Le Conseil consultatif de juges européens (CCJE)

Strasbourg, le 12 avril 2005

CONF/JUGES (2005) Géorgie

2ème CONFÉRENCE EUROPÉENNE DES JUGES

« JUSTICE ET LES MÉDIAS »

Rapport national

établi par
la délégation de la Géorgie

Au cours de la dernière décennie, la Géorgie a créé un nouveau système juridique, conforme pour l’essentiel aux normes européennes. Les lois de l’époque soviétique ont été remplacées par des lois nouvelles, élaborées en concertation permanente avec des experts européens et grâce à la coopération active de ces derniers. Cette collaboration a permis à la Géorgie d’adopter de nouvelles lois notamment dans le domaine du droit civil, du droit administratif, du droit des sociétés et du droit pénal. En 1999, une nouvelle législation régissant le pouvoir judiciaire est entrée en vigueur. La mise en œuvre de ces nouvelles lois a conduit à se poser la question de la nécessité d’une réforme institutionnelle, la réforme judiciaire étant considérée comme faisant partie intégrante de cette dernière. Grâce à ces réformes, le pouvoir judiciaire a été libéré du contrôle et de la tutelle du pouvoir exécutif. Cela a favorisé et renforcé l’indépendance de la magistrature. Un nouveau degré de juridiction – les cours d’appel – a été créé. Les compétences respectives des juridictions des différents degrés ont été clairement définies et séparées. Les règles de compétence des juridictions sont maintenant prévues par la loi et elles ne dépendent plus de la volonté et des décisions de leurs présidents et présidentes.

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La transparence de la procédure judiciaire est devenue une caractéristique du système judiciaire géorgien. Toutes les décisions des tribunaux sont publiées et accessibles à tous les intéressés. Une organisation appelée le « Groupe des médias », qui fonctionne dans les tribunaux, se compose de représentants des médias et de la société civile qui discutent avec les juges des questions qui se posent au pouvoir judiciaire. Des informations concernant les affaires sont toujours communiquées aux représentants des médias avant les procès. Ils ont ainsi la possibilité de choisir les procès qu’ils souhaitent suivre et d’y assister.

La Géorgie a une longue expérience de coopération et de coordination de ses activités de réforme avec des organisations internationales qui la soutiennent financièrement. Ces organisations travaillent de concert avec les tribunaux pour instaurer des mesures de lutte contre la corruption, la transparence de la justice et l’ouverture de la justice sur l’extérieur. On peut trouver un autre bon exemple de cette collaboration dans le Concept pour la réforme des services de sécurité et des autres forces de l’ordre, élaboré avec l’aide d’experts de la Commission européenne, du Conseil de l'Europe et d’autres organisations européennes et américaines. Notre expérience nous a convaincus que, si l’on ne réformait pas de fond en comble ces services, il ne servirait à rien de parler du fonctionnement normal du système judiciaire.
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Le 24 juin 2004, le Parlement géorgien a adopté la loi relative à la liberté de parole et d’expression, qui est entrée en vigueur le 15 juillet 2004. Il s’agit d’une loi très importante compte tenu de l’urgence qu’il y avait à réglementer ce domaine. La liberté de parole et d’expression est l’un des droits fondamentaux de l’homme, aussi le renforcement et la protection de ce droit sont-ils au nombre des tâches les plus importantes de l’Etat.

Cette loi a renforcé le cadre juridique de la protection des droits de l’homme. Elle assure la liberté de la parole et des débats dans le contexte politique, la recherche, l’obtention et la diffusion de toute information, l’interdiction de la censure, la liberté d’étude, d’art et de création et le droit de parler n’importe quelle langue. En outre, elle énumère tous les cas dans lesquels la liberté de parole et d’expression peut être restreinte. Cela découle avant tout de l’intérêt général au maintien de la stabilité du système démocratique. Lorsqu’une certaine déclaration ou un certain appel peut compromettre la sécurité de l’Etat, la sécurité publique ou l'intégrité territoriale, ou porter atteinte aux droits et à la dignité d’autrui, la loi prévoit des restrictions ainsi qu’une réglementation de principe de la liberté de parole et d’expression en cas de diffamation, d’injures, de menaces, de secret d’Etat, de secret commercial et de secret professionnel, etc. La loi renforce aussi la protection du secret professionnel et de sa source et elle prévoit une responsabilité en cas de divulgation de secret. Il y a une exception : une personne est exonérée de sa responsabilité lorsque la divulgation d'un secret a pour but de protéger l’intérêt général ou lorsque l’intérêt protégé est supérieur au préjudice occasionné.

Cette loi a annulé et remplacé la loi de Géorgie relative à la presse et aux médias. Le champ d’application de l’ancienne loi était plus étroit ; il concernait la création et l’enregistrement des organes de presse et des autres médias, tout en régissant les relations entre les fondateurs, les rédacteurs en chef, les journalistes et les pouvoirs publics et en précisant leurs droits et leurs obligations. La nouvelle loi relative à la liberté de parole et d’expression élargit le domaine régi, ce qui est en soi appréciable. Elle établit un classement et une hiérarchie entre les termes idée, déclaration et appel et elle protège l’idée en lui conférant un privilège absolu. Il y a là une exonération complète et inconditionnelle de responsabilité, tandis que l’appel bénéficie d’un privilège relatif, qui exonère partiellement ou sous condition un individu de sa responsabilité.

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Selon la législation géorgienne :

- Un procès doit être public et oral. Tous les témoins sont tenus de faire une déposition oral au cours du procès sauf dans les cas prévus par la loi. Le déroulement de certains procès à huis clos n’est autorisé que dans des cas précisés par la loi. Les décisions rendues sont prononcées en public s’il n’y a pas atteinte aux intérêts de mineurs. Le procès est ouvert au public. Les reportages télévisés ou radiodiffusés ainsi que les photos, le tournage de films ou de cassettes vidéo et l’enregistrement audio du procès sont autorisés uniquement avec l’accord de la juridiction saisie.

- Le tribunal peut tenir une audience partiellement ou entièrement à huis clos :
a. s'il y a une menace pour la sécurité nationale ;
b. si l'accusé est mineur ;
c. si la vie, la santé ou la liberté d’un témoin ou d’une autre personne est menacée ;
d. si l'audience concerne un comportement sexuel ;
e. si l’audience concerne des secrets d’Etat, des secrets professionnels ou des secrets commerciaux, dont l’examen public peut porter atteinte à des intérêts protégés par la loi ;
f. si des faits relevant de la vie privée des parties à la procédure, des témoins ou des victimes vont être examinés et leur révélation publique compromettrait gravement les intérêts juridiquement protégés de ces personnes, et si ces personnes ne s’opposent pas au déroulement à huis clos du procès ;
g. si une personne de moins de 16 ans est appelée à témoigner.

- La question de la tenue d’un procès à huis clos est examinée à l’occasion d’une audience publique. Si la décision relative à la tenue d’un procès à huis clos nécessite l’examen d’une question qui ne doit pas être portée à la connaissance du public, cette question doit être examinée lors d’une audience à huis clos. La décision de justice relative au déroulement du procès entièrement ou partiellement à huis clos doit être rendue lors d’une audience publique et elle doit être motivée. Cette décision doit préciser quelle partie du procès doit se dérouler à huis clos. Le tribunal est habilité à autoriser certaines personnes à assister à l’audience à huis clos. Il est également habilité à obliger les personnes présentes lors de l’audience à huis clos à ne pas divulguer les informations dont elles ont eu connaissance à cette occasion.
La décision n’est pas susceptible d’appel. Les minutes du procès doivent indiquer quand l’audience à huis clos a débuté et quand l’audience publique a repris.

- La décision du tribunal est rendue dans tous les cas en public. Les parties à la procédure peuvent n’être mentionnées dans la décision que par leurs initiales si la divulgation de leur identité risque de porter considérablement atteinte à leur intégrité personnelle. Le tribunal est autorisé à interdire aux personnes de moins de 16 ans et à toute personne qui se présenterait dans la salle d’audience dans une tenue incorrecte d’assister à l’audience. Une personne armée ne peut être admise dans la salle d’audience qu’avec l’autorisation du président du tribunal. Celui-ci et les personnes habilitées par lui ont le droit d’assister aux audiences à huis clos afin d’exercer leur contrôle professionnel.