Le Conseil consultatif de juges européens (CCJE)

Strasbourg, 29 mars 2005

CONF/JUGES (2005) Lithuania

2ème CONFÉRENCE EUROPÉENNE DES JUGES

« JUSTICE ET LES MÉDIAS »

Rapport national

établi par
la délégation de la Lituanie

2e Conférence européenne des juges, « Justice et médias »

I. Mise en œuvre de la Recommandation Rec (2003) 13 du Comité des Ministres aux Etats membres sur la diffusion d’informations par les médias en relation avec les procédures pénales

Les dispositions de la recommandation précitée sont mises en œuvre essentiellement par les textes législatifs internes de la République de Lituanie, et des exemples particuliers de ces dispositions seront donnés dans le cadre de la réponse à la troisième question.

Il faut aussi souligner que la mise en œuvre de certains principes indiqués dans la recommandation et des textes législatifs internes de la République de Lituanie n’est pas parfaite. Par exemple, bien que le principe 6 (information régulière pendant les procédures pénales) et le principe 15 (soutien aux reportages réalisés par les médias) concernent des points sensibles, la réalisation de ces principes n’est pas complète. Les raisons en sont surtout objectives. Les institutions de l’Etat et les tribunaux n’ont pas de moyens financiers suffisants, et ils ne disposent pas de ressources suffisantes pour avoir un agent responsable des relations avec la presse, pour créer un site Internet, etc. C’est pourquoi le public a pu critiquer le manque de moyens de la police qui ne peut offrir une protection suffisante aux témoins (principe 16 – protection des témoins).

Selon nous, les moyens indiqués dans le préambule de la recommandation pourraient contribuer à la mise en œuvre des dispositions de la recommandation, c'est-à-dire la diffusion de la recommandation parmi l’ensemble des institutions de l’Etat et des médias.

II. Mise en œuvre de la Recommandation Rec (2002) 2 du Comité des Ministres aux Etats membres sur l’accès aux documents officiels

Après un examen des lois internes de la République de Lituanie, qui prévoient des moyens très spécifiques de réaliser les droits d’accès aux documents officiels, on peut dire que le principe de l’accès aux documents officiels, décrit à la section III de la recommandation, est mis en œuvre en Lituanie.

Les lois internes de Lituanie sont conformes aux exigences minimales de la recommandation et garantissent même parfois un accès plus large aux documents officiels. On verra cela plus loin dans le cadre de réponses ultérieures.

III. Législation nationale sur l’accès à l’information, l’accès des journalistes aux audiences et aux dossiers judiciaires, et la base légale de la responsabilité des journalistes

Le fondement du droit d’une personne à l’information est réglementé par l’article 25 du titre II, « L’individu et l’Etat », de la Constitution de la République de Lituanie:

« Toute personne a le droit d’avoir ses propres convictions et de les exprimer librement.

On ne doit pas empêcher un individu de rechercher, d’obtenir ou de diffuser des informations ainsi que des idées.

La liberté d’exprimer ses convictions, d’obtenir et de diffuser une information ne peut être restreinte autrement que par la loi dans les cas où il est indispensable de protéger la santé d’une personne, son honneur et sa dignité, sa vie privée, sa moralité ou bien de défendre le régime constitutionnel.

La liberté d’exprimer ses convictions et de diffuser une information n’est pas compatible avec des actions délictueuses, telles que l’incitation à l’intolérance, à la violence et à la discrimination nationale, raciale, religieuse ou sociale ainsi que la diffamation et la désinformation.

Tout citoyen a le droit, selon une procédure fixée par la loi, d’obtenir des institutions de l’Etat toute information disponible le concernant ».

La loi sur la fourniture d’informations au public constitue une autre source législative importante concernant la diffusion de l’information au public. L’article 5 de cette loi prévoit notamment que « toute personne a le droit de collecter des informations et de les publier dans les médias. »1 L’article 6 prévoit le mécanisme de mise en œuvre du droit de recevoir et de diffuser des informations sur la fourniture d’informations au public. De plus, à certains égards, cet article met en œuvre les recommandations du Conseil de l'Europe mentionnées aux chapitres I et II du présent rapport :

« Article 6. Droit de recevoir des informations des institutions et des agences de l’Etat et des collectivités locales.

1. Toute personne a le droit d’obtenir des institutions et des agences de l’Etat et des collectivités locales ainsi que d’autres institutions budgétaires des informations publiques concernant leurs activités, leurs documents officiels (copies) ainsi que les informations détenues par ces institutions la concernant directement.

2. Les institutions et les agences de l’Etat et des collectivités locales doivent informer le public de leurs activités.

3. Les institutions et les agences de l’Etat et des collectivités locales doivent, conformément à la procédure établie par la loi sur le droit de recevoir des informations des institutions de l’Etat et des collectivités locales et par d’autres lois, fournir les informations publiques ainsi que les informations privées dont ils disposent, sauf dans les cas précisés dans la législation pour lesquels les informations privées ne doivent pas être divulguées.

4. Les informations pour lesquelles il n’est pas besoin de données supplémentaires seront fournies aux producteurs et/ou diffuseurs de l’information publique dans un délai d’un jour ouvré, alors que celles qui nécessitent la collecte de données complémentaires seront fournies dans un délai d’une semaine.

5. Les institutions et agences de l’Etat et des collectivités locales ainsi que les autres institutions budgétaires qui ont refusé de fournir des informations publiques à un producteur d’informations publiques doivent avertir celui-ci par écrit au plus tard le jour ouvré suivant des raisons de ce refus.

6. Les informations publiques fournies par les institutions et agences de l’Etat et des collectivités locales sont gratuites. Ces institutions ne peuvent accepter un règlement que pour les services impliquant la recherche d’informations et la multiplication (photocopies) d’informations ou de documents. Ce paiement n’excèdera pas le coût réel de ces opérations.

7. D’autres institutions et entreprises ainsi que les partis politiques, les syndicats, des organisations politiques et publiques et d’autres organisations fournissent aux producteurs d’informations publiques et aux autres personnes des informations publiques concernant leur activité conformément à la procédure fixée dans le statut (Règlement) de ces institutions, entreprises ou organisations. »2

En ce qui concerne les possibilités d’accès par les journalistes aux audiences et aux dossiers judiciaires, on pourrait souligner plusieurs aspects. Comme d’autres personnes, les journalistes ont le droit d’assister à des audiences judiciaires sauf lorsque le tribunal décide de tenir une audience à huis clos (par exemple, pour protéger la vie privée ou la vie familiale d’une personne, ou pour protéger un secret d’Etat, professionnel ou commercial ou dans d’autres cas analogues). En outre, le contenu d’une affaire est accessible à tous. Ce droit d’accès prend effet après le jugement ou la décision finale du tribunal. Une personne qui souhaite accéder au dossier d’une affaire jugée remplit un formulaire de demande d’accès à l’attention du président du tribunal concerné en indiquant son nom, son prénom, son lieu de résidence et son numéro d’identification ainsi que l’objet de sa demande d’accès (l’accès est gratuit).

Par une décision du 16 janvier 2004, le Conseil des tribunaux de Lituanie a demandé à l’Administration nationale des tribunaux d’utiliser son propre site Internet pour diffuser des informations sur l’activité des différents tribunaux (communiqués de presse, dates des audiences, décisions adoptées, heures d’ouverture de l’administration du tribunal). Les tribunaux supérieurs de Lituanie ont leurs propres sites Internet qui fournissent ces informations. La décision mentionnée précédemment chargeait chaque président de tribunal de désigner un représentant ou un autre fonctionnaire qui serait chargé de préparer des rapports à l’attention des médias sur les décisions adoptées dans les affaires complexes et importantes, de fournir régulièrement des informations sur les procédures, d’expliquer les raisons des décisions adoptées, d’organiser des conférences de presse, etc. En outre, sur la base de cette même décision du Conseil des tribunaux, chaque tribunal doit préparer et rendre public chaque année un rapport annuel de son travail indiquant le nombre des affaires et des décisions adoptées et d’autres questions importantes (situation financière, mouvements de personnel, etc.).

Mais les journalistes n’ont pas seulement des droits liés à l’accès à l’information. Ils ont aussi le devoir vis-à-vis de l’Etat de fournir des informations au public sans nuire aux intérêts légitimes d’autres personnes.

En Lituanie, ce sont les institutions chargées de l’autorégulation de la profession de journaliste qui contrôlent l'exécution de ce devoir. Il faut noter cependant que la responsabilité des journalistes est plus morale que juridique. On pourrait donc dire que la législation de la République de Lituanie ne prévoit pas de conditions exceptionnelles concernant la responsabilité légale des journalistes. Cela signifie que les journalistes sont responsables en cas d'infractions concernant la fourniture d’informations au public comme tout autre citoyen de la République de Lituanie. Dans certains cas, des journalistes peuvent avoir une responsabilité pénale ou administrative pour la diffusion d’informations inexactes (en cas de diffamation ou d’outrage). Les journalistes peuvent également être considérés comme civilement responsables et tenus de verser des indemnités pour des dommages tant matériels que moraux. Les médias (presse écrite, télévision, etc.) sont tenus responsables de la divulgation d’informations dans trois cas : 1. lorsqu’ils propagent des rumeurs ; 2. lorsque les informations sont données par l'un de leurs agents ; 3. lorsqu'ils divulguent des informations anonymes en refusant d’en indiquer la source. Dans les autres cas, la responsabilité incombe à la personne qui a diffusé l’information.

Jurisprudence nationale pertinente concernant la liberté d’expression et la protection de la vie privée et de la dignité humaine

Les textes législatifs réglementant le droit à l’information, la liberté d’expression et le caractère inviolable de la vie privée ont fait à plusieurs reprises l’objet d’un contrôle constitutionnel. Par conséquent, nous retrouvons des aspects particulièrement importants du contenu de ces droits dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle de la République de Lituanie. La Cour constitutionnelle a établi les points suivants :

– la liberté de l’information n’est pas absolue et peut être restreinte, mais cette restriction doit être prévue par la législation et non par des dispositions législatives secondaires ;

– la liberté d’expression et la liberté de recevoir et diffuser des informations ne peuvent être limités autrement que par la loi et lorsque cela est nécessaire pour la protection de la santé, de la dignité, de la vie privée et de la morale, ou pour défendre le régime constitutionnel ;

– le droit au respect de la vie privée couvre la vie privée, la famille et le logement, l’inviolabilité physique et mentale de l’individu, l’honneur et la réputation, le respect des données à caractère personnel, l’interdiction de la publication d’informations confidentielles reçues et collectées, etc.

– les informations concernant la vie privée d’une personne publique (représentant politique de l’Etat, fonctionnaire, chef de parti politique ou d’organisme public ou autre personne participant à des activités publiques ou politiques) peuvent être rendues publiques sans son accord si ces informations divulguent des conditions de la vie privée ou des caractéristiques personnelles de cette personne qui sont importantes pour le public ;

– l’obligation de protection de la vie privée prend fin lorsqu’une personne par son comportement criminel ou d’autres actions illégales porte atteinte à des intérêts légitimes ou nuit à d’autres personnes, à la société ou à l’Etat.

Ce ne sont que quelques conclusions de la Cour constitutionnelle parmi d'autres, et les tribunaux de droit commun ainsi que les tribunaux administratifs se réfèrent fréquemment à ces décisions lorsqu’ils traitent des affaires concrètes.

Nous estimons qu'à cet égard la Lituanie ne diffère pas des autres Etats. Les violations des droits mentionnés précédemment se produisent généralement lorsque des journaux, des revues ou des émissions de télévision ou de radio diffusent des informations inexactes et portent atteinte à l’honneur et à la dignité d’une personne, et lorsque les médias divulguent des faits concernant la vie familiale, l’état de santé ou l'image d’une personne sans l’accord de cette personne, etc. Parfois des employés des médias cherchent à obtenir des informations sensationnelles par des moyens illégaux, c'est-à-dire par l’observation illégale d’une personne, l’écoute des conversations téléphoniques ou en s’introduisant dans une propriété privée.

Bonnes pratiques mises en œuvre à l’échelon national en vue d’améliorer les relations entre la justice et les médias

On pourrait mentionner que depuis quelques années les tribunaux et l’administration judiciaire de Lituanie, notamment l’instance supérieure autonome des juges – le Conseil des tribunaux – et l’Association des juges de Lituanie, attachent une très grande importance à la coopération entre les tribunaux et les juges d’une part et les médias et les journalistes d’autre part, parce que le contenu de l’information transmise par les journalistes influe sur l’attitude de la société vis-à-vis des tribunaux, ainsi que sur la confiance du public envers l’autorité judiciaire et l’Etat en général.

Comme il a déjà été mentionné, le Conseil des tribunaux a adopté en 2004 une décision obligeant chaque président de tribunal à désigner un responsable des relations avec la presse, et à veiller à la fourniture régulière aux médias d’informations sur l’activité du tribunal. De plus, le Conseil des tribunaux a récemment adopté un programme de formation permanente des magistrats dans le cadre duquel les magistrats lituaniens participent à des séminaires pratiques organisés régulièrement sur le thème « juges et médias ».

L’Association des juges de Lituanie a organisé à plusieurs reprises des séminaires et conférences de ce type. Elle organisera et financera la Conférence sur le thème « Juges, société et médias » qui aura lieu le 31 mars 2005. On peut supposer que cette conférence sera très intéressante parce qu’elle prévoit la participation du professeur Pranas Kūris, juge à la Cour européenne des Droits de l'Homme, qui fera part de son expérience et de ses idées concernant la pratique de la Cour européenne des Droits de l'Homme. On attend également des exposés de Dainius Radzevičius, président de l’Association des journalistes de Lituanie et directeur du secteur lituanien de Transparency International, du journaliste Rytis Juozapavičius et d’autres orateurs de valeur.

Il convient de noter que les séminaires et conférences mentionnés précédemment sont destinés non seulement aux magistrats mais aussi aux fonctionnaires des tribunaux, aux secrétaires et aux conseillers des magistrats qui se préparent à devenir un jour magistrats.


1 Traduction libre.

2 Traduction libre.