Strasbourg, le 15 mars 2005
CONF/JUGES (2005) Chypre
2ème CONFERENCE EUROPEENNE DES JUGES
« JUSTICE ET LES MEDIAS »
Rapport national
établi par
la délégation de Chypre
Les rapports entre la justice et les médias sont un élément important du fonctionnement de toute société. L’analyse de ces relations est indispensable à une bonne compréhension du processus démocratique, et la situation dans ce domaine constitue un indicateur utile de l’« ouverture » de la société concernée. La liberté des médias est une composante essentielle de la liberté de pensée et d’expression, deux droits fondamentaux garantis aux articles 9 et 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme.
Chypre a inscrit ces libertés fondamentales dans les articles 18 et 19 de sa Constitution, et notamment dans sa deuxième partie, inspiré de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Bien que les Recommandations (2002) 2 et (2003) 13 du Conseil de l’Europe n’aient pas été officiellement mises en œuvre à Chypre, bon nombre de dispositions juridiques en vigueur sur l’île prennent en compte le contenu de ces deux recommandations. Ainsi, le concept d’accès à des « documents publics », tel qu’il est défini dans la Rec. (2002) 2, a été inscrit à l’article 19(2) de la Constitution chypriote, qui stipule que la liberté d’expression englobe la liberté d’opinion, ainsi que le droit d’obtenir et de transmettre des informations et des idées sans aucune entrave de la part des pouvoirs publics. De même, la Section 7 de la Loi sur la Presse n° 145/89 garantit la liberté d’accès à toute source d’information gouvernementale, ainsi que le droit de demander à toute autorité compétente de la République – et d’obtenir de celle-ci - toute information en vue de la transmettre ensuite librement, par quelque moyen d’expression que ce soit.
Cependant, le droit précité est soumis aux formalités, conditions, restrictions et sanctions jugées nécessaires dans le cadre des lois de la République, dans l’intérêt de la sûreté de l’Etat, de l’ordre constitutionnel, de la sécurité publique, de la prévention des désordres et de la criminalité, de la réputation et des droits d’autrui, de la protection de toute information confidentielle et du maintien de l’autorité et de l’impartialité de la Justice.
Tout document officiel et public datant de trente ans ou plus est accessible dans les Services des archives publiques aux termes de la Loi relative aux Archives publiques n° 208/91, sauf si la recherche des informations en question constitue une violation du principe de bonne foi ou de confiance attaché à l’auteur de ces informations, qu’il s’agisse du gouvernement ou d’un membre de la société civile.
En ce qui concerne l’accès aux documents judiciaires, il n’y a pas de restrictions officielles, mais les dispositions O.63 8-10 du Code de Procédure civile définissent le droit de consultation et de reproduction de tout dossier ou document judiciaire pour tout demandeur ou requérant ; mais, dans tous les autres cas, lorsque la demande est présentée par une tierce personne, extérieure à la procédure, la recherche, la consultation et la reproduction de tels documents ne sont autorisées que pour des motifs ou raisons particuliers et dûment justifiés, et conformément aux instructions du Président administratif du tribunal concerné ou du juge chargé de l’affaire en question.
En ce qui concerne les affaires pénales, il existe une disposition similaire dans le cadre de l’article 10 A du Code de Procédure civile, par laquelle tout service, toute autorité ou tout organisme gouvernemental peut demander et obtenir l’original ou une copie certifiée conforme de tout document ou de toute pièce, de quelque dossier que ce soit, à condition que cette démarche soit indispensable à l’accomplissement d’une fonction officielle, et en l’étayant par des raisons très précises. Dans tous les autres cas, aucun document et aucune pièce ne peut être fourni(e) à quiconque n’ayant pas de lien direct avec l’affaire en question.
Les procès au pénal sont ouverts à toute personne, et y compris aux médias, excepté si le tribunal concerné décide le huis clos pour des raisons de sécurité publique ou afin de préserver l’anonymat des plaignants, en particulier s’il s’agit de mineurs dans le cadre d’affaires sexuelles.
L’article 30 de la Constitution chypriote stipule que l’action et les décisions judiciaires doivent être annoncées publiquement, sauf décision contraire du tribunal. La sûreté publique et d’autres aspects de la sécurité du pays, le respect de l’ordre public et de l’ordre constitutionnel sont quelques-unes des raisons pouvant justifier l’exclusion de la presse des audiences. A l’exception des motifs susmentionnés, les journalistes sont libres d’assister à toute procédure judiciaire. Les activités de la presse et le droit de publication (journaux ou autres) sont désormais régis par la Loi sur la Presse n° 145/89, qui renforce l’ancienne législation et établit très précisément les dispositions nécessaires à la protection de la liberté de la presse, du droit de publication, de diffusion et de vente de journaux et autres publications. Cette loi a prévu la création du Conseil de la Presse, chargé de préserver la liberté et l’indépendance de la presse chypriote et de son fonctionnement. Cependant, aux termes d’un amendement récent (datant de 2001) à la section 44 de la Loi sur le fonctionnement de la justice n° 14/60, relative aux cas d’outrage à magistrat (« contempt of court »), il est désormais interdit aux journalistes de prendre ou de tenter de prendre des photos lors de toute procédure judiciaire, quelle que soit l’instance concernée, ou encore de filmer les débats en vidéo ou par tout autre moyen, dans l’ensemble des bâtiments judiciaires, y compris l’entrée, et lors des transferts de suspects ou de condamnés, ou encore de poser des questions à ces derniers lors de ces transferts, ou, enfin, de photographier ou de filmer ces personnes. L’amendement en question était justifié par la nécessité de protéger, dans toute la mesure du possible, tout citoyen et sa famille au motif de la présomption d’innocence, en début de procédure, ou dans la phase de détention provisoire, ou encore au cours du procès et avant le verdict, mais également afin de respecter la dignité des personnes en question.
Les journalistes respectent un Code de déontologie professionnelle librement consenti, rendu public le 21 mai 1997 par l’Union des directeurs de publication de Chypre, l’Association des éditeurs et des propriétaires de médias électroniques, et inspiré de codes déontologiques similaires en vigueur dans d’autres pays démocratiques. Le Code en question stipule que les journalistes doivent totalement respecter la présomption d’innocence et s’abstenir de publier toute information pouvant insinuer le contraire ; ils doivent également s’abstenir de divulguer directement ou indirectement l’identité des victimes de viols ou d’autres délits sexuels. De même, les journalistes doivent s’abstenir de révéler l’identité de mineurs de moins de 16 ans impliqués à tel ou tel titre dans le procès pénal en question.
Par ailleurs, les journalistes sont soumis aux lois ordinaires de la République concernant la diffamation ou les fausses déclarations. Tout journaliste dont le reportage, l’interview ou l’article outrepasse les limites fixées est passible d’une action en diffamation, avec toutes les conséquences que cela entraîne. L’éditeur de la publication en question et son diffuseur ou encore son propriétaire peuvent être également considérés comme défendeurs dans ce type d’affaire. Les dispositions relatives à la diffamation figurent dans la Loi concernant les Délits civils CAP 148, et s’inspirent de la législation britannique concernant également la diffamation et la calomnie. Au fil des années, le niveau des dommages et intérêts fixés dans ce type d’affaire a été élevé – ce qui indique la sensibilisation croissante aux questions de dignité et de réputation de la personne, aussi bien dans le domaine de la vie privée que dans le cadre professionnel.
Le respect de la vie privée est garanti par l’article 15 de la Constitution, qui stipule que toute personne a le droit au respect de sa vie privée et familiale. Aucune violation de ce droit n’est tolérée, excepté dans les cas autorisés par la loi et jugés nécessaires dans l’intérêt de la sécurité de l’Etat, de l’ordre constitutionnel, de la sûreté publique, de la morale, etc. En outre, la Loi n° 138(1)/2001 relative au traitement des données à caractère personnel (Protection de l’individu) garantit la protection de l’individu par tout un ensemble de dispositions visant à préserver le traitement automatique ou non-automatique des données à caractère personnel dans le cadre de tel ou tel fichier, à veiller à un traitement conforme à la légalité et à éviter toute collecte ou tout traitement de ce type de données à des fins illicites. Tout traitement de ce que l’on appelle les « données sensibles » est interdit. Par « données sensibles », la section de la Constitution concernée entend tout élément concernant les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques de la personne, sa religion ou ses convictions philosophiques, sa vie privée et intime, son appartenance à quelque association ou syndicat que ce soit, son casier judiciaire ou les procédures pénales dont elle peut faire l’objet. Cette loi est appliquée par un « Commissaire aux données à caractère personnel », nommé par le Conseil des Ministres sur recommandation du ministre de l’Intérieur et après consultation de la Commission parlementaire des affaires européennes. Le commissaire en question doit posséder les qualifications requises d’un Magistrat de la Cour suprême ; il se voit confier un mandat de quatre ans, renouvelable pour la même durée, et ne peut être révoqué qu’en cas de maladie mentale ou d’infirmité physique.
Le Greffe de la Cour suprême dispose d’un assistant qui, le cas échéant, traite directement avec les médias et le public. En outre, la Cour suprême peut publier une déclaration officielle sur des questions sensibles dans le domaine judiciaire, ou encore pour replacer dans leur véritable perspective les faits d’une situation ou d’une affaire.
Dans le cas d’affaires pénales se déroulant à huis clos, et dont les médias sont exclus, la Cour publie toujours une brève déclaration exposant les problèmes fondamentaux posés, proposant un résumé des éléments de l’affaire et présentant l’issue du dossier, dans la mesure où tous ces éléments peuvent avoir un intérêt public.
La Cour suprême de Chypre est en train de créer un site Internet, qui, outre les arrêts déjà prononcés dans telle ou telle affaire, proposera des informations générales sur le système judiciaire. De même, il est question de créer un site Internet d’informations juridiques qui donnera accès à toutes les décisions de justice.