Le Conseil consultatif de juges européens (CCJE)

Strasbourg, 21 mars 2005

CONF/JUGES (2005) Italie

2ème CONFERENCE EUROPEENNE DES JUGES

“JUSTICE ET LES MEDIAS”

Rapport national

établi par la
délégation de l’Italie

CHAPITRE 1
 
Audiences publiques et accès des médias – Procédures à huis clos et limites d’accès des médias aux informations dans le domaine des activités judiciaires (en matière civile, administrative, pénale) - Confidentialité des enquêtes judiciaires - Normes empêchant la diffusion d’informations sur le déroulement d’une affaire judiciaire - Application de la Recommandation Rec (2003) 13 sur la diffusion d'informations par les médias en relation avec les procédures pénales.
 
Pour ce qui est de l’activité judiciaire pénale, le Code de procédure pénale italien (art. 114 et 329) fait une distinction entre les règles de la confidentialité des actes de procédure et l’interdiction de la diffusion de leur contenu.
 
Il est absolument interdit de publier des actes de procédure couverts par la confidentialité (actes du Ministère public et de la police judiciaire, jusqu’au moment où ils peuvent être communiquées à la personne faisant l'objet d'une investigation, au plus tard lorsque l’enquête préliminaire est déclarée close) ; cette interdiction s’étend à la fois au document lui-même et à son contenu, même sous forme de plan ou de résumé.
 
Dans le cas des actes de procédure non couverts par la confidentialité, la règle d’interdiction de publication s’assouplit au fur et à mesure que les motifs d’interdiction s’amenuisent, ces motifs se référant à ce que le juge a la possibilité d’être informé d’une action d’investigation dans les limites autorisées par la procédure contradictoire en vigueur en Italie.
 
Quoi qu’il en soit, la diffusion du contenu (et non du texte) de actes de procédure qui ne sont pas (ou plus) confidentiels est toujours autorisée, compte tenu de la nécessité d’informer le public. Ce n’est donc pas la même chose que d’obtenir des informations sur les actes de la procédure pénale et de pouvoir les diffuser.
 
Quant aux actes de procédure couverts par la confidentialité, selon l’interprétation actuelle, l’interdiction absolue de diffusion concerne uniquement les pièces du dossier d’instruction, et non les faits historiques qui y sont relatés (par ex., il n’est pas possible de publier le contenu de la déposition d’un témoin oculaire devant le procureur, mais les journalistes peuvent publier ce qu’ils ont appris directement du témoin si la déposition n’a pas été déclarée confidentielle – voir ci-après). En matière d’arrestation, puisque l’arrestation d’une personne faisant l’objet d’une investigation est communiquée à cette personne, elle n’est donc pas secrète.
 
Le Ministère public a le pouvoir de moduler l’application de la confidentialité des pièces du dossier d’instruction : si cela est nécessaire pour la poursuite des investigations, les procureurs peuvent autoriser – en les déposant au secrétariat-greffe du Ministère public, avec mise à disposition du public – la diffusion de tout ou partie des actes de procédure. De même, lorsque les actes ne sont plus officiellement confidentielles, le procureur peut en ordonner la confidentialité absolue (soit avec le consentement de l’accusé, soit si la divulgation des pièces risque de nuire aux investigations concernant d’autres personnes) ou en interdire la publication.
 
Pendant le procès pénal, les pièces du dossier du juge ne peuvent pas être publiées jusqu’au jugement de première instance ; les pièces insérées au dossier de l’accusation ne peuvent pas être publiées jusqu’à la décision en appel, à moins qu’elles n’aient été utilisées pour contester la déposition d’un témoin.
 
Si le procès pénal a lieu à huis clos, dans les cas prévus par la loi, l’interdiction peut devenir absolue, mais elle cesse dès lors que la publication est autorisée conformément à la loi relative à l’accès aux archives de l’Etat, ou dix ans après la décision si le ministère de la Justice en décide ainsi.
 
Dans tous les cas, la publication de données et d’images concernant des témoins et des parties civiles mineurs est interdite jusqu’à leur majorité. Dans l’intérêt du mineur, le Tribunal pour enfants - ou le mineur lui-même s’il est âgé d’au moins 16 ans - peut en autoriser la publication.
 
Dans les procès civils et administratifs, tant les audiences que les documents sont confidentiels ; les débats d’audience sont publics, sauf dérogation ; la décision est publique.
 
Pour tous les types de décisions judiciaires, le juge peut ordonner, à la demande d'une partie ou de sa propre initiative, que si une décision est publiée, l'identité des parties soit tenue secrète pour protéger leur vie privée et leur dignité.
 
Conformément à l’art. 147 des Règles d’application en annexe au Code de procédure pénale, le juge peut, si les parties (procureurs, accusé, partie civile, etc.) sont d’accord, autoriser que le procès pénal public soit photographié, enregistré –audio ou vidéo – et/ ou fasse l’objet d’une retransmission à la radio ou à la télévision, en tout ou en partie, dans la mesure où cela ne nuit pas au bon déroulement du procès ni à la décision.
 
Une autorisation peut être octroyée, même sans le consentement des parties, lorsqu’il existe un intérêt public important en faveur de la publicité du procès.
 
Même lorsque l’enregistrement ou la radiodiffusion sont autorisés, le juge interdit de prendre des photographies des parties, des témoins, des consultants, des interprètes et de toute autre personne qui ne donne pas son consentement, ou lorsque la loi l’interdit.
 
Aucun enregistrement ni retransmission ne peut avoir lieu pour les procès à huis clos.
 
Pour ce qui est des relations entre le pouvoir judiciaire et les médias, seuls quelques rares parquets (en Italie, ils font partie du pouvoir judiciaire), et non les tribunaux eux-mêmes, ont des porte-paroles.

     
    L’Art. 6 du Code de déontologie des juges et procureurs italiens dispose :
    « Dans les contacts avec la presse et les autres médias, le juge ou le procureur ne sollicite pas la diffusion d’informations concernant son activité professionnelle.
    S’il n’est pas tenu par le secret ou la confidentialité des informations dont il a connaissance pour des raisons professionnelles et s’il estime opportun de transmettre des informations sur ses activités judiciaires afin de garantir une information correcte des citoyens et d’exercer le droit d’information du public, ou de protéger la dignité et la réputation de citoyens, le juge ou le procureur évite cependant d’établir ou d’utiliser des canaux personnels réservés ou privilégiés en matière d’information.
    Dans le respect de la pleine liberté d’expression, le juge ou le procureur fait des déclarations et octroie des entretiens à la presse et à d’autres médias suivant des critères d’équilibre et de modération ».
     

Le Conseil supérieur de la magistrature fait référence à ces règles dont les juges et procureurs italiens se sont dotés eux-mêmes (et qui ne sont donc pas contraignantes) dans les dispositions de son règlement relatives à ce thème et aux actions disciplinaires, afin d’éviter l’imposition de règles extérieures.
 
 CHAPITRE 2
 Liberté des médias et protection des individus - Respect de la dignité inhérente à la personne humaine et de la vie privée et familiale - Liberté de pensée et d'expression - Application de la Recommandation Rec (2002) 2 sur l’accès aux documents publics – Législation nationale relative à la liberté d’expression, la protection de la vie privée et de la dignité humaine
 
Malgré le net retard de l’Italie par rapport aux autres pays d’Europe occidentale en matière d’adoption d’un ensemble complet de règles relatives à la vie privée, d’importants textes législatifs ont été adoptés depuis le milieu des années 90, qui répondent pleinement aux exigences de la Convention pour la protection de l'individu à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (STE n° 108) et de la Recommandation Rec (2002) 2 du Comité des Ministres aux Etats membres sur l’accès aux documents publics.
L’ensemble de ces règles sont maintenant consacrées dans un « Code de protection des données à caractère personnel » (Décret législatif n° 196 du 30 juin 2003). Vous trouverez ci-joint le texte italien (annexe n° 1) et sa traduction anglaise (annexe n° 2).
Les articles 136 et suivants concernent l’activité des journalistes dans le domaine de la justice. La loi fait référence au Code de déontologie des journalistes, qui se trouve aussi en annexe (les références dans le Code de déontologie renvoient à la loi initiale qui a été incorporée au Code relatif à la vie privée – un tableau des correspondances est fourni dans le texte italien).
Quant à l’accès aux documents publics, la loi qui s’y rapporte (n° 241 du 7 août 1990) a été récemment mise à jour. Vous trouverez en annexe le texte italien de la loi et des amendements tels qu’approuvés (pas de version anglaise disponible).
Pour ce qui est de la législation nationale concernant la protection de la dignité humaine, conformément à l’Art. 594 du Code pénal italien, quiconque porte atteinte à l’honneur ou à la dignité d’une autre personne en sa présence, ou par un écrit qui lui est directement adressé, est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à six mois d’emprisonnement et d’une amende d’un montant maximum de 516 euros, des pénalités qui sont doublées si l’offense consiste à attribuer un fait précis à cette personne.
Conformément à l’Art. 595 de ce même code, quiconque porte atteinte à la réputation d’autrui en communiquant avec plusieurs personnes est puni d’une peine pouvant aller jusqu’à un an d’emprisonnement et d’une amende d’un montant maximum de 1032 euros, des pénalités qui sont doublées si l’offense consiste à attribuer un fait précis à la personne concernée. Si la diffamation est commise par le biais de la presse ou de tout autre média, ou par un acte public, la peine d’emprisonnement peut aller de six mois à trois ans et l’amende sera d’un montant minimun de 516 euros.
Conformément à l’Art. 596 bis, si la violation est commise à travers la presse, ces peines s’appliquent également à la personne responsable de la publication.
Il convient de tenir compte du fait que, en vertu de la législation italienne, le juge peut octroyer de manière discrétionnaire une réduction générale de peine pouvant aller jusqu’à un tiers de la peine ; que les réductions de peine peuvent être octroyées dans le cas où l’accusé accepte une procédure simplifiée ; et que, en outre, les peines allant jusqu’à deux ans d’emprisonnement peuvent être suspendues pour les délinquants primaires, et annulées s’ils ne commettent aucune autre infraction dans les cinq ans suivant leur condamnation.
Les pénalités ci-dessus laissent à la partie civile le droit de demander des dommages-intérêts dans un procès civil, demande qui peut aussi être traitée dans le cadre du procès pénal.
Les journalistes qui diffusent des informations pouvant être interprétées comme portant atteinte à la réputation d’une personne peuvent être dégagés de toute responsabilité, compte tenu du droit à l’information et à la critique publique, si les faits sont avérés et si leur connaissance est considérée comme importante dans l’intérêt public et si les expressions utilisées sont modérées et pondérées. Le critère de la vérité de l’information peut être remplacé par celui de la vérité apparente si le journaliste a vérifié les informations avec toute la diligence requise par sa profession. Quant aux interviews, la vérité des faits peut être remplacée par la vérité des déclarations si la personne interrogée est une personnalité publique (qui répondra personnellement de la violation) et si l’entretien ne révèle pas que le journaliste qui l’interroge a participé indirectement à la violation ; si la personne interrogée n’est pas une personnalité, il n’y aura pas d’exemption et la personne ayant réalisé l’interview sera tenue pour responsable si l’entretien est publié.
La nature publique d’une source d’information n’exempte généralement pas les journalistes d’une vérification, notamment si la source publique viole les règles du secret ou de la confidentialité.
Voir le « Code de protection des données à caractère personnel » pour les limites à la couverture journalistique des arrestations et autres actions similaires.
Si la rectification d’informations inexactes est une obligation éthique du journaliste (voir Code de déontologie), elle n’exclut pas en tant que telle la responsabilité, puisque le préjudice a déjà eu lieu ; au mieux, il sera considéré comme moins important et l’indemnisation pourra être moins élevée.
Certains observateurs sont favorables à ce que la rectification des informations permette d’exclure les poursuites pénales, voire à ce qu’elle constitue la seule réparation à une violation (en lieu et place de l’indemnisation). Ce sujet fait l’objet d’un débat public très important.
Il n’y a pas de mesures qui puissent être considérées comme équivalentes à la censure préventive. Afin de lancer une publication périodique, il suffit de s’enregistrer auprès du greffe d’un tribunal, sans aucune intervention du pouvoir exécutif.
« Ex post facto » (c’est-à-dire aussi entre l’impression et la diffusion d’une publication), les autorités judiciaires tant pénales que civiles peuvent ordonner la saisie ou émettre des ordonnances de protection, la défense pouvant exercer pleinement ses droits dans le cadre de procédures contradictoires.