La Cour s’est prononcée dans deux affaires, G.R.J. c. Grèce et A.R.E. c. Grèce, portant sur des allégations de refoulement de demandeurs de protection internationale de la Grèce vers la Türkiye.
La Cour a déclaré irrecevable la requête dans l’affaire G.R.J. c. Grèce. Dans cette affaire, la Cour a jugé que des indices sérieux laissent présumer qu’il existait au moment des faits allégués une pratique systématique de refoulements depuis les îles grecques vers la Türkiye. Néanmoins, elle a considéré que le requérant, dont les déclarations et allégations apparaissent par moments contradictoires et incohérentes, n’a pas apporté un commencement de preuve de sa présence en Grèce et de son refoulement vers la Türkiye depuis l’île de Samos aux dates alléguées. L’intéressé ne saurait dès lors se prétendre victime au sens de l’article 34 de la Convention.
Dans l’affaire A.R.E. c. Grèce, la Cour a conclu à plusieurs violations de la Convention. Elle a jugé qu’elle disposait d’indices sérieux laissant présumer qu’il existait, au moment des faits allégués, une pratique systématique de refoulements par les autorités grecques de ressortissants de pays tiers depuis la région d’Évros vers la Türkiye. Elle a notamment relevé que la requérante avait été renvoyée dans son pays d’origine, la Türkiye, qu’elle fuyait, sans examen préalable des risques qu’elle y courait. La Cour a également conclu à la non-violation du droit à la vie et de l’interdiction de la torture, estimant que la requérante n’avait pas fourni de commencement de preuve à l’appui de ses allégations.
Dans l’affaire A.C. c. la France, la Cour a jugé que les autorités françaises avaient violé l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au respect de la vie privée en n’accordant aucune protection à un migrant guinéen non accompagné en contestant son statut de mineur.
Les juges ont conclu que la présomption de minorité à son égard avait été réfutée dans des conditions spécifiques telles qu’elle le privait des garanties procédurales adéquates. En conséquence, malgré l’existence d’un cadre juridique national qui offrait en principe les garanties procédurales minimales requises, les autorités compétentes n’avaient pas, dans ce cas, agi avec une diligence raisonnable et n’avaient pas respecté leur obligation positive de garantir le droit du requérant au respect de sa vie privée.

