Le Conseil consultatif de juges européens (CCJE)

Strasbourg, le 7 avril 2005

CONF/JUGES (2005) Estonie

2ème CONFERENCE EUROPEENNE DES JUGES

“JUSTICE ET LES MEDIAS”

Rapport national

établi par
la délégation de l’Estonie

1. Mise en oeuvre de la Recommandation R (2003) 13 sur la diffusion d'informations par les médias en relation avec les procédures pénales

Les principes de cette Recommandation recouvrent quelques articles du droit procédural mais également le code de déontologie des journalistes et les stratégies définies pour l'administration publique. Bien qu'aucune étude précise n'ait été réalisée sur la conformité de la Recommandation avec la législation estonienne, il est manifeste qu'elle ne s'oppose pas aux lois et pratiques estoniennes.
M. Peeter Sookruus, représentant l'Estonie, Directeur du Département des médias et des droits d'auteur au Ministère de la Culture a participé à l'élaboration de cette Recommandation dans le groupe de travail "Comité directeur sur les moyens de communication de masse" (CDMM).

2. Mise en oeuvre de la Recommandation R (2002) 2 sur l'accès aux documents publics

Au moment où le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe adoptait cette Recommandation, en Estonie la Loi sur l'information du public, ci-après PIA, était déjà en vigueur depuis un an. Le groupe de travail d'experts qui avait élaboré la Recommandation (Comité directeur pour les droits de l'homme, CDDH) poursuivait l'étude de l'application des principes de la Recommandation. Un questionnaire très détaillé portant sur les pratiques nationales en termes d'accès aux documents publics fut envoyé aux Etats. L'expert estonien du CDDH était Mme Mai Hion, Chef de la division des droits de l'homme du Service juridique du Ministère des affaires étrangères.

En Estonie il existe un grand nombre d'actes législatifs sur l'accès aux documents publics. L'article 44 de la Constitution stipule que tout un chacun a le droit d'obtenir librement des informations diffusées à l'intention du public. Tous les organismes gouvernementaux, pouvoirs locaux et leurs fonctionnaires sont tenus de fournir des informations sur leurs activités, en vertu de la procédure prévue par la loi, à la demande de tout citoyen estonien, exception faite des informations dont la publication est interdite par la loi et les informations destinées uniquement à un usage interne. Tout citoyen estonien a le droit d'accès aux informations le concernant détenues par des organismes gouvernementaux et des collectivités locales, ou conservées dans les archives d'autorités nationales et locales, en application de la procédure prévue par la loi. Ce droit peut être limité au titre de la loi visant à protéger les droits et libertés de tiers, ou la confidentialité de la filiation d'un enfant, ou dans l'intérêt de lutter contre une infraction pénale, d'appréhender l'auteur d'une telle infraction ou d'établir la vérité dans le cadre d'une procédure pénale.

Les limitations possibles à l'accès aux documents publics en Estonie sont en principe conformes à celles de la Recommandation R (2002) 2 au paragraphe IV, sauf qu'il n'existe aucune limitation du droit d'accès aux documents publics relatifs à la politique économique, monétaire et des taux de change du gouvernement, qui sont publics et accessibles à tout un chacun sur les pages Web du Ministère des finances et du Ministère de l'économie. Le principe de l'évaluation des risques (harm test) n'existe pas en Estonie. Les motifs justifiant la protection de certaines informations et la limitation de l'accès à certains types d'information sont clairement établis dans la législation. De même, une liste d'informations qui devraient être rendues publiques est intégrée à l'article 28 de la PIA.

L'inspection de la protection des données a conclu qu'il n'existait globalement aucun problème majeur relatif au respect de la PIA. Le refus d'accéder aux demandes d'informations représente environ 15 % des cas. L'inspection de la protection des données a établi qu'il y a eu 5 inobservations de la PIA où le refus de répondre positivement à la demande d'informations avait été prononcé sans fondement juridique.

3. Législation nationale relative à l'accès à l'information, accès des journalistes aux audiences et aux dossiers judiciaires, et fondement légal de la responsabilité des journalistes

Accès aux procédures judiciaires et aux dossiers du greffe
Le droit à l'information est un sujet qui prête considérablement à controverse. La Constitution de la République d'Estonie1 protège à la fois le droit à l'inviolabilité de la vie privée et familiale (article 26) et le droit d'obtenir librement des informations diffusées à l'usage du public (article 44). La protection des données personnelles et la publication d'informations sont des valeurs qui se restreignent réciproquement et il convient de mettre en balance l'importance de ces droits l'un par rapport à l'autre.

En Estonie l'accès du public aux informations des tribunaux est réglementé par le droit procédural ainsi que la Loi sur la protection des données personnelles et la PIA.

Les audiences en matière civile et administrative sont publiques. Un tribunal peut déclarer que tout ou partie d'une séance se tiendra à huis clos afin de protéger un secret d'Etat ou professionnel, protéger la vie familiale ou privée d'une personne, maintenir la confidentialité des messages ou dans l'intérêt d'un mineur ou de l'administration de la justice (Code de Procédure civile [CPC] art. 8, Code des Tribunaux administratifs[CTA] art. 19).

Les personnes impliquées dans les procédures ont le droit d'examiner les dossiers du greffe et d'en faire des copies (CPC, art. 67). D'autres personnes ayant un intérêt légitime ont le droit de consulter les archives judiciaires après que la décision est devenue exécutoire. L'accès est refusé lorsque l'affaire a été entendue lors d'une séance à huis clos (CPC, art. 8, sous-section 8). A la Cour suprême d'Estonie, les personnes intéressées qui ne sont pas impliquées dans la procédure ont le droit d'accéder aux dossiers du greffe après obtention d'une autorisation écrite du premier juge du tribunal ou du président d'une chambre, qui peut accorder ou refuser l'accès.

En matière pénale, un nouveau Code de Procédure pénale (CPP) est entré en vigueur le 1er juillet 2004 et désormais la personne mise en examen a le droit de consulter son dossier uniquement par l'intermédiaire de son avocat. De manière générale, la personne mise en examen n'a pas le droit de consulter les documents relatifs à son affaire avant la fin de la procédure préalable au procès. Après l'achèvement de ladite procédure, une copie du dossier d'instruction est remis au prévenu (CPP, art. 224). La personne mise en examen a le droit de consulter les procès-verbaux de la procédure préalable au procès et les minutes des séances du tribunal, et de présenter des requêtes ou formuler des observations pour y apporter des modifications (CPP, art. 34 et 35).
La victime ou le défendeur a la possibilité de consulter le dossier pénal après l'achèvement de la procédure préalable au procès s'il en fait la demande (CCP art. 224).
Les informations relatives à la procédure préalable au procès ne sont divulguées au public qu'avec l'autorisation du Procureur et dans la mesure qu'il aura spécifiée. La publication ne doit pas porter atteinte aux intérêts de la République d'Estonie, compromettre une procédure pénale ou entraîner une infraction, violer un secret professionnel, porter atteinte à l'inviolabilité de la vie privée et familiale, discréditer une personne ou nuire aux intérêts d'un mineur (CPP art. 214).

Accès aux séances du tribunal ; présence de caméras de télévision dans la salle d'audience et sélection des dossiers de presse
Toute personne peut observer et enregistrer les séances d'un tribunal à moins que le tribunal n'ait déclaré que tout ou partie de la séance devait se tenir à huis clos, ce qui peut se présenter pour protéger un secret d'Etat ou professionnel, la vie privée ou familiale d'une personne, ou dans l'intérêt d'un mineur, de la justice, d'une partie à une instance ou d'un témoin.

Le Code de Procédure pénale réglemente l'accès du public aux séances des tribunaux. Les personnes qui y assistent peuvent prendre des notes écrites et faire des enregistrements audio si cela ne perturbe pas la séance. Les autres moyens d'enregistrement ne peuvent être utilisés qu'avec l'autorisation du tribunal. Si une séance se tient à huis clos, la cour peut décider que seules des notes écrites pourront être prises (CPP art.-s 11-13).

Le tribunal (c'est-à-dire son Président) peut décider si les caméras sont autorisées ou non dans la salle d'audience, mais les tribunaux n'ont pas le droit d'intervenir dans le montage des enregistrements vidéo.
Aux termes de la loi il existe des restrictions relatives à l'enregistrement des séances d'un tribunal :
Code de Procédure pénale article 13 :

(1) A partir de l'ouverture de la séance jusqu'au prononcé de la décision, les personnes présentes dans la salle d'audience peuvent :
1) prendre des notes écrites,
2) faire des enregistrements audio si ce la ne perturbe pas la séance.
(2) Les autres moyens d'enregistrement ne peuvent être utilisés qu'avec l'autorisation de la cour.
(3) Si une séance se tient à huis clos, la cour peut décider que seules des notes écrites pourront être prises.

Porte-parole de tribunaux
Quelques tribunaux disposent de porte-parole mais ce ne sont pas des juges. Les attachés de presse sont les porte-parole du tribunal. Toutefois les juges peuvent accorder des interviews à des journalistes et rédiger des articles (par exemple des articles critiques sur le fonctionnement de l'appareil judiciaire, etc.). Aux termes du Code de déontologie des juges estoniens il existe quelques règles à respecter : les juges ou leur famille ne doivent pas s'afficher dans des magazines de société.2

4. Jurisprudence nationale pertinente relative à la liberté d'expression et à la protection de la vie privée et de la dignité humaine

Le fondement de toutes ces questions se trouve dans la Constitution estonienne. L'article 17 dispose que ni l'honneur ni la réputation de quiconque ne devra être diffamé. L'article 26 établit l'inviolabilité de la vie privée et familiale. Parallèlement, la Constitution protège la liberté d'expression et stipule qu'il n'existe pas de censure (article 45). Toutefois le même article stipule que la liberté d'expression peut être restreinte par la loi afin de protéger l'honneur et la réputation d'autres personnes.

L'Estonie, Etat partie à la Convention européenne des Droits de l'Homme, reconnaît toutes les conditions définies par la Convention et les principes énoncés par la jurisprudence de la CEDH. En outre ils font partie intégrante du droit estonien et influent directement sur les décisions des tribunaux en tant que sources de droit irréfutables3, et la Cour suprême a mis à profit et examiné les recommandations du Comité des ministres du Conseil de l'Europe.4

Aujourd'hui en Estonie la protection de l'honneur et de la réputation par le droit pénal n'existe plus5, dès lors il n'existe plus qu'une seule protection offerte par le droit civil. Avant le 1er septembre 2002, la diffamation et la calomnie étaient considérées comme des infractions pénales. Depuis cette date, des questions restent en suspens, illustrées par l'affaire Enno Tammer6. M. Tammer, journaliste, a été poursuivi pour avoir injurié Mme Laanaru, une personne en vue, dans un article publié dans l'un des plus grand journaux estoniens. M. Tammer a été jugé coupable aux trois étapes de la procédure estonienne et finalement il a introduit une requête devant la CEDH. La question posée était de savoir si les jugements de valeur portés dans l'article étaient offensants. La CEDH a estimé que l'utilisation des termes litigieux concernant la vie privée de Mme Laanaru n'était pas justifiée par des considérations d'intérêt public et qu'ils ne se rapportaient pas à une question de portée générale. En particulier, aucune preuve n'avait été fournie sur le fait que sa vie privée comptait parmi les questions qui intéressaient le public en avril 1996. Dès lors, les remarques de M. Tammer ne pouvaient guère être considérées comme une réponse à l'attente du public. Le tribunal a estimé que la sanction imposée par les tribunaux estoniens (amende de 220 couronnes, l'équivalent de dix fois le revenu quotidien) était donc justifiée. Actuellement ces questions sont résolues dans le cadre des affaires au civil lorsque le préjudice moral peut faire l'objet d'une demande de dommages-intérêts et d'un dédommagement. L'article 1046 de la Loi relative aux obligations7 traite de l'illégalité de nuire aux droits d'une personne, et ainsi la diffamation, notamment le fait de porter des jugements excessifs, l'utilisation indue du nom ou de l'image d'une personne ou le non-respect de l'inviolabilité de la vie privée ou du droit de la personne à jouir d'une bonne réputation, est illégale, sauf disposition contraire. Dès que l'illégalité est établie, le type de violation, les motifs et les mobiles de cette violation et sa gravité par rapport à l'objectif poursuivi doivent être pris en considération. La violation du droit de jouir d'une bonne réputation n'est pas illégale si la violation est justifiée compte tenu d'autres droits légaux protégés par la loi, des droits de tiers ou de l'intérêt du public. Dans ce cas, l'illégalité doit être établie en se fondant sur l'évaluation comparative des différents droits légaux et intérêts protégés par la loi.

Dans sa jurisprudence, la Chambre civile de la Cour suprême considère toujours si la personne est une personnalité publique ou non. Ainsi dans l'affaire 3-2-1-123-97 relative à M. Kreitzberg, homme politique, la Cour a fait observer que M. Kreitzberg était une personnalité en vue et que dès lors le public s'intéressait vivement à ses activités et, s'agissant d'un homme politique, l'information ne pouvait être considérée comme injurieuse que si elle était fondée sur des faits erronés.

Dans le cas des personnes ordinaires, la cour établit une distinction entre la publication de faits erronés et le fait de porter des jugements de valeur injurieux (3-2-1-63-02). Dans le dernier cas, la cour examine si les activités d'une personne justifient lesdits jugements de valeur.

Il convient de faire observer que la majorité des cas de diffamation ou de calomnie sont résolus avant la saisie du tribunal. Il existe deux organes indépendants non-gouvernementaux : le Conseil estonien de la Presse (Avaliku sõna nõukogu)8, et le Conseil de la presse de l'association estonienne des journaux (Pressinõukogu)9, qui s'occupent des cas de faute professionnelle des journalistes. Les deux organisations émettent des avis sur le fait qu'il y ait ou non infraction au Code de déontologie. Elles n'accordent pas de dommages-intérêts.

Dédommagement des personnes victimes d'atteintes à leur réputation
L'indemnisation au titre de préjudices moraux ou matériels est réglementée à l'article 25 de la Constitution qui stipule que toute personne a droit à un dédommagement en réparation d'un préjudice moral ou matériel causé par l'action illégale d'une personne quelle qu'elle soit. Cette disposition est directement applicable. Il n'existe aucun autre règlement concret relatif au versement de dommages-intérêts moraux.

La Cour suprême a publié les directives suivantes pour évaluer les préjudices non pécuniaires : le montant des dommages-intérêts non pécuniaires traduit l'estimation faite par la cour en considération des principes généraux de la loi, du niveau de bien-être général de la société et des pratiques de la cour.10

Rectification des informations inexactes
Il n'existe aucune responsabilité pénale dans le fait de délivrer des informations inexactes. Dès lors, la question n'est réglée que par la Constitution et la Loi sur les obligations. Aux termes de l'article 1047 de ladite Loi qui réglemente la publication d'informations erronées, la violation du droit de jouir d'une bonne réputation ou l'ingérence dans les activités économiques ou professionnelles d'une personne par la publication d'informations erronées ou par la publication incomplète ou trompeuse d'informations concrètes concernant la personne ou les activités de la personne est illégale sauf si la personne qui divulgue lesdites informations prouve qu'au moment de la publication elle n'était pas au courant et n'était pas tenue d'être au courant que ladite information était incorrecte ou incomplète. La publication de faits diffamatoires relatifs à une personne ou de faits pouvant compromettre la situation économique d'une personne est réputée illégale sauf si la personne qui révèle lesdits faits prouve qu'ils sont exacts. Néanmoins, la publication d'informations ou de faits n'est pas réputée illégale si la personne qui révèle les informations ou les faits ou celle à qui les faits sont révélés a un intérêt légitime dans cette publication, et si la personne qui divulgue les informations a vérifié les informations ou les faits avec la rigueur qu'impose la gravité de la violation éventuelle. Dans le cas de la publication d'informations erronées, la victime peut demander que la personne ayant révélé les informations les réfute ou publie un rectificatif à sa charge, indépendamment du caractère légal ou illégal de la publication des informations.

Il est habituel de demander la rectification d'informations inexactes en plus des demandes de dommages-intérêts moraux. Le rectificatif est une mesure légale qui peut être préconisée par Avaliku sõna nõukogu et Pressinõukogu lors de l'audition d'un litige.

5. Mise en oeuvre de bonnes pratiques à l'échelon national dans l'objectif d'améliorer les relations entre la justice et les médias

Tribunaux et médias (Internet, services d'information)

    · Internet est un moyen de communication (média) important pour les tribunaux estoniens. En Estonie, tous les arrêts et toutes les décisions judiciaires mettant fin aux procédures doivent être publiées sur Internet lorsqu'elles sont entrées en vigueur. Pour les journalistes il est important d'obtenir des informations très rapidement – ce que permet Internet qui rend également les informations accessibles dans tout le pays.

Tous les tribunaux ont une page Web présentant, outre les décisions judiciaires, des informations surs les horaires des audiences (calendrier des audiences), les règlements du greffe du tribunal et autres informations publiques.

· Dans quelques tribunaux on trouve des attachés de presse qui s'occupent de la communication externe de la cour. Le rôle primordial des attachés de presse est de rédiger les communiqués de presse, de délivrer des informations aux journalistes et de coopérer avec eux. (Par exemple tous les communiqués de presse de la Cour suprême d'Estonie sont publiés par le Baltic News Service). Il s'agit d'une bonne pratique que des fonctionnaires spéciaux officient dans les tribunaux pour traiter les besoins des journalistes en informations.

· (Dans certains quotidiens ou hebdomadaires on trouve des colonnes où des avocats répondent aux questions des lecteurs et où des avocats, parfois aussi des juges, s'expriment sur différents sujets judiciaires de manière générale.)

Justice et médias

En Estonie, il existe un Code de déontologie de la presse estonienne.
Le Code de déontologie donne des instructions aux journalistes sur la conduite à tenir en situation de conflit :

    1) Lorsqu'ils couvrent des infractions, des affaires judiciaires et des accidents, le journaliste doit se poser la question de savoir si l'identification des parties impliquées est nécessaire et quelle souffrance cela peut leur causer. Les victimes et les délinquants mineurs ne sont jamais désignés de manière générale.
    2) Les documents portant atteinte à la vie privée d'un individu ne peuvent être diffusés que si l'intérêt public prévaut sur la vie privée.


1 Disponible en anglais sur : http://www.legaltext.ee/et/andmebaas/tekst.asp?loc=text&dok=X0000&pg=1&tyyp=SITE_X&query=p%F5hiseadus&ptyyp=I&keel=en

2 Code de déontologie des juges estoniens. Accessible à partir du 29.01.2005 sur http://www.just.ee/index.php3?cath=8486, § 32

3 Cf. affaire N° 3-4-1-1-04 de la Chambre de révision de la Constitution (en anglais sur : http://www.nc.ee/english/const/2004/3-4-1-1-2004.htm)

4 Par exemple, dans les affaires 3-3-1-10-03 et 3-3-1-11-03 la Cour a tenu compte de la Recommandation N° 15 (2000) du 13 septembre 2000.

5 Dans l'ancien Code de procédure pénale, la diffamation et les insultes étaient considérées comme des infractions pénales : § 129. Diffamation : (1) la diffusion en connaissance de cause d'informations infondées, erronées ou gênantes relatives à un tiers est passible d'une amende ; (2) la diffamation dans des publications ou par d'autres moyens accessibles à plusieurs personnes, ou par le biais d'une pétition ou d'une lettre anonyme adressée à une organisation gouvernementale, sans but lucratif ou autre est passible d'une amende ou d'emprisonnement.

§ 130. Insultes : Porter atteinte à l'honneur ou à la dignité d'une personne d'une manière répréhensible est passible d'une amende ou d'emprisonnement.

Le Code criminel a été abrogé lors que le Code pénal est entré en vigueur le 1er septembre 2002. Disponible en anglais sur :http://www.legaltext.ee/et/andmebaas/tekst.asp?loc=text&dok=X30068K5&keel=en&pg=1&ptyyp=I&tyyp=SITE_X&query=karistusseadustik

6 L'affaire a finalement été entendue par la Cour européenne des Droits de l'Homme. Requête N° 41205/98, jugement définitif du 4 avril 2001.

7 Entrée en vigueur le 01.07.2002, Disponible en anglais sur le site: http://www.legaltext.ee/et/andmebaas/tekst.asp?loc=text&dok=X30085K2&pg=1&tyyp=SITE_X&query=v%F5la%F5igusseadus&ptyyp=I&keel=en

8 Disponible en anglais sur le site: http://www.asn.org.ee/english/index.html

9 Disponible en anglais sur le site: http://www.eall.ee/pressinoukogu/index-eng.html

10 Cf. jugements dans les affaires N° 3-2-1-105-01; 3-2-1-11-04 et 3-2-1-152-03.