Le Conseil consultatif de juges européens (CCJE)


CCJE-GT(2010)3REV2

Strasbourg, 18 mars 2010

GROUPE DE TRAVAIL DU CONSEIL CONSULTATIF DE JUGES EUROPEENS

(CCJE-GT)

    La Haye, 18e réunion, 17-19 mars 2010

    Avis n° 13 du CCJE

    Projet de structure

    Date limite d’envoi des contributions finales au Secrétariat fin avril 2010

      I. Introduction (Secrétariat, G. Reissner)

    A) Mandat etc

    B) Champ d’application

    1. L’avis traitera de :

      · domaine civil
      · domaine administratif ?
      · domaine pénal
      · domaine international/arrêts de la CEDH

    2. L’avis doit veiller à se focaliser sur le rôle du juge dans l’exécution des décisions de justice et non traiter de la procédure d’exécution de manière générale.

    C) Textes de référence 

      · Convention EDH (article 6) et jurisprudence de la Cour EDH (Findlay c. RU, Van de Hurk c. Pays Bas, Cabourdin c. France, Hornsby c. Grèce ; Burdov c. Russie n°2 (33509/04) ; Akashev v. Russia (n°30616/05) 

      · Rec(2003)16 du Comité des Ministres aux Etats membres sur l’exécution des décisions administratives et juridictionnelles dans le domaine du droit administratif

      · Rec(2003)17 du Comité des Ministres aux Etats membres en matière d’exécution des décisions de justice

      · Rapport de recherche CEDH sur l’exécution des décisions judiciaires ?

      · Rapport « Système judiciaires européens », chap.13

      · L’exécution des décisions de justice en Europe, études de la CEPEJ n°8

      · Lignes directrices de la CEPEJ pour une meilleure mise en œuvre de la Recommandation existante du Conseil de l’Europe sur l’exécution

      · Autres documents concernant la matière pénale, règles pénitentiaires, convention concernant la protection contre la torture et la maltraitance, convention contre la protection des données

      · Jurisprudence de la Cour ?

      II. Principes généraux (R. Sabato pour les juges et l’administration, G. Reissner pour les autres principes généraux)

    3. L’exécution des décisions de justice est un élément essentiel du fonctionnement d’un Etat fondé sur la primauté du droit.

    4. La phase d’exécution fait partie des garanties de l’article 6 de la CEDH :

    - la procédure ne se termine pas par le jugement mais nécessite une exécution effective
    - les éléments du procès équitable doivent s’appliquer aussi au stade de l’exécution

    5. Importance du droit des parties : la procédure d’exécution doit se faire dans le respect des droits fondamentaux et des libertés individuelles (article 8 de la CEDH)

    6. Nécessité de clarté :

    -de la législation en fonction des moyens accordés, la procédure doit appliquer les possibilités de suspension
    - pour les juridictions compétentes en matière d’exécution sur les moyens mis à disposition
    - des décisions devant être exécutées

    7. La procédure d’exécution ne doit pas être l’occasion de remettre en cause l’autorité de la décision judiciaire : ni par une nouvelle procédure sans intervention judiciaire ni par un agent d’exécution externe (problème de l’interférence d’un autre pouvoir)

    8. Il ne faut pas une procédure particulière pour engager la phase d’exécution, la phase d’exécution doit découler naturellement de l’obtention d’un jugement exécutoire

    9. Les frais engendrés ne doivent pas être un obstacle à l’exécution

    10. En aucun cas les autres pouvoirs ne peuvent interférer sur une décision de justice

    11. Il existe un grand nombre de système d’exécution différents dans leurs Etats membres qui peuvent être regroupés en trois catégories : public-privé-mixtes. En tout état de cause, des exigences fondamentales doivent être garanties dans tous les systèmes

    12. L’efficacité de la procédure d’exécution dans tous les domaines/assistance suffisante des autorités (police etc)

    13. Les fonds nécessaires doivent être prévus pour assurer l’exécution

    14. La procédure d’exécution devrait prendre en compte les droits fondamentaux de la personne

    15. Prévention des abus de procédure

    16. Nécessité de la possibilité d’un recours ou d’un appel à un juge si la procédure n’est pas engagée ou menée par les autorités compétentes

    17. Il faut toujours qu’il existe un juge compétent pour l’exécution, pour donner des instructions aux autorités et aux autres acteurs impliqués dans l’exécution, c’est au juge lui-même d’utiliser tous les moyens possibles pour assurer l’exécution

      III. Le rôle des juges dans l’exécution des décisions judiciaires en matière civile et administrative (A. Lacabarats, J. F. Cobo Saenz pour civil, R. Sabato pour l’administratif)

    18. Description du rôle du juge en fonction du système en vigueur (civil ou common law)

    19. Nécessité de simplifier la procédure pour les bénéficiaires. Le juge doit intervenir pour résoudre les difficultés quand les droits et obligations des parties ne sont pas respectées durant la procédure d’exécution.

    20. L’efficacité de la procédure signifie avant tout que le juge offre la possibilité au créditeur d’exécuter la décision judiciaire. Principe de proportionnalité entre les intérets du débiteur et du créditeur

    21. La procédure d’exécution ne constitue pas une nouvelle procédure en tant que telle. Mais nécessité de recours si l’exécution n’a pas lieu ou se déroule trop lentement. Ensuite, une nouvelle procédure judiciaire aura lieu.

    22. Transparence des informations concernant les débiteurs : est ce au créditeur d’entreprendre toutes les démarches concernant la situation du débiteur ? Le juge peut-il jouer un rôle dans ce domaine ? Equilibre avec la protection des données.

    23. Recommandation qu’aucun secret ne puisse être opposé au juge et empêcher ainsi l’exécution/Accès à la base de données/Création, sous l’autorité des juridictions, d’une base de données avec un accès restrictif ? (voir lignes directrices de le Cepej)

    24. Le rôle du juge dans l’équilibre entre vie privée et le droit à l’exécution d’une décision de justice

    25. Relations avec les agents d’exécution

    26. Problèmes des migrations et du droit d’asile

    27. Possibilités pour le juge de déterminer des délais pour l’exécution par l’administration, soumis à amendes en cas de non respect

    28. Exceptions en matière administrative : cas où l’exécution doit avoir lieu immédiatement (non paiement de salaires des fonctionnaires, atteinte aux droits de la personne, etc)

    29. Différences pour l’exécution des décisions obtenues par compromis ?

    30. Formation spécifiques et compétences du juge. Domaine bancaire/transparence et publicité concernant la simplification des procédures. Formations communes aux juges/agents d’exécution

    IV) Le rôle du juge en matière pénale (P. Maffei, A. Arnaudovska)

    31. Respect du droit des détenus (notamment conditions de vie des détenus, contrôle de la correspondance)
    - Contrôle/supervision des conditions de détention par un juge quand il y a une violation des droits de l’homme/Supervision générale des conditions de détention par l’administration? Recommandation du CPT ou du Commissaire aux droits de l’homme sur ce sujet ?)

    32. Intervention du juge après une plainte individuelle ou ex-officio ?

    33. Relations avec les agents d’exécution

    34. Formation spécifiques et compétences du juge.

    35. Dans de nombreux Etats, l’exécution des décisions de justice est assurée par le ministère public, rôle du juge si le ministère public n’assure pas cette exécution. Quid de la non-exécution de certaines décisions car coût trop élevé ou car choix de politique pénale (peines considéres comme minimes)

    V) Le rôle du juge pour l’exécution au niveau international (A. Lacabarats et J. F. Cobo Saenz pour civil, R. Sabato pour l’administratif, P. Maffei et A. Arnaudovska pour pénal)

    a) Exécution transfrontalière

    b) Exécution des décisions de la CEDH

    36. Importance de la Déclaration d’Interlaken pour les juges

    c) Collaboration internationale

    37. Pas de référence à des documents spécifiquement

    38. Principe de confiance mutuelle

    39. Les Etats pourraient examiner la possibilité de donner dans chaque Etat une compétence exclusive à une cour pour l’exécution des affaires internationales

    VI) Conclusions