Committee of Experts on the Operation of European Conventions on Co-Operation in Criminal Matters (PC-OC)

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Strasbourg, 29/01/2007

PC-OC Mod (2007) 03

COMITE D’EXPERTS
SUR LE FONCTIONNEMENT DES CONVENTIONS EUROPENNES
DE COOPERATION DANS LE DOMAINE PENAL

3e réunion du Groupe restreint d’experts sur la coopération internationale (PC-OC Mod)

Strasbourg, 22-23 janvier 2007

Projet de rapport de réunion

Résumé : Le PC-OC a identifié les propositions à soumettre au CDPC suivantes :

I- Il demande au CDPC de prendre note des propositions de mesures pratiques suivantes, visant à faciliter et à renforcer la coopération en matière pénale, et d’y apporter son soutien :

    - la création d'un réseau de points de contacts nationaux uniques
    - la constitution d’une base de données électronique sur les procédures nationales
    - le développement des publications, la création d’un site Web et la diffusion d’un bulletin

II- Il demande au CDPC de le charger d’élaborer des instruments normatifs dans le domaine de l’extradition concernant :

    - l’extradition simplifiée, lorsque la personne consent à sa remise
    - l’application de la règle de la spécialité
    - les questions relatives aux modes de transmission des requêtes, aux délais et aux langues à employer
    - le dédommagement et les questions relatives au retour
    - la prescription

III- Il a abordé trois points qu’il conviendra d’approfondir avant toute proposition définitive :

    - la limitation du recours à la clause d'exception politique
    - le concours de requêtes
    - les garanties procédurales

IV – Il n’a pas examiné, faute de temps :

    - les questions transversales, comme le règlement amiable des différends ou les réserves
    - les questions à plus long terme, comme l’extradition des nationaux ou l’application de la règle non bis in idem
    - les questions en rapport avec d’autres conventions, comme l’entraide judiciaire, le transfèrement des détenus ou la transmission des procédures répressives.

Le groupe tiendra sa prochaine réunion les 3 et 4 mai 2007. Tous les membres du PC-OC pourront y participer à leurs frais. Elle aura pour objet de donner une forme finale aux propositions à soumettre au CDPC (pour sa session plénière de juin 2007).
En vue de la réunion, les participants sont invités à :

    - préparer des observations préliminaires sur les suites à donner aux conclusions adoptées à Moscou par les ministres de la Justice et de l’intérieur, et notamment au paragraphe 11, faisant suite à une proposition du ministre grec de la Justice de rédiger un deuxième protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées.
    - apporter des éléments sur la question de la ratification et de l’application de la Convention sur la transmission des procédures répressives (STE 073).

    1. Ouverture de la reunion

    La Présidente du PC-OC, Mme Barbara Goeth-Flemmich (Autriche), ouvre la réunion. Elle replace les travaux du groupe dans leur contexte, notamment depuis la Conférence de haut niveau des ministères de la Justice et de l’Intérieur, tenue à Moscou les 9 et 10 novembre 2006. Les conclusions adoptées par les ministres à cette occasion apportent un soutien politique aux travaux du Conseil de l'Europe dans le domaine de la coopération en matière pénale et mettent l’accent sur le rôle essentiel joué par le PC-OC en la matière.

    Le Chef de la Division de la justice pénale, Mme Bridget O’Loughlin, informe le groupe que les conclusions adoptées à Moscou ont été accueillies très favorablement par le Groupe de rapporteurs des Délégués des Ministres sur la coopération juridique (GR-J) le 10 janvier 2007. Le groupe a transmis les conclusions au Comité des Ministres, qui se réunira le 31 janvier et demandera probablement au CDPC (et à ses organes subordonnés) d’assurer les travaux de suivi sur cette base et de lui rendre compte des progrès accomplis en la matière.

    Mme O’Loughlin informe également le groupe de la création à Moscou du Conseil consultatif des procureurs européens (CCPE) (juillet 2006). Le Bureau du CCPE s’est réuni pour la première fois à Strasbourg en décembre 2006. Il a décidé de donner la priorité à la coopération dans le domaine pénal. Un questionnaire a été préparé et envoyé aux membres du CCPE. Les résultats du questionnaire devraient être examinés lors de la prochaine réunion du CCPE, en novembre 2007. D’ici là, une conférence sur les questions touchant à la coopération internationale pourrait être organisée (à confirmer) en Pologne en juin 2007.

    Le groupe propose qu’un représentant du CCPE informe le groupe des travaux et des priorités du CCPE lors de la prochaine réunion du groupe (3 - 4 mai 2007).

    M. Bohacik, Vice-Président du CDPC, propose que cela soit porté à l’attention du Bureau du CDPC, qui se réunira la semaine prochaine, du 29 au 31 janvier 2007.

    Mme O’Loughlin donne aussi des informations sur l’organisation du Secrétariat du PC-OC. Son Secrétaire actuel, M. Humbert de Biolley, prendra en effet ses fonctions d’adjoint du Directeur du Bureau de liaison du Conseil de l’Europe à Bruxelles le 1er février 2007. Des discussions sont toujours en cours avec le Directeur général p.i. des affaires juridiques, M. Ph. Boillat, sur la manière d’organiser le Secrétariat de façon à ce qu’il soit efficace et qualifié pour assister le comité. Le comité sera informé de toute décision à cet égard dans les plus brefs délais possibles.

    2. Adoption de l’ordre du jour

Le projet d’ordre du jour est adopté (annexe I du présent rapport).

    3. Informations sur les resultats de la conference de haut niveau des ministeres de la justice et de l’interieur, « ameliorer la cooperation europeenne en matiere de justice penale » (moscou, 9 - 10 novembre 2006).

      Rappelant ce qui a été dit en ouverture, la Présidente souligne que les discussions tenues et les conclusions adoptées à Moscou confirment l’importance du rôle joué par le PC-OC dans la facilitation de la coopération internationale en matière pénale. Les ministres ont notamment insisté sur le rôle joué par le Comité dans le suivi de l’application des conventions de coopération du Conseil de l’Europe en manière pénale, dans la prévention des conflits, dans la révision et la modernisation des conventions et dans l’adoption de mesures pratiques visant à faciliter la coopération (voir paragraphes 8 à 12 des conclusions, annexe III du présent rapport).

    4. Discussion sur les demarches et initiatives envisageables pour ameliorer l'efficacite de la cooperation internationale dans le domaine penal

      Le groupe examine les mesures pratiques et normatives sur la base des documents PC-OC Mod (2007)01 et PC-OC Mod (2007)02. Le résultat des discussions figure à l’annexe II du présent rapport.

      Les points suivants méritent d'être mentionnés :

4.1 Mesures pratiques

      4.1.1 Réseau de points de contact nationaux uniques

      Le groupe convient que :
      - le nombre de personnes contact devrait être limité à un maximum de deux ou trois par Etat. Il est proposé que chaque Etat nomme une personne contact et un ou deux remplaçants. Les Etats peuvent cependant s’organiser différemment et répartir les tâches entre plusieurs personnes contact (par thème ou par langue, par exemple).
      - les noms des personnes contact ne devraient dans un premier temps être accessibles qu’aux personnes contact elles-mêmes et aux membres du PC-OC. Il est entendu que l’accès à ces informations ne doit en aucun cas être donné aux autorités judiciaires extérieures, comme l’ont établi les Etats. Dans un second temps, le PC-OC pourrait évaluer le fonctionnement du réseau et réexaminer la possibilité d’élargir l’accès à la liste.
      - la « liste des responsables nationaux chargés de la coopération internationale » (PC-OC inf 6) continuera d’exister. Il conviendrait de la mettre régulièrement à jour (le Secrétariat devrait demander aux membres du PC-OC d’actualiser la liste, certaines informations qu’elle contient étant manifestement dépassées). Elle ne sera accessible qu’aux membres du PC-OC et aux personnes contact.

4.1.2 Base de données

      Le groupe écoute l’exposé de Mme Nadine Bolender, du Service des technologies de l’information (Secrétariat du Conseil de l’Europe). Elle présente le système électronique de suivi de la Convention contre le dopage du Conseil de l’Europe et donne des informations sur le projet CORTO en cours, qui pourrait permettre au PC-OC de recueillir et d'extraire facilement des données concernant les procédures nationales applicables en matière de coopération internationale.

      Le groupe se montre intéressé par l’application du projet CORTO à ce domaine et en particulier par la souplesse de cet outil, qui permettrait notamment :
      - de désigner d’autres personnes pour compléter l'ensemble ou une/des partie(s) du questionnaire ;
      - d’adapter le format des rapports présentant les données recueillies ;
      - de mettre à jour les données personnelles des correspondants ;
      - de mettre à jour le contenu des réponses au questionnaire.

      En ce qui concerne les améliorations futures, le groupe se montre très intéressé par la possibilité d’accéder aux données par une case « Recherche » (base de données) donnant accès à des éléments précis (ex. : condition de double incrimination –> extradition –> Portugal). Cette présentation serait plus pratique que celle qui existe actuellement, qui présente sous la forme d’un rapport général toutes les réponses données par tous les Etats à toutes les questions.

      Le groupe décide de commencer par intégrer dans la base les informations relatives aux mécanismes d’extradition. La question de l’intégration de données concernant l'entraide judiciaire, le transfèrement des personnes condamnées et la transmission des procédures répressives, sera examinée lors de sa prochaine réunion, sur la base des propositions soumises par M. E Jenni.

      4.1.3 Publications et site Web

      Le Secrétariat informe le groupe de la nouvelle présentation du site Web de la justice pénale transnationale (http://www.coe.int/tjc/). Le nouveau site est supposé faciliter et simplifier l’accès aux données recherchées. Il devrait être opérationnel d’ici le 1er février 2007 dans sa version anglaise et française.

      Le groupe salue la publication récente de deux ouvrages :
      - Coopération contre la criminalité : les conventions du Conseil de l’Europe
      - Extradition - European strandards.

      Il salue également la possibilité de mettre les publications du Conseil de l’Europe gratuitement à disposition, en format PDF, sur le site de la justice pénale transnationale, ceci six mois après qu’elles ont été publiées. Les ouvrages peuvent également être copiés sans difficulté sur cd-rom et remis aux personnes intéressées.

      Le groupe se félicite de la proposition de mettre régulièrement à jour l’ouvrage sur l’extradition et attend avec intérêt la publication de travaux similaires, comme l’ouvrage intitulé « Jurisprudence », élaboré par le PC-OC, concernant l’application des conventions du Conseil de l’Europe, dont le volume actuellement en préparation traitera du transfèrement des détenus et le prochain de l’entraide judiciaire.

      Le groupe se félicite également de la proposition de publier régulièrement un bulletin qui traitera des questions de coopération internationale. Les personnes contact en seront les correspondants.

4.2 Propositions de mesures normatives

      4.2.1 L’extradition

      4.2.1.1 L’extradition simplifiée

      Le groupe souscrit à la proposition d’élaborer des dispositions normatives sur les formes simplifiées d'extradition (pour les cas où la personne concernée consent à son extradition).

      Il examine à cet égard les dispositions de l’article 12 de la CEE (nécessité d’une demande formelle d’extradition et de pièces à l’appui).

      La majorité des membres du groupe convient qu’il est avant tout dans l’intérêt de la personne recherchée d’être remise à l’Etat requérant dès lors qu’elle y a consenti. Il est également entendu que l’Etat requérant et l’Etat requis y ont aussi intérêt. Des procédures accélérées devraient par conséquent être mises en place afin que la personne soit livrée dans des délais plus brefs, et les formalités requises au titre de l’article 12 devraient de ce fait être allégées. Les informations nécessaires sont en grande partie décrites à l’article 16.2 de la CEE (informations à fournir pour la demande d’arrestation provisoire). La possibilité de prendre pour référence l’article 4 - « renseignements à communiquer » - de la Convention de 1995 relative à la procédure simplifiée d'extradition entre les États membres de l'Union européenne, pour la rédaction des futurs textes du Conseil de l’Europe est aussi évoquée.
      Deux membres du groupe expliquent que cette approche sera difficile à mettre en œuvre et se déclarent en faveur d’une application de l’article 12 dans les procédures d’extradition simplifiée.

      Le groupe examine la possibilité de revenir sur le consentement donné et convient que celle-ci devrait être limitée par un délai. Ce délai pourrait prendre fin lorsque l’Etat requis prend la décision de remettre la personne.

      Le groupe convient qu’une fois le consentement donné, la décision de remise doit être prise dans les plus brefs délais. Dans tous les cas, les délais prévus à l’article 18 de la CEE doivent être respectés.

      4.2.1.2 Motifs de refus

      La majorité des membres du groupe est d'avis que le cadre juridique actuel pose peu de difficultés dans la pratique.

      En ce qui concerne les infractions politiques, pour un certain nombre d’infractions importantes, des instruments juridiques spécifiques ont été mis en place, limitant ainsi les motifs de refus (conventions relatives au terrorisme et au détournement d’avions, Mandat d’arrêt européen). En outre, les rares cas de refus survenant dans la pratique relèvent souvent de questions de droits de l'homme - notamment dans les cas de terrorisme. Ces problèmes particuliers ne peuvent pas être facilement réglés par des règles normatives de caractère général . Enfin, des doutes sont exprimés quant à la disposition de nombreux Etats à adhérer à toute nouvelle disposition contraignante qui exclurait la clause politique.

      Un membre du groupe estime cependant que le recours à cette exception, notamment dans le cas d’infractions économiques, crée de réelles difficultés dans les relations entre son pays et d’autres Etats membres. Il considère qu’il est nécessaire et opportun de poursuivre le réexamen des circonstances dans lesquelles ce motif de refus peut être utilisé.

      D’après ce qu’il ressort de la discussion, il semble qu’il sera très difficile de parvenir à une solution au niveau du groupe et probablement même au niveau du PC-OC, en tant que comité d’experts. Il est donc proposé que la question des règles relatives aux « infractions politiques » soit soumise au CDPC pour examen et instructions éventuelles au PC-OC.

      Un membre du groupe évoque les difficultés posées par le recours à l'exception pour les infractions fiscales et propose que le Comité recommande aux Etats membres qui ne l’ont pas encore fait d’envisager la ratification du deuxième protocole additionnel à la convention (voir notamment article 2).

      En ce qui concerne les thèmes suivants, le groupe souscrit aux propositions telles que décrites dans le document joint en annexe.

      4.2.1.3 Règle de la spécialité
      4.2.1.4 Modes de transmission des requêtes
      4.2.1.5 Délais
      4.2.1.6 Langues à employer
      4.2.1.7 Dédommagement
      4.2.1.8 Prescription

      Le groupe a identifié trois points que le CDPC est invité à examiner au travers des éléments fournis dans le document joint, en vue de prendre les décisions qui s’imposent et de donner des instructions en ce sens au PC-OC.

      4.2.1.9 Motifs de refus/infractions politiques
      4.2.1.10 Garanties procédurales
      4.2.1.11 Concours de requêtes.

      Le groupe n’a pas le temps d’aborder les autres questions préparées par le Secrétariat et décide de les examiner lors de sa prochaine réunion (mai 2007). Il s’agit des points suivants :

      v Questions transversales concernant plusieurs conventions :

        o les mécanismes de règlement des différends
        o les réserves

      v Questions à plus long terme :

        o l’extradition des nationaux
        o la règle non bis in idem

      v Autres conventions

        o l’entraide judiciaire
        o le transfèrement des personnes condamnées
        o la transmission des procédures répressives (STE 073)
        Les participants à la prochaine réunion de mai 2007 seront invités par la présidence à présenter brièvement leur expérience concernant l’application de la convention. Les représentants des Etats n'ayant pas ratifié les conventions seront invités à expliquer quelles en sont les raisons et à présenter leurs perspectives en la matière. Des propositions visant à faciliter la coopération sur la base de cette convention pourraient être définies et soumises au CDPC.

      Transfèrement des détenus – initiative grecque
      Le groupe décide d’inviter les participants à la prochaine réunion (mai 2007) à préparer des commentaires préliminaires sur les suites à donner aux conclusions adoptées sur cette question par les ministres de la Justice et de l’Intérieur réunis à Moscou en novembre 2006 et notamment au paragraphe 11 desdites conclusions (transfèrement des détenus), faisant suite à une proposition du ministre grec de la Justice d'élaborer un deuxième protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées. Sur la base de cette discussion, des propositions préliminaires pourront être préparées et soumises au CDPC qui pourra donner des instructions spécifiques au PC-OC à cet égard.

    5. Conclusions de la reunion et preparation des futurs travaux

      Le groupe convient que sa prochaine réunion se tiendra à Strasbourg les 3 et 4 mai 2007. Elle aura pour objectif d’examiner plus avant les propositions présentées en annexe afin de leur donner une forme définitive en vue de leur soumission au CDPC lors de sa session plénière de juin 2007.

      Le groupe décide d’inviter tous les membres du PC-OC à participer à sa prochaine réunion de mai. Les experts du PC-OC (qui ne sont pas membres du présent groupe) viendront à leurs propres frais.

      Le groupe espère que tous les participants prépareront les discussions à l’avance. Ils sont invités à envoyer au Secrétariat leurs commentaires écrits sur les propositions jointes en annexe. Dans l’attente de la désignation d’un successeur au Chef de la Division, M. de Biolley, Bridget O’Loughlin sera la personne à contacter au Secrétariat. bridget.oloughlin@coe.int).

* * *

ANNEXE I

Strasbourg, 04/10/2006

PC-OC Mod (2006) OJ 2

COMITE D’EXPERTS
SUR LE FONCTIONNEMENT DES CONVENTIONS EUROPENNES
DE COOPERATION DANS LE DOMAINE PENAL
(PC-OC)

3e réunion du Groupe restreint d’experts sur la coopération internationale
(PC-OC Mod

Strasbourg, 22 et 23 janvier 2007 – Salle 17

Programme

    1. Opening of the meeting / Ouverture de la réunion

    2. Adoption of the agenda / Adoption de l’ordre du jour

    3. Information on the results of the high Level conference of Ministries of Justice and of the Interior on « improving European co-operation in the criminal justice field » (Moscow, 9-10 November 2006).

      Informations sur les résultats de la conférence de haut niveau des ministères de la Justice et de l’Intérieur : « Améliorer la coopération européenne dans le domaine de la justice pénale » (Moscou, 9-10 novembre 2006).

    4. Discussion on possible steps and initiatives to improve the efficiency of international co-operation in criminal matters

      Discussion sur les démarches et initiatives envisageables pour améliorer l’efficacité de la coopération internationale dans le domaine pénal

4.1 Practical measures / mesures pratiques

      4.1.1 Publications and web site / publications et site Web
      Presentation of the publications and of the web site /
      Présentation des publications et du site web

      4.1.2 Network/ Réseau
      Presentation of the proposal to be proposed to the CDPC
      Présentation de la proposition au CDPC

      4.1.3 Database / Base de données

        Presentation of a system of electronic monitoring and reporting of CoE Conventions / Présentation d’un système électronique de suivi et de reporting des conventions du CdE

      4.1.4 Other (newsletter) / Autre (bulletin)

4.2 Proposals for normative developments / propositions de mesures normatives

      4.2.1 Extradition / Extradition

      v Simplified extradition / Extradition simplifiée
      v Speciality rule / Règle de la spécialité
      v Grounds for refusal (political crimes) / Motifs de refus (infractions politiques)
      v Concurrent requests (notably with International Tribunals)

            / Concours de requêtes (notamment entre requêtes de tribunaux internationaux)

      v Other matters: time limits, translation, transmission of requests, of documents or of information, channels of communication, means of communication.

            / Autres: délais, traductions, transmission des requêtes et des pièces à l’appui, modes de transmission des requêtes et des documents ou informations.

4.2.2 Mutual assistance / Entraide judiciaire

      v Need for broader ratification and implementation of the 2nd additional Protocol to the European Convention on mutual assistance in criminal matters: any concrete proposal?

            / Nécessité d’une ratification et d’une application plus larges du 2ème Protocole additionnel à la Convention européenne sur l’entraide judiciaire en matière pénale : propositions concrètes ?

      v Is there a need for action (practical measures or legal – binding or non binding - instrument) on matters such as: the collection and exchange of DNA samples; exchange of information from criminal records; witness protection?

            / Des actions complémentaire sont-elles nécessaires (mesures pratiques ou instrument juridique – contraignant ou non) dans des domaines tels que le prélèvement et l’échange d’échantillons d’ADN, l’échange d’informations provenant des casiers judiciaires ou la protection des témoins ?

4.2.3 Transfer of sentenced persons / Transfèrement des personnes condamnées

      v Preliminary exchange of views on the proposal to elaborate a 2nd Additional Protocol to the European convention on the transfer of sentenced persons ; proposals for follow-up action.

            / Echange de vues préliminaire sur la proposition d’élaborer un 2ème Protocole additionnel à la Convention Européenne de transfèrement des personnes condamnées ; propositions de suivi.

4.2.4 Transversal or other issues / Questions transversales ou autres

      v Dispute settlement mechanisms / Mécanismes de règlement des différends
      v Reservations / Réserves
      v Individual rights / Droits individuels
      v Longer term issues: extradition of nationals, ne bis in idem / Questions à plus long terme : extradition des nationaux, règle non bis in idem
      v Accession of European Conventions by non Member States / Adhésion d’Etats non membres à des conventions européennes
      v Should additional conventions be included in the modernisation exercice? (e.g. Transfer of criminal proceedings ?)

            / Faut-il inclure d’autres conventions dans l’exercice de modernisation ?(ex : transfèrement des procédures répressives ?)

    5. Cooperation with other Committees or Organisations

      Coopération avec d’autres Comités ou Organisations

    6. Conclusions from the meeting and preparation of the future work
    Conclusions de la réunion et préparation des travaux futurs

* * *

ANNEXE II

Projet de propositions du PC-OC soumis au CDPC tel qu’examiné et adopté par le
Groupe restreint d’experts sur la coopération internationale (PC-OC Mod)
lors de sa 3e réunion, à Strasbourg, les 22 et 23 janvier 2007

PROPOSITIONS DE MESURES PRATIQUES

Proposition n°1 sur la creation d’un reseau de points de contact nationaux uniques

Contexte

Le PC-OC, Comité d’experts sur le fonctionnement des conventions européennes dans le domaine pénal, joue un rôle essentiel dans la promotion de la constitution de réseaux entre les autorités nationales responsables de la coopération judiciaire. En outre, les activités régionales et multilatérales menées dans le cadre des programmes d’assistance du Conseil de l’Europe encouragent encore davantage l'établissement de réseaux entre spécialistes et acteurs du monde judiciaire.

Proposition

L’efficacité de la coopération internationale pourrait être améliorée par une meilleure communication entre les autorités nationales en charge de cette coopération. Il est par conséquent proposé que le Conseil de l’Europe mette en place un réseau de points de contact nationaux dans les Etats parties à ses conventions.

La « liste des responsables nationaux chargés de la coopération internationale », établie par le PC-OC (PC-OC Inf 6) et comprenant les noms et les coordonnées des agents des autorités centrales nationales chargés du traitement des demandes de coopération, constituera une base pour le développement de ce réseau. La liste pourrait cependant être simplifiée en réduisant à un maximum de deux ou trois le nombre de personnes proposées par chaque Etat (une personne contact unique et un ou deux suppléants). Devraient y figurer les coordonnées complètes des personnes contact, y compris leur adresse e-mail (et, le cas échéant, leurs coordonnées personnelles, afin de pouvoir les joindre en dehors des heures de travail).

Rôle des personnes contact

La personne contact est chargée de :

    a) répondre aux demandes en matière de coopération, contacter la personne compétente ou donner des informations sur la manière de contacter la personne compétente ; cette réponse pourrait notamment comprendre :

      a. des informations préliminaires sur l’autorité compétente
      b. des informations sur la faisabilité des actions nécessaires en vue d’une enquête ou sur la meilleure façon de formuler une demande convenable de coopération judiciaire ;

    b) accélérer, sur demande, le traitement d’une demande de coopération judiciaire, notamment en contactant la personne, l’institution ou l’organe compétent ;
    c) donner des informations sur le droit pertinent applicable (national ou étranger) ou sur des aspects précis du système juridique national ;
    d) transmettre les informations pertinentes aux autres membres du réseau et aux autorités nationales compétentes ;

    e)  jouer le rôle de correspondant national en actualisant (ou en veillant à ce que les autorités nationales compétentes actualisent) les informations données au Secrétariat du Conseil de l'Europe et destinées à être mises sur le site Web et enregistrées dans la base de données1 ;
    f) établir des contacts personnels en vue d'accroître l'efficacité des procédures transnationales ;
    g) être le correspondant national du bulletin, en recueillant des informations au niveau national, en les transmettant au Secrétariat du Conseil de l’Europe et en assurant la diffusion du bulletin au niveau national2.

Conditions à remplir

Les personnes contact doivent :

      a) posséder les compétences générales nécessaires en matière de coopération judiciaire ;
      b) être disponibles, facilement joignables et avoir à cœur de traiter efficacement les demandes qui leur sont soumises ;
      c) maîtriser au moins l’une des deux langues officielles du Conseil de l’Europe (anglais, français).

Accessibilité des noms et des données

La liste des noms des personnes contact serait accessible à tous les membres du réseau et du PC-OC.

L’accès pourrait se faire via la base de données que le PC-OC envisage de créer3.

Personne ne devrait avoir accès à la liste en dehors de ceux qui y figurent, des membres du PC-OC et des autorités judiciaires, tel que l'ont établi les Etats parties aux conventions. L’accès serait protégé par un mot de passe.

Activités du réseau

En fonction des ressources financières disponibles, les membres du réseau pourraient se réunir occasionnellement, afin de renforcer les contacts personnels entre eux et discuter des moyens d’accroître l’efficacité du réseau (échange de bonnes pratiques, code de bonne conduite, questions de fond, etc.).

Action requise de la part du CDPC :
Le PC-OC prie le CDPC d’inviter le Comité des Ministres à :
- prendre note de la proposition de créer un réseau de points de contact nationaux uniques dans le cadre de la coopération en matière pénale et soutenir ladite proposition ;
- charger le CDPC de mettre en place ce réseau et de lui faire rapport à ce sujet, après sa session de 2008.

Proposition n°2 sur la creation d’une base de donnees electronique

Contexte

Le site Web du PC-OC présente actuellement des informations relatives aux procédures nationales en matière de coopération judiciaire. Ces informations sont toutefois incomplètes, parfois incohérentes et ne sont pas systématiquement révisées et mises à jour. Par conséquent, les spécialistes recherchant des renseignements sur la coopération judiciaire avec des pays particuliers ne trouvent souvent pas d’informations fiables sur le site.

L’accès à des informations pertinentes et actualisées sur les procédures applicables dans chaque Etat partie aux différentes conventions est pourtant essentiel pour une préparation et une exécution efficaces des demandes de coopération.

Proposition

Le PC-OC propose que le Conseil de l’Europe crée et héberge sur son site Web une base de données électronique sur les procédures nationales applicables à la coopération dans le domaine pénal. Ce dernier sera responsable de sa gestion et de son actualisation.

La base de données devra être la plus simple possible (« base de données légère ») et répondre à des questions d’ordre général sur la coopération avec les autres Etats parties aux conventions du Conseil de l’Europe. Elle contiendra dans un premier temps des informations sur l’extradition, l’entraide judiciaire et le transfèrement des personnes condamnées.

Contenu de la base de données

En ce qui concerne l’extradition, la base de données contiendra, pour chaque Etat, des informations sur :

    - l’autorité compétente chargée de la coopération judiciaire en matière pénale (nom de l’institution, adresse, téléphone, fax et, si disponible, adresse e-mail) ;
    - l’extradition simplifiée ;
    - la/les langue(s) à employer ;
    - les délais ;
    - les documents requis ;
    - la prescription pour les infractions particulières ;
    - la condition de double incrimination ;
    - les dispositions relatives à l’extradition des nationaux ;
    - les modes de transmission des requêtes ;
    - d’autres informations pertinentes (précisions sur les législations nationales, guides nationaux sur les procédures, liens vers des sites Web nationaux, etc.).

[Les propositions suivantes ont été formulées par un expert, mais n’ont pas encore été examinées par le groupe :
En ce qui concerne l’entraide judiciaire, la base de données contiendrait, pour chaque Etat, des informations concernant :

    - l’autorité compétente chargée de la coopération judiciaire en matière pénale (nom de l’institution, adresse, téléphone, fax et, si possible, adresse e-mail) ;
    - la/les langue(s) à employer ;
    - les délais ;
    - les documents requis ;
    - la liste des demandes possibles ;
    - la prescription pour les infractions particulières, s’il y a lieu ;
    - la condition de double incrimination, s’il y a lieu ;
    - l’application de la règle de la spécialité ;
    - les modes de transmission des requêtes ;
    - d’autres informations pertinentes (précisions sur les législations nationales, guides nationaux sur les procédures, liens vers des sites Web nationaux, etc.).

En ce qui concerne le transfèrement des personnes condamnées, la base de données contiendrait, pour chaque Etat, des informations concernant :

    - l’autorité compétente chargée de la coopération judiciaire en matière pénale (nom de l’institution, adresse, téléphone, fax et, si possible, adresse e-mail) ;
    - la/les langue(s) à employer ;
    - les délais ;
    - les documents requis ;
    - la poursuite de l’exécution ou la conversion de la condamnation ;
    - la libération conditionnelle ;
    - le transfèrement des malades mentaux ;
    - le transfèrement des « résidents » ;
    - les modes de transmission des requêtes ;
    - d’autres informations pertinentes (précisions sur les législations nationales, guides nationaux sur les procédures, liens vers des sites Web nationaux, etc.).

La base de données pourrait en outre fournir un lien vers les coordonnées de la personne contact (voir ci-dessus, proposition n° 1) ou des membres du réseau.
Un « guide » à l’intention des spécialistes pourrait présenter la base de données et insister par exemple sur la nécessité de consulter la liste des signatures et des ratifications ainsi que celle des réserves et des déclarations relatives aux conventions, etc.

Gestion de la base de données

La base de données sera hébergée sur le site Web du Conseil de l’Europe Ce dernier fournira le logiciel.

Les données pourront être transmises au Secrétariat dans l’une ou l’autre des deux langues officielles du Conseil de l’Europe (français ou anglais) mais, pour des raisons pratiques et financières, les informations de la base de données ne seront disponibles qu’en anglais.

Le PC-OC s’accorde sur le principe de confier aux membres du comité la responsabilité de transmettre régulièrement les données (une fois par an) au Secrétariat. Le Secrétariat devra réfléchir à une manière simple d’actualiser les données, afin d’éviter autant que possible tout travail supplémentaire aux correspondants nationaux. Il est en effet bien clair qu'une base de données n'a d'utilité que dans la mesure où les informations fournies sont exactes et régulièrement mises à jour. Cette base de données commune fonctionnera dans le cadre d’une responsabilité partagée.

Accessibilité

La base de données serait accessible au public. L’accès aux données personnelles des correspondants nationaux serait toutefois restreint (voir ci-dessus, proposition n°1).

Action requise de la part du CDPC :
Le PC-OC prie le CDPC d’inviter le Comité des Ministres à :
- prendre note de la proposition de créer une base de données sur les procédures nationales en matière de coopération judiciaire dans le domaine pénal et soutenir ladite proposition ;
- charger le CDPC de mettre en place cette base de données et de lui faire rapport à ce sujet après sa session de 2008.

Proposition n° 3 sur la creation d’un site web consacre a la justice penale transnationale, les publications et le bulletin

Le site Web

Le site Web de la justice pénale transnationale (TCJ) serait principalement destiné aux membres du PC-OC, ainsi qu’aux spécialistes de la coopération judiciaire dans le domaine de la justice pénale.

Il devrait offrir un accès facile aux instruments applicables et aux outils élaborés – pour la plupart par le PC-OC – pour faciliter leur mise en œuvre (instruments juridiques tels que les recommandations ou outils pratiques comme la base de données).

Il devrait également fournir tous les documents et informations utiles relatifs aux travaux du PC-OC, de manière à permettre de préparer efficacement et de suivre les réunions du Comité.

Le site Web de la TCJ devrait offrir des liens vers d’autres sites pertinents du domaine de la coopération judiciaire : sites du Conseil de l’Europe (CEDH, Codexter, Moneyval, CPT) et autres (Union européenne, Nations Unies, etc.).

Il devrait aussi fournir des liens vers les propositions n° 1 – réseau – et n° 2 – base de données.

Publications

Deux publications sont parues en 2006 : Extradition – European standards et Coopération contre la criminalité : les conventions du Conseil de l’Europe.

La première publication est particulièrement intéressante. Elle présente, en effet, les instruments juridiques applicables dans un domaine spécifique (l’extradition, par exemple) ainsi que des commentaires sur l'application des principales dispositions des conventions. Ces commentaires ont été formulés par le PC-OC dans le cadre de son examen des difficultés pratiques rencontrées dans l’application ou l’interprétation des conventions. L’ouvrage rassemble un ensemble de solutions en un seul volume et est par conséquent considéré comme un guide utile, tant pour les spécialistes de la coopération judiciaire que pour les futures discussions du PC-OC.

Le Secrétariat devrait encourager des publications similaires sur d’autres thèmes, tels que l’entraide judiciaire et le transfèrement des personnes condamnées.

Il devrait en outre veiller à l’actualisation régulière des publications de manière qu’elles intègrent progressivement les résultats des discussions du PC-OC. Ces mises à jour devraient être consultables par le public sur le site Web.

Le bulletin

Une plus large diffusion des informations touchant à la coopération judiciaire serait nécessaire.
Les spécialistes et les membres du PC-OC sont encouragés à communiquer toute information nouvelle au Secrétariat, qui pourrait les diffuser sur le site Web et par e-mail, sous la forme d'un bulletin.

Le bulletin pourrait donner des informations sur :

    - les nouvelles mesures (législatives ou non normatives) au niveau national ;
    - les décisions pertinentes (jurisprudence) au niveau national (notamment des cours suprêmes) ;
    - les arrêts pertinents de la CEDH et de la CJCE ;
    - les nouvelles conventions ;
    - les mesures techniques mises en place par les Etats (bases de données, etc.).

Action requise de la part du CDPC : Le PC-OC prie le CDPC d’inviter le Comité des Ministres à prendre note de sa proposition de mesures pratiques visant à accroître l’efficacité de la coopération internationale par une visibilité accrue et l’échange d’informations via un site Web, des publications et un bulletin - et à soutenir ladite proposition.

Propositions de mesures normatives

Contexte

Le PC-OC est chargé, en vertu de son mandat, d’élaborer des propositions de mesures normatives à la demande du CDPC. Dans l’état actuel des choses, le Comité propose au CDPC les modifications normatives suivantes  :

L’extradition sera le premier point traité. La Convention européenne d’extradition (1957) est, en effet, l’une des conventions européennes les plus anciennes dans le domaine pénal et mériterait d’être entièrement réexaminée. L’extradition a en outre une incidence directe sur les droits et les libertés des personnes, auxquels le CDPC a demandé au PC-OC d’accorder une attention particulière.

Le Comité a considéré que ce faisant, il pourrait également aborder d’autres aspects de la coopération internationale, relevant d’autres conventions du Conseil de l’Europe. Tout changement dans les procédures d’extradition peut également avoir un impact sur les mécanismes prévus par d’autres conventions et pourrait conduire à modifier ces dernières.

L’extradition

A- Points pour lesquels le PC-OC demande des instructions au CDPC :

I.1 L’extradition simplifiée

Proposition
La Convention européenne d’extradition (CEE) de 1957 pourrait être révisée de manière à intégrer les mécanismes d’extradition simplifiée pour les cas où la personne recherchée consent à son extradition. Lorsqu’un tel consentement est donné, il n’est pas nécessaire d’accomplir toutes les formalités d’une procédure d’extradition. Une procédure simplifiée pourrait ainsi être proposée en tant qu’amendement à la convention d’extradition existante. Il en résulterait une réduction considérable des retards dans la remise des extradés, ce qui contribuerait à atteindre le principal objectif visé, qui est d’accroître l’efficacité et la rapidité des procédures d’extradition.

La procédure d’extradition simplifiée proposée par la Convention de 1995 relative à la procédure simplifiée d'extradition entre les États membres de l'Union européenne pourrait servir de référence pour les discussions du Conseil de l’Europe en la matière.

Dans la pratique, l’extradition simplifiée existe déjà (un expert a indiqué que les deux tiers des demandes d’extraditions étaient traitées dans le cadre de procédures simplifiées). En vue de l’adoption de ce mécanisme, il conviendrait d’élaborer une base conventionnelle, accessible à un grand nombre d’Etats. Toute nouvelle norme ne devrait cependant avoir aucun impact négatif ou limitatif sur la pratique actuelle d’extradition simplifiée.

Modalités :

    a. Application des dispositions de l’article 12 de la CEE (nécessité d’une demande formelle d’extradition et de pièces à l’appui)

La question est de savoir si, lorsqu’une personne est arrêtée et consent à son extradition, il est nécessaire de présenter la demande formelle d’extradition et les pièces à l’appui exigées par l’article 12 de la Convention européenne d’extradition ou si l’Etat qui a arrêté la personne pourrait la livrer sans une telle demande et de telles pièces à l’appui ?

La pratique diffère selon les Etats. Dans la majorité des Etats où la procédure d’extradition simplifiée est appliquée, on considère qu’il est dans l’intérêt de la personne recherchée d'être rapidement livrée une fois son consentement donné. Les Etats trouvent le plus souvent les informations dont ils ont besoin dans la demande d’arrestation provisoire, en application de l'article 16.2 de la CEE.

Dans quelques Etats, cependant, la demande d’extradition et les pièces à l’appui exigées à l’article 12 sont nécessaires. Le consentement de la personne est, dans ce cas, pris en considération dans la procédure d’extradition pour parvenir à une décision finale et à une remise de l’extradé plus rapides.

Il est également proposé que le Conseil de l’Europe utilise l’article 4 - « Renseignements à communiquer » - de la Convention de 1995 relative à la procédure simplifiée d'extradition entre les États membres de l'Union européenne comme base de référence pour décrire les informations devant être transmises à l’Etat requis.

Une solution pourrait être de laisser aux Etats le choix de demander ou non que l’article 12 soit appliqué. Ce choix pourrait être exprimé dans un instrument contraignant ou par la voie d’une déclaration au moment d’adhérer à un tel instrument.

    b. Expression et retrait du consentement ; conséquences du consentement

Le consentement exprimé par la personne recherchée devrait être volontaire, conscient et donné en pleine connaissance de ses conséquences juridiques. La personne ne devrait être privée d’aucune des garanties procédurales définies par chaque Etat, notamment du droit de se faire assister par un avocat et par un interprète.

De nombreux Etats prévoient la possibilité d’un retrait du consentement. Il est proposé qu’un délai soit fixé, au-delà duquel le consentement ne serait plus révocable. Ce délai pourrait prendre fin à la date de la décision administrative de remise4.

Il est entendu que :

    - le consentement ne devrait pas empêcher l’Etat requis d’invoquer un motif de refus prévu par la convention.
    - la personne peut consentir à sa remise et renoncer au bénéfice de la règle de la spécialité (article 14 de la CEE)5, l’Etat requis ayant la possibilité de s’y opposer.

A cet égard, le Comité a également examiné brièvement l’application de l’article 15 de la convention, relatif à la réextradition à un Etats tiers.

Il est proposé que les Etats indiquent, en cas d’adoption d’un nouvel instrument contraignant sur l’extradition simplifiée, si les articles 14 (règle de la spécialité) et 15 (réextradition) de la CEE s‘appliquent.

    c. Délais

Des délais pourraient être envisagés pour la décision de remise, une fois le consentement donné. Les Etats devraient être encouragés à prendre une décision et à livrer la personne dans les plus brefs délais (qui ne doivent pas excéder ceux indiquées à l’article 18 de la CEE).

Demande adressée au CDPC :
Le PC-OC demande au CDPC de le charger d’élaborer les instruments juridiques qui serviront de base conventionnelle à la mise en place de modalités d’extradition simplifiées pour les cas où la personne recherchée consent à son extradition. Cela pourrait prendre la forme d’un cadre/de dispositions portant modification à la convention d’extradition, doublé(es) d’un/d’instrument(s) non contraignants visant à assister les Etats dans l’application du mécanisme.

I.2 Règle de la spécialité (article 14 de la CEE)

Le principe de l’application de la règle de la spécialité devrait être réaffirmé.

La renonciation à cette règle pourrait être envisagée :

      a. en cas d’extradition simplifiée, si la personne donne son consentement
      b. après la remise, devant les autorités judiciaires de l’Etat requérant.

Dans cette dernière situation, se posent les questions pratiques suivantes :
Le consentement devrait-il être transmis à l'Etat requis ? L’Etat requérant devrait-il avoir l’accord de l’Etat requis avant d’engager des poursuites contre la personne ? Les garanties prévues à l'article 13 du Mandat d’arrêt européen devraient-elles aussi s’appliquer dans ce cas (la personne doit exprimer son consentement « volontairement et en étant pleinement consciente des conséquences qui en résultent », droit de se faire assister d’un conseil) ? Les Etats pourraient-ils évaluer les circonstances dans lesquelles le consentement a été donné (par l’intermédiaire de leurs consulats, par exemple) ? Tous les documents et pièces à l’appui devraient-ils être transmis à l’Etat requérant, en application de l'article 14 a.? Comment ? Ces exigences devraient-elles être allégées ? Un formulaire type devrait-il être utilisé pour recueillir le consentement de la personne ? Il a été proposé d’inclure une présomption selon laquelle, sauf indication contraire, l'Etat requis accepte la renonciation à la règle de la spécialité.

Enfin, certains membres du groupe ont soutenu l’idée de réglementer la renonciation à la règle de la spécialité après la remise (devant les autorités judiciaires de l’Etat requérant), gardant à l’esprit l’article 10.1.d de la Convention du 27 septembre 1996, établie sur la base de l’article K.3 du traité de l’Union européenne, relative à l’extradition entre les Etats membres de l’UE.

La question de l’application de la règle de la spécialité en cas de réextradition à un Etat tiers (article 15 de la CEE) a également été évoquée.

Demande adressée au CDPC :
Le PC-OC demande au CDPC de le charger d’élaborer les instruments juridiques nécessaires – contraignants et/ou non contraignants – précisant les conditions et les modalités d’application de la règle de la spécialité et de renonciation à celle-ci, en référence à l'article 14 de la CEE.

I.3 Modes de transmission des requêtes (article 12 de la CEE et article 5 du Deuxième Protocole)

Aux termes de l’article 5 du Deuxième Protocole additionnel à la CEE, ratifié par 40 Etats, « la requête sera formulée par écrit et adressée par le ministère de la Justice de la Partie requérante au ministère de la Justice de la Partie requise; toutefois, la voie diplomatique n'est pas exclue. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties ». Cet article pourrait éventuellement être actualisé de manière à faire également référence à l’autorité centrale, « telle que définie par chaque Partie dans une déclaration », et pouvant correspondre, comme dans le cas de certains Etats, au ministère public.

Les parties pourraient également être encouragées se mettre d’accord sur l’utilisation de moyens de communication électroniques (e-mails), au moins pour faciliter les échanges d’informations concernant la préparation le traitement des demandes de coopération. Tout nouvel instrument devrait cependant être suffisamment souple pour pouvoir s’appliquer à des innovations techniques futures et ne pas nécessiter d’être régulièrement actualisé.

Demande adressée au CDPC :
Le PC-OC demande au CDPC de le charger d’élaborer les instruments juridiques nécessaires – contraignants et/ou non contraignants – pour donner une définition plus large des autorités nationales responsables des demandes de coopération et pour encourager les Etats à utiliser, le cas échéant, des moyens de communication électroniques.

I.4 Délais

L’extradition requiert des procédures rapides, tant en ce qui concerne les poursuites judiciaires que l’exécution de la condamnation. Dans ce dernier cas, des procédures plus courtes sont nécessaires, notamment parce que la période de détention avant extradition n’est, semble-t-il, pas toujours prise en compte par les Etats requérants.

Selon certains experts, il conviendrait de fixer, par un instrument contraignant, un délai maximal de 6 mois avant la décision de 1ère instance. Un délai plus strict ne serait probablement pas réaliste. Le délai de 6 mois permettrait de donner une idée de ce que peut-être la durée maximale d’une procédure d’extradition, celui-ci recouvrant les différentes situations et procédures auxquelles peut donner lieu un processus d’extradition. Un tel délai ne devrait cependant pas influer sur la possibilité pour une personne de demander à bénéficier de mesures provisoires, en application de la Convention européenne des Droits de l’Homme.

Le groupe a estimé que d'autres points de vue seraient nécessaires sur cette question. Les participants à la prochaine réunion du groupe seront donc invités à préparer des propositions ou des commentaires à cet égard.

Demande adressée au CDPC :
Le PC-OC demande au CDPC de le charger d’élaborer des instruments juridiques de deux types :
- des instruments contraignants fixant un délai maximum pour rendre un décision d’extradition et ;
- des instruments non contraignants établissant un ensemble de principes visant à réduire les délais et à éviter de longues procédures d’extradition (et une longue détention avant l’extradition). Ces instruments pourraient également porter sur d’autres aspects de la coopération tels que les langues à employer et la traduction, l’envoi de documents / d’informations, etc.

I.5 Langues à employer (articles 12 et 23 de la CEE)

La pratique montre qu’une demande d’extradition a davantage de chances d’être traitée rapidement dans l’Etat requis si elle est formulée dans la langue de cet Etat. Cela peut cependant créer des difficultés d’ordre pratique dans certains Etats où les traducteurs travaillant dans les différentes langues des Etats membres du Conseil de l’Europe sont rares. Il leur serait en revanche plus facile de faire appel à des traducteurs travaillant dans les langues officielles du Conseil de l'Europe (même si les mêmes documents doivent ensuite être à nouveau traduits dans la langue de l'Etats requis).

Une distinction pourrait être faite entre deux types de demandes :

    v les demandes d’extradition aux fins d’exécution d’une condamnation : il pourrait être suffisant dans ce cas de traduire, au lieu de la totalité du verdict, les informations les plus pertinentes ;
    v les demandes d’extradition aux fins de poursuites : il pourrait être suffisant dans ce cas d’indiquer la nature de l’infraction pour laquelle la personne est inculpée et la peine envisagée. La traduction et l’envoi du mandat d'arrêt complet avec toutes ses annexes semblent inutiles. La solution pourrait être d’utiliser un mandat d’arrêt international.

Le groupe renvoie également à cet égard à l'article 4 de la Convention relative à la procédure simplifiée d'extradition, qui précise quels renseignements (et non documents) sont à communiquer.

Demande adressée au CDPC :
Le PC-OC demande au CDPC de le charger d’élaborer des instruments juridiques – contraignants et/ou non contraignants – présentant des solutions pour parvenir à des procédures d’extradition plus simples, moins coûteuses et plus rapides et indiquant aux Etats les bonnes pratiques à suivre en la matière. Ces textes juridiques pourraient préciser quels documents ou renseignements doivent être transmis et traduits, eu égard à l’article 12 de la CEE.

I.6 Dédommagement et retour de la personne

Trois hypothèses doivent être envisagées :

    v la personne est extradée puis acquittée dans l’Etat requérant :
    Certains Etats considèrent que l’Etat requérant pourrait être tenu responsable du préjudice causé à la personne et invité à la dédommager et à prendre en charge son retour. Certains Etats dédommagent la personne pour la détention et financent son retour.
    D’autres Etats estiment ne pas avoir à verser de dédommagement dans de tels cas.
    Certains membres du Comité ont fait remarquer que l’acquittement pouvait être dû à des facteurs qui ne dépendaient pas de l’Etat requérant (par exemple, l’Etat requis n’a pas fourni d’éléments à charge ou l’avocat de la personne a donné des informations sur une décision relative aux mêmes faits dans un Etat tiers – règle non bis in idem).

    v la personne est arrêtée dans l’Etat requis et l’Etat requérant retire sa demande d’extradition :
    Le dédommagement pourrait être acquitté par l’Etat requérant. Un membre du Comité a souligné qu’il pourrait en être de même si l’Etat requérant envoie la demande d’extradition trop tard.
    Dans un Etat, on considère que c’est à l’Etat requérant de dédommager la personne, puisqu’il a pris la responsabilité d’attenter à ses droits et libertés. Il peut en être de même si, dans les faits, la personne recherchée n’est pas arrêtée dans l’Etat requérant en dépit d’une décision favorable à son extradition.

    v la personne est arrêtée dans l’Etat requis qui refuse d’extrader la personne après une période de détention :
    Si un dédommagement doit être accordé dans un tel cas, il pourrait être versé soit par l'Etat requérant, qui a fait la demande et a causé la détention, soit par l'Etat requis, qui a effectivement arrêté la personne.

Il apparaît ainsi qu’en ce qui concerne le dédommagement, la pratique diffère largement selon les Etats. Un rapprochement des législations ou des pratiques serait souhaitable à cet égard, en particulier parce que les droits des personnes sont ici directement concernés. Il conviendrait par conséquent d’examiner attentivement, dans le cadre de tous travaux futurs, la jurisprudence de la CEDH en ce domaine.

Dans la perspective du développement d’une justice pénale transnationale, le PC-OC considère que le traitement des personnes dans des procédures pénales transnationales telles que l'extradition devrait en principe peu différer de celui réservé aux nationaux dans les mêmes circonstances.

En conclusion, le groupe convient d’élaborer un questionnaire destiné à tous les membres du PC-OC. M. Selvaggi se propose d’aider le Secrétariat à préparer ce questionnaire avant la prochaine réunion.

Demande adressée au CDPC :
Le PC-OC demande au CDPC de prendre note de ce point, qui sera approfondi par le PC-OC par le biais d’un questionnaire adressé à tous ses membres. Le PC-OC élaborera des propositions à partir des résultats du questionnaire et des discussions qui seront menées à ce sujet.

I.7 Prescription (article 10 de la CEE)

Aux termes de l’article 10 de la convention, est prise en considération la législation soit de la Partie requérante, soit de la Partie requise. Dans la pratique, les experts semblent considérer que la législation de la Partie requérante prévaut. L’Accord de Schengen (article 626) va dans le même sens. Des difficultés d’ordre pratique ou juridique peuvent cependant en résulter : l’Etat requis n’est en effet pas toujours le mieux à même d’interpréter la législation d’un autre Etat.

D’un autre côté, l’article 4.47 du Mandat d’arrêt européen considère comme un motif facultatif de refus d’extrader la situation dans laquelle les poursuites pénales ou la peine sont prescrites en vertu de la législation de l’Etat requis et où les faits relèvent de la compétence de cet Etat au titre de cette même législation. Plusieurs experts semblent souscrire à ce texte.

Certains membres du Comité ont constaté que les Etats avaient développé une pratique en ce domaine dans le cadre de traités bilatéraux.

Une solution envisageable serait de conserver la base optionnelle (prévalence de la législation de l’Etat requérant ou de l'Etat requis) mais de faire de la prescription un motif facultatif de refus. L’article 10 pourrait être modifié en remplaçant « ne sera pas accordée » par « pourra ne pas être accordée ». Il conviendrait également de réfléchir plus avant aux modalités et aux conséquences de l’interruption de la prescription.

Demande adressée au CDPC :
Le PC-OC demande au CDPC de le charger d’élaborer les instruments juridiques nécessaires – contraignants, éventuellement complétés par des instruments non contraignants – en ce qui concerne la prescription.

B- Questions en suspens : positions et demandes du PC-OC à définir avant d’être envoyées au CDPC

I.8 Motifs de refus (articles 3, 4 et 5 de la CEE)

Des difficultés pratiques se sont essentiellement fait jour lorsque les Etats ont cherché à appliquer l’article 3 - Infractions politiques. Toutefois, si ces situations ont fortement attiré l’attention, leur nombre est en réalité demeuré limité. Le groupe a examiné à cet égard les solutions présentées par les conventions relatives au terrorisme et au détournement d’avions ainsi que le Mandat d’arrêt européen, qui restreignent l’usage de ce motif.

La majorité du groupe s’est interrogée sur l’opportunité de s'engager dans une révision de l’article 3 de la Convention européenne d’extradition.

Un membre du groupe a insisté sur les difficultés que le recours à cet article pouvait créer dans la pratique : un tel recours pouvait en effet nuire aux relations entre Etats membres, dans le domaine de la coopération internationale en matière pénale et au-delà. Il a réitéré la proposition de ne pas considérer comme des infractions politiques les infractions pour lesquelles la coopération demandée fait l'objet d'une convention internationale à laquelle les deux Etats concernés sont parties (voir aussi le Protocole de 2003 portant amendement à la Convention européenne pour la répression du terrorisme et la Convention de 2005 pour la prévention du terrorisme – article 20, exclusion de la clause d’exception politique8) ;

Il conviendrait également de s’intéresser aux initiatives prises par l’UE, notamment au Mandat d’arrêt européen, dans le préambule duquel, eu égard aux poursuites politiques, une clause générale de non-discrimination a été incluse (paragraphe 12) 9.

Le Comité a convenu de ne pas traiter des infractions fiscales, mais plutôt d’encourager les Etats à adhérer au Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d’extradition, dont l’article 2 offre des solutions à cet égard. Il a également décidé de ne pas s’occuper, à ce stade, de la question des infractions militaires, celles-ci ne semblant pas poser beaucoup de difficultés dans la pratique.

Demande adressée au CDPC :
Le PC–OC demande au CDPC :
- d’examiner la possibilité de réviser l’article 3 de la CEE relatif aux infractions politiques et de le charger de tous autres travaux qu’il juge appropriés ;
- d’examiner la proposition du PC-OC de ne pas aborder les infractions fiscales ou militaires à ce stade.

I.9 Garanties procédurales

Le PC-OC envisage deux manières d’offrir une meilleure protection aux personnes dans le cadre des procédures d’extradition10 :

    · L’insertion de « garanties procédurales » pour les personnes visées par une procédure d’extradition. Ces garanties pourraient comprendre, notamment : l’obligation d’informer, l’accès à un conseiller juridique et à un interprète, le droit à une procédure rapide, la possibilité de mettre en doute la légalité de la détention, l’obligation d’entendre la personne au sujet de son extradition, l'obligation d'offrir un dédommagement. Il conviendrait également d’inclure des garanties applicables à une personne ayant été jugée par contumace. Cette approche cadre avec la demande faite par le CDPC au PC-OC de traiter cette question en priorité. Elle s’inscrit dans le prolongement direct des conclusions formulées par le PC-TJ dans son rapport final. Elle devrait également être envisagée dans la perspective d’un élargissement de l’adhésion à la convention aux Etats non membres du Conseil de l'Europe (qui ne sont pas liés par la CEDH).

      Plusieurs experts ont estimé que ces droits ou garanties étaient déjà d'une certaine manière garantis par la CEDH et sa jurisprudence et qu’il n’était de ce fait pas nécessaire de les insérer dans les traités d’extradition. Au surplus, ces procédures supplémentaires risquaient de nuire à l’efficacité des mécanismes d’extradition.

    · l’insertion dans la convention d’une « clause générale sur les droits de l’homme ». Les droits fondamentaux (essentiellement le droit à la vie, à ne pas être torturé ou à ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants) étant protégés par la CEDH et par sa jurisprudence ainsi que par la Convention des Nations Unies contre la torture, il n’est pas nécessaire de modifier la CEE sur ce point. On pourrait néanmoins envisager d’insérer une clause générale sur les droits de l’homme qui rappellerait aux Etats que les traités d’extradition doivent être appliqués dans le plein respect des obligations découlant des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme, notamment la CEDH. Une référence pourrait être faite à la clause de non discrimination contenue dans préambule de la Décision-cadre relative au Mandat d’arrêt européen.

Il conviendrait de prendre dûment en considération, lors des futures discussions au sein des comités du Conseil de l'Europe, le projet de décision-cadre relative aux droits procéduraux actuellement examiné par l’Union européenne.

Il faudrait également accorder toute l’attention qu’il se doit aux difficultés que pourraient avoir certains Etats à adhérer à tout nouvel instrument juridiquement contraignant qui donnerait à ces droits ou garanties un caractère impératif.

Demande adressée au CDPC :
Le PC-OC demande au CDPC d’examiner la possibilité d’inclure des garanties procédurales dans les mécanismes d’extradition et de charger le PC-OC d’accomplir tous autres travaux qu’il juge appropriés.

I.10 Concours de requêtes (article 17 de la CEE)

Le PC-OC a considéré qu’il convenait d’examiner plus avant la question des demandes d’extradition/de remise formulées par plusieurs Etats et/ou juridictions pénales internationales. Il a cependant convenu que de telles demandes étaient rares dans la pratique.

Le PC-OC a examiné quelle était la différence de nature entre une extradition et une remise demandée par un tribunal international. Il a décidé de ne pas s’engager à ce stade dans un exercice normatif à cet égard et d’y revenir dans le cadre des « questions à plus long terme ».

! Les points mentionnés ci-dessous n’ont pas été examinés par le groupe. Ce sont des propositions préparées par le Secrétariat et soumises à l’examen du groupe et du PC-OC en vue de futures propositions à soumettre au CDPC.

C – Questions à plus long terme

À la demande du CDPC, le PC-OC a examiné les questions suivantes dans une perspective à plus long terme :

I.11 Extradition des nationaux (article 6 de la CEE)

La question de l’extradition des nationaux a été examinée au regard de l’application du principe « aut dedere aut judicare », en gardant à l’esprit les garanties constitutionnelles prévues par différents Etats en vue de protéger leurs ressortissants.

Les points suivants pourraient être abordés lors de prochaines réunions :

    - l’introduction de la « clause néerlandaise », qui permet à un Etat d’extrader l’un de ses ressortissants à condition que cette personne soit rapatriée pour purger sa peine dans son pays d'origine ;
    - l’exercice des poursuites dans l’Etat requis si l’extradition est refusée, gardant à l’esprit les difficultés que pourrait poser ce principe s’il était appliqué de façon obligatoire, et ;
    - l’opportunité d’élaborer un instrument non contraignant sur la coopération entre l'Etat requérant et l'Etat requis pour les cas où ce dernier refuserait l'extradition et engagerait des poursuites contre la personne recherchée (par exemple, transmission des pièces à l’appui par l’Etat requérant)
    - les liens avec l’application de la Convention sur la transmission des procédures répressives (STE 073).

Demande adressée au CDPC :
Le PC-OC demande au CDPC de prendre note des propositions concernant les actions à mener dans le domaine de l'extradition des nationaux et de décider des initiatives à prendre par le PC-OC à cet égard.

I.12 Non bis in idem (article 9 de la CEE)

Le PC-OC indique qu’il conviendrait, à ce stade, de revenir plus tard sur cette question, notamment afin d’éclaircir certaines ambiguïtés concernant la traduction de certains termes employés dans les instruments (« offences » traduit par « faits »). Des arrêts récents de la Cour européenne de Justice de Luxembourg pourraient aider à clarifier ces points.

Questions transversales

II. 1 Règlement des différends

Le PC-OC a examiné cette question sur la base de :
1.la proposition de la Fédération de Russie de prévoir, au moyen de protocoles additionnels aux conventions d’extradition et d’entraide judiciaire, une procédure arbitrale de règlement des différends, s’appuyant sur les dispositions prévues dans le Protocole de 2003 portant amendement à la Convention sur la répression du terrorisme ;
2. la note préparée par le Secrétariat décrivant les mécanismes de règlement des différends prévus par les conventions du Conseil de l'Europe, à savoir, principalement, le rôle du CDPC et les autres possibilités de règlement des différends que sont l’arbitrage et la juridiction internationale.

En ce qui concerne la première proposition, le PC-OC a indiqué que la possibilité de se trouver lié par une procédure d’arbitrage qui serait engagée par une seule partie au conflit pourrait poser des difficultés à plusieurs Etats membres. Il a également attiré l’attention sur certains problèmes juridiques, et notamment sur celui de l’autorité que pourrait avoir toute décision arbitrale sur une décision finale rendue par une juridiction nationale et indépendante compétente. Plusieurs Etats ont souligné qu’une telle autorité serait difficilement compatible avec leurs dispositions constitutionnelles nationales.

Demande adressée au CDPC :
Le PC-OC demande au CDPC de le charger d’élaborer des dispositions contraignantes supplémentaires sur le règlement des différends découlant de l’application ou de l’interprétation de la Convention européenne d’extradition et de ses protocoles. Ces dispositions pourraient :

    - rappeler le principe général de règlement amiable des différends et les diverses procédures disponibles (essentiellement, la négociation, la médiation, l’arbitrage, le règlement judiciaire ou d’autres procédures choisies par les parties),
    - confirmer le rôle du CDPC, qui est de faciliter autant que de besoin le règlement amiable de toute difficulté à laquelle l'exécution de la Convention et de ses protocoles donnerait lieu.
    - [proposer d’autres procédures pour faciliter le règlement de ces difficultés – à compléter selon les résultats des travaux du groupe].

II.2 Réserves (article 26 de la CEE)

Les propositions suivantes sont soumises au CDPC pour examen :

    - les réserves devraient être limitées à des dispositions spécifiques ;
    - les réserves existantes devraient être réexaminées et, le cas échéant, actualisées ou retirées ;
    - une durée de validité limitée pourrait être envisagée, dans le cadre d’une nouvelle base juridique, pour les futures réserves. Il conviendrait cependant de trouver un juste équilibre entre, d’une part, l’intérêt qu’il y aurait à limiter les réserves, et, d’autre part, celui de faire ratifier l’instrument par le plus grand nombre d’Etats possible et la nécessité d’une coopération efficace.

Demande adressée au CDPC :
Le PC-OC demande au CDPC de prendre note des propositions concernant les actions à mener dans le domaine des réserves et de décider des initiatives à prendre par le PC-OC à cet égard.

Autres conventions

III.1 Transfèrement des personnes condamnées

À compléter après la réunion de mai 2007.

[Dans le cadre des suites à donner au paragraphe 11 des conclusions de la Conférence de haut niveau des ministères de la Justice et de l’Intérieur, tenue à Moscou en novembre 2006, le PC-OC pourrait envisager d’approfondir les pistes suivantes :

    - l’accroissement du niveau de ratification du protocole additionnel ;
    - l’élaboration d’instruments normatifs, contraignants ou non contraignants, concernant notamment :
    - les garanties procédurales pour les personnes condamnées dans une procédure de transfèrement ;
    - le consentement du détenu devant être transféré, qui doit être donné librement et en pleine connaissance de ses conséquences juridiques et de sa révocabilité – et le délai adéquat pour son retrait ;
    - l’obligation d’informer l’Etat d’exécution de toute maladie contagieuse contractée par la personne condamnée ;
    - le transfèrement des malades mentaux]
    [initiative grecque à examiner]

Demande adressée au CDPC :
À compléter après la réunion de mai 2007.

III.2 Entraide judiciaire

Il est probablement trop tôt pour envisager la modernisation d’un mécanisme qui a été récemment actualisé par un deuxième protocole additionnel (ratifié par 12 Etats). Certaines applications pratiques de la convention et de ses protocoles pourraient cependant être examinées plus avant, comme l'application de l'article 22 relatif à l'échange d'avis de condamnation et l'application des mécanismes d’entraide judiciaire aux demandes d’échantillons d’ADN.

Demande adressée au CDPC :
Le PC-OC demande au CDPC de décider des actions à mener par le PC-OC à cet égard, que ce soit rapidement ou dans le cadre des questions à plus long terme.

III.3 Transmission des procédures répressives

Le PC-OC souligne les aspects positifs de la Convention sur la transmission des procédures répressives (STE 73) et considère qu’il serait opportun d'examiner plus avant son état de ratification ainsi que les questions relatives à son application.

Demande adressée au CDPC :
Le PC-OC demande au CDPC de décider des actions à mener par le PC-OC à cet égard, que ce soit rapidement ou dans le cadre des questions à plus long terme.

    * * *

ANNEXE III

10 novembre 2006

CONFÉRENCE DE HAUT NIVEAU
DES MINISTÈRES DE LA JUSTICE ET DE L’INTÉRIEUR

Moscou (Fédération de Russie)

9 – 10 novembre 2006

AMÉLIORER LA COOPÉRATION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE JUSTICE PÉNALE

CONCLUSIONS

    1. Les Ministres de la Justice et de l’Intérieur ainsi que les Chefs de Délégation participant à la Conférence «Améliorer la coopération européenne en matière de justice pénale» (Moscou, 9-10 novembre 2006),

    2. Se référant à la Déclaration de Varsovie adoptée par les Chefs d’Etat et de Gouvernement lors de leur Troisième Sommet en mai 2005 qui proclame : «nous développerons encore la coopération juridique au sein du Conseil de l’Europe en vue de mieux protéger nos citoyens et de réaliser à l’échelle continentale les objectifs inscrits dans son Statut» ;

    3. Se référant également au Plan d’Action adopté par le Sommet et qui prévoit de renforcer la sécurité des citoyens européens notamment en combattant le terrorisme, la corruption et le crime organisé, la traite des êtres humains et la cybercriminalité ainsi qu’à la Résolution adoptée lors de la Troisième réunion multilatérale à haut niveau des ministères de l’Intérieur en mars 2005, à Varsovie, concernant la lutte contre le terrorisme et le crime organisé pour améliorer la sécurité en Europe ;

    4. Ayant à l’esprit la disposition dudit Plan d’Action selon laquelle «nous ferons pleinement usage du potentiel normatif du Conseil de l’Europe et promouvrons la mise en œuvre et le développement des instruments juridiques et mécanismes de coopération juridique, en gardant à l’esprit les conclusions de la 26e Conférence des Ministres européens de la Justice (Helsinki, 7-8 avril 2005)» ainsi que les conclusions adoptées lors de la 7e Session de la Conférence des Procureurs Généraux d’Europe (Moscou, 5-6 juillet 2006) ;

    5. Convaincus du rôle essentiel du Conseil de l’Europe dans le développement d’un espace juridique commun fondé sur le respect des droits de l’homme et de l’Etat de droit ;

    6. Ayant à l’esprit le grand nombre de traités du Conseil de l’Europe en matière pénale (actuellement plus de trente), en particulier les conventions sur l’extradition et sur l’entraide judiciaire et leurs protocoles additionnels, qui, depuis près de cinquante ans, constituent la base de la coopération juridique en matière pénale en Europe ;

    7. Soulignent la nécessité d’améliorer l’efficacité de la coopération internationale en matière pénale afin de prévenir et de lutter efficacement contre la criminalité, tout en veillant au respect de la Convention européenne des Droits de l’Homme et se félicitent des résultats significatifs du Conseil de l’Europe dans ce domaine, en particulier grâce aux travaux du Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC) ;

    8. Soutiennent le rôle essentiel du Comité d’Experts sur le fonctionnement des conventions européennes sur la coopération dans le domaine pénal (PC-OC) de suivre l’application des conventions du Conseil de l’Europe sur la coopération internationale en matière pénale en vue d’apporter des solutions aux problèmes concrets, d’accéler le traitement des procédures et de prévenir les différends entre Etats ;

    9. Encouragent le Conseil de l’Europe :

      a. à mettre en place diverses mesures pratiques à cette fin :

        1. en particulier, ils soutiennent l’idée qu’un réseau de points de contact nationaux soit développé afin de faciliter les relations entre les personnes responsables de la coopération judiciaire internationale, notamment dans les domaines de la lutte contre le terrorisme, la corruption et le crime organisé, la traite des êtres humains et la cybercriminalité ;
        2. ils encouragent également l’élaboration d’une base de données sur les procédures en vigueur dans les Etats membres relatives aux différentes formes de coopération qui permettrait un accès plus aisé aux informations ;
        3. ils invitent en outre les Etats parties aux conventions de coopération à poursuivre leurs échanges de bonnes pratiques ;

      b. à poursuivre les efforts pour améliorer le fonctionnement des principales conventions qui régissent la coopération internationale en matière pénale, en particulier celles relatives à l’extradition (ainsi qu’à l’entraide judiciaire et à la transmission des procédures répressives) en vue d’identifier les difficultés rencontrées et d’apprécier la nécessité de nouveaux instruments ;

    10. Conviennent que les instruments du Conseil de l’Europe offrent des possibilités pour le règlement amiable des différends survenant dans l’application des conventions. Ils encouragent le PC-OC à renforcer son rôle dans la prévention des différends en tenant compte, en particulier, de la nature et du contenu de ces différends et, le cas échéant, à soumettre au CDPC, en consultation avec le Comité des Conseillers juridiques sur le droit international public (CAHDI), des propositions pour améliorer les procédures de règlement ;

    11. Appellent le PC-OC à continuer à faciliter le transfèrement des personnes condamnées en application des instruments du Conseil de l’Europe, à suivre étroitement les développements de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme ainsi que ceux au sein de l’Union européenne dans ce domaine et à examiner la faisabilité, pour le Conseil de l’Europe, d’étendre l’application de dispositions pouvant être adoptées par l’Union européenne ; ils soutiennent également les actions du Conseil de l’Europe en cours dans le domaine pénitentiaire qui visent à améliorer les conditions de détention et à faciliter ainsi la coopération internationale dans ce domaine ;

    12. Estiment que, pour pouvoir remplir son rôle de manière adéquate, des réunions régulières du PC-OC devraient être assurées ;

    13. Appellent le Comité d’experts sur le terrorisme (CODEXTER) à poursuivre ses travaux visant à identifier les lacunes existantes en droit ou dans la pratique, au niveau international, dans la lutte contre le terrorisme, ainsi qu’à continuer ses activités en cours, en particulier l’élaboration des profils nationaux relatifs à la capacité de lutte contre le terrorisme portant notamment sur la coopération internationale dans ce domaine ;

    14. Appellent les Etats qui ne l’ont pas encore fait à signer et à ratifier dès que possible les conventions pertinentes du Conseil de l’Europe, en particulier le Protocole portant amendement à la Convention européenne sur la répression du terrorisme, la Convention pour la prévention du terrorisme, celle sur le blanchiment, le dépistage, la saisie et la confiscation des produits du crime et le financement du terrorisme, ainsi que celle sur la lutte contre la traite des êtres humains, afin de permettre leur entrée en vigueur dans les meilleurs délais ;

    15. Appellent les Etats qui ne l’ont pas encore fait à devenir Parties, conformément à leurs procédures nationales, à la Convention sur la cybercriminalité afin d’assurer une application aussi large que possible des mécanismes de coopération qu’elle prévoit, et invitent le CODEXTER à poursuivre son examen de la question du cyberterrorisme ;

    16. Appellent également à la signature et à la ratification du Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, qui fournit une base juridique pour une coopération renforcée entre Etats au moyen de méthodes adaptées à la lutte contre les formes modernes de criminalité ;

    17. Soutiennent les travaux actuellement menés pour élaborer une convention visant à incriminer l’exploitation sexuelle des enfants et observent avec intérêt les travaux préparatoires en vue d’un éventuel instrument juridique contraignant sur la contrefaçon des médicaments et les infractions pharmaceutiques, notamment suite à la Conférence internationale qui s’est tenue à Moscou sur ce thème les 23 et 24 octobre 2006 ; ils rappellent l’importance de la coopération internationale pour lutter contre ces fléaux ;

    18. Saluent les résultats positifs des activités d’assistance menées par le Conseil de l’Europe dans ses Etats membres afin de promouvoir, notamment par la voie de réformes législatives et institutionnelles ainsi que de programmes de formation, la coopération internationale et l’application des instruments européens dans ce domaine ; ils notent, en particulier, les nombreuses activités et programmes de coopération menés dans certains Etats membres et dans certaines régions; ils encouragent le Conseil de l’Europe à poursuivre et à étendre, dans la mesure de ses possibilités, ces activités ;

    19. Saluent les résultats obtenus par les organes de suivi (monitoring) dans le domaine pénal, tels que le Groupe d’Etats contre la corruption (GRECO) et le Comité restreint d’experts sur l’évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux (MONEYVAL) et, dans la perspective de la mise en place des mécanismes de suivi prévus par les conventions récentes citées ci-dessus (dans les domaines du blanchiment des capitaux, du terrorisme et de la traite des êtres humains), soulignent leur importance pour une application cohérente et efficace des normes pertinentes ;

Adressent leurs remerciements les plus vifs aux autorités de la Fédération de Russie pour l’excellente organisation et la réussite de cette Conférence, dans le contexte de la Présidence du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, et pour leur génér

ANNEXE IV

LIST OF PARTICIPANTS / LISTE DES PARTICIPANTS

ITALIA / ITALIE
Mr Eugenio SELVAGGI, la Corte di Appello, I – 00193 ROMA

AUSTRIA / AUTRICHE
Ms Barbara GOETH-FLEMMICH, Ministry of Justice, VIENNA

ESTONIA / ESTONIE
Ms Imbi MARKUS, Ministry of Justice, TALLINN

NETHERLANDS / PAYS-BAS
Ms. Linda BREGMAN, Ministry of Justice, THE HAGUE Apologised / Excusée

PORTUGAL
Mme Joana GOMES FERREIRA, Procuradoria Geral da República, LISBOA

SLOVAKIA / SLOVAQUIE
Mr Branislav BOHÁČIK, Ministry of Justice, BRATISLAVA

SWEDEN / SUEDE
Mr Per HEDVALL, Ministry of Justice, STOCKHOLM

SWITZERLAND / SUISSE
M. Jenni ERWIN, Office fédéral de la justice, BERNE

RUSSIA / RUSSIE
Mr Vladimir P. ZIMIN, Office of the Prosecutor General, MOSCOW

SECRETARIAT

Department of Crime Problems / Service des Problèmes criminels
Fax +33-3-88 41 27 94

Ms Bridget O’LOUGHLIN, Head of the Division of Criminal Justice / Chef de la Division de la Justice Pénale
TEL. +3-3-88 41 23 08 E-mail bridget.oloughlin@coe.int

Mr Humbert de BIOLLEY, Secretary to the Committee / Secrétaire du Comité
TEL. +33-3-90 21 47 03 E-mail humbert.debiolley@coe.int

Mr Carlo CHIAROMONTE, Deputy Head of the Criminal Justice Division
TEL. +33-(0)3-88 41 30.42 E-mail carlo.chiaromonte@coe.int

Ms Sophie KWASNY,
TEL. +33-(0)3-90 21 43 39 E-mail sophie.kwasny@coe.int

Mrs Marose BALA-LEUNG, Administrative Assistant / Assistante Administrative
TEL. +33-3-88 41 30 84 E-mail marose.bala-leung@coe.int


1 Voir proposition n°2 ci-dessous concernant la création d’une base de données électronique sur les procédures nationales de coopération judiciaire en matière pénale.

2 Référence à la proposition n° 3 ci-dessous concernant le site Web, les publications et le bulletin.

3 Cf. note 1.

4 Voir aussi article 13.4 du Mandat d’arrêt européen, aux termes duquel le consentement est en principe irrévocable.

5 Voir aussi article 7.1 de la Convention de 1995 de l’UE.

6 Article 62 de l’accord de Schengen : « En ce qui concerne l'interruption de la prescription, seules sont applicables les dispositions de la Partie Contractante requérante ».

7 Article 4.4 du Mandat d’arrêt européen : « L’autorité judiciaire d’exécution peut refuser d’exécuter le mandat d’arrêt européen : 4. lorsqu’il y a prescription de l’action pénale ou de la peine selon la législation de l’Etat membre d’exécution et que les faits relèvent de la compétence de cet Etat membre selon sa propre loi pénale ».

8 1Article 20 – Exclusion de la clause d’exception politique : 1 Aucune des infractions mentionnées aux articles 5 à 7 et 9 de la présente Convention ne sera considérée, pour les besoins de l’extradition ou de l’entraide judiciaire, comme une infraction politique ou comme une infraction connexe à une infraction politique, ou comme une infraction inspirée par des mobiles politiques. De ce fait, une demande d’extradition ou d’entraide judiciaire basée sur une telle infraction ne pourra être refusée au seul motif que cela concerne une infraction politique ou une infraction connexe à une infraction politique ou une infraction inspirée par des mobiles politiques.

9 Article 12 du préambule du mandat d'arrêt européen : « La présente décision-cadre respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l’article 6 du traité sur l’Union européenne et reflétés dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne(1) , notamment son chapitre VI. Rien dans la présente décision-cadre ne peut être interprété comme une interdiction de refuser la remise d'une personne qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen s'il y a des raisons de croire, sur la base d'éléments objectifs, que ledit mandat a été émis dans le but de poursuivre ou de punir une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle, ou qu'il peut être porté atteinte à la situation de cette personne pour l'une de ces raisons ».

10 Des informations générales peuvent être trouvées à cet égard dans le rapport final du PC-TJ (PC-TJ(2005)10), ainsi que dans l’étude réalisée par Mme Azaria (PC-TJ(2005)07).