Le Conseil consultatif de juges européens (CCJE)

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Strasbourg, 4 mai 2010

CCJE-MC(2010)2REV

Conseil Consultatif de Juges Européens (CCJE)

Groupe de travail « Magna carta des systèmes judiciaires européens » /

(CCJE-MC)

Résumés des Avis

Rappel de la répartition des tâches :

Texte concerné

Personne responsable

Charte européenne pour le statut des juges

O. Afonso

Programme cadre pour les juges en Europe

Avis N°1

Avis N°2

Lord Mance

Avis N°3

Avis N°4

Avis N°5

Avis N°6

A. Lacabarats

Avis N°7

Avis N°8

R. Sabato

Avis N°9

Avis N°10

Avis N°11

J. Laffranque

Avis N°12

Introduction (à compléter)

Contribution d’Orlando Afonso (à compléter)

financement et gestion des tribunaux (avisn°2)

1. L'Etat doit fournir les ressources suffisantes pour permettre au système judiciaire et là la justice de fonctionner de manière indépendante, équitable et efficace.

2. Le budget du système judiciaire et de la justice doit être adopté selon une procédure qui tienne compte de l’avis du pouvoir judiciaire

3. Tous les juges auxquels est confiée la gestion des tribunaux doivent bénéficier de la formation et du soutien adéquats.

4. Toutes les décisions administratives qui affectent directement l’exercice des fonctions juridictionnelles devraient relever, à tout le moins, de la responsabilité des juges.

imperatifs professionnels (avisn° 3)

5. Les juges devraient rédiger une déclaration de principes éthiques qui guide leur conduite et vise à la mise en place d’un organe ou de personnes au sein du corps judiciaire ayant un rôle consultatif de conseil pour les juges sur leur requête dans des cas particuliers.

6. Ces principes devraient répondre à la nécessité:

    i. de respecter et d'éviter toute activité politique ou autre qui pourrait compromettre l'indépendance judiciaire au niveau individuel ou institutionnel;
    ii. d'agir avec intégrité dans la vie publique et privée;
    iii. d'être à la fois et à tout moment impartial et qu’il apparaisse comme tel,
    iv. de prendre en compte des considérations pertinentes en excluant toute considération étrangère 
    v. de manifester la considération voulue à toutes les personnes participant à l’activité juridictionnelle ou affectées par celle-ci;
    vi. d’assurer le traitement juste et équitable des parties;
    vii. de faire preuve de réserve dans ses relations avec les médias;
    viii. de maintenir un haut niveau de compétence, de diligence et de conscience professionnelle;
    ix. de consacrer l'essentiel de leur temps de travail en tant que juges à des activités juridictionnelles, y compris les activités connexes.

7. Responsabilité:

    a. Pénale:

      i. un juge qui, dans l’exercice de ses fonctions commet une infraction de portée générale ne peut pas prétendre se soustraire aux poursuites;
      ii. un juge ne devrait pas par ailleurs être assujetti à toute responsabilité pénale ou sanction résultant de la conduite dans l’exercice de ses fonctions;

    b. Civile:

      i. un juge doit jouir d'une immunité personnelle de la responsabilité civile résultant de la conduite dans l’exercice de ses fonctions;
      ii. les erreurs judiciaires en matière de compétence, de fond ou de procédure devraient faire l’objet d’un appel;
      iii. tout remède pour d'autres fautes de la justice (par exemple, les retards excessifs) relève exclusivement de la responsabilité de l'État, sans recours contre le juge personnellement.

    c. Discipline:

      i. Un juge doit être passible de mesures disciplinaires en cas de faute grave.
      ii. une non observation des standards éthiques identifiés selon l'art. 5 ci-dessus devrait être pertinente, mais pas déterminante, quant à savoir s’il y a eu faute grave;
      iii. les circonstances justifiant de mesures disciplinaires, les procédures à suivre et les sanctions possibles devraient être précisées, autant que possible, dans chaque État par la loi régissant le système judiciaire;
      iv. chaque État devrait mettre en place une personne ou un organe chargé spécialement de recevoir les plaintes et déterminer si elles justifient l'ouverture d'une procédure disciplinaire;
      v. une fois ouverte, toute procédure disciplinaire devrait être soumise à une autorité ou à une juridiction indépendante (lesquelles seraient composées de personnes autres que juges) devant laquelle les droits de la défense soient pleinement garantis ;
      vi. lorsque cette autorité n'est pas un tribunal, ses membres devraient être nommés par une autorité indépendante, ainsi que le CCJE le préconise au paragraphe 46 de son Avis N° 1 (2001);
      vii. un appel d'une première décision disciplinaire devrait être possible devant un tribunal

formation (avis n° 4)

8. Formation initiale et formation continue sont indispensables pour permettre au pouvoir judiciaire d'exercer ses fonctions avec compétence professionnelle, diligence, qualité et sensibilité.

9. la formation est pour le juge un devoir déontologique, droit auquel la loi régissant le système judiciaire devrait mettre en place.

10. L'Etat doit fournir les ressources et le temps nécessaires pour une telle formation.

11. La responsabilité d'organiser la formation devrait incomber à l'appareil judiciaire lui-même ou un autre organe indépendant (y compris une Commission de la fonction judiciaire), avec un budget distinct et un pouvoir de nomination du personnel et des formateurs.

12. Un tel organe indépendant devrait être distinct de toute autorité responsable de la nomination ou de la promotion des juges.

13. Dans l'élaboration des programmes de formation, un tel organisme indépendant devrait agir en collaboration avec la magistrature.

14. La formation proprement dite devrait être effectuée par le pouvoir judiciaire et des experts dans chaque discipline.

15. Les programmes de formation et les méthodes devraient faire l'objet d'une évaluation fréquente par ceux qui les établissent, fondés notamment sur les avis de ceux qui sont formés.

16. La formation initiale devrait être obligatoire pour tous les juges, qu'ils soient déjà nommés ou pas encore au début de leur carrière juridique ou en tant qu’avocats expérimentés.

17. La formation initiale doit être d'une durée significative, qui dépendra de l'étendue de l'expérience professionnelle antérieure, et devrait, dans le cas de candidats venant tout droit de l'université, comporter des stages d’une durée significative dans le milieu professionnel, tel qu’un cabinet d'avocat ou un service juridique d’entreprise.

18. La formation initiale devrait être pluraliste à l’avenir, traitant du droit international, du droit européen, des droits de l'homme et du droit national ainsi que des normes de déontologie et d'autres sujets pertinents pour l'activité judiciaire comme la gestion des affaires et l'administration des tribunaux, les technologies de l'information, les sciences sociales et les modes alternatifs de résolution des litiges (ADR). La formation en langues étrangères devrait également être fournie.

19. L'introduction de périodes de formation initiale commune aux juges, procureurs et avocats est recommandée.

20. La formation continue doit normalement reposer sur la participation volontaire des juges.

21. L’obligation de formation continue sera imposée, à titre exceptionnel, lorsqu'un juge accepte un nouveau poste ou un type de travail différent, ou en cas de changements fondamentaux de la législation.

22. La formation continue devrait, autant que possible, être commune aux membres des différents secteurs et niveaux des juridictions, en encourageant l'échange d'expériences et d'idées, fait briser tendances hiérarchiques, à tenir ceux concernés au courant des difficultés et préoccupations de chacun d’eux ainsi qu’à promouvoir une cohésion et une cohérence accrue.

23. Les performances des participants aux programmes de formation devraient être évaluées dans les systèmes où la formation initiale fait partie intégrante du processus de recrutement. Sinon, les performances des juges dans le cadre de la formation ne devraient pas être soumises à une évaluation qualitative, leur participation en tant que telle à cette formation pouvant cependant être prise en compte dans leur évaluation professionnelle ;

procès équitable dans un délai raisonnable (avis n° 6).

24. Le CCJE considère que le juge doit, dans l’intérêt des citoyens des Etats, participer à l’effort entrepris pour assurer l’accès à un règlement rapide et efficace des litiges, afin que les systèmes judiciaires puissent inspirer confiance. C’est pourquoi il recommande

A - En ce qui concerne l’accès à la justice :

25. Que des informations pertinentes soient diffusées concernant le fonctionnement des systèmes judiciaires ;

26. Que des formes simplifiées et standardisées soient adoptées pour les documents juridiques nécessaires à l’engagement et à la poursuite des actions judiciaires ;

27. Que la technologie et les moyens informatiques facilitent l’accès des justiciables aux tribunaux ;

28. Que le droit pour tout citoyen d’agir ou de se défendre en justice soit garanti grâce à un système d’assistance judiciaire, faisant l’objet d’un financement particulier, couvrant, non seulement les frais de procédures, mais aussi les conseils juridiques relatifs à l’opportunité ou à la nécessité d’engager une action en justice ;

29. Que le mode de fixation de la rémunération des auxiliaires de justice n’encourage pas les actes de procédure superflus ;

B - En ce qui concerne la qualité du système judiciaire et son évaluation :

30. Que les indicateurs de qualité soient choisis sur la base d’un large consensus entre professionnels du droit ;

31. Que l’organe garantissant l’indépendance des juges (Conseil supérieur de la magistrature ou organe équivalent) soit compétent pour le choix et la collecte des données de qualité, la mise au point de la procédure de collecte des données, l’évaluation des résultats, la diffusion de cette évaluation, les procédures de contrôle et de suivi ;

32. Que l’évaluation de la qualité des systèmes judiciaires ne soit pas confondue avec l’appréciation des capacités professionnelles de chaque juge et ne se réduise pas à la simple productivité des systèmes.

C - En ce qui concerne la charge de travail et la gestion des affaires :

33. Que les Etats mettent des ressources suffisantes à la disposition des juridictions et que les juges aient un rôle à jouer dans la définition des actions devant être menées par l’institution judiciaire ;

34. Que les juges bénéficient d’assistants qualifiés dans le domaine juridique et que certaines activités non juridictionnelles dont-ils ont la charge soient confiées à des organes ou personnes du système judiciaire autres que les juges ;

35. Que soient étudiés et /ou mis en place, en matière pénale, des systèmes de réduction de peine en contrepartie d’une reconnaissance de culpabilité, sous le contrôle d’un juge lors d’une audience, le rôle de l’avocat étant de s’assurer que la reconnaissance de culpabilité est librement consentie et qu’elle se rapporte à chacun des éléments de l’infraction dont le prévenu est accusé ;

36. Que le juge, en matière civile, joue un rôle actif dans la conduite de la procédure et qu’il puisse exclure toute modification et/ou adjonction de nouveaux éléments une fois que les parties ont arrêté leur position ;

37. Que soient mises en place, en matière civile, des procédures sommaires, simplifiées et/ou accélérées pour certains litiges ainsi que des mesures conservatoires efficaces ;

38. Que, sous certaines garanties, soient instaurée en matière civile l’exécution provisoire des jugements;

39. Que les abus de procédure et/ou de recours soient sanctionnés.

D - En ce qui concerne les modes alternatifs de règlement des litiges (MARL) :

40. Que soit encouragé le développement des MARL, aussi bien en matière civile qu‘en matière pénale ;

41. Que l’assistance judiciaire soit accessible aussi bien pour les MARL que pour les procédures judiciaires ordinaires ;

42. En matière civile, que le recours aux MARL puisse être choisi à l’initiative des parties ou du juge ;

43. Que le refus d’une partie ne puisse pas porter atteinte au droit à ce que sa cause soit entendue par le tribunal ;

44. Que le recours à la médiation en matière pénale, soit avant poursuite, soit pendant le procès, soit soumis au contrôle d’un juge ;

45. Que les informations recueillies au cours d’une médiation conservent un caractère confidentiel, sauf accord des parties pour lever la confidentialité ;

46. Que les accords de médiation soient contrôlés et confirmés par un juge.

justice et société (avis n° 7).

47. Pour inspirer confiance, un système judiciaire doit, non seulement permettre un règlement efficace des litiges, mais aussi fonctionner de manière transparente. ’est pourquoi le CCJE recommande :

A - En ce qui concerne les relations des tribunaux avec le public :

48. Que l’Etat dispense auprès de la population, à l’école et à l’université, une formation civique qui comprenne un volet important sur la justice ;

49. Que les tribunaux puissent participer à des programmes de formation et d’information du public sur le fonctionnement de la justice ;

50. Que les juges aient la possibilité de suivre des formations appropriées en matière de relations avec le public et que les tribunaux puissent disposer d’un personnel spécialement chargé d’assurer la liaison avec les organismes d’éducation.

B - En ce qui concerne les relations des tribunaux avec les justiciables :

51. Que soient encouragées toutes les initiatives ayant pour but de montrer que la justice agit de manière indépendante et impartiale :

    - Programmes de formation des juges, personnels judiciaires et avocats à la non-discrimination et au traitement équitable des justiciables ;
    - Organisation infrastructurelle des tribunaux visant à éviter toute impression d’inégalité des armes ;
    - Procédures visant, dans leur conception, à éviter de provoquer des vexations involontaires et à faciliter la participation de tous ceux qui sont concernés par le processus judiciaire.

C - En ce qui concerne les relations des tribunaux avec les médias:

52. Que soit développé dans les écoles de journalisme un enseignement sur les institutions judiciaires et le déroulement des procédures ;

53. Que soient favorisés les échanges sur les règles et pratiques de chaque profession ;

54. Que chaque profession définisse des guides de bonnes pratiques pour l’organisation de ses rapports avec les autres professions ;

55. Qu’un organe indépendant ait le pouvoir, en cas de difficulté suscitée par la relation dans les médias d’une affaire judiciaire ou de difficultés rencontrées par les journalistes dans l’accomplissement de leur mission d’information, de proposer des recommandations à portée générale susceptibles de prévenir le renouvellement des problèmes constatés ;

56. Que soit encouragé le développement de services d’accueil et de communication dans les juridictions, supervisés par les juges, pour notamment communiquer aux médias des informations sur des décisions, être en contact avec ces médias pour les audiences qui suscitent une attention particulière du public, apporter des précisions ou rectifications sur des affaires ayant donné lieu à des relations dans les médias;

57. Que toute information soit communiquée dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des médias ;

58. Que si les audiences font l’objet d’une diffusion par la télévision, cette diffusion ait lieu sous le contrôle du président de la juridiction, dans le respect des droits des personnes, pour assurer le bon déroulement de débats ;

59. Que si un juge est attaqué par les médias, son devoir de réserve lui interdisant de réagir personnellement en utilisant les mêmes canaux, les tribunaux puissent rectifier les informations erronées et que les pouvoirs judiciaires nationaux puissent s’adjoindre les services d’une personne ou d’un organe habilité à réagir rapidement aux contestations ou attaques.

D - En ce qui concerne l’accessibilité, la simplification et la clarté du langage utilisé par les tribunaux :

60. Que le langage judiciaire soit à la fois accessible, simple et clair ;

61. Que la motivation des jugements soit précise et complète, qu’elle puisse cependant être simplifiée dans certains cas et que le juge puisse aussi opter, quand cela est acceptable, pour un jugement oral motivé, retranscrit sur demande ou en cas de besoin ;

62. Que les décisions importantes puissent être consultées gratuitement sur internet, de même que sous une forme imprimée contre remboursement des seuls frais de reproduction, des mesures appropriées devant néanmoins être prises pour protéger la vie privée des personnes concernées.

Contribution de Raffaele Sabato (à compléter)

qualité des décisions judiciaires (avis n° 11.)

63. La qualité des décisions de justice est une composante majeure de la qualité de la justice.

64. Une motivation et une analyse claires sont des exigences fondamentales des décisions judiciaires et un aspect important du droit à un procès équitable.

65. La qualité des décisions de justice dépend de variables internes et externes du processus d'administration de la justice, telles que: la qualité de la législation, l'adéquation des ressources allouées au système judiciaire, les mécanismes pour réglementer l'accès aux juridictions supérieures, la qualité de la de la formation juridique; le professionnalisme des juges, y compris l'éthique et la connaissance des concepts non juridiques, la gestion des affaires, la conduite des procédures et des audiences ainsi que les éléments inhérents à la décision: le raisonnement et les avis dissidents.

66. Une décision judiciaire de qualité:
Ø applique correctement la règle de droit et apprécie les faits
Ø est intelligible et rédigée dans un langage clair et simple;
Ø est en principe motivée;
Ø signifie dans sa motivation l’interprétation de la règle de droit;
Ø assure la sécurité juridique et l’uniformité de la règle de droit
Ø mentionne clairement, lorsqu’un tribunal décide d’un revirement de jurisprudence,
Ø rendue dans un délai raisonnable
Ø est facilement exécutoire.

67. L’évaluation de la qualité de la décision de justice devrait dans les cas de mérites de chaque décision individuelle être effectuée par les recours offerts par les procédures nationales et par l’accès des justiciables à la Cour européenne des droits de l‘Homme, examiner le système judiciaire dans son ensemble; être réalisée au regard des principes fondamentaux consacrés par la Convention européenne des droits de l'homme, viser à identifier les besoins d’amendement de la législation, de changement ou d’amélioration des procédures ou de formation continue des juges et du personnel administratif des juridictions; combiner plusieurs méthodes d’évaluation; considérer ces méthodes d’évaluation avec la rigueur, les connaissances et les précautions scientifiques requises et définies de manière transparente; également être réalisée sous la forme d’évaluations par les pairs et d’auto-évaluation par les juges et la participation de personnes “extérieures” à l’évaluation, à la condition que l’indépendance des juges soit pleinement respectée; prendre en compte les rapports annuels des cours supérieures et l’examen des pratiques judiciaires des juridictions inférieures, à condition que la jurisprudence des cours supérieures soit claire, cohérente et constante; faire partie des compétences du Conseil de la Justice lorsqu’il existe, ou d’une instance indépendante disposant des mêmes garanties d’indépendance des juges.

68. L’évaluation de la qualité des décisions de justice ne saurait se faire à la lumière des seules considérations de nature économique ou de gestion des procédures, menacer l’indépendance du pouvoir judiciaire dans son ensemble ou des juges pris individuellement, servir d’instrument purement bureaucratique ou être une fin en soi, évaluer les capacités de chaque juge pris individuellement, mettre en cause la légitimité des décisions de justice

juges et des procureurs (avis n° 12.)

69. Le rôle distinct mais complémentaire des juges et des procureurs est une garantie nécessaire pour une justice équitable, impartiale et efficace. Si les juges et les procureurs doivent être indépendants dans l’exercice de leurs fonctions, ils doivent l’être et apparaitre ainsi également les uns vis-à-vis des autres.

70. Toute attribution de fonctions juridictionnelles aux procureurs devrait être limitée aux affaires n’impliquant que des sanctions mineures, ne devrait pas se cumuler avec le pouvoir de poursuivre dans la même affaire et ne devrait pas porter atteinte au droit du prévenu d’obtenir une décision sur la même affaire par une autorité indépendante et impartiale exerçant des fonctions judiciaires.