Strasbourg, 10 mai 2005
CONF/JUGES (2005) Slovakie
2ème CONFÉRENCE EUROPÉENNE DES JUGES
« JUSTICE ET LES MÉDIAS »
Rapport national
préparé par
la délégation de la Slovakie
Dans le système judiciaire, les juges possèdent un statut très particulier, d’où les restrictions auxquelles ils sont soumis. La confiance des citoyens dans la magistrature est absolument essentielle à l’efficacité de la justice. Or, plusieurs facteurs, parmi lesquels soit des critiques injustes ou procédant d’une mauvaise information, soit simplement une compréhension insuffisante du rôle des tribunaux, risquent de compromettre le respect et la confiance des gens vis-à-vis de la magistrature.
Le journaliste a non seulement des droits, mais aussi des responsabilités. Dans une société démocratique, il est indispensable que soient reconnus le droit à la présomption d’innocence, le droit à un procès équitable et le droit au respect de la vie privée et familiale. Les médias doivent être responsables devant la société, mais la férocité de la concurrence entre eux exerce une pression croissante sur les journalistes pour qu’ils obtiennent des informations rapides au détriment d’une analyse et de recherches approfondies. Beaucoup de journalistes manquent d’expérience dans le domaine juridique et ne consacrent pas assez de temps à la recherche des informations et à la préparation de leurs comptes rendus. L’extrême fragilité des relations entre la liberté d’expression et le droit des citoyens à une information objective pose un problème chronique, notamment depuis que la concurrence et la commercialisation croissantes auxquelles on assiste dans le secteur des médias poussent ces derniers à l’uniformisation et au sensationnalisme, ce qui les amène souvent à insister sur la criminalité et la violence de façon disproportionnée et non objective.
Étant donné cette situation, il est difficile de concilier les responsabilités des juges avec les objectifs des médias. Les relations entre magistrats et médias ont toujours été empreints d’une certaine tension ; les juges eux-mêmes ne sont peut-être pas toujours convenablement formés aux relations avec les médias, vis-à-vis desquels ils sont traditionnellement mal disposés.
La justice s’améliore lorsque les citoyens sont informés exactement à son sujet et en comprennent les rouages. Pour la plupart des gens, les comptes rendus de presse publiés dans les médias constituent la source principale et la plus importante d’informations et de commentaires sur le système judiciaire, ainsi que le seul contact avec le fonctionnement pratique du droit.
Pour parvenir à un équilibre entre les juges et la magistrature d’une part, les médias de l’autre, la République slovaque a choisi d’assurer une communication fiable et objective en affectant des porte-parole aux tribunaux. Cette fonction doit être remplie par des juges en activité, bien informés, possédant des aptitudes à la communication et jouissant d’une certaine autorité parmi leurs pairs. Des postes de porte-parole sont en cours de création au sein de tous les tribunaux régionaux et tribunaux d’instance. En Slovaquie, il existe en tout cinquante-quatre tribunaux d’instance, huit tribunaux régionaux, une haute cour militaire, trois tribunaux militaires itinérants, un tribunal spécial et une Cour suprême. La fonction de porte-parole est remplie à l’heure actuelle par soixante-dix-huit juges relevant chacun d’un tribunal, mais à la Cour suprême, elle a été confiée au directeur de cabinet du Président. Le ministère de la Justice a publié, à l’attention des porte-parole de tribunal, une instruction énonçant d’une part des directives en ce qui concerne les contacts des intéressés avec les médias, d’autre part les droits et responsabilités de ceux-ci. Les porte-parole de tribunal reçoivent, au sujet de leurs contacts avec le grand public et les médias, une formation continue organisée par le ministère de la Justice. C’est aux autorités administratives de chaque tribunal qu’il incombe d’assurer la communication avec le public.
Le juge chargé d’une affaire ne communique d’informations sur celle-ci que dans des circonstances exceptionnelles, par exemple s’il n’existe pas d’autre possibilité d’en obtenir ou si le juge décide de lui-même d’en communiquer ; cependant, il ne peut alors s’agir que d’informations générales relatives à des questions organisationnelles ou techniques (par exemple, date de l’audience, type de la décision, etc.). Les juges ne font pas de commentaires sur des affaires pendantes. (L’article 30, paragraphe 11 de la loi n° 385/2000 Coll. relative aux juges et juges non juristes astreint les intéressés à s’abstenir d’exprimer publiquement leur opinion sur les affaires en cours de jugement.)
Les journalistes ont librement accès au palais de justice s’ils veulent couvrir un procès ou s’ils doivent rencontrer un juge ou un membre de l’administration du tribunal. Lorsqu’une audience a de quoi intéresser particulièrement les médias, il est recommandé aux représentants de ceux-ci d’informer le juge présidant l’audience ou le porte-parole du tribunal de leur intention d’y assister (vingt-quatre heures à l’avance ou au moins avant l’ouverture de l’audience) et d’y utiliser certains équipements (magnétophones, appareils photo, caméscopes). Dans un tel cas, le juge présidant l’audience, en collaboration avec les autorités administratives du tribunal, organise la présence des journalistes à l’audience et leur assure les conditions de travail requises.
Tous les juges sont affectés pour un an à une salle d’audience déterminée. Mais si les médias s’intéressent particulièrement à une certaine audience, le juge présidant celle-ci est tenu – chaque fois que c’est possible – de l’organiser dans une salle plus vaste. Si le nombre de journalistes est plus élevé que la capacité d’accueil de la salle, le tribunal applique une formule préétablie qui est compréhensible et bien définie par avance : tirage au sort, conclusion d’un arrangement entre les intéressés, fixation d’un délai pour l’accréditation des journalistes, etc.
L’usage des téléphones portables est interdit dans une salle d’audience. Selon le cas, les tribunaux peuvent aussi choisir de siéger dans d’autres locaux judiciaires, où ledit usage est techniquement impossible.
L’article 34, paragraphe 6 de la loi n° 385/2000 Coll. relative aux juges et juges non juristes dispose que la photographie et le lieu de résidence des juges ne peuvent être publiés qu’avec le consentement exprès des intéressés. Cela vaut aussi pour les membres de leur famille dans les cas où une protection efficace du juge et de sa famille s’impose, sous réserve de l’accord des personnes en question. Les juges ont droit, d’autre part, au secret des données concernant leur personne et leur famille.
La faculté de procéder à des enregistrements sonores durant les audiences publiques est assurée en République slovaque dans le cadre des garanties touchant à la liberté d’expression et au droit à l’information, conformément à l’Article 10 de la Convention européenne des Droits de l'Homme.
Toutefois, il est loisible au juge présidant l’audience de restreindre l’espace à l’intérieur duquel ces enregistrements peuvent être faits, afin que l’audience ne soit perturbée en rien et que son objet n’ait pas à en pâtir (ce qui vaut, par exemple, pour les dépositions des témoins). En outre, le droit de procéder à un enregistrement sonore n’entraîne pas automatiquement celui d’utiliser cet enregistrement de n’importe quelle manière, ni de le diffuser sans restriction.
Selon l’article 30, paragraphe 3 de la loi n° 385/2000 Coll. relative aux juges et juges non juristes, c’est le juge conduisant l’audience qui décide s’il est permis de procéder pendant cette audience à des enregistrements vidéo, à des retransmissions vidéo ou à des enregistrements audio. Il faut établir une distinction entre l’enregistrement audio et la retransmission audio (usage de l’enregistrement audio). Là encore, c’est le juge conduisant l’audience qui décide d’autoriser ou non l’utilisation de magnétophones, d’appareils photo ou de caméscopes.
Les médias ont le droit d’enregistrer des images d’ambiance hors de la salle, en accord avec le porte-parole, le Président du tribunal ou le juge présidant l’audience. Certains secteurs de la salle d’audience peuvent être interdits à l’enregistrement et à la diffusion d’images.
Le droit à la liberté d’expression couvre aussi la liberté d’avoir des opinions, ainsi que de recevoir et de partager librement des informations ou des idées, mais il s’assortit en outre des droits et responsabilités afférents à l’exercice desdites libertés. Il est nécessaire de respecter le droit des individus à la protection de leurs intérêts légitimes (tels que la protection de leur personnalité, entre autres). La ligne ténue qui sépare la liberté d’expression des droits des personnes concernées ne saurait être fixée d’une manière générale et varie donc selon les cas.
Il est recommandé aux tribunaux de laisser aux médias le maximum d’espace pour travailler – dans les limites établies par la loi – et de ne pas restreindre cet espace sans raison valable. Lorsque la liberté est de règle (par exemple, en ce qui concerne les enregistrements audio), le juge se borne à guider l’exercice des droits en question. Une distinction s’impose entre le régime s’appliquant à une audience publique et celui valable hors de la salle d’audience (dans d’autres locaux du tribunal ou hors de celui-ci), car il s’agit de respecter, dans le premier cas le règlement interne du tribunal, dans le second les règles coutumières et générales du journalisme.
Tous les droits susmentionnés peuvent s’exercer librement, sauf dans les cas où le public est exclu de l’audience ou d’une partie de l’audience.
Lorsqu’un tribunal fixe des règles particulières (concernant l’usage d’équipements techniques tels que les téléphones portables, l’enregistrement d’images des locaux du tribunal ou le choix des journalistes dans les cas où ces derniers sont en surnombre), ces règles doivent être connues des intéressés au moment où ils entrent dans les locaux.
Aux termes de la loi n° 211/2000 Coll. relative au libre accès à l’information, les tribunaux fournissent des informations sur leur travail et leur organisation, sauf celles qui présentent un caractère confidentiel selon la législation en vigueur, ainsi que celles relatives à leurs délibérations et décisions (ce que prévoient les règles concernant les procédures judiciaires).
La liberté d’information peut s’exercer sur le calendrier, l’organisation et la structure du tribunal, la liste des juges et des juges non juristes de chaque section, la liste des experts et interprètes, les listes des curateurs de faillite, des notaires et des avocats, les données statistiques, les informations sur le budget du tribunal, la date et les modalités de création du tribunal, la liste des règles concernant les procédures et le processus de décision du tribunal, le barème des frais de justice.
La description des modes d’accès à l’information indique les voies à suivre pour se renseigner (en personne, par écrit, par courrier électronique, par téléphone) et la manière dont l’information est fournie, les délais, les barèmes, l’instance auprès de laquelle on peut attaquer une décision de refus d’accès à des informations et le délai à respecter pour ce faire. Tous ces renseignements sont affichés dans le hall d’entrée du tribunal (et sur son site Internet, le cas échéant), ou à un autre endroit indiqué.
Selon l’article 50, paragraphe 3 de la loi n° 757/2004 Coll. relative aux tribunaux, quiconque a le droit de consulter le rôle du tribunal, ainsi que d’en faire des copies. Ce registre doit donc être placé à un endroit d’accès facile au public, en fonction de la disposition des lieux, et des copies du rôle peuvent être faites sur demande.
Un tableau d’affichage situé dans la salle des pas perdus indique les numéros et les étages des différentes salles d’audience, des bureaux administratifs et de tous les autres bureaux du tribunal ouverts au public. Les listes de toutes les audiences devant avoir lieu le jour même sont affichées dans la salle des pas perdus, ainsi que devant chaque salle d’audience. Il est recommandé aux tribunaux d’afficher les listes d’audiences une semaine à l’avance, sauf si des raisons objectives s’y opposent (comme par exemple la réduction de délai convenue d’un commun accord entre les parties à un même procès).
Les tribunaux slovaques introduisent progressivement un système de gestion de la justice. Une fois celui-ci en place dans tous les tribunaux du pays, les dates des audiences seront automatiquement publiées sur les sites Internet des tribunaux. Les agents de relations publics installés dans les salles des pas perdus fourniront au public toutes les informations qui lui sont accessibles.
Il est recommandé aux tribunaux de se montrer actifs dans la communication d’informations, notamment au sujet des affaires suivies par le public comme de celles susceptibles d’intéresser les médias. Ils fournissent à quiconque le demande soit en personne, soit par écrit, téléphone, courrier électronique ou télécopie, des renseignements sur les dates des audiences et le type d’arrêt à rendre dans une affaire donnée.
Les audiences sont publiques, sauf celles conduites par des notaires ou des officiers judiciaires. Elles ne peuvent se tenir intégralement ou partiellement à huis clos que dans les cas où leur tenue en public nuirait soit à la protection de données confidentielles ou de secrets commerciaux, soit aux intérêts essentiels des parties ou à la moralité.
Même en cas d’audience publique, les tribunaux peuvent interdire que soient admis dans la salle des enfants mineurs ou des personnes dont il est permis de craindre qu’elles ne portent atteinte à la dignité des débats.
Les arrêts et les motifs des décisions sont toujours prononcés en public (même à l’issue d’une audience à huis clos).
Il ne peut être fourni d’informations sur l’état actuel d’une procédure que par le porte-parole du tribunal, le Président du tribunal ou le juge chargé de l’affaire. Ces informations ont trait uniquement à des faits tels que le report d’une l’audience et son motif, les mesures procédurales que le tribunal a prises ou n’a pas prises, etc.
Aucune commentaire n’est fait concernant les affaires en suspens ou non définitivement réglées. L’expression d’une opinion individuelle peut en effet porter préjudice à l’indépendance et à l’impartialité du tribunal. Ce dernier expose sa position sur une affaire en prononçant son verdict et en indiquant les motifs de celui-ci.
Les noms des parties et des témoins peuvent être connus dans les limites de ce qu’il est permis de dévoiler concernant l’audience, la méthode de jugement et l’état actuel de la procédure.
Selon l’article 8a du Code de procédure pénale, les autorités de la justice pénale informent le public de leurs activités par le biais des médias. Ce faisant, elles veillent à ne pas compromettre l’établissement des faits qu’il convient d’éclaircir pour régler l’affaire et à ne rien publier au sujet des parties, notamment des informations sans rapport direct avec l’infraction dont il est question. Dans de tels cas, la divulgation d’informations peut être refusée. Les décisions en la matière sont prises au cas par cas et relèvent des compétences des juges conduisant l’audience, des présidents de tribunal ou des porte-parole.
Étant donné la nécessité de respecter la présomption d’innocence dans les procédures pénales, tout individu inculpé ou accusé d’une infraction doit être considéré comme innocent jusqu’à ce qu’un arrêt définitif soit rendu à son endroit (dans un tel cas, la divulgation d’informations peut être refusée). Autrement dit, les informations fournies ne doivent pas donner l’impression que l’intéressé a effectivement commis l’infraction pénale considérée et doivent préciser s’il est inculpé ou officiellement accusé.
Lorsqu’on indique le nom complet d’un individu visé par une procédure pénale, il faut toujours bien préciser le statut procédural de cette partie au procès (suspect, inculpé, accusé ou condamné). Selon la nature de l’affaire et le statut de la partie en question, on peut être astreint à n’indiquer que les initiales de son prénom et de son nom pour sauvegarder ses droits individuels.
Les dossiers judiciaires sont accessibles aux parties à la procédure ainsi qu’à leurs représentants légaux. S’agissant des médias ou de tiers pouvant avoir un intérêt juridique dans l’affaire, la décision d’accès est toujours prises par le juge compétent.
Conformément à la loi n° 211/2000 Coll. sur l’information, il est loisible de restreindre la communication d’informations en rapport, notamment, avec la protection de données confidentielles, de la personnalité, de données à caractère personnel ou du secret commercial, ainsi qu’avec d’autres faits prévus par la loi.
En cherchant et en diffusant des informations, il convient de respecter les droits et libertés fondamentaux irrévocables, inaliénables et imprescriptibles (au sens de l’Article 12 de la Constitution slovaque), parmi lesquels figurent les droits de chacun à la dignité humaine, à l’honneur personnel, à la réputation, à la protection de son nom, ainsi qu’à la protection vis-à-vis de toute immixtion illégale dans sa vie privée ou publique et de la collecte, de la publication ou du mésusage d’informations au sujet de sa personne.
On peut déduire de ce qui précède qu’il existe une différence entre la collecte et la diffusion d’informations. En cas d’audience publique, le public peut être informé de tout ce qui transpire à l’audience. Cela n’entraîne cependant pas automatiquement le droit de tout diffuser et publier sans restriction.
Lorsqu’on exerce son droit de fournir et de diffuser des informations, il est toujours nécessaire d’harmoniser en l’espèce l’exercice de deux droits : celui du public à l’information et celui de l’individu concerné à la protection de ses droits individuels. Lorsque c’est un fonctionnaire qui est jugé, l’intéressé ne jouit que d’une faible protection contre la divulgation d’informations à son sujet, car il est soumis à une surveillance publique ; en revanche, le droit au respect de la vie privée fait l’objet d’un degré de protection plus élevé.
L’exercice du droit à l’information sur la justice slovaque est favorisé par des publications professionnelles qui étendent le champ des renseignements communément accessibles non seulement aux professions concernées, mais aussi au grand public. Le ministère de la Justice de la République slovaque publie ainsi le journal professionnel « Justičná revue » (Revue judiciaire), et la Cour suprême de la République slovaque publie ses arrêts et avis dans la « Collection des avis de la Cour suprême et des arrêts des tribunaux de la République slovaque ». Il convient de mentionner aussi l’utilisation accrue des médias électroniques aux fins d’information (sites Internet du ministère de la Justice et des tribunaux).
En République slovaque, le droit à l’information est garanti par la Constitution et la législation. Selon nous, les recommandations du Conseil de l'Europe (Rec(2003)13 et Rec(2002)2) et les conventions internationales sont correctement appliquées dans notre système juridique par le biais des lois en vigueur sur la liberté d’accès à l’information (loi n° 211/2000 Coll.) et la protection des données à caractère personnel (loi n° 428/2002 Coll.), des dispositions du Code de procédure civile et du Code de procédure pénale, de la loi sur les juges et les juges non juristes (loi n° 385/2000 Coll.) et de la loi sur la radiodiffusion et la retransmission (loi n° 308/2000 Coll.), ainsi que d’une nouvelle loi (n° 757/2004 Coll.) sur les tribunaux, qui est entrée en vigueur le 1er avril 2005.