Committee of Experts on the Operation of European Conventions on Co-Operation in Criminal Matters (PC-OC)

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    Strasbourg, 12 avril 2006
    [PC-S-AV\Docs 2006\PC-S-AV(2006)09 – f ] PC-S-AV (2006) 09

    COMITÉ EUROPÉEN POUR LES PROBLÈMES CRIMINELS
    (CDPC)

    Groupe de spécialistes sur l’assistance aux victimes
    (PC-S-AV)

    RAPPORT DE SYNTHÈSE
    de la 5e et dernière réunion

    Strasbourg, 15-16 mars 2006

    Mémorandum du Secrétariat
    préparé par
    la Direction Générale des Affaires juridiques

    **********************************

    Résumé :

    Le groupe a adopté l’exposé des motifs de la recommandation sur l’assistance aux victimes et la prévention de la victimisation répétée.

    Il a également adopté quelques amendements à l’avant-projet de recommandation.

    L’avant-projet de recommandation et l’exposé des motifs seront soumis au CDPC à sa 55e session plénière (3-7 avril 2006).

    Le groupe a également défini une série d’activités de suivi dans le domaine de l’assistance aux victimes, qui pourraient être entreprises par le Conseil de l'Europe.

    I OUVERTURE DE LA RÉUNION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

      1. Dame Helen REEVES (Royaume-Uni), présidente du comité, ouvre la réunion.
      2. L’ordre du jour est adopté (annexe I).
      3. La liste des participants figure à l’annexe II du présent rapport.

    II ADOPTION DU RAPPORT DE LA 4E RÉUNION

      4. Le groupe confirme que le rapport reproduit de manière adéquate les discussions de sa 4e réunion.

    III EXAMEN DU PROJET D’EXPOSÉ DES MOTIFS DU PROJET DE RECOMMANDATION SUR L’ASSISTANCE AUX VICTIMES ET LA PRÉVENTION DE LA VICTIMISATION RÉPÉTÉE

      5. Le groupe accueille favorablement les observations de certaines délégations du CODEXTER concernant l’avant-projet de recommandation qui leur avait été transmis après la 4e réunion du comité. Le groupe a tenu compte de ces observations pour l’examen de l’exposé des motifs et la finalisation du projet de recommandation ; il a décidé de les transmettre au CDPC pour sa prochaine session plénière.

      6. Après examen des différentes parties du projet d’exposé des motifs, le groupe adopte l’exposé des motifs de la recommandation sur l’assistance aux victimes et la prévention de la victimisation répétée (annexe IV).

      7. Quelques amendements à l’avant-projet de recommandation, résultant de l’examen de l’exposé des motifs, sont également adoptés (annexe III).

      8. Le nouvel avant-projet de recommandation et son exposé des motifs seront transmis au CDPC pour sa session plénière (3-7 avril 2006).

    IV PROPOSITIONS DE SUIVI EN MATIERE D’ASSISTANCE AUX VICTIMES, POUR SOUMISSION AU CDPC

      9. Le groupe a identifié les propositions prioritaires suivantes, qui pourraient être examinées par le CDPC :

              i. Indemnisation des victimes de crimes : études et recherches sur l’application des normes en vigueur, la gestion des fonds, les bonnes pratiques, les difficultés et les risques de chevauchement d’activités avec d’autres services tels que les services sociaux ou sanitaires.
              ii. Justice réparatrice et médiation en matière pénale : élaboration d’instruments européens modernes pour compléter, au niveau régional, les travaux entrepris par l’ONU dans ce domaine, et pour élargir et mettre à jour les normes du CdE relatives à la médiation, élaborées en 1999.
              iii. Promouvoir la visibilité des normes du CdE dans le domaine des victimes – et notamment de la nouvelle recommandation – dans les Etats membres et auprès du grand public, par le biais de publications, traductions, site Web, etc.
              iv. Renforcer les programmes d’assistance dans le domaine des victimes de manière à diffuser les normes du CdE et à accompagner les Etats membres dans leur mise en œuvre.

      10. De plus, des travaux supplémentaires pourraient être envisagés, notamment sur la position de la victime dans le cadre du droit pénal et de la procédure pénale (mise à jour de la Recommandation R(85)11) ainsi que sur la prévention/réduction de la criminalité.

      11. Le groupe adopte la liste de décisions prises par le comité (PC-S-AV (2006)06) à la présente réunion.

      12. Enfin, le groupe remercie chaleureusement sa présidente, Dame Helen Reeves, pour sa présidence efficace, son expertise et son engagement.

    **************************

    ANNEXE I

    LIST OF PARTICIPANTS / LISTE DE PARTICIPANTS

    SPECIALISTS / SPECIALISTES

    Ms Christa PELIKAN, Researcher, Institut für Rechts-und Kriminalsoziologie, Museumstrasse, VIENNA, Austria Apologised / Excusée

    Mme Michèle BERNARD REQUIN, Magistrate, Conseillère à la Cour d’Appel de Paris, PARIS, France  Apologised / Excusée

    Mr László SÖMJÉNI, Section Leader, Department of Legal Administration, Ministry of Justice, BUDAPEST, Hungary

    Dame Helen REEVES, Chair of the PC-S-AV, LONDON, United Kingdom

    Ms Cristina SOEIRO, Assistant Professor, Institute of Judicial Police of Criminal Sciences, Bureau of International Relations, Ministry of Justice, LISBON, Portugal

                      Apologised / Excusée

    Mr Daniil ZUYKOV, Prosecutor, International Law Department, Office of the Prosecutor General of the Russian Federation, MOSCOW, Russian Federation

    Ms Anna WERGENS, Lawyer, Project Leader, UMEÅ, Sweden

    EXPERTS CONSULTANT

    Dr. Professor Marc GROENHUIJSEN, Tilburg University, Department of Criminal Law, LE TILBURG, the Netherlands

    Dr. Michael KILCHLING, Senior Researcher, Manager of public relations and administrative affairs, Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law, Department of Criminology, FREIBURG i.Br., Germany

    REPRESENTATIVES OF OTHER COMMITTEES / REPRESENTANTS D’AUTRES COMITES

    Representatives of the Steering Committee for Human Rights (CDDH) / Représentant du Comité directeur pour les Droits de l'Homme (CDDH)

    Mme Deniz AKÇAY, Conseillère juridique, Adjointe au Représentant Permanent de la Turquie auprès du Conseil de l'Europe, STRASBOURG, France 

    Mr Martin EATON, Legal Consultant, BROMSGROVE, B60 1QP, United Kingdom 
    Representatives of the Committee of Experts on Terrorism (CODEXTER) / Représentant du Comité d’Experts sur le terrorisme (CODEXTER)

    Ms Ann Marie Bolin PENNEGÅRD, Ambassador, Ministry of Justice, Division for Criminal Cases and International Legal Cooperation (BIRS), STOCKHOLM, Sweden;
    Apologised / Excusée

    Mrs Mar PREUS, Conseillère technique du Cabinet, Ministère de l’Intérieur, MADRID, Spain ;

    INTERNATIONAL ORGANISATIONS / ORGANISATIONS INTERNATIONALES

    European Commission / Commission européenne

    No nomination

    Council of the European Union / Conseil de l’Union européenne

    No nomination

    International Criminal Court (ICC) / Cour Pénale Internationale (CPI)

    Ms Michaela BAUER, Support Officer, Victims and Witnesses Unit, International Criminal Court (ICC), THE HAGUE, The Netherlands Apologised / Excusée

    United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute (UNICRI)

    No nomination

    United Nations Office on Drugs and Crime / Office contre la drogue et le crime (UNODC)

    Ms Claudia BARONI, Crime Prevention and Criminal Justice Officer, Legal Advisory Services/DTA, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), VIENNA, Austria;

    Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR-UNOG) / Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme (HCNUDH)

    Ms Lucie VIERSMA, Haut Commissariat aux Droits de l’Homme, Service de la Recherche et du Droit au Développement, GENEVE, Suisse 

    COUNCIL OF EUROPE SECRETARIAT / SECRETARIAT DU CONSEIL DE L'EUROPE

    Ms Bridget O’LOUGHLIN, Head of the Criminal Justice Division, Department of Crime Problems, DG I - Legal Affairs /Chef de la Division de la Justice Pénale, Service des problèmes Criminels, DGI – Affaires Juridiques 

    Mr Humbert de BIOLLEY, Programme Adviser, Secretary to the PC-S-AV, Department of Crime Problems, DG I - Legal Affairs / Conseiller de Programme, Secrétaire du PC-S-AV, Service des problèmes Criminels, DGI – Affaires Juridiques

    Ms Dominique WULFRAN, Assistant, Department of Crime Problems, DG I - Legal Affairs / Assistante, Service des problèmes Criminels, DGI – Affaires Juridiques

    INTERPRETERS / INTERPRETES

    Mr Robert SZYMANSKI Mme Chloé CHENETIER Mme Sylvie BOUX

    ANNEXE II

    AGENDA / ORDRE DU JOUR

      1. Opening of the meeting / Ouverture de la réunion

      2. Adoption of the agenda / Adoption de l’ordre du jour

      3. Report of the 4th meeting of the Group – comments / Rapport de la 4ème réunion du Groupe - observations

      4. Discussion of the draft Explanatory memorandum to the draft Recommendation on the assistance to victims and the prevention of repeat victimisation / Discussion du projet d’exposé des motifs du projet de Recommandation sur l’assistance aux victimes et la prévention de la victimisation répétée

      5. Identification of follow-up proposals on the assistance to victims, to be submitted to the CDPC / Identification de propositions de suivi en matière d’acssistance aux victims, à soumettre au CDPC

      6. Miscellaneous / Divers

      7. Closing of the meeting / Clôture de la réunion

      ***

    ANNEXE III

    Avant-projet d’une
    RECOMMANDATION SUR L’ASSISTANCE AUX VICTIMES D’INFRACTIONS

    Préambule

    Le Comité des Ministres, en vertu des dispositions de l’article 15.b du Statut du Conseil de l'Europe,

    Conscient du fait que la victimisation par le crime est un phénomène quotidien qui affecte la vie des citoyens partout en Europe,

    (i) Eu égard à la recommandation R(87)21 sur l’assistance aux victimes et la prévention de la victimisation, destinée à compléter la Convention européenne relative au dédommagement des victimes d'infractions violentes de 1983 (STE n°116) et la recommandation  R (85) 11 sur la position de la victime dans le cadre du droit pénal et de la procédure pénale ;

    (ii) Observant que, depuis l’adoption de la recommandation R (87) 21, plusieurs recommandations ont été adoptées par le Comité des Ministres et que d’importants développements sont intervenus dans le domaine de l’assistance aux victimes, notamment des évolutions en terme de législations et de pratiques nationales, une meilleure compréhension des besoins des victimes et de nouveaux travaux de recherche ;

    (iii) Ayant à l’esprit la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (1950), la Convention européenne relative au dédommagement des victimes d'infractions violentes (1983), la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme (2005) et la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (2005);

    (iv) Rappelant les résolutions des Conférences des ministres européens de la Justice en 2003 et en 2005, invitant le Comité des Ministres à adopter de nouvelles règles concernant l’amélioration du soutien aux victimes d’actes terroristes et à leur famille ;

    (v) Observant le travail du Comité d’experts sur le terrorisme (CODEXTER) qui traite notamment des victimes du terrorisme ;

    (vi) Ayant examiné les Lignes directrices sur les droits de l'homme et la lutte contre le terrorisme, adoptées par le Comité des Ministres le 11 juillet 2002 et les Lignes Directrices sur la protection des victimes d'actes terroristes, adoptées le 2 mars 2005;

    (vii) Tenant compte des normes élaborées par l’Union européenne et les Nations Unies concernant les victimes ;

    (viii) Notant avec satisfaction les travaux menés par des organisations non gouvernementales concernant l’assistance aux victimes ;

    (ix) Conscient de la nécessité d’une coopération entre les Etats, notamment en matière d’assistance aux victimes du terrorisme et d’autres formes de crimes transnationaux;

    (x) Conscient de la nécessité de prévenir la victimisation répétée, notamment pour les victimes appartenant à des groupes vulnérables ;

    (xi) Convaincu qu’il est de la responsabilité de l’Etat aussi bien de veiller à ce qu’une assistance soit assurée aux victimes que de s’occuper des auteurs d’infraction.

    Recommande aux gouvernements des Etats membres de diffuser les principes indiqués dans l’Annexe à la présente Recommandation, qui remplace la Recommandation R(87)21 sur l’assistance aux victimes et la prévention de la victimisation, et de s’en inspirer dans leur législation et leur pratiques internes.

1. Définitions

    Aux fins de la présente recommandation,

    1.1 On entend par victime toute personne physique qui a subi un préjudice, y compris une atteinte à son intégrité physique ou mentale, une souffrance morale ou un préjudice économique causé par des actes ou des omissions violant le droit pénal d’un Etat membre. Le terme « victime » inclut également, le cas échéant, la famille immédiate ou les personnes à charge de la victime directe.
    1.2 On entend par victimisation répétée la situation dans laquelle une même personne est victime de plus d’une infraction pénale sur une période donnée.
    1.3 On entend par victimisation secondaire la victimisation qui se produit non pas comme résultat direct de l’acte criminel mais résultant de la réponse apportée par les institutions et les individus à la victime.

    2. Principes

    2.1 Les Etats devraient assurer la reconnaissance effective et le respect des droits des victimes, eu égard à leurs droits fondamentaux ; ils devraient en particulier respecter la sécurité, la dignité, la vie privée et familiale des victimes et reconnaître les effets négatifs des infractions sur les victimes.
    2.2 Les Etats devraient s’assurer que toutes les victimes sans distinction aient accès aux mesures énoncées dans la présente Recommandation.
    2.3 L’offre de ces services et la mise en place de ces mesures ne devraient dépendre ni de l’identification, de l’arrestation, des poursuites engagées à l’encontre de l’auteur de l’infraction pénale, ni de sa condamnation.

    3. Assistance

    3.1 Les Etats devraient identifier et soutenir les mesures visant à diminuer les effets négatifs de l’infraction et s’assurer que les victimes soient assistées dans tous les aspects de leur réhabilitation, dans la communauté, à leur domicile et au lieu de travail.
    3.2 L’assistance disponible devrait inclure la fourniture de soins médicaux, d’aide matérielle ainsi que des services de santé psychologique, des services sociaux et du conseil. Ces services devraient être gratuits, à tout le moins immédiatement après l’infraction.

    3.3 Les victimes devraient être protégées de la victimisation secondaire.
    3.4 Les Etats devraient s’assurer que des mesures spéciales, les mieux adaptées à chaque situation, soient offertes aux victimes particulièrement vulnérables, soit du fait de leurs caractéristiques personnelles, soit des circonstances de l’infraction.
    3.5 Autant que possible, l’assistance devrait être fournie dans une langue comprise par la victime.

    4. Le rôle des services publics

    4.1 Les Etats devraient identifier et soutenir les mesures encourageant tout personnel et organisation en contact avec les victimes à les respecter, reconnaître leur statut et comprendre les effets négatifs du crime.

    Institutions de la justice pénale
    4.2 La police et les autres institutions de la justice pénale devraient identifier les besoins des victimes afin qu’une information, une protection et une assistance appropriée leur soit disponible.
    4.3 Les Etats devraient faciliter l’orientation des victimes par la police vers des services d’aide de manière à ce que les services adaptés puissent leur être proposés.
    4.4 Les victimes devraient obtenir des explications sur les décisions prises dans le cadre de leur affaire et devraient avoir des occasions de présenter des informations pertinentes au personnel de la justice pénale chargé de prendre ces décisions.
    4.5 Une assistance juridique devrait être mise à disposition lorsque cela s’avère appropriée.

    Services dans la communauté
    4.6 Les Etats devraient promouvoir l’offre de mesures spéciales de support ou de protection des victimes, par exemple par les organismes de santé, de sécurité sociale, de logement, d’éducation et d’emploi.

    Rôle des Ambassades et Consulats
    4.7 Les Ambassades et les Consulats devraient fournir des informations et une assistance appropriées à leurs ressortissants qui sont victimes d’une infraction.

    5. Services d’aide aux victimes

    5.1 Les Etats devraient proposer ou favoriser la mise en place de services spécifiquement axés sur l’aide aux victimes, et appuyer les travaux des organisations non gouvernementales qui portent assistance aux victimes

    Normes minimales
    5.2 Ces services devraient :

      · être facilement accessibles ;
      · apporter aux victimes un soutien gratuit de nature psychologique, sociale et matérielle avant, pendant et après l’enquête et les procédures judiciaires ;
      · avoir toutes les compétences requises pour traiter des problèmes auxquels sont confrontées les victimes dont ils s’occupent ;
      · fournir aux victimes les informations relatives à leurs droits et aux services existants ;
      · le cas échéant, orienter les victimes vers d’autres services ;
      · respecter la confidentialité lors de la prestation de ces services.

    Centres spécialisés
    5.3 Les Etats sont invités à favoriser la mise en place ou la pérennité de centres spécialisés pour les victimes d’infractions telles que les violences sexuelles et domestiques, et de faciliter l’accès à ces centres.
    5.4 Les Etats pourraient également estimer nécessaire d’encourager la création ou le maintien de centres spécialisés pour les victimes d’infractions dans des situations de victimisation massive, notamment le terrorisme.

    Lignes téléphoniques nationales d’urgence
    5.5 Les Etats sont invités à mettre en place ou à aider des services téléphoniques nationaux gratuits pour les victimes.

    Coordination des services d’aide aux victimes
    5.6 Les Etats devraient prendre des mesures pour assurer la coordination des activités des services d’aide aux victimes, de manière à veiller à ce que:

      · une large gamme de services soit offerte et accessible ;
      · des normes de bonnes pratiques pour les services d’aide aux victimes soient élaborées et observées ;
      · une formation appropriée soit dispensée et coordonnée ;
      · ils puissent être consultés par le gouvernement lors de l’élaboration de mesures politiques et législatives.
      Cette tâche pourrait être confiée à une organisation nationale unique ou être réalisée par d’autres moyens.

    6 Information

    Fourniture d’informations
    6.1 Les Etats devraient veiller à ce que les victimes aient accès aux informations qui les concernent et qui sont nécessaires pour la protection de leurs intérêts et l’exercice de leurs droits.
    6.2 Les informations devraient être transmises dès que la victime prend contact avec les services de police ou de justice pénale ou les services sociaux ou de santé. Elles devraient être communiquées oralement et par écrit et, dans la mesure du possible dans une langue compréhensible par la victime.

    Contenu des informations

    6.4 Toutes les victimes devraient recevoir des informations concernant les services ou les organisations susceptibles de leur apporter une aide, le type d’aide et le cas échéant son coût.
    6.5 Lorsqu’une plainte a été déposée aux services de police ou de justice pénale, les informations fournies à la victime devraient, au minimum, porter sur les éléments suivants :

      · la procédure qui s’ensuivra et le rôle de la victime dans cette procédure ;
      · les modalités et les conditions d’obtention d’une protection ;
      · les modalités et les conditions d’obtention d’une indemnisation de la part de l’auteur de l’infraction;
      · la disponibilité et, le cas échéant, le coût de :

          (i) l’assistance juridique,
          (ii) l’aide juridictionnelle, ou
          (iii) de tout autre type d’assistance,

      · les démarches à entreprendre pour réclamer, le cas échéant, une indemnisation,
      · dans le cas où la victime réside dans un autre Etat, les mécanismes existants lui permettant de défendre ses intérêts.

    Informations relatives aux procédures judiciaires
    6.6 A moins que la victime ne souhaite pas recevoir d’information, les Etats devraient veiller à ce qu’elle soit tenue informée et comprenne :

      · les suites données à sa plainte ;
      · les différentes étapes du déroulement de la procédure pénale,
      · la décision et, le cas échéant, la condamnation, prononcé(e) par la juridiction compétente.

    7 droit à un acces effectif a d’autres voies de recours

    7.1 Les victimes peuvent avoir besoin de former des recours en matière civile pour défendre leurs droits à la suite d’une infraction. Les Etats devraient donc prendre les mesures nécessaires pour assurer un accès effectif des victimes à tout recours en matière civile, dans des délais raisonnables, en prévoyant :

      · un droit d’accès aux juridictions compétentes ; et
      · une aide juridictionnelle, le cas échéant.

    7.2 Les Etats devraient instaurer des procédures permettant aux victimes de réclamer une indemnisation à l’auteur de l’infraction dans le cadre d’une procédure pénale. Les victimes devraient bénéficier d’un soutien et de conseils pour entreprendre ces démarches et pour veiller au versement des indemnités accordées.

8 Indemnisation accordée par l’Etat

    Bénéficiaires
    5.1 L’Etat devrait accorder une indemnisation:

      · aux victimes d’infractions consistant en des actes graves de violence commis de manière intentionnelle, y compris les violences sexuelles;
      · à la famille proche et aux personnes à charge des personnes décédées à la suite de tels faits.

    Fonds d’indemnisation
    8.2 Les Etats devraient mettre en place un mécanisme d’indemnisation des victimes d’infractions commises sur leur territoire, quelle que soit la nationalité de la victime.
    8.3 L’indemnisation accordée aux victimes devrait être basée sur le principe de solidarité sociale.
    8.4 L’indemnisation devrait être accordée sans retard, à un niveau juste et approprié.
    8.5 Dans la mesure où de nombreuses personnes sont victimes d’infractions dans un autre Etat européen que le leur, les Etats sont encouragés à coopérer pour permettre aux victimes de réclamer une indemnisation à l’Etat sur le territoire duquel l’infraction a été commise en déposant leur demande auprès d’une instance compétente dans leur pays.

    Préjudices à indemniser
    8.6 L’indemnisation devrait couvrir les soins et la rééducation pour les préjudices physiques et pourrait englober le pretium doloris et les préjudices psychologiques.
    8.7 Les Etats devraient également envisager d’accorder une indemnisation pour la perte de revenus, les frais funéraires et la perte d’aliments pour les personnes à charge.

    Subsidiarité
    8.8 L’indemnisation de l’Etat ne devrait intervenir que dans la mesure où le préjudice n’est pas couvert par ailleurs, notamment par l’auteur de l’infraction, par les assurances ou par les services sociaux et médicaux financés par l’Etat.

    9 Assurance

    9.3 Les Etats devraient évaluer l’étendue de la couverture présentée par les compagnies d’assurance publique ou privée aux différentes catégories de victimes d’actes criminels. L’objectif serait d’assurer un accès équitable en matière d’assurance pour tous les résidents.
    9.4 Les Etats sont invités à trouver des moyens garantissant que des polices d’assurance soient accessibles au plus grand nombre. Les biens personnels ainsi que l’intégrité physique des personnes devraient être assurés. Les Etats devraient encourager les propriétaires de logements publics à négocier des polices d’assurance collectives pour tous leurs locataires, de manière à veiller à ce que les personnes occupant des propriétés publiques soient correctement couvertes.
    9.5 Les Etats sont invités à veiller à ce que les polices d’assurance n’excluent pas les préjudices causés par des actes de terrorisme.

    10 Protection

    A. Protection de l’intégrité physique et psychologique
    10.1 Les Etats devraient garantir, à toutes les étapes de la procédure, la protection de l’intégrité physique et psychologique de la victime. Une protection particulière pourra être nécessaire pour les victimes susceptibles d’être amenées à témoigner.
    10.2 Des mesures de protection particulières devraient être prises pour les victimes exposées à un risque d’intimidation, de représailles ou de victimisation répétée.
    10.3 Les Etats devraient prendre les mesures nécessaires pour s’assurer qu’il puisse être décidé, à tout le moins lorsque la remise en liberté de la personne poursuivie ou condamnée pour une infraction pourrait faire courir un danger aux victimes, d’avertir celles-ci en cas de besoin.
    10.4 Dans la mesure où un Etat transmet de sa propre initiative les informations visées au point 10.3, il devrait veiller à ce que les victimes soient en droit de ne pas les recevoir, sauf si la procédure pénale suivie en la matière impose la communication de ces informations.

    B. Protection contre la victimisation répétée
    10.5 Les Etats devraient prendre des mesures pour identifier et lutter contre la victimisation répétée. La prévention de la victimisation répétée devrait être une composante essentielle de toutes les stratégies en matière d’assistance aux victimes et de prévention de la criminalité.
    10.6 L’ensemble du personnel intervenant auprès des victimes devrait recevoir une formation appropriée sur les risques de victimisation répétée et sur les moyens de minimiser ces risques.
    10.7 Les victimes devraient être informées des risques de victimisation répétée et des moyens de minimiser ces risques et aidées à mettre en oeuvre les mesures proposées.

    C. Protection de la vie privée
    10.8 Les Etats devraient prendre les mesures nécessaires pour éviter, autant que faire se peut, une atteinte au respect de la vie privée et familiale des victimes, en particulier lors de l’enquête et de l’action pénale.
    10.9 Les Etats devraient encourager les médias à adopter et respecter des mesures d’autoréglementation destinées à garantir le respect de la vie privée des victimes.

    11 Confidentialité

    11.1 Les Etats devraient encourager tous les organismes, officiels ou non gouvernementaux, en contact avec les victimes, à adopter des normes claires par lesquelles ils s’engagent à ne pas divulguer à des tiers des informations qui leur ont été communiquées par la victime ou concernant cette dernière, à moins que :

      · la victime n’ait donné son accord à cette divulgation,
      · qu’il existe une obligation légale de communiquer ces informations ou
      · conformément à des considération morales impérieuses.

    11.2 Dans ces trois cas d’exception, la divulgation d’informations devrait être régie par des règles claires. Des procédures de recours devraient être publiées pour traiter des cas de violations présumées de ces règles.

    12 sélection et formation du personnel

    12.1 Les Etats devraient apporter leur aide et leur soutien aux services d’aide aux victimes pour :

      · l’élaboration de normes appropriées pour la sélection de l’ensemble du personnel, salarié et bénévole, chargé d’apporter une aide directe aux victimes ;
      · l’organisation de formations et de soutien pour l’ensemble du personnel, salarié et bénévole, pour veiller à ce que l’assistance fournie réponde à des normes professionnelles.

    Formation
    12.2 La formation devrait au minimum porter sur :

      · La sensibilisation aux effets négatifs de l’infraction sur les victimes;
      · Les compétences et connaissances nécessaires pour apporter une aide aux victimes
      · La sensibilisation aux risques de victimisation secondaire et les compétences nécessaires pour les prévenir.

    Formation spécialisée
    12.3 Une formation spécialisée devrait être dispensée à l’ensemble du personnel intervenant auprès d’enfants et de victimes de catégories spécifiques d’infractions, en particulier les victimes de violences domestiques, de violences sexuelles, de crimes de haine ainsi qu’aux familles des victimes de meurtres.

    Formation du personnel dans d’autres services
    12.4 Les Etats membres devraient veiller à ce qu’une formation appropriée soit proposée :

      · aux forces de police et aux autres catégories du personnel de justice;
      · aux services d’urgence et autres intervenants sur les lieux d’un incident majeur ;
      · au personnel concerné des services de santé, de logement, de sécurité sociale, d’éducation et d’emploi.

    12.5 Le personnel devrait recevoir une formation suffisante pour lui permettre de gérer ses contacts avec les victimes. La formation devrait au minimum porter sur:

      · La sensibilisation générale aux effets de l’infraction sur les attitudes et les comportements (y compris verbaux) d’une victime,
      · Les risques de victimisation secondaire et les compétences requises pour minimiser ces risques ;
      · Les services existants offrant des informations et un soutien répondant spécifiquement aux besoins des victimes et les moyens d’accéder à ces services.

    13 Médiation

    13.1 Lors de leur intervention auprès des victimes, les organismes officiels devraient, lorsque cela est opportun, envisager les possibilités que présente une médiation entre la victime et l’auteur de l’infraction.
    13.2 L’intérêt des victimes doit primer dans la prise de décision ainsi que durant le processus de médiation. Il conviendrait de tenir dûment compte des bénéfices et risques potentiels pour la victime.
    13.3 Les Etats devraient encourager l’adoption de normes claires pour protéger les intérêts des victimes. Ces normes devraient notamment porter sur la capacité des parties à donner leur libre consentement, les questions de confidentialité, l’accès à une source indépendante d’information ainsi que la possibilité de se retirer de la procédure à tout moment et la compétence des médiateurs.

    14 Coordination et cooperation

    14.1 Chaque Etat devraient élaborer et appliquer des stratégies coordonnées pour promouvoir et protéger les droits et les intérêts des victimes.
    14.2 A cette fin, chaque Etat devrait veiller, tant au niveau national que local, à ce que

      · tous les organismes, officiels, non gouvernementaux ou bénévoles, oeuvrant dans le domaine de la justice pénale, de l’aide sociale et des soins de santé, collaborent pour apporter une réponse coordonnée aux victimes ;
      · soient élaborées des procédures complémentaires pour gérer les situations de victimisation à grande échelle ainsi que des stratégies globales de mise en œuvre incluant l’identification des organismes principaux.

    15 coopération Internationale

    Elaboration des réponses des Etats
    15.1 Les Etats devraient collaborer dans la mise en place d’une réponse efficace et coordonnée aux crimes transnationaux. Ils devraient veiller à ce qu’une réponse globale soit offerte aux victimes et à ce que les services collaborent dans la fourniture d’une assistance.

    Coopération avec l’Etat de résidence
    15.2 Dans les cas où la victime ne réside pas habituellement dans l’Etat sur le territoire duquel l’infraction a été commise, l’Etat en question et l’Etat de résidence devraient collaborer pour assurer une protection à la victime et l’aider dans ses démarches pour porter plainte ainsi qu’au cours de la procédure judiciaire.

    16 sensibiliser l’opinion publique aux effets de l’infraction

    16.1 Les Etats devraient contribuer à sensibiliser l’opinion publique aux besoins des victimes et oeuvrer à la compréhension et la reconnaissance des effets de l’infraction de manière à prévenir la victimisation secondaire et à faciliter la réinsertion de la victime.
    16.2 Cette initiative devrait être financée par l’Etat et passer par des campagnes de publicité, utilisant tous les médias existants.
    16.3 Le rôle du secteur non gouvernemental dans la sensibilisation du public à la situation des victimes devrait être reconnu, promu et soutenu.

    17 études et recherches

    17.1 Les Etats devraient promouvoir, aider et, dans la mesure du possible, financer ou faciliter la collecte de fonds pour la recherche en victimologie, y compris la recherche comparée par des chercheurs nationaux ou étrangers.

      La recherche devrait porter sur :
      · La victimisation d’origine criminelle et son impact sur les victimes ;
      · La prévalence et les risques de victimisation d’origine pénale, y compris les facteurs affectant le risque ;
      · L’efficacité des mesures législatives et d’autre nature, pour le soutien et la protection des victimes dans la justice pénale et dans la communauté.
      · L’efficacité de l’intervention par les institutions de la justice pénale et par les services aux victimes.

    17.2 Les Etats devraient prendre en compte l’état le plus avancé de la connaissance en matière de recherche en victimologie pour développer leurs politiques en matière de victimes de manière cohérente et basée sur des preuves.
    17.3 Les Etats devraient encourager tous les organismes, gouvernementaux ou non, s’occupant des victimes, à partager leur expertise avec d’autres agences ou institutions – de manière nationale et internationale.

    * * *

    ANNEXE IV

    EXPOSÉ DES MOTIFS A LA RECOMMANDATION SUR L’ASSISTANCE AUX VICTIMES D’INFRACTIONS

    Introduction

    Contexte de la Recommandation n° R (87) 21 sur l’assistance aux victimes et la prévention de la victimisation

    1. Les statistiques indiquent que la victimisation est un phénomène quotidien en Europe. Les menaces de terrorisme, ainsi que les actes terroristes et d’autres formes de crimes transnationaux, requièrent également l’amélioration des divers systèmes d’assistance aux victimes.
    2. En 2003, sur la base d’une étude1 consacrée à la pertinence de la Recommandation n° R (87) 21, le Conseil Scientifique Criminologique (PC-CSC) a conclu à la nécessité de l’élaboration d’une nouvelle recommandation en la matière afin d’actualiser la Recommandation n° R (87) 21.
    3. La Recommandation n° R (87) 21 était conçue pour compléter la Convention Européenne relative au Dédommagement des Victimes d’Infractions Violentes de 1983 (STE n° 116) et la Recommandation n° R (85) 11 sur la position de la victime dans le cadre du droit pénal et de la procédure pénale.
    4. Depuis l’adoption de la Recommandation n° R (87) 21 en 1987, d’importants développements sont intervenus dans le domaine de l’assistance aux victimes en Europe. La législation et la pratique des Etats membres ont évolué, comme le prouvent plusieurs études consacrées à ce sujet.
    5. En 1996, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a adopté la Recommandation n° R (96) 8 — intitulée « Politique criminelle dans une Europe en transformation » — qui appelle les Etats membres à adopter une politique criminelle cohérente et concertée visant notamment à fournir une assistance aux victimes. De plus, le Comité des Ministres a adopté plusieurs autres Recommandations2 qui proposent une assistance à des catégories particulières de victimes.
    6. Les Nations Unies3 et l’Union Européenne4 ont élaboré plusieurs normes concernant les victimes.

    Victimes du terrorisme

    7. L’assistance aux victimes du terrorisme est considérée comme une priorité depuis les actes terroristes perpétrés à New York en 2001, à Beslan (Fédération de Russie) et Madrid en 2004 et à Londres en 2005.
    8. Au sein du Conseil de l’Europe, les travaux dans le domaine juridique ont été confiés au Comité d’experts sur le terrorisme (CODEXTER) qui s’est notamment consacré à la rédaction d’instruments juridiques antiterroristes.
    9. Lors de leurs conférences tenues en 2003 et 2005, les Ministres européens de la Justice ont invité le Comité des Ministres à adopter, si nécessaire, de nouvelles règles concernant notamment l’amélioration du soutien aux victimes d’actes terroristes et à leur famille5.
    10. Fruit du travail du CODEXTER, la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme (STE n° 196) a été ouverte à la signature en mai 2005. L’article 13 de cet instrument porte spécifiquement sur la protection, l’indemnisation et l’assistance aux victimes du terrorisme6.

    Mandat du Groupe de Spécialistes sur l’Assistance aux Victimes

    11. Le Comité des Ministres a approuvé, le 15 décembre 2004, le mandat d’un Groupe de spécialistes sur l’assistance aux victimes et la prévention de la victimisation (PC-S-AV).
    12. Ce Groupe est convié à élaborer, sous l’autorité du CDPC, un projet de Recommandation (actualisant la Recommandation n° R (87) 21) qui énoncerait, entre autres, des normes et principes appropriés dans ce domaine et tiendrait notamment compte des Recommandations et Résolutions pertinentes du Conseil de l’Europe.

    Travail du Groupe de Spécialistes sur l’Assistance aux Victimes

    13. Le PC-S-AV a tenu cinq réunions entre janvier 2005 et mars 2006. Conformément à son mandat, il a suivi une approche double : il lui a initialement été demandé d’accorder la priorité, en temps et en substance, à l’assistance aux victimes du terrorisme (une activité dont il a rendu compte à la fois au CDPC et au CODEXTER en juin 2005, tout en tenant le CDDH informé) et, ensuite seulement, se concentrer sur les aspects plus larges de l’assistance aux victimes (une activité dont il rend compte au CDPC).
    14. Après avoir consulté le CODEXTER, et ayant tenu le CDDH informé, le Groupe a adopté, lors de sa 5e réunion, les 15 et 16 mars 2006, un avant-projet de recommandation et son exposé des motifs: ces deux documents ont été envoyés au CDPC pour adoption.

    15. Le projet de Recommandation a été approuvé par le CDPC le --- et adopté par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe le ---.

    Observations générales : but de la Recommandation

    16. Le but de la Recommandation est triple :

    17. Son premier objectif est d’actualiser la Recommandation n° R (87) 21 sur l’assistance aux victimes, en tenant compte de l’évolution de la législation et de la pratique des Etats membres depuis 1987.
    18. Son deuxième objectif est d’aider les Etats membres à prévenir la victimisation répétée, surtout en ce qui concerne les victimes appartenant aux groupes vulnérables de la société.
    19. Son troisième objectif est de guider utilement les Etats membres concernant la définition de leur législation et de leur pratique en matière d’assistance aux victimes du terrorisme.

    Commentaire des dispositions de la Recommandation et son annexe.

    Préambule

    Victimes de la criminalité et victimes du terrorisme — paragraphes iv, v et vi.

    20. D’emblée, le Groupe a dû déterminer la mesure dans laquelle la nouvelle Recommandation traiterait spécifiquement du soutien aux victimes du terrorisme par opposition aux victimes en général.
    21. Bien que certains pays aient accordé une priorité aux infractions de terrorisme, le Groupe a estimé que les besoins des victimes du terrorisme étaient essentiellement les mêmes que ceux des victimes d’autres infractions.
    22. Il a fondé ses réflexions sur la législation et la pratique nationales des Etats membres. Dans ce but, il a sollicité l’aide de l’Institut Max Planck de droit pénal étranger et international qui a effectué une étude intitulée « Victims of Terrorism — Policies and Legislation in Europe — an overview on victim related assistance and support »7.
    23. Le rapport indique qu’un nombre limité de pays possède des politiques spécifiques d’assistance aux victimes du terrorisme, tels l’Espagne, la France, l’Italie, la Grèce, le Royaume Unie (Irlande du Nord), la Fédération de Russie et la Turquie. La plupart des pays possèdent des programmes d’assistance qui s’appliquent aux victimes en général et peuvent donc couvrir les victimes du terrorisme. Un nombre plus limité d’Etats a mis en œuvre des fonds étatiques d’indemnisation pour les victimes d’infractions en général ou victimes de terrorisme en particulier.

    24.Le Groupe a également tenu compte des Résolutions pertinentes des Ministres européens de la Justice, des Lignes Directrices sur les Droits de l’Homme et la Lutte contre le Terrorisme adoptées par le Comité des Ministres le 11 juillet 2002 et des Lignes Directrices sur la Protection des Victimes d’Actes Terroristes, adoptées par ce même organe le 2 mars 20058, ainsi que des travaux du CODEXTER (y compris ses profils de pays sur leur capacité juridique et institutionnelle à lutter contre le terrorisme9).
    25.Sur la base des informations fournies par l’expert scientifique de l’Institut Max Planck, le Groupe a adopté un rapport sur l’assistance aux victimes du terrorisme en juin 2005 et l’a fait parvenir au CODEXTER et au CDPC10, qui l’ont commenté.

    26. Dans ses discussions consacrées au texte de la nouvelle Recommandation sur l’assistance aux victimes en général, le Groupe a décidé de débattre successivement de chaque article et d’inclure, si nécessaire, des dispositions visant spécifiquement les victimes du terrorisme.
    27. Sauf indication contraire, les dispositions incluses dans la Recommandation doivent être comprises comme applicables à l’ensemble des victimes de la criminalité, y compris les victimes du terrorisme.

28. Le présent Exposé des motifs contient quelques exemples de pratique nationale. En outre, le rapport « Victims of Terrorism – policies and legislation in Europe », ainsi que les profils de pays réunis par le CODEXTER, fournissent des informations sur les principaux éléments des pratiques et législations nationales en matière d’indemnisation des victimes du terrorisme. Lesdits éléments peuvent être pris en considération par les Etats lorsqu’ils appliquent l’article 13 de la Convention du Conseil de l’Europe pour la Prévention du Terrorisme (STE n° 196). 11

    Portée de l’assistance aux victimes

    29. L’assistance aux victimes est comprise, aux fins de la présente Recommandation, comme incluant diverses mesures que les Etats sont encouragés à adopter dans le but général d’atténuer les effets négatifs des infractions sur les victimes et de contribuer à leur réhabilitation dans la communauté.
    30. Par conséquent, outre les services d’aide proposés aux victimes, la Recommandation aborde aussi des questions telles que l’information des victimes, la protection des victimes, les mesures sociales, la sélection et la formation du personnel travaillant avec les victimes, certains aspects des systèmes de justice civile et pénal, l’indemnisation et la médiation. Cette approche holistique de l’assistance aux victimes reflète la manière dont les différents acteurs et institutions de la société devraient interagir avec les victimes.
    31. La Recommandation contient des dispositions détaillées sur les différents types d’assistance aux victimes. Cette attention portée aux détails est délibérée et correspond au désir de fournir des conseils utiles aux spécialistes et aux autorités en vue du développement de la pratique et de la législation. Les normes édictées dans la Recommandation devraient contribuer à définir de nouvelles aspirations dans le domaine de l’assistance aux victimes.

    Rôle des organisations non gouvernementales (ONG) — paragraphe viii

    32. Le Groupe a reconnu le rôle important joué par les organisations non gouvernementales (ONG) dans l’assistance aux victimes et dans le renforcement d’un dialogue avec les autorités publiques compétentes. Les ONG contribuent fortement à la sensibilisation au sort des victimes et au renforcement des cadres institutionnels et juridiques pertinents.
    33. En particulier, le Groupe a mentionné le travail et l’expérience d’associations telle que le « Forum Européen des Services d’Aide aux Victimes » (ci-après « le Forum »), un réseau de 21 organisations nationales non gouvernementales provenant de 19 Etats européens. Le Groupe a été assisté par les déclarations politiques faites par le Forum sur diverses questions12.

    Prévention de la criminalité et de la victimisation répétée – paragraphe x.

    34. La Recommandation couvre l’assistance aux victimes et la prévention de la victimisation répétée. A la différence de la Recommandation n° R (87) 21, elle ne vise pas la prévention de la criminalité en général, un domaine actuellement plus communément appelé « réduction de la criminalité ».
    35. La réduction de la criminalité est considérée comme une question affectant l’ensemble de la collectivité et pas seulement les personnes victimes de la criminalité13. Au vu de tous les travaux déjà menés sur ce sujet, il a été convenu que ce thème ferait l’objet d’un document distinct et exclu du mandat du Groupe.

    36. On en sait beaucoup plus maintenant sur le phénomène connu sous le terme de « victimisation répétée »14, qui est le seul aspect de la réduction de la criminalité qui affecte directement les personnes ayant déjà été victimes de la criminalité. Les recherches menées dans différents pays d’Europe ont confirmé qu’une fois une infraction commise, la possibilité d’une infraction similaire sur la même victime, ou au sein du même foyer, augmente considérablement.
    37. La nouvelle Recommandation attire l’attention sur ce phénomène et sur la responsabilité de l’Etat concernant l’insertion de mesures de prévention de la victimisation répétée dans les dispositions générales relatives aux services d’aide aux victimes.

    Considérations générales sur l’assistance aux victimes – paragraphe xi

    38. Le Groupe a exprimé sa profonde conviction que l’assistance aux victimes doit être comprise, renforcée et promue comme une fin en soi.
    39. En particulier, l’assistance prodiguée aux victimes doit être conçue, organisée et fournie indépendamment des intérêts globaux du système de justice pénale. Même lorsque les intérêts et la position des victimes sont pris en compte dans le contexte de la procédure pénale, l’objectif global des politiques d’assistance aux victimes doit mettre d’abord l’accent sur les intérêts de ces dernières.

    Protection accrue

    40. Rien dans la Recommandation n’empêche les Etats d’adopter des mesures et de proposer des services plus favorables que ceux décrits dans cet instrument.

2. Définitions

    41. Les définitions proposées dans la présente section visent à aider le lecteur à comprendre l’acception des termes mentionnés dans la Recommandation qui n’apparaissant pas dans d’autres instruments du Conseil de l’Europe.

    42. Victime : la définition est cohérente par rapport à l’article 1 de la Décision-cadre du Conseil européen (UE) relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales15. Elle englobe les personnes physiques victimes de tous les types d’infractions, y compris les infractions non violentes et les infractions résultant d’une négligence.
    43. Aux fins de la Recommandation, la famille immédiate et les personnes à charge d’une victime d’infraction sont également considérées comme des victimes. La notion de « famille immédiate » inclut le conjoint ou le partenaire.
    44. La définition des victimes, ainsi que l’inclusion des membres de la famille et des personnes à charge, est conforme aux normes des Nations Unies, telle la Déclaration des Principes fondamentaux de Justice relatifs aux Victimes de la Criminalité et d’Abus de Pouvoir (1985)16.

    45. Victimisation répétée : la définition a été approuvée par le PC-S-AV sur la base des travaux menés par les chercheurs et les spécialistes. Elle renvoie à des situations dans lesquelles une même personne est victime de plus d’une infraction pénale sur une période donnée. Elle s’applique, par exemple, aux victimes de cambriolages répétés, de violence domestique continue ou de toute forme de harcèlement.

    46. Victimisation secondaire : la recherche et l’expérience professionnelle démontrent que la victimisation secondaire, générée par des institutions ou des individus, est souvent expérimentée par les victimes dans la période immédiatement consécutive à l’infraction. La victimisation secondaire implique un manque de compréhension des souffrances de la victime, ce qui peut la mener à se sentir isolée ou insécurisée, perdant foi en l’aide disponible de sa communauté et des agences professionnelles. L’expérience de la victimisation secondaire intensifie les conséquences immédiates de l’infraction en prolongeant ou aggravant le traumatisme de la victime. Des attitudes, comportements, actes ou omissions peuvent mener les victimes à se sentir étrangères à la société dans son ensemble.17

3. Principes

    47. La responsabilité de l’Etat en matière d’assistance aux victimes découle des obligations énoncées dans la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Les Etats parties à la Convention ont une obligation positive de reconnaître « à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis [dans la] Convention ». et en particulier leur droit à la vie (Art 2), la sécurité (Art 5) et la vie privée et familiale (Art 8).
    48. Les Etats devraient reconnaître les effets négatifs des infractions sur les victimes et prendre des mesures pour atténuer lesdits effets et faciliter la réhabilitation des victimes dans la communauté.

    49. Les caractéristiques personnelles d’une victime — telles que sa race, sa couleur, son sexe, son orientation sexuelle, son âge, sa langue, sa religion, sa nationalité, ses opinions politiques ou autres, ses croyances ou pratiques culturelles, son état de fortune, sa situation à la naissance ou sa situation de famille, son origine ethnique ou sociale ou son handicap — ne sauraient constituer un refus d’assistance.
    50. Cela n’empêche cependant pas les Etats d’élaborer des dispositions spéciales lorsque les caractéristiques ou circonstances spécifiques de la victime le requièrent.
    51. Un certain nombre d’Etats différencient l’assistance donnée aux victimes selon le type d’infraction. Il serait cependant souhaitable qu’ils considèrent en priorité les besoins des victimes.
    52. Le comportement de la victime avant, pendant ou après un événement criminel ne devrait pas constituer un motif de lui refuser l’assistance. Cela pourrait cependant être pris en compte lors de l’étude de l’étendue de l’indemnisation.
    53. Une condamnation antérieure de la victime, pour d’autres faits, ne devrait pas constituer un motif de refus d’une quelconque disposition de la Recommandation.
    54. Le recours à ces services ne doit pas être subordonné à l'identification de l’auteur d'une infraction, à son arrestation, à l’engagement de poursuites à son encontre ou à sa condamnation. Il est entendu que certaines mesures, notamment la médiation, supposent à l’évidence que l’auteur des faits soit identifié.

4. Assistance

    Remarques générales

    55. L’étendue de l’assistance a été développée supra, §§ 29-31.
    56. Les Etats devraient s’assurer que les services mentionnés dans la Recommandation sont disponibles aussi longtemps que de besoin pour la victime.
    57. Lorsque les ressources aux fins de l’assistance aux victimes – les services de conseil par exemple – sont modestes, l’Etat peut les réserver aux victimes d’infractions plus graves.

    Types d’assistance

    - L’assistance immédiate devrait consister en un examen médical préliminaire suivi de premiers soins si nécessaire, ainsi que de la communication d’informations générales sur l’assistance à la disposition des victimes. Le personnel en contact avec les victimes devrait être conscient du risque de victimisation secondaire et avoir suivi une formation adéquate lui permettant d’éviter sa survenance.
    - A moyen terme, il s’avère particulièrement utile de nommer une personne de contact ou un « agent de liaison » servant d’intermédiaire entre la victime, les services proposés par la collectivité et les équipes chargées de l’enquête. L’intéressé devrait avoir été convenablement formé sur les services disponibles, et devrait pouvoir comprendre et satisfaire les besoins émotionnels de la victime. De plus, il conviendrait de garantir la protection de la vie privée de la victime.
    - A plus long terme, l’éventail des services proposés à court et moyen terme devrait rester disponible tant que la victime en a besoin. Cette dernière peut exprimer le désir de bénéficier de services spécialisés ou de groupes de soutien où des victimes partagent leur expérience avec d’autres victimes. Toutefois, il ne faudrait pas que ces initiatives aient pour effet de prolonger le sentiment d’être une « victime » chez la personne concernée.

    Assistance aux victimes particulièrement vulnérables

    58. Les Etats devraient garantir une assistance aux groupes particuliers de victimes pouvant être considérés comme vulnérables soit en raison de leurs caractéristiques personnelles (comme dans le cas des enfants ou des adultes affligés d’un handicap physique ou de troubles de l’apprentissage), soit en raison du type d’infractions auquel ils sont exposés (par exemple violences domestiques ou sexuelles ou bien criminalité organisée). Ces victimes devraient bénéficier de mesures spéciales conçues en fonction de leur situation.
    59. Il conviendrait d’accorder une attention particulière aux victimes qui ne comprennent pas la langue locale : autant que possible, l’assistance devrait être fournie dans une langue comprise par la victime.

    Assistance aux victimes de victimisation multiple

    60. Dans les cas de victimisation multiple, ce qui peut inclure le terrorisme, certaines victimes pourraient bénéficier de travail en groupe ou de mise en réseau des victimes d’un même événement.
    61. Les Etats devraient également prévoir les dispositions nécessaires à une assistance à grande échelle pour la période succédant immédiatement à ce genre d’incident, tel que décrit sous le Chapitre 15 de la Recommandation.

5. rôle des services publics

    Agences de justice pénale

    62. Les recherches ont indiqué que les victimes bénéficient des orientations faites par les forces de l’ordre vers les services d’aide aux victimes. Certains Etats interprètent la législation relative à la protection des données dans un sens qui empêche la transmission des données personnelles de la victime par orientation. Les recherches ont cependant démontré que les victimes sont satisfaites de la transmission de leurs données personnelles aux services d’aide aux victimes. La pratique dans des pays tels que la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni a démontré l’efficacité de ces orientations.
    63. Les victimes devraient être explicitement prévenues qu’elles peuvent refuser les orientations vers les services de victimes ou les offres d’assistance des services d’aide aux victimes.

    64. Les services d’aide aux victimes vers lesquels la police aiguille des personnes devraient être tenus de proposer, en plus de leurs propres prestations, un accès à des organisations spécialisées dans l’aide aux victimes d’infractions spécifiques (telles que le terrorisme) ou à des groupes particuliers de victimes (femmes, enfants, etc.).
    65. Bien que de nombreux Etats fournissent de l’information sur les principales décisions prises durant les procédures pénales, peu d’Etats prennent des mesures visant à expliquer ces décisions. Des explications devraient être fournies en particulier sur les décisions décrites à l’Art 6.5 de la Recommandation.
    66. Lorsque la victime est bien informée de la décision prise, elle serait davantage encline à fournir des informations additionnelles pertinentes dans l’affaire en cause.
    67. En plus de la formation des agences de la justice pénale visant à reconnaître les besoins des victimes, comme prévu au Chapitre 12 de la Recommandation, il a été démontré que les systèmes de « monitoring » des performances contribuent à encourager de bonnes pratiques.
    68. Les victimes devraient recevoir des conseils juridiques sur les aspects de leur implication les procédures de justice pénale, y inclus la possibilité de devenir partie civile ou de demander une indemnisation.

    Services dans la collectivité

    69. Les mesures proposées dans cette section visent les aspects plus larges de la vie de la victime dans la collectivité, non couverts par le système de justice pénale ou d’indemnisation de l’Etat. La Recommandation reconnaît que de nombreuses victimes ont besoin par exemple de services médicaux capables de soigner leurs blessures physiques et psychologiques, que l’infraction ait été ou pas signalée à la police. De même, certaines victimes de cambriolages à répétition ou de harcèlements racistes ou autres ont besoin d’une assistance sous forme de sécurisation de leur domicile ou de relogement.
    70. Bien que ces dispositions soient disponibles dans la plupart des pays, par exemple le relogement d’une victime témoin de crime organisé, les droits des autres victimes ont rarement été reconnus et mériteraient une plus grande considération.

    71. La déclaration politique adoptée par le Forum Européen des Services d’Aide aux Victimes sur « Les Droits Sociaux des Victimes d’Infractions Pénales » (1998)18 prévoit des exemples de mesures sociales qui pourraient être envisagées par les Etats dans des domaines tels que l’accès aux soins de santé, le revenu, la sécurisation du domicile, l’emploi ou l’éducation.19

    Rôle des Ambassades et Consulats

    72. Les Etats devraient prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que leurs Ambassades et Consulats fournissent à leurs ressortissants victimes d’une infraction l’information sur l’assistance à leur disposition, tant dans le pays hôte que dans leur propre pays. Ils devraient également, dans la mesure du possible, accorder une assistance immédiate à leurs ressortissants en les aidant à obtenir notamment des documents d’identité, un billet d’avion et un logement.

6. services d’aide aux victimes

    73. En plus de l’assistance délivrée par les agences de la justice pénale et par les services publics, les Etats devraient fournir les services spécialisés ou soutenir de tels services d’aide aux victimes. Ces services peuvent revêtir de très nombreuses formes, même si les recherches ont démontré la valeur positive de la mise en place et de la promotion des organisations nationales — indépendantes et non gouvernementales — de soutien aux victimes20.
    74. Alors que la majorité des organisations d’aide aux victimes naissent dans le secteur bénévole, leur succès dépend beaucoup de l’aide du gouvernement. La Décision-cadre de 2001 de l’UE relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales demande aux Etats membres de « soutenir l’intervention des services d’aide aux victimes chargés d’organiser l’accueil initial ainsi que le soutien et l’assistance ultérieurs des victimes »21.
    75. Parmi les recommandations du module IV du projet PHARE relatif à l’Etat de droit, l’une insiste sur le fait que dans chaque Etat, « des hauts fonctionnaires nommés dans les différents ministères et organes de justice pénale soient chargés de la responsabilité expresse d’identifier et de promouvoir les politiques et les programmes en faveur des victimes et des témoins »22.

    Normes minimales

    76. Les services d’aide aux victimes devraient adopter et respecter des normes de conduite et, au minimum, se conformer aux normes fixées dans cette section de la Recommandation.
    77. Rien ne devrait empêcher de tels services d’aller plus loin dans leur définition des normes en matière de prestations. On pourrait notamment mentionner à cette fin la déclaration du Forum Européen des Services d’Aide aux Victimes (1999) relative aux « droits des victimes à des services de qualité »23.
    78. Ces services devraient être disponibles aux victimes sans tenir compte du moment auquel la victime prend contact avec les services d’aide aux victimes. En particulier dans les cas de violence contre les mineurs, une longue période peut s’écouler avant que la victime ne prenne l’initiative de contacter un service d’aide.
    79. La formation, telle que décrite au Chapitre 12, devrait faire en sorte que le personnel approprié soit pleinement compétent pour s’occuper des problèmes des victimes qu’il aide.
    80. Les services spécialisés, s’occupant par exemple des enfants, des victimes de viol ou victimes de terrorisme sont d’une grande utilité. Les services généraux sont encouragés à fournir ces services ou à orienter les victimes à d’autres spécialistes. Ces services devraient être facilement accessibles. La coordination des services d’aide aux victimes, comme mentionné aux §§ 83 – 87 et 145, joue un rôle important à cet égard.

    Centres spécialisés

    81. L’existence de ces centres est particulièrement précieuse pour les victimes d’infractions telles que les violences sexuelles et violences domestiques. Lesdites victimes peuvent en effet redouter de déposer plainte et préférer s’adresser d’abord à un tel centre. Elles devraient pouvoir bénéficier d’un soutien et obtenir des informations, qu’elles décident ou pas de signaler l’infraction aux autorités. Le personnel de ces centres devrait être conscient de l’importance de la réunion de preuves en vue d’une éventuelle procédure pénale ultérieure.
    82. Certains Etats considèrent que ces centres spécialisés peuvent également prendre en charge d’autres formes de traumatismes, notamment ceux consécutifs à des actes de terrorisme.

    Lignes téléphoniques d’aide

    83. Il est recommandé que des lignes téléphoniques d’aide soient mises à disposition des victimes en plus des autres services listés dans la Recommandation. Les lignes téléphoniques d’aide devraient, à tout le moins, offrir un soutien et une information générale ainsi qu’une orientation vers les agences d’aide aux victimes.
    84. Tout le personnel concerné devrait être formé en vue de fournir le support de base en fonction des besoins exprimés.

    Coordination des services d’aide aux victimes

    85. Il est important que les Etats assurent une offre effective de soutien aux victimes. Ils devraient garantir que les services adéquats sont disponibles et qu’ils opèrent de manière coordonnée. Dans plusieurs pays, la mise en place d’organisations nationales généralistes contribue à réaliser cet objectif.
    86. La coordination des services spécialisés dans l’aide aux victimes contribue à :
    - formuler les besoins et les préoccupations des associations membres et à permettre un meilleur accès à et une plus grande influence sur les politiques gouvernementales et les institutions ;
    - superviser les services proposés aux victimes et permettre ainsi de les évaluer et d’identifier leurs points faibles et leurs points forts ;
    - préparer et veiller au respect de normes de bonne conduite pour les services d’aide aux victimes ;
    - coordonner l’assistance aux victimes ;
    - coordonner la formation.
    87. Les recommandations formulées par le Groupe de travail du PHARE, proposent que « des efforts actifs soient déployés dans tous les Etats soit pour favoriser le développement d’une organisation générale déjà existante d’aide aux victimes, soit pour créer et soutenir la création d’une telle organisation là où il n’y en a pas »24.
    88. Le Forum Européen des Services d’Aide aux Victimes plaide également depuis longtemps en faveur de la création de tels services nationaux d’aide aux victimes. Il est d’ailleurs composé de 21 organisations nationales, provenant de 19 pays.
    89. Des services nationaux d’assistance aux victimes ont émergé dans de nombreux pays européens25 et se sont avérés efficaces en tant que groupes de pression impliqués dans la préparation de décisions politiques gouvernementales en faveur des victimes. Ces organisations sont consultées avant la prise de décisions importantes par le gouvernement, et, dans certains cas, elles engagent elles-mêmes le débat.

7. Information

    90. Cette section de la Recommandation correspond largement à l’article 4 de la Décision-cadre du Conseil de l’Union Européenne relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales26.

    Fourniture d’informations

    91. Les victimes devraient être informées aussi rapidement que possible des services disponibles lorsqu’elles déposent plainte à la police. Elles devraient également être informées de la possibilité que des services d’aide aux victimes les approchent.
    92. Si la victime contacte les services d’aide aux victimes avant de déposer plainte, elle devrait être informée sur la manière dont on dépose une plainte.
    93. Des procédures devraient être mises en place pour s’assurer que les victimes puissent facilement accéder aux informations pertinentes à leur cas et nécessaires à la protection de leurs intérêts.
    94. Concernant en particulier les cas dans lesquels l’information est censée être communiquée à la victime par un organisme créé par la loi (police, par exemple), il conviendrait de mettre en place un mécanisme de contrôle garantissant la mise en œuvre et le respect des procédures.
    95. Afin de fournir aux victimes des informations complémentaires, nombre d’Etats ont présenté des sites Internet, brochures et autres guides. L’information communiquée peut être adaptée en fonction des besoins de divers types de victimes (enfants, victimes de violences domestiques, de meurtre, d’agression sexuelle, etc.).

    Contenu des informations

    96. Lorsque la victime dépose plainte, elle devrait être informée des procédures qui suivront et de son rôle dans lesdites procédures. Les informations ainsi communiquées devraient inclure, le cas échéant, la mention de la possibilité pour la victime d’exercer ses droits dans le cadre d’une procédure pénale, de bénéficier d’une protection, d’être citée comme témoin, etc.

    Informations sur la procédure pénale

    97. Les victimes devraient obtenir des informations sur l’avancement de leur dossier. Peuvent ainsi leur être communiquées les décisions d’inculpation, de non-inculpation ou d’abandon des poursuites, les dates d’audiences, ou encore la décision de remettre en liberté l'auteur des faits placé en détention provisoire. Les victimes devraient en particulier être informées de la décision de remise en liberté d’un délinquant lorsque les faits concernent des actes de violence ou de harcèlement et que leur auteur a été condamné à une longue peine (douze mois et plus, par exemple).
    98. Dans certains cas, les victimes ne veulent pas recevoir d’information relative à l’auteur de l’infraction ou aux progrès de l’affaire en cause. Les victimes devraient avoir en conséquence la possibilité d’exprimer leur souhait de ne pas recevoir une telle information.

8. droit à un accès effectif à d’autres voies de recours

    99. Les victimes ayant subi un préjudice du fait d’une infraction devraient bénéficier d’un accès effectif à la justice pour protéger leurs droits. Elles devraient notamment pouvoir accéder au système judiciaire pour résoudre des problèmes tels que la garde de leurs enfants, leur droit de propriété, la sécurité de leur domicile ou une demande en dommages et intérêts contre le coupable. Le cas échéant, des ordres d’exclusion ou d’autres injonctions devraient être mises à disposition.
    100. La victime devrait aussi être en mesure de réclamer une indemnisation à l’auteur de l’infraction dans le cadre d’une procédure pénale. Cela est cohérent avec la Décision-Cadre du Conseil de l’Union Européenne du 15 mars 2001 relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales (article 9).
    101. Il conviendrait aussi d’aider la victime à percevoir effectivement les indemnités qui lui ont été accordées. Dans certains pays, l’assistance à percevoir une indemnité attribuée par une juridiction pénale est assurée par l’Etat. Les recherches indiquent que cela représente le moyen le plus efficace de s’assurer que le paiement est effectif. Les Etats devraient en conséquence examiner les démarches nécessaires en vue de s’assurer d’un tel paiement.

9. Indemnisation par l’Etat

    Régime d’indemnisation

    102. Chaque Etat devrait adopter un régime d’indemnisation des victimes.
    103. Il est soutenu que l’obligation, pour l’Etat, d’indemniser se fonde sur le principe de solidarité sociale en vertu duquel la société, dans son ensemble, accepte de partager le poids du fardeau généré par l’infraction.
    104. La pratique en matière d’indemnisation des victimes varie énormément d’un Etat à l’autre. Les gouvernements sont donc invités à comparer les systèmes de compensation, y compris leur financement. Les sommes servant au dit financement peuvent provenir de fonds publics, de la confiscation de biens appartenant à l’auteur de l’infraction, d’amendes, d’une taxe sur les polices d’assurance (comme c’est le cas en France) ou d’autres sources.
    105. Les fonds nationaux d’indemnisation devraient intervenir pour toutes les victimes éligibles d'infractions commises sur le territoire national. L’accès à l’indemnisation devrait être accordé quelle que soit la nationalité de la victime. La nationalité pourrait toutefois être prise en compte, dans une certaine mesure, pour le calcul du montant des indemnités.

    Préjudices à indemniser

106. En tant qu’expression de la solidarité sociale, les soins et la rééducation pour les atteintes physiques ainsi que les atteintes morales et psychologiques devraient être indemnisées.
107. La Recommandation insiste sur le fait qu’il convient d’indemniser, outre les blessures physiques, la douleur et la souffrance ainsi que les blessures psychologiques. Cette approche s’impose particulièrement eu égard aux nombreuses victimes de violences sexuelles.
108. Les blessures physiques et les pertes de revenu peuvent dans de nombreux cas être couvertes par des assurances privées et/ou la sécurité sociale. Le préjudice immatériel est souvent le préjudice principal à indemniser. L’inclusion de la douleur et la souffrance comme préjudices à indemniser est donc cruciale dans les cas où il n’y a pas de blessure matérielle mais des dommages moraux considérables causés par l’infraction.
109. Il conviendrait également d’envisager une indemnisation pour des préjudices spéciaux tels la perte de revenus, les frais d’enterrement et, concernant les personnes à charge, la disparition du soutien de famille.
110. Concernant le niveau de l’indemnisation à accorder, il est suggéré que le niveau soit le même pour toutes les victimes, quelles que soient la situation ou les besoins de la victime individuelle.

    Victimes du terrorisme

    111. Concernant les victimes du terrorisme, le Groupe a beaucoup débattu des types de pertes qu’il conviendrait d’indemniser, ainsi que des types d’indemnisation qu’il conviendrait d’accorder.
    112. Le rapport intitulé « Victims of Terrorism – policies and legislation in Europe. An overview on victim related assistance and support », rédigé par l’Institut Max Planck de droit pénal étranger et international27, ainsi que le « Rapport sur l’assistance aux victimes du terrorisme » adopté par le Groupe en juin 200528, formulent des suggestions utiles dans ce domaine ainsi que des exemples nationaux.
    113. Concernant les formes possibles de l’indemnisation, il conviendrait de tenir compte du point VII des Lignes Directrices sur la Protection des Victimes d’Actes Terroristes adoptées par le Conseil de l’Europe : «Hormis le versement d’une indemnisation pécuniaire, les Etats sont encouragés à envisager, selon les circonstances, de prendre d’autres mesures pour atténuer les effets négatifs subis par les victimes de l’acte terroriste ». Ces autres formes de reconnaissance des victimes pourraient être examinées dans tous les cas de victimisation multiple29.
    114. Dans certains pays, une indemnisation est accordée à la collectivité associée à la victime d’un acte terroriste, ladite collectivité étant ensuite libre d’utiliser cette somme pour construire un hôpital, une école ou un mémorial ou bien pour créer une association ou une fondation.
    115. Un système de contributions volontaires à un fonds en fiducie au bénéfice d’une collectivité affectée peut être envisagé.
    116. Le niveau des preuves exigé des victimes du terrorisme dans toute procédure judiciaire quelconque d’indemnisation devrait être limité. Les tribunaux devraient se contenter de la preuve qu’un acte terroriste a été commis et que le requérant compte parmi les victimes. Il ne faudrait pas exiger la preuve d’un élément intentionnel.

    Subsidiarité

    117. L’indemnisation de l’Etat devrait intervenir dans la mesure où le préjudice n’est pas couvert par ailleurs, notamment par l’auteur de l’infraction, par les assurances ou par les services sociaux et médicaux financés par l’Etat.
    118. L’application de ce principe varie d’un Etat à l’autre. Dans de nombreux pays, par exemple, il est tenu compte de l’indemnisation obtenue auprès des compagnies d’assurance dans le calcul du montant devant être versé par l’Etat. Dans certains Etats, toutefois, il n’en va pas ainsi et à l’indemnisation de l’Etat vient s’ajouter un dédommagement éventuellement versé par la compagnie d’assurance.

10. Assurance

119. Les Etats devraient évaluer l’étendue de la couverture offerte par les régimes d’assurance publics ou privés pour les différentes catégories de victimisation criminelle. Lorsque cela est nécessaire, les Etats devraient rechercher les moyens de rendre les assurances plus accessibles aux familles soumises à un grand risque et à celles qui disposent de ressources limitées.
120. Au Royaume-Uni, les recherches (enquête britannique sur la criminalité, 1998) ont montré que presque un foyer britannique sur cinq ne souscrit pas d’assurance pour son mobilier. Les foyers à faibles revenus sont les moins susceptibles d’être assurés ; environ la moitié des personnes habitant un logement loué à un bailleur public ou social n’est pas assurée. L’enquête a également révélé que les personnes les moins susceptibles d’être assurées sont aussi celles qui courent le plus grand risque d’être cambriolées30. Une autre recherche a montré que la raison habituelle de ne pas s’assurer est le coût de l’assurance : il est relativement plus cher de s’assurer avec un faible revenu. Les familles à bas revenus habitant dans des quartiers connaissant un fort taux de criminalité ont trois à quatre fois plus de chances de ne pas être assurées que les foyers à revenus élevés.
121. Une solution de remplacement intéressante pour les personnes qui ne peuvent pas s’offrir une assurance classique est le « régime d’assurance couvrant les biens des locataires ». Ce type de régimes peut être géré par des bailleurs publics ou sociaux et prévoit l’encaissement de la prime d’assurance avec le loyer. Le bailleur peut négocier des tarifs préférentiels avec les compagnies d’assurance et en faire profiter les locataires qui bénéficient ainsi d’une couverture abordable, souple et répondant à leurs besoins. Les bailleurs peuvent prouver qu’ils se sont acquittés de leurs obligations de promouvoir l’insertion sociale. L’étude commandée montre que les régimes de ce type fonctionnent très bien, mais on peut (et il faudrait) faire encore davantage pour mettre sur pied et promouvoir l’assurance des biens mobiliers des locataires31.

11. Protection

    A. Protection de l’intégrité physique et psychologique

    122. Des mesures de protection spéciales devraient couvrir les catégories de victimes particulièrement vulnérables, telles que les enfants, les personnes souffrant de troubles de l’apprentissage, les victimes de violences domestiques et les autres types de personnes soumises à une victimisation répétée, y compris les victimes de la traite d’êtres humains, de violences sexuelles et des diverses formes de harcèlement. Dans ces cas, les services de police pourraient informer les victimes sur les risques potentiels ou réels d’infraction répétées ou de représailles et sur les moyens de se protéger. Une formation et des ressources adéquates devraient être accordées dans ce but aux dits services de police.
    123. Les victimes susceptibles d’être citées comme témoins devraient bénéficier d’une protection particulière lorsqu’elles courent un risque de harcèlement, d’intimidation ou de représailles. Les Recommandations du Conseil de l’Europe R (1997) 1332 et R (2005) 0933 — relatives, respectivement, à l’intimidation des témoins et aux droits de la défense et à la protection des témoins et des collaborateurs de justice — contiennent des indications utiles en la matière.
    124. La protection peut inclure des mesures relevant du droit matériel et procédural. Elle peut aussi inclure des mesures pratiques : systèmes d’alarme, télévision en circuit fermé, caméras vidéo, participation des voisins ou de la collectivité locale, etc.
    125. Le relogement devrait être présenté comme option pour les victimes vulnérables ou menacées. Lorsqu’il y a lieu, les Etats sont encouragés à conclure des accords bilatéraux définissant les procédures à suivre pour bénéficier de cette mesure et les droits associés de la victime (permis de séjour, droits sociaux, soins de santé, éducation, etc.).

    B. Protection contre la victimisation répétée

    126. Partout où le risque de victimisation répétée existe, les mesures d’aide aux victimes pour éviter une nouvelle victimisation devraient être considérées comme un élément essentiel de l’assistance aux victimes.
    127. Les recherches menées dans différents pays d’Europe confirment qu’une fois une infraction commise, la possibilité d’une infraction similaire sur la même victime, ou au sein du même foyer augmente considérablement. Ainsi, un foyer qui a été cambriolé risque quatre fois plus d’être à nouveau cambriolé dans les six semaines suivant la première infraction34. Les statistiques révèlent que, par exemple en Allemagne, 70 % des infractions déclarées par la victime elle-même ont été commis sur seulement 14 % de la population adulte35. Concernant les infractions violentes, 45 % d’entre elles sont perpétrés sur 17 % de la population.
    128. A titre d’exemple de pratique nationale, dans certaines régions d’Angleterre et du Pays de Galles, « Victim Support » a lancé des projets spéciaux pour éviter que les victimes de cambriolages ne soient visées de façon itérative. Les victimes à répétition sont identifiées grâce à des logiciels de repérage spécialisés et l’assistance est fournie sous forme d’un matériel adapté et de conseils.
    129. D’autres groupes présentant des risques de victimisation spécifiques tels que les victimes de crimes racistes et de crimes de haine bénéficient de services spéciaux de « Victim Support » en liaison avec des autorités locales et la police. Des centres de déclaration spéciaux ont été créés — dans des services de chirurgie, des bureaux de conseil, et des permanences d’entraide sociale — pour permettre aux victimes à répétition de crimes racistes et de haine de déclarer le harcèlement ou l’intimidation dont elles sont l’objet sans accroître leur vulnérabilité en faisant directement une déclaration au commissariat.

C. Protection de la vie privée

    130. La protection de la vie privée de la victime devrait être assurée, notamment lorsque l’infraction reçoit un large écho dans les médias.
    131. On observe dans certains pays une tendance des journalistes à harceler les victimes, leur famille, amis et voisins dans l’espoir d’obtenir des informations à caractère personnel. Des pressions sont également exercées sur les organismes en contact avec la victime afin d’obtenir un accès aux intéressés (impossible à obtenir autrement). Ce comportement ne devrait pas être toléré. Il est de la responsabilité de l’Etat de protéger le droit des personnes à la vie privée et familiale, comme prévu dans l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (CEDH).36

12. Confidentialité

132. En matière de confidentialité et sans préjudice des situations couvertes par les §§ 61-62, l’intérêt de la victime, y compris la protection de ses données à caractère personnel, devrait toujours prévaloir. Il est possible de divulguer des détails relatifs à la victime avec le consentement de celle-ci ou bien si la loi ou une considération morale impérieuse l’exige. Dans ces trois cas d’exception, la divulgation devrait être régie par des règles claires. Des procédures de recours devraient être prévues en cas de violation présumée de ces règles.37
133. Les praticiens reconnaissent en général que certaines situations où la santé ou la sécurité de quiconque est en jeu peuvent constituer une considération morale impérieuse qui permettrait de passer outre le principe de confidentialité.

13. Sélection et formation du personnel

    134. Les règles de sélection et de formation du personnel devraient s’appliquer à toutes les personnes dont le travail implique un contact avec des victimes et concerner aussi bien les bénévoles que les professionnels.
    135. Dans beaucoup d’Etats européens, les services aux victimes sont appuyés par des équipes spécialisées de bénévoles38. L’emploi de bénévoles qualifiés est l’option retenue par de nombreuses ONG ; elle est primordiale pour assurer l’efficacité des services d’aide aux victimes, car les intéressés représentent la collectivité qu’ils servent. Dans ces organisations, un personnel professionnel qualifié assure la formation et la supervision et prodigue une aide administrative, financière et personnelle aux travailleurs bénévoles.
    136. L’élaboration d’un cadre professionnel de formation, soutien et supervision des bénévoles est indispensable à l’efficacité de ces organisations. En vertu de l’article 14 de la Décision-cadre de 2001 de l’UE, chaque Etat membre doit permettre au personnel travaillant auprès de victimes de « recevoir une formation appropriée plus particulièrement axée sur les besoins des catégories les plus vulnérables ».

    Formation

    137. La formation du personnel devrait inclure au minimum la sensibilisation aux effets négatifs des infractions, la diversité des réactions des victimes, le risque de provoquer une victimisation secondaire ainsi que l’acquisition des compétences et qualifications requises pour aider les victimes.
    138. Les compétences à inculquer varient en fonction du type de services fourni par le personnel concerné. Dans la mesure où cela s’avère nécessaire, la formation couvrira les aspects psychologiques de la victimisation, les types d’assistance disponibles et les moyens d’y accéder, ainsi que des informations sur les dispositions légales et judiciaires, etc.
    139. La formation peut être facilitée par les services nationaux d’aide aux victimes à même de coordonner l’organisation de la formation du personnel à la fois des services publics (services médicaux et sociaux, magistrats, forces de police) et des associations ou organisations prodiguant une assistance aux victimes.

    Formation du personnel dans d’autres services

    140. Cette section souligne la nécessité de dispenser une formation aux forces de police, aux membres de l’appareil judiciaire, des Ambassades et Consulats ainsi qu’au personnel des organismes de santé, de logement, de sécurité sociale, d’éducation et d’emploi. Le personnel concerné, à savoir les personnes en contact direct avec les victimes, devrait être formé à identifier les effets de l’infraction sur les victimes, le risque de provoquer une victimisation secondaire et la disponibilité des services capables de fournir de l’aide ou des informations.

14. Médiation

    141. Tout le monde s’accorde à reconnaître que la médiation victime-délinquant présente pour la victime à la fois des avantages et des risques potentiels qui doivent être soigneusement mis en balance avant d’entamer le processus.
    142. Par exemple, il convient d’éviter la médiation dans des situations liées à des relations intimes, telles que la violence domestique, dans lesquelles la victime risque de ne pas être en mesure de consentir totalement librement au processus de médiation.
    143. Les cas qui ne sont pas appropriés pour une médiation, en tant que diversion du système de justice pénale, devraient pouvoir bénéficier de la médiation à un stade ultérieur à la condamnation.

    144. Lorsqu’ils optent pour un certain type de législation et de pratique en matière de médiation victime-délinquant, les Etats membres devraient prêter une attention particulière à des questions telles que le risque de victimisation secondaire, la capacité des parties à donner leur libre consentement, les questions de confidentialité, la compétence des médiateurs et la possibilité d’arrêter le processus à tout moment.
    145. L’avis d’une personne indépendante sur les possibilités offertes par la médiation est particulièrement important pour fournir à la victime des informations objectives sur les points mentionnés au paragraphe précédent. Un tel avis devrait permettre à la victime de se faire une idée plus claire des avantages et des risques potentiels inhérents à la médiation.
    146. Les Etats devraient tenir compte des normes et pratiques internationales et nationales pertinentes, notamment :

      - la Recommandation du Conseil de l’Europe n° R (99) 19 sur la médiation en
      matière pénale39,
      - les principes de base des Nations Unies concernant le recours à des programmes de justice réparatrice en matière pénale, Résolution 2002/12 de l’ECOSOC, 24 juillet 200240,
      - la Déclaration du Forum européen des services d’aide aux victimes sur la position de la victime dans le processus de médiation41.

15. Coordination et coopération

147. Le besoin de coordination est particulièrement important dans les pays où plusieurs services d’aide aux victimes coexistent. Lorsque des organisations dont les services se chevauchent ou se ressemblent approchent une victime de manière non coordonnée, elles augmentent le risque de confusion et de victimisation secondaire de l’intéressé. Le rôle d’une organisation nationale en matière de coordination et de coopération entre les services et institutions peut s’avérer bénéfique dans ce contexte.

16. Coopération internationale

    Élaboration des réponses des Etats

148. Tout particulièrement dans les situations de victimisation de masse telles que les actes terroristes, les Etats devraient veiller à disposer d’une réponse soigneusement préparée et coordonnée. La réponse urgente devrait faire partie des plans d’intervention générale, civile et publique en cas de désastre dont disposent la plupart des pays européens.
Ces plans d’urgence devraient :

        - désigner l’organe chargé de diriger la coordination de la réponse,
        - identifier les principaux organismes, publics et bénévoles, tels que la police, le personnel médical ou les services d’aide,
        - assurer une réponse coordonnée et immédiate.

      L’efficacité de ces plans d’urgence suppose :

        - des services spécialisés bien entraînés (ONG, services d’aide aux victimes, police et autres services publics, etc.),
        - des exercices de simulation réalistes avec la participation des principaux acteurs supposés intervenir sur la scène du désastre, notamment dans des situations transfrontières.

    149. Les mesures prises par les Etats dans ce domaine devraient répondre aux exigences de l’article 3 de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention du terrorisme (STE 196), une disposition qui traite des politiques nationales de prévention.

17. Sensibiliser l’opinion publique aux effets de l’infraction

    150. Bien qu’il soit recommandé que les Etats jouent un rôle prioritaire dans l’éducation publique, les media ont également un rôle important à jouer de ce point de vue.
    151. Les médias devraient être encouragés à jouer un rôle positif dans la sensibilisation aux effets négatifs de l’infraction sur les victimes et éviter de se cantonner à une description purement sensationnaliste ou émotionnelle des images ou des faits. Ils devraient être conscients du risque de provoquer une augmentation de la peur et une victimisation secondaire.
    152. Les media sont encouragés à montrer des exemples de modes par lesquels les membres de la société peuvent contribuer à la réhabilitation des victimes.

18. recherches

    153. Les Etats devraient contribuer au financement des recherches en victimologie ou au moins le soutenir. Ils pourraient soit verser directement des fonds, soit aider à mobiliser des fonds en provenance de l’extérieur.
    154. Les Etats pourraient également fournir une assurance concrète en délivrant par exemple les autorisations nécessaires à la conduite de recherches particulières, à l’accès à des données, etc.
    155. Il faudrait promouvoir les recherches comparatives. Les chercheurs d’autres pays devraient avoir un accès égal à la recherche en général, ainsi qu’aux ressources et aux données pertinentes.
    156. Ces recherches comparées devraient notamment porter sur :

        - l’efficacité des mesures (procédurales et matérielles) actuelles de protection ;
        - les programmes de formation destinés aux services publics et aux associations ou organisations fournissant une assistance aux victimes ;

      - les régimes d’indemnisation des victimes en général et des victimes du terrorisme en particulier ;

        - l’organisation d’une assistance immédiate aux victimes et notamment : la planification, la formation et la coordination de ce personnel ; la définition du rôle spécifique de la police sur la scène de l’infraction ; l’élaboration de méthodes appropriées de recueil des dépositions de témoin par les enquêteurs.

    * * *


1 Document PC-CSC (2003)1, « Pertinence actuelle de la Recommandation R (87) 21 sur l’assistance aux victimes et la prévention de la victimisation », Helen Reeves, 16 janvier 2003.

2 Notamment : Recommandations n° R (85) 4 sur la violence au sein de la famille, R (97) 13 sur l’intimidation des témoins et les droits de la défense, R (99) 19 sur la médiation en matière pénale, R (2000) 11 sur la lutte contre la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle, R (2001) 16 sur la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle, R(2002)05 sur la protection des femmes contre la violence et R (2005) 09 sur la protection des témoins et des collaborateurs de justice.

3 Cela inclut les Conventions des Nations Unies suivantes : Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme (1999) ; Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (Assemblée Générale, 8 janvier 2001, A/RES/55/25) et son Protocole sur la traite des êtres humains, Convention des Nations Unies contre la corruption (Assemblée Générale, 21 novembre 2003, A/RES/58/4) ainsi que la Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir (Résolution 40/34 de l’Assemblée générale des Nations Unies, 29 novembre 1985), Mise en oeuvre de la Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir (Résolution 1989/57 du Conseil économique et social des Nations Unies), Plan d’action pour la mise en œuvre de la Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir (Résolution 1998/21 du Conseil économique et social des Nations Unies), Déclaration de Vienne sur la criminalité et la justice : relever les défis du XXIe siècle (Résolution 55/59 de l’Assemblée générale des Nations Unies, 2000), Lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d’actes criminels (adoptées sous forme d’annexe à la Résolution 2005/20 du Conseil économique et social des Nations Unies, 22 juillet 2005), Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire (adoptés par l’Assemblée générale des Nations Unies le 10 novembre 2005, document A/RES/60/147).

4 En particulier : la Décision-cadre du Conseil de l’Union Européenne relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales et la Directive de l’Union européenne 2004/80/CE du 29 avril 2004 relative à l’indemnisation des victimes de la criminalité.

5 Résolution n° 1 sur la lutte contre le terrorisme de la 25e Conférence des ministres européens de la Justice, Sofia, 9 et 10 octobre 2003, Résolution n° 3 sur la lutte contre le terrorisme de la 26e Conférence des ministres européens de la Justice, Helsinki, 7 et 8 avril 2005.

6 Site Web de la convention : http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=196&CM=1&DF=24/02/2006&CL=ENG

7 « Victims of Terrorism – policies and legislation in Europe. An overview on victim related assistance and support » [Victimes du terrorisme : politiques et législations en Europe. Un aperçu de l’aide et de l’assistance prodiguées aux victimes.], par Hans-Joerg Albrecht et Michael Kilchling, Institut Max Planck de droit pénal étranger et international, mai 2005 (PC-S-AV (2005) 04).

8 Le texte de ces lignes directrices est disponible à l’adresse suivante : http://www.coe.int/T/CM/system/WCDdoc.asp?Ref=CM/Del/Dec%282005%29917/4.2&Ver=0002&Sector=CM&Lang=en#

9 Les profils de pays sont disponibles sur le site Web du CODEXTER : www.coe.int/gmt

10 « Rapport sur l’assistance aux victimes du terrorisme » du 21 juin 2005 envoyé au CDPC (Comité européen pour les problèmes criminels) et au CODEXTER (Comité d’experts sur le terrorisme) — document PC-S-AV (2005) 07.

11 Article 13 – Protection, dédommagement et aide aux victimes du terrorisme
Chaque Partie adopte les mesures qui s’avèrent nécessaires pour protéger et soutenir les victimes du terrorisme commis sur son propre territoire. Ces mesures comprendront, selon les systèmes nationaux appropriés et sous réserve de la législation interne, notamment l’aide financière et le dédommagement des victimes du terrorisme et des membres de leur famille proche.


12 Pour plus de détails sur le Forum européen des services d’aide aux victimes, visiter le site Web de cette organisation :
http://www.euvictimservices.org/
.

13 Pour plus de détails, voir H. Reeves, « Pertinence actuelle de la Recommandation n° R (87) 21 » doc PC-CSC (2003)01, 16 janvier 2003.

14 Ce terme est décrit davantage sous le chapitre 10.B

15 Doc 2001/220/JHA adopté le 15 mars 2001 ; Art 1, a) : "victime": la personne physique qui a subi un préjudice, y compris une atteinte à son intégrité physique ou mentale, une souffrance morale ou une perte matérielle, directement causé par des actes ou des omissions qui enfreignent la législation pénale d'un État membre

16 Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir, Art 2 : Le terme "victime" inclut aussi, le cas échéant, la famille proche ou les personnes à la charge de la victime directe et les personnes qui ont subi un préjudice en intervenant pour venir en aide aux victimes en détresse ou pour empêcher la victimisation.

17 Déclaration du Forum européen des Services aux Victimes sur « les Droits Sociaux des Victimes d’Infractions Pénales » (1998) – traduction ; voir texte en anglais.

18 Disponible sur http://www.euvictimservices.org/EFVSDocs/social_rights.pdf

19 Voir aussi la publication du Royaume Uni; Home Office, “a new deal for victims and witnesses”, 2003, disponible en anglais sur : http://old.homeoffice.gov.uk/docs2/vicwitstrat.pdf .

20 Brienen, M.E.I., Hoegen, E.H. Victims of Crime in 22 European Criminal Justice Systems: The Implementation of Recommendation (85) 11 of the Council of Europe on the Position of the Victim in the Framework of Criminal Law and Procedure, Niemegen, Pays-Bas : WLP, 2000, p. 45.

21 Conseil européen. Décision-cadre du 15 mars 2001 relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales (2001/220/JHA) JO, L82, 22 mars 2001, article 13.

22 Programme horizontal PHARE relatif à la justice et aux affaires intérieures : Renforcement de l’Etat de droit : rapport final sur la première partie du projet ; Commission européenne, août 2002, p. 57.

23 Disponible sur http://www.euvictimservices.org/EFVSDocs/service_standard_rights.pdf

24 Programme horizontal PHARE relatif à la justice et aux affaires intérieures : Renforcement de l’Etat de droit : rapport final sur la première partie du projet ; Commission européenne, août 2002. p. 57

25 Brienen, M.E.I., Hoegen, E.H. Victims of Crime in 22 European Criminal Justice Systems: The Implementation of Recommendation (85) 11 of the Council of Europe on the Position of the Victim in the Framework of Criminal Law and Procedure, Niemegen, Pays-Bas : WLP, 2000, p. 45.

26 Disponible sur : http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=en&numdoc=32001F0220&model=guichett

27 « Victims of Terrorism – policies and legislation in Europe. An overview on victim related assistance and support », par Hans-Joerg Albrecht et Michael Kilchling, Institut Max Planck de droit pénal étranger et international, mai 2005 (PC-S-AV (2005) 04)

28 « Rapport concernant l’assistance aux victimes du terrorisme », adopté par le PC-S-AV le 21 juin 2005 et transmis au Groupe européen pour les problèmes criminels (CDPC) et au CODEXTER (Comité d’experts sur le terrorisme) ; document PC-S-AV (2005) 07.

29 Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir (Résolution 40/34 de l’Assemblée générale des Nations Unies, 29 novembre 1985)

30 Budd, T. (1999) Burglary of domestic dwellings: findings from the British Crime Survey. (Home Office statistical bulletin ; 4/99), Londres, Home Office.

31 Housing Corporation (2001) Insurance for all: a good practice guide. Londres : The Housing Corporation, 2001.

32 Disponible sur : http://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?Command=com.instranet.CmdBlobGet&DocId=574854&SecMode=1&Admin=0&Usage=4&InstranetImage=43025

33 Disponible sur :

34 Graham Farrell, Multiple victimisation: Its Extent and Significance, International Review of Victimology 2 (1992)

35 Schneider, Hans Joachim, Victimological Developments in the World during the Last Three Decades ; travaux du symposium de Montréal, 2000, Société mondiale de victimologie.

36 La déclaration du Forum européen des services d’aide aux victimes intitulée « Les droits des victimes à des services de qualité » contient des indications utiles en la matière ; http://www.euvictimservices.org/EFVSDocs/service_standard_rights.pdf

37 Ibidem

38 Brienen, M.E.I., Hoegen, E.H. (2000) Victims of Crime in 22 European Criminal Justice Systems: The Implementation of Recommendation (85) 11 of the Council of Europe on the Position of the Victim in the Framework of Criminal Law and Procedure, Niemegen, Pays-Bas : WLP, 2000.

39 Disponible sur : http://cm.coe.int/ta/rec/1999/99r19.htm

40 Disponible sur : http://www.un.org/docs/ecosoc/documents/2002/resolutions/eres2002-12.pdf

41 Voir http://www.euvictimservices.org/