Le Conseil consultatif de juges européens (CCJE)

Strasbourg, 16 mars 2005

CONF/JUGES (2005) Slovénie

2ème CONFÉRENCE EUROPÉENNE DES JUGES

« JUSTICE ET LES MÉDIAS »

Rapport national

établi par
la délégation de la Slovènie

1. INTRODUCTION

La protection des droits de l’homme est garantie par la Constitution de la République de Slovénie (appelée ci-après la Constitution)1, promulguée le 23 décembre 1991. La nouvelle Constitution possède un chapitre approfondi relatif à la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est d’application directe. Les droits de l’homme ne peuvent être limités que par la Constitution, les lois, et les droits d’autrui (article 15 de la Constitution).

En ce qui concerne les médias, l’article 39 de la Constitution est le plus important ; il garantit la liberté de penser, de s’exprimer et d’apparaître en public, ainsi que la liberté de la presse et d’autres formes de communication et d’expression publiques. Il donne le droit à toute personne de réunir, de recevoir et de diffuser des informations et des opinions librement. De la même manière, il donne à toute personne le droit d’obtenir des informations de nature publique pour lesquelles elle peut justifier d'un intérêt recevable au regard du droit, sauf dans les cas prévus par la loi. Bien entendu, ce droit n’est pas un droit absolu ; il est limité par les droits de la personne inscrits dans la Constitution, en particulier dans son article 35, qui prévoit la protection du droit à la vie privée et des droits de la personne.

La République de Slovénie a également ratifié les instruments internationaux des Nations Unies protégeant les droits de l’homme, ainsi que la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales et ses protocoles en 1994 (CEDH)2. Dans la hiérarchie des normes juridiques, les conventions internationales ratifiées et promulguées sont supérieures aux lois et aux autres textes réglementaires et elles sont d’application directe. Il est donc nécessaire de mentionner tout particulièrement la jurisprudence et les textes en rapport avec les articles 8 et 10 de la CEDH lorsque l’on parle des droits et des obligations des médias de fournir des informations et de protéger le droit au respect de la vie privée et familiale.

2. LA NATURE PUBLIQUE DES AUDIENCES ET DE LA JUSTICE

L’article 24 de la Constitution concerne la nature publique des procédures judiciaires et prévoit que les audiences doivent être publiques et les verdicts énoncés publiquement, la loi prévoyant certaines exceptions. Le règlement des tribunaux3 établit des règles plus précises, prévoyant que les tribunaux informent l'opinion publique de leurs travaux, de leurs décisions et de leurs conceptions lors de conférences de presse et dans des publications. Les tribunaux possèdent donc des employés spécifiquement chargés des relations publiques et des employés autorisés à communiquer des informations de nature publique. En outre, ils font afficher sur des tableaux le programme de travail annuel des juges et les horaires des principales audiences, des sessions des chambres, etc. Plusieurs règlements établissent que les principales audiences sont de nature publique, notamment la loi de procédure pénale4 ou la loi de procédure civile5, ainsi que divers autres textes6. Le droit procédural contient des dispositions plus détaillées sur la nature publique des audiences principales, ouvertes à toutes les personnes adultes. Dans des cas exceptionnels, le juge peut demander qu’une audience normalement publique se déroule entièrement ou partiellement à huis clos afin de protéger des secrets officiels, économiques ou personnels, afin de ne pas troubler la moralité ou l'ordre publics, ou encore afin de maintenir l’ordre7. La loi prévoit également des audiences à huis clos pour certaines actions en justice, notamment les poursuites pénales contre les mineurs ou les jugements civils d’affaires relatives à un état (divorce, détermination de paternité et de maternité, suppression de la capacité contractuelle, etc.).

Même si les audiences sont publiques, aucun enregistrement vidéo, audio ou audiovisuel de celles-ci n'est autorisé. A titre exceptionnel, le président de la Cour Suprême peut permettre qu’une partie d’une audience principale soit enregistrée.

3. LA PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME

La protection des droits de l’homme est garantie dans plusieurs cadres juridiques : des dispositions existent dans ce sens dans le droit public, ainsi que dans le droit civil et pénal.

A ce jour, la Cour Suprême de la République de Slovénie a pris en plusieurs occasions des arrêts établissant qu’une personne dont les droits ont été bafoués peut choisir entre plusieurs voies de recours et qu’une demande de réparation de préjudices pécuniaires n’est pas uniquement recevable lorsque cette personne a épuisé toutes les autres voies de recours possibles, notamment en déposant une accusation pénale ou en exigeant la publication d’une rectification ou d'une réponse dans un jugement civil.

En droit pénal, les poursuites sont le plus souvent engagées contre les médias pour injures (article 169 du Code pénal8) ou diffamation (article 171 du Code pénal). En règle générale, les poursuites pour des infractions de cette nature ne sont pas engagées par un procureur général mais par des parties civiles. Dans les années 1990, de telles actions en justice étaient assez courantes ; cependant, très peu de condamnations étaient prononcées et elles sont devenues de plus en plus rares, ces affaires se terminant très souvent par des sanctions relevant du droit civil. Etant donné que la jurisprudence civile a reconnu le principe qu’un journaliste peut, sans vérification, publier des informations qu’il a obtenues lors d’une conférence de presse organisée par un organisme étatique, des litiges parviennent devant le tribunal administratif au motif que la conférence ne se serait pas tenue de manière satisfaisante.

3.1. La protection en droit civil

Le droit civil, qui détermine la protection des droits organiques entre des personnes étant liées par des relations formelles, garantit diverses formes de protection juridique.

3.1.1. Le droit de rectifier des informations publiées et de répondre à des informations publiées

Ce droit est déjà garanti par l’article 40 de la Constitution, et il est plus précisément défini dans la loi sur les médias publics9. Comme le régime juridique slovène diffère quelque peu de ceux d'autres Etats, il faut préciser que ce que l’on entend par droit de rectification en Slovénie est sans doute ce que l’on appelle ailleurs droit de réponse.

D’après les articles 26 à 41 de la loi sur les moyens de communication de masse, le droit de libre rectification s’applique :

    - à quiconque (personne physique, morale ou institution officielle) dont les droits ont été bafoués ou dont les intérêts ont été lésés,
    - s’il (ou elle) le fait valoir dans les 30 jours suivant la date de publication,
    - si le contenu de la rectification est tel qu’il présente des circonstances et des faits par lesquels la personne lésée conteste ou apporte des compléments essentiels aux déclarations du texte publié,
    - si la longueur du texte de rectification n’est pas disproportionnée par rapport à celle du document auquel il répond.

Une rectification doit être publiée sans modifications, à la même place ou à une place équivalente dans la publication. Aucun commentaire ni réponse à cette rectification ne doit figurer en dessous de celle-ci.

Le droit de réponse prévu par les dispositions des articles 42 à 44 de la loi sur les moyens de communication de masse vise à promouvoir l’intérêt du public pour des informations objectives, variées et lui parvenant en temps et heure comme l’une des bases de la prise de décision démocratique dans les affaires publiques. Il s’agit d’un droit de recours donné aux lecteurs, aux téléspectateurs ou aux auditeurs et il n’est pas nécessaire qu'ils aient été affectés par une information pour exercer ce droit.

3.1.2. Le droit aux mesures préventives

Ce droit est l’objet de la loi sur les obligations (OZ)10, dont l’article 10 contient une disposition générale sur l’interdiction de causer des dommages. Ce droit est plus précisément défini à :

    - l’article 133, qui établit une demande afin de diminuer le risque de dommages. Il autorise toute personne à exiger que des sources de danger la menaçant ou menaçant de provoquer des dommages plus graves parmi un cercle de personnes non défini soient supprimées. Le tribunal peut prendre les mesures adaptées pour empêcher que des dommages ou qu’un affolement ne surviennent ou pour supprimer la source du risque de dommages ; si des activités lucratives sont affectées, une indemnisation pour préjudice et d’autres mesures justifiées peuvent être prises ;
    - l’article 134, qui définit une demande de faire cesser les violations des droits de la personne, grâce à laquelle il est possible d'exiger que soit mis un terme à des actes portant atteinte à l’intégrité de la personne humaine, de sa vie personnelle et familiale, ou de tout autre droit de l’homme.

3.1.3. Le droit à l’indemnisation pour dommage

Ce droit s’applique lorsque la violation a déjà été commise. Le système juridique slovène prévoit une indemnisation en cas de dommages matériels comme moraux. La réparation pour dommages moraux est, par nature, une indemnisation. L’indemnisation peut prendre une forme monétaire ou non monétaire.

Les règles pour l’indemnisation non monétaire sont fixées à l’article 178 de la loi sur les obligations, intitulé « Publication d’un jugement ou d’une rectification », et dont voici le texte :

    En cas de violation d’un droit de la personne, un tribunal peut ordonner la publication du jugement ou d’une rectification aux frais de la partie à l'origine du préjudice ou peut ordonner que la partie à l'origine du préjudice retire la déclaration ayant causé la violation, ou fasse quoi que ce soit d’autre permettant d'atteindre le but d'une réparation.

La forme non monétaire de la réparation vise en premier lieu à protéger les droits naturels de l’homme ; elle permet de remédier à une violation (au moins en grande partie) en rétablissant subjectivement l'état précédent, ce qui a pour but de ramener la partie ayant souffert du préjudice dans la situation qui aurait été la sienne si la violation n’avait pas eu lieu. Cette loi prévoit des mesures permettant la réparation pour des dommages de nature morale, sous forme d'une réparation qui reste cependant de nature morale. Une telle forme de réparation est donc mieux adaptée que des mesures pécuniaires, permettant la réparation dans des domaines autres que les seuls dommages. Malgré ce que nous venons de mentionner, il faut préciser que les parties ayant subi un préjudice exigent assez peu souvent des réparations au titre de cet article. Elles demandent plus fréquemment le versement de réparations pécuniaires, prévues par l’article 179 de la loi sur les obligations, dont voici le texte :

      (1) Une partie à laquelle il a été porté préjudice a droit à une indemnité pécuniaire pour les souffrances physiques, pour les souffrances psychologiques causées par la réduction de ses activités, par une défiguration, par l’atteinte à sa renommée et à son honneur, par la violation de la liberté ou des droits de la personne ou la mort d'un membre de sa famille proche et pour la peur qu’elle éprouve, si les circonstances de l’affaire, et en particulier le niveau de souffrance ou de peur et sa durée le justifient, indépendamment de la réparation pour dommages matériels, et ce, même s'il n’y a pas de dommages matériels.
      (2) Le niveau de réparation pour des dommages moraux dépend de l’importance du bien endommagé et du but de cette réparation, mais il ne doit pas soutenir des aspirations contraires à sa nature et à son objectif.

4. CONCLUSION

Même avant l’indépendance de la République de Slovénie en 1991, les juridictions slovènes ont souvent attribué des réparations pécuniaires pour des préjudices moraux, car elles ont pris en compte les souffrances physiques, la peur, les souffrances psychologiques ou encore une réduction de la qualité de vie, une défiguration ou la mort ou la blessure grave d’un membre de la proche famille. Depuis la fondation de l’Etat indépendant et l’adoption de la Constitution qui met l’accent sur la protection des droits de l’homme, les juges sont de plus en plus souvent saisis de plaintes relatives à une atteinte à l'honneur et à la réputation.

Jusqu’à l’année dernière, les demandes de publication de rectifications ou de réponses étaient jugées d'après les dispositions de la loi sur les médias publics (ZJG)11, une situation qui différait légèrement par rapport à celle d’aujourd’hui ; la jurisprudence était également plus restrictive. Les tribunaux statuaient donc fréquemment que les rejets par les éditeurs de demandes de publication de rectification, qui étaient souvent avant tout une demande d’expression publique d’une opinion subjective, étaient fondés. La raison à cela est peut-être que l’on voit rarement aujourd'hui dans la jurisprudence de la Cour Suprême de la République de Slovénie des demandes de publication d’une réponse ou d’une rectification ; cette évolution s’explique sans doute parce que l’on sait que les éditeurs publient plus fréquemment des réponses et des rectifications.

J’ai étudié la pratique judiciaire de la Cour Suprême de la République de Slovénie à partir de 1991, relativement aux demandes de prévention des violations des droits de la personne et de mise en place de réparation adaptées. Je suis en mesure d’affirmer que les actions intentées pour atteinte à l’honneur et à la réputation ont rapidement augmenté depuis 1991. La plupart de ces actions ont été intentées contre la presse écrite. Les parties ayant subi un préjudice ont demandé que soit établi que l’on avait porté atteinte à leur honneur et à leur réputation et que des excuses ou que les jugements soient publiés ; les demandes de paiement d’indemnités pécuniaires ont été encore plus nombreuses. Le montant des réparations pécuniaires accordées par les tribunaux dans ces affaires représente entre sept et huit fois le salaire moyen12 ; dans les affaires plus graves, il s’élève à plus de dix fois le salaire moyen ; les réparations les plus importantes consenties à ce jour se chiffrent à près de 20 fois le salaire moyen. Le montant des réparations est donc compris entre 6 000 et 15 400 euros.

Lorsque les juges civils se prononcent à l’issue d’une action, ils concluent souvent que certains médias commettent encore de graves violations des droits de l’homme. Dans ces cas-là, la décision judiciaire ne peut être contestée. Les magazines et journaux les plus sérieux connaissent déjà la pratique judiciaire formulée par la Cour Suprême, ce qui amène les juges, dans les cas les plus compliqués, à statuer sur une demande les invitant à trouver un équilibre entre la défense de la vie privée et le droit à la libre expression d'une opinion. Ils doivent alors peser les intérêts de la société par rapport à ceux de l’individu et trouver un accord entre la violation commise et la mesure de protection juridique qui est sollicitée par l’action en justice. Dans la décision qu’ils ont à prendre, les juges sont aidés par la pratique judiciaire formulée par les tribunaux slovènes de droit commun. La Cour constitutionnelle a également statué sur certaines affaires (elle est compétente uniquement lorsqu'une violation des droits de l'homme a été commise). La pratique judiciaire de la Cour européenne des Droits de l’Homme du Conseil de l’Europe à Strasbourg est également intéressante, comme le sont les pratiques judiciaires nationales des juridictions d’autres Etats, en particulier ceux qui sont membres de l’Union européenne.


1 Journal officiel (J.O.) de la RS, no 33/91 et révisions constitutionnelles promulguées au J.O. de la RS, nos 42/97–69/04.

2 CEDH, Journal officiel, no 33/94 ; International Agreements, no 7/94.

3 Règlement des tribunaux, Journal officiel de la RS, no 17/95-138/04.

4 ZKP, Journal officiel de la RS, no 96/04 (texte officiel de synthèse).


5 Par exemple la loi de protection des données personnelles (ZVOP), Journal officiel de la RS, nos 57/01–86/04.

6 ZPP, Journal officiel de la RS, no 36/04 (texte officiel de synthèse).

7 Voir les articles 293 à 297 de la loi de procédure civile (ZPP), Journal officiel de la RS, no 36/04 (texte officiel de synthèse).


8 KZ, Journal officiel de la RS, n° 95/04 (texte officiel de synthèse).

9 Journal officiel de la RS, no 35/2001.

10 Journal officiel de la RS, no 83/2001.

11 J.O. de la RS, n° 18/1994

12 Au début de l’année 2005, le salaire moyen en République de Slovénie était de 185,029 tolars, 240 tolars équivalent à un euro.