (art. 4 de la CEE)
        La disposition sur l’exclusion de telles infractions des mécanismes d’extradition est-elle nécessaire? Elle n’est mentionnée ni dans les nouveaux textes du Conseil de l’Europe, ni dans la convention de l’UE (1996), ni dans le Mandat d’arrêt européen.
        Cette disposition ne semble toutefois pas créer de difficultés en pratique. En outre, dans le cadre d’Interpol, les Etats ne sont pas censés faire circuler les personnes pour les infractions d’ordre militaire.
        Un débat sur une éventuelle suppression de ce motif de refus ne devrait par conséquent être envisagé que si l’on décide de reprendre entièrement la rédaction de la convention.

        c. Infraction fiscale
        L’article 2 du 2e protocole additionnel de la CEE devrait-il être laissé tel quel ou devrait-il évoluer vers un motif optionnel de refus, tels que formulé dans le Mandat d’arrêt européen (art. 4.166)?
        Comme dans le cas des infractions militaires, certains membres du Groupe estiment que cette question ne devrait être débattue que si l’on décide de reprendre entièrement le texte de la convention.

3.Prescription (art. 10 de la CEE)

        Dans le cadre du dispositif actuel, la prescription doit être prise en considération à la fois dans les Etats requérant et requis et augmente par conséquent le risque d’obstacle à l’extradition.
        Il est suggéré que la prescription ne soit examinée qu’en fonction de la législation de l’Etat requérant, comme le prévoit l’Accord de Schengen (art. 6277).
        Le Groupe invite le PC-OC à étudier cette proposition, sans perdre de vue les liens avec la question de la double incrimination (si la prescription est effective dans l’Etat requis, l’infraction entre-t-elle encore dans le cadre des conditions de la double incrimination – telle qu’elle est définie dans la législation interne ou les décisions judiciaires ?).

4.Réserves

        Les réserves devraient se limiter à des dispositions spécifiques.
        Les réserves en vigueur pourraient être révisées et mises à jour ou retirées.
        Pour ce qui est des futures réserves, une durée de validité limitée pourrait être envisagée (3, 5 ou 10 ans ­ voir l’article 7 de la Convention de l’UE et l’article 20.5 de la Convention pour la prévention du terrorisme). Il faudrait toutefois mettre en balance l’intérêt d’une telle limite et celui d’obtenir qu’un nombre aussi important que possible d’Etats ratifient la disposition, ainsi que la nécessité d’une coopération efficace.

5.Principe de la spécialité

        Le principe pourrait être réaffirmé.
        Le renoncement au principe de la spécialité pourrait être envisagé :

          a) dans le cas d’une extradition simplifiée, si la personne est consentante (voir en 1 ci-dessus) ;
          b) après la remise, devant les autorités judiciaires de l’Etat requérant.

        Dans ce dernier cas, il faut étudier plus avant les questions pratiques suivantes : le consentement devrait-il être transmis à l’Etat requis? L’Etat requérant aurait-il besoin de l’accord de l’Etat requis avant de poursuivre la personne ? Les garanties de l’article 13 du Mandat d’arrêt européen devraient-elles s’appliquer aussi dans ce cas (consentement exprimé volontairement et en pleine conscience des conséquences, droit à un conseiller juridique) ? Tous les documents et pièces devraient-ils être envoyés à l’Etat requérant ? Selon quelles modalités ? Un formulaire normalisé devrait-il être employé pour enregistrer le consentement de la personne ?

6.Délais

        Dans le cas de l’extradition simplifiée, des délais précis pourraient être définis.
        En ce qui concerne les délais de la procédure d’extradition, tout délai doit être compatible avec:
        a) les impératifs des procédures des phases judiciaires et politiques,

          b) l’exercice effectif des droits de la personne requise.

        Le Groupe estime qu’il ne serait pas réaliste de définir des délais stricts dans un instrument juridiquement contraignant puisqu’il existe de grands écarts entre les procédures des différents Etats.
        Il serait plus approprié d’élaborer un instrument non contraignant présentant diverses mesures possibles permettant de diminuer les délais et d’éviter les procédures longues (et une longue détention avant l’extradition).

        La nécessité d’une procédure rapide vaut pour l’extradition, aussi bien pour les besoins de l’extradition qu’aux fins de l’exécution d’une peine, compte tenu en particulier que cette période de détention dans l’attente de l’extradition semble ne pas être prise en considération par tous les Etats.

7.Compensation pour la personne extradée ou requise

        Trois hypothèses sont définies et étudiées :

          a) la personne est extradée puis acquittée dans l’Etat requérant :
          Cet Etat pourrait être tenu responsable et tenu de payer une compensation (au moins pour couvrir la période de détention) et d’offrir à la personne la possibilité de retourner dans l’Etat requis. Certains Etats proposent une compensation pour la détention et paient le retour de la personne. D’autres ne s’estiment pas tenus d’offrir une compensation en pareil cas.
          Certains membres observent que l’acquittement peut résulter de facteurs qui ne dépendent pas de l’Etat requérant (ex. : l’Etat requis n’a pas fourni les pièces ou l’avocat de la personne a présenté des informations sur une décision liée aux mêmes faits dans un pays tiers – ne bis in idem). En pareil cas, la question des compensations doit être éclaircie.
          b) la personne est arrêtée dans l’Etat requis et l’Etat requérant retire sa demande d’extradition :
          L’Etat requérant pourrait offrir une compensation.
          Un membre souligne que cela pourrait aussi s’appliquer aux cas où l’Etat requérant envoie la demande d’extradition trop tard.
          Dans un Etat, la compensation est payée par l’Etat requis, qui a pris la responsabilité de porter atteinte aux droits et libertés de la personne.
          La même chose pourrait par exemple s’appliquer dans les cas où une autorité de l’Etat requérant ne prendrait pas réellement la personne en charge, malgré une décision favorable d’extradition.
          c) la personne est arrêtée dans l’Etat requis qui refuse de l’extrader après une période de détention :
          Si une compensation doit être accordée dans un tel cas, elle pourrait être allouée soit par l’Etat requérant qui a émis la demande et causé la détention, soit par l’Etat requis, qui a effectivement arrêté la personne.

        Le Groupe soumet cette question au comité plénier puisqu’il semble que les pratiques en matière de compensation varient considérablement selon les Etats. Un rapprochement des législations ou pratiques serait souhaitable à cet égard.

Conformément aux instructions du CDPC, le Groupe étudie aussi la question suivante et prépare les éléments d’une décision à plus long terme :

1.Extradition de ressortissants

        Les membres du Groupe confirment que cette question est délicate et qu’il est difficile de lui trouver de nouvelles solutions. Les Etats devraient toutefois être encouragés à ne pas considérer la nationalité ou le statut de résident d’une personne requise comme motif de refus (voir l’article 7 de la Convention de l’UE, avec possibilité de réserves).

        Des solutions pourraient plutôt être trouvées en examinant chaque cas sur le fond et en utilisant les dispositions en vigueur dans les instruments du Conseil de l’Europe, qui sont :
        o poursuites engagées contre un ressortissant par un Etat requis qui refuse de l’extrader, en vertu du principe aut dedere aut judicare, comme prévu dans l’article 6.2 de la CEE. Deux restrictions ont été définies: (1) une obligation conventionnelle peut être contraire au principe, dans certains Etats, que la décision de poursuivre ou non est de nature discrétionnaire et (2) certains Etats n’ont pas de compétence extra-territoriale pour engager des poursuites. En outre, les poursuites locales peuvent être entravées par la non-transmission de tous les documents nécessaires par l’Etat requérant. Il peut donc être difficile d’envisager l’application obligatoire du principe et il faudrait prêter un intérêt particulier à l’énoncé des récentes conventions du Conseil de l’Europe (ex.: article 18 de la Convention pour la prévention du terrorisme8).
        o transmission des poursuites pénales à l’Etat requis en vue de poursuivre son ressortissant, en vertu de la convention sur la transmission des poursuites pénales (qui aurait besoin d’être beaucoup plus largement ratifiée pour réellement présenter une alternative).

        L’extradition d’un ressortissant peut aussi être subordonnée à la condition que la personne revienne exécuter la peine après la décision judiciaire (« clause néerlandaise »). Cette faculté est inscrite dans l’article 5.3 du Mandat d’arrêt européen.

        La question du fondement juridique pour le retour de la personne pourrait alors être clarifiée. Des éléments du débat en cours avec l’Union européenne à ce sujet pourraient être pris en considération. S’il doit être appliqué en vertu de la Convention européenne sur le transfèrement des personnes condamnées, les conditions fixées dans le cadre de cette convention, comme la double incrimination, sont applicables. L’interprétation de cette condition particulière (que ce soit in concreto ou in abstracto) doit alors être vérifiée. Il faudrait s’entendre sur les délais d’exécution du transfèrement. Si au lieu de cela il est considéré comme une condition pour l’extradition, les conditions applicables pour le retour sont fixées dans la législation interne.

        Cette possibilité pourrait être ajoutée, en tant qu’alternative, à un instrument du Conseil de l’Europe sur l’extradition.

APPENDIX II

   

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Strasbourg, 11/09/2006

PC-OC Mod (2006) OJ 1

COMITTEE OF EXPERTS
ON THE OPERATION OF EUROPEAN CONVENTIONS
ON CO-OPERATION IN CRIMINAL MATTERS

COMITE D’EXPERTS
SUR LE FONCTIONNEMENT DES CONVENTIONS EUROPEENNES
SUR LA COOPERATION DANS LE DOMAINE PENAL
(PC-OC)

1st meeting of the restricted Group of experts on international co-operation
1ère réunion du Groupe limité d’experts sur la coopération internationale
(PC-OC Mod)

Strasbourg, 21-22/09/2006 – Room /Salle 17

Draft Agenda
Projet d’ordre du jour

1. Opening of the meeting / Ouverture de la réunion
2. Adoption of the agenda / Adoption de l’ordre du jour
3. Discussion on possible steps and initiatives to improve the efficiency of international co-operation in criminal matters /

    Discussion sur les démarches et initiatives envisageables pour améliorer l’efficacité de la coopération internationale dans le domaine pénal

    3.1 Practical measures / mesures pratiques

        Ø Compendium of texts, explanatory notes / compilations de textes, notes explicatives
        Ø Web site, data base / Site web, base de données
        Ø Networking / Mise en réseau
        Ø Office of specialists / Bureau de spécialistes
        Ø Other ? / Autres ?

    3.2 Normative texts / textes normatifs

        Ø Extradition / Extradition
        Ø Mutual assistance / Entraide judiciaire
        Ø Transfer of sentenced persons / Transfèrement des personnes condamnées
        Ø Other (Transfer of criminal proceedings ?) / Autres (transfèrement des procédures répressives ?)

4. Follow up and working methods / Suivi et méthodologie
5. Conclusion and closing of the meeting / conclusion et clôture de la réunion

*********

APPENDIX III

LIST OF PARTICIPANTS / LISTE DES PARTICIPANTS

ITALIA / ITALIE
Mr Eugenio SELVAGGI, la Corte di Appello, I – 00193 ROMA

AUSTRIA / AUTRICHE
Ms Barbara GOETH-FLEMMICH, Ministry of Justice, VIENNA

ESTONIA / ESTONIE
Ms Imbi MARKUS, Ministry of Justice, TALLINN

NETHERLANDS / PAYS-BAS
Ms. Linda BREGMAN, Ministry of Justice, THE HAGUE

PORTUGAL
Mme Joana GOMES FERREIRA, Procuradoria Geral da República, LISBOA

SLOVAKIA / SLOVAQUIE
Mr Branislav BOHÁČIK, Ministry of Justice, BRATISLAVA

SWEDEN / SUEDE
Mr Per HEDVALL, Ministry of Justice, STOCKHOLM

SWITZERLAND / SUISSE
M. Jenni ERWIN, Office fédéral de la justice, BERNE

RUSSIA / RUSSIE
Mr Vladimir P. ZIMIN, Office of the Prosecutor General, MOSCOW

SECRETARIAT

Department of Crime Problems / Service des Problèmes criminels
Fax +33-3-88 41 27 94

Ms Bridget O’LOUGHLIN, Head of the Division of Criminal Justice / Chef de la Division de la Justice Pénale
TEL. +3-3-88 41 23 08 E-mail bridget.oloughlin@coe.int

Mr Humbert de BIOLLEY, Secretary to the Committee / Secrétaire du Comité
TEL. +33-3-90 21 47 03 E-mail humbert.debiolley@coe.int

Mrs Marose BALA-LEUNG, Administrative Assistant / Assistante Administrative
TEL. +33-3-88 41 30 84 E-mail marose.bala-leung@coe.int

1 1 Accessible sur le site web de l’UE (cliquer ici)

2 2 Accessible sur le site web de l’UE (cliquer ici)

3 3 Accessible sur le site web de l’UE (cliquer ici)

4 4 Article 12 du préambule du Mandat d’arrêt européen : « La présente décision-cadre respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l'article 6 du traité sur l'Union européenne et reflétés dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne(7), notamment son chapitre VI. Rien dans la présente décision-cadre ne peut être interprété comme une interdiction de refuser la remise d'une personne qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen s'il y a des raisons de croire, sur la base d'éléments objectifs, que ledit mandat a été émis dans le but de poursuivre ou de punir une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle, ou qu'il peut être porté atteinte à la situation de cette personne pour l'une de ces raisons. »

5 5 Voir PC-OC (2005)22

6 6 Art. 4.1, Mandat d’arrêt européen : « L’autorité judiciaire d’exécution peut refuser le mandat d’arrêt européen: 1. Si, dans l’un des cas visés à l’article 2, paragraphe 4, le fait qui est à la base du mandat d’arrêt européen ne constitue pas une infraction au regard du droit de l’Etat membre d’exécution; toutefois, en matière de taxes et impôts, de douane et de change, l’exécution du mandat d’arrêt européen ne pourra être refusée pour le motif que la législation de l’Etat membre d’exécution n’impose pas le même type de taxes ou d’impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes, d’impôts, de douane et de change que la législation de l’Etat membre d’émission; »

7 7 Article 62, Accord de Schengen : « En ce qui concerne l’interruption de la prescription, seules sont applicables les dispositions de la Partie Contractante requérante. »


8 Article 18, Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme : « 1 Dans les cas où elle est compétente en vertu de l’article 14, la Partie sur le territoire de laquelle se trouve l’auteur présumé de l’infraction est tenue, si elle ne l’extrade pas, de soumettre l’affaire, sans retard excessif et sans aucune exception, que l’infraction ait été ou non commise sur son territoire, à ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale, selon une procédure conforme à la législation de cette Partie. Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute autre infraction de caractère grave, conformément aux lois de cette Partie. 2. Chaque fois que, en vertu de sa législation interne, une Partie n’est autorisée à extrader ou à remettre un de ses ressortissants qu’à la condition que l’intéressé lui sera remis pour purger la peine qui lui a été imposée à l’issue du procès ou de la procédure pour lesquels l’extradition ou la remise avait été demandée, et que cette Partie et la Partie requérant l’extradition acceptent cette option et les autres conditions qu’elles peuvent juger appropriées, l’extradition ou la remise conditionnelle suffit pour dispenser la Partie requise de l’obligation prévue au paragraphe 1. »