Le Conseil consultatif de juges européens (CCJE)

Strasbourg, 19 avril 2005

CONF/JUGES (2005) Croatie

2ème CONFERENCE EUROPEENNE DES JUGES

“JUSTICE ET LES MEDIAS”

Rapport national

Elaboré par
la délégation de Croatie

Le principe du libre accès du public aux procédures judiciaires est inscrit dans la loi de procédure pénale de la République de Croatie ; les dispositions de cette loi l’ont effectivement érigé en principe et le considèrent comme l’un des postulats élémentaires de la procédure pénale, conformément à l’article 119 de la Constitution de la République de Croatie, à l’article 14 du Pacte relatif aux droits civils et politiques et à l’article 6(1) de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Des exceptions à ce principe sont prévues dans des dispositions juridiques spéciales, et bien qu’elles dépendent de la décision du Conseil judiciaire chargé de la procédure, elles sont conditionnées par des circonstances particulières liées aux parties engagées dans la procédure, par les circonstances de l’acte criminel ou par la nature d’un élément de preuve particulier devant être présenté au cours de la procédure pour démontrer des faits décisifs.

L’article 292 de la loi de procédure pénale (ci-après « LPP ») fixe le principe général du libre accès du public autorisant toutes les parties intéressées à suivre les procédures, sous réserve qu’elles aient l’âge requis. On trouve une exception à ce principe dans l’article 293, qui énonce les critères entraînant l’exclusion du public d’une audience, en intégralité ou en partie. Ces exceptions s’appliquent lorsqu’il s’agit de garantir la sécurité et la défense de la République de Croatie, de garder secrets des faits qui pourraient être menacés par une audience publique, de maintenir le droit et l’ordre public, de protéger la vie privée ou familiale de la partie défenderesse, des victimes ou de tout autre partie engagée dans la procédure et de protéger les mineurs. Il importe d’attirer l’attention sur cette disposition car dans les cas cités ci-dessus, la décision du tribunal interdit clairement toute forme de présence des médias, au point qu’ils ne sont pas mentionnés dans les exceptions, alors que le Conseil judiciaire peut autoriser la présence de certains représentants officiels, de scientifiques ou de fonctionnaires lors de l’audience, conformément à l’article 294 de la LPP, quand bien même l’audience se fait à huis-clos. Il convient de souligner que, contrairement à la précédente loi de procédure pénale, celle qui est actuellement en vigueur prévoit la possibilité de former un recours contre la décision du tribunal d’exclure le public ; elle prévoit par conséquent la possibilité d’un réexamen en seconde instance – même si l’introduction d’un recours n’empêche évidemment pas l’exécution d’une telle décision – dans le but de protéger le principe d’efficacité et de rapidité de la procédure pénale.

Contrairement à la possibilité d’exclure le public lors d’une audience, le prononcé de la décision est toujours public, mais selon les raisons qui ont empêché la tenue d’une audience publique, il est tout à fait logique que l’article 356 de la LPP dispose dans son paragraphe 4 que le Conseil peut décider si et dans quelle mesure le public pourra être tenu à l’écart du prononcé de la décision. Cela étant, il convient de faire remarquer que la loi ne prévoit aucune forme de secret concernant les motifs de la décision, intégralement ou partiellement, lorsqu’il s’agit de communiquer celle-ci par écrit, si bien qu’une fois rendu, un jugement devient librement accessible au le public, indépendamment du fait que ce jugement s’adresse aux parties juridiquement concernées par la procédure.

Par conséquent, on peut en déduire que le législateur part du principe que le public doit toujours être informé de l’issue des procédures judiciaires et de ce qui a motivé les décisions du tribunal, quelles que soient les raisons pour lesquelles le public a été tenu à l’écart d’une procédure précise. Toutefois, cette situation suscite de nombreuses questions, notamment quant à la limite à fixer entre la nécessité d’informer le public sur l’issue d’une procédure et la protection de la vie privée des parties prenantes ou des victimes d’actes criminels.

Ce postulat de la procédure pénale est également protégé de telle façon que toute décision contraire à la LPP relative à l’exclusion du public lors de l’audience est considérée comme une violation des dispositions du droit pénal, conformément à l’article 367 de la LPP. Dans la mesure où la mise à l’écart du public découle le plus souvent de la volonté de protéger la vie privée ou familiale de la partie défenderesse, des victimes ou de toute autre partie engagée dans la procédure, ou de protéger un mineur, il a été constaté, en examinant les pratiques judiciaires devant la Cour suprême, que presque tous les appels fondés sur cette violation matérielle étaient introduits pour les deux raisons mentionnées ci-dessus.

On peut supposer que le principe du libre accès à l’audience inclut la présence des médias, mais la LPP, lorsqu’elle autorise de manière tacite et générale les journalistes de la presse écrite à assister à l’audience en présence des parties concernées, intime l’ordre à ceux-ci, comme à tout un chacun et conformément à l’article 299 de la LPP, de se comporter décemment et de ne pas perturber le travail de la Cour.

Cela étant, parallèlement à l’interdiction de prendre des photos, de filmer et d’enregistrer par tout autre moyen technique, la LPP permet dans le même temps certaines exceptions : le Président du tribunal d’instance en charge de la procédure peut ainsi accepter la présence des médias et que des photos soient prises, mais l’autorisation d’équipes de télévision ou autres types d’enregistrements ne peut être délivrée que par le Président de la Cour suprême de la République de Croatie. Toutefois, dans le cas où les enregistrements seraient autorisés, le Conseil judiciaire, lorsqu’il a de bonnes raisons de le faire, est en droit d’interdire que certaines parties de l’audience soient enregistrées.

L’examen des pratiques de ces trois dernières années a permis de déterminer dans quelle mesure les médias électroniques cherchent à informer le public sur le déroulement des audiences en cours dans les tribunaux d’instance croates et le nombre d’affaires pour lesquelles le Président de la Cour suprême a autorisé l’enregistrement.

En 2002, le Président de la Cour suprême a reçu 39 demandes d’autorisation pour l’enregistrement d’audiences ; il en a accepté 25 et rejeté 14. En 2003, 31 demandes lui ont été adressées, 14 ont été acceptées et 15 rejetées. En 2004, sur 31 demandes, 15 ont été acceptées et 16 rejetées. Il semble important de faire remarquer que la plupart des demandes concernaient l’enregistrement d’audiences liées à des crimes de guerre et qu’elles ont été acceptées, à l’exception de deux affaires, pour lesquelles il n’a pas été délivré d’autorisation d’enregistrement des audiences, mais du prononcé de la décision uniquement. Des demandes d’autorisation de filmer et d’utiliser du matériel technique pour l’enregistrement d’audiences ont également été transmises dans le cadre de procédures concernant des actes criminels (homicides, abus de stupéfiants aggravé, association de malfaiteurs en vue de commettre des actes criminels précis), tandis que les délits économiques et le vol ont occasionné moins de demandes, bien qu’il y ait beaucoup de procédures pour ce type de délits et qu’en raison de leur fréquence, le public soit pleinement conscient de leurs dangers. On constate qu’en ce qui concerne les actes criminels cités ci-dessus, le rejet des demandes d’enregistrement était, dans la plupart des cas, prononcé par le Président de la Cour suprême ; il a toutefois accepté que le prononcé de la décision soit enregistré pour onze procédures.

La plupart des demandes d’enregistrement d’audience rejetées au cours de ces trois dernières années concernaient des procédures devant des tribunaux municipaux ; ainsi sur les 16 demandes déposées en 2002, 11 ont été rejetées ; en 2003, sur les trois demandes, deux ont été rejetées et en 2004, sur les huit, six ont été rejetées. On constate que l’enregistrement a été autorisé dans le cadre de procédures pour fraude, association de malfaiteurs à but criminel relevant de la juridiction des tribunaux municipaux, abus d’autorité, actes ou comportements potentiellement dangereux et susceptibles de menacer la sécurité et franchissement illégal des frontières nationales (trafic) ; dans ces conditions, l’intention d’accorder l’autorisation d’enregistrement, et par conséquent l’accès du public aux procédures, relevait, compte tenu de la gravité des actes criminels et du danger auxquels ils exposent la société, d’une volonté de prévention générale.

Les demandes d’enregistrement électronique les moins nombreuses concernaient les audiences publiques de la Cour suprême de la République de Croatie, ce qui se comprend aisément quand l’on connaît le manque d’attrait de cet aspect de la procédure pénale, que l’on sait que les décisions sont rendues en secret et qu’elles ne sont communiquées au public que par écrit. Or, ce sont précisément les demandes d’enregistrement des audiences publiques de la Cour suprême qui sont le plus souvent acceptées : en 2003, sur onze demandes introduites, neuf ont été acceptées.

Avec l’application de la loi de procédure pénale, les médias électroniques peuvent être absents des audiences lors de la phase d’instruction, même s’ils ne sont pas interdits de manière générale ou expresse ; cela étant, la loi dispose que, dans certaines affaires, le juge d’instruction doit obliger les parties à garder secrètes les informations révélées au cours de la procédure. L’article 207 de la LPP dispose que, pour être utile à la procédure pénale – pour ce qui est de garder le secret et de maintenir l’ordre public et la moralité –, le juge d’instruction ou le fonctionnaire habilité à conduire certaines instructions doivent ordonner aux personnes interrogées, présentes lors du lancement de l’instruction ou examinant les dossiers d’instruction, de garder secrètes certaines informations ou données révélées au cours du procès et prévenir ces dernières que divulguer ces informations constituerait un délit. Par conséquent, compte tenu de la nature même de l’instruction et du fait que le droit procédural ne prévoit pas expressément la possibilité d’autoriser les photos et l’enregistrement utilisant des appareils électroniques ou autres dispositifs techniques pour cette partie de la procédure, il n’est pas surprenant que les trois demandes d’enregistrement de cette partie de la procédure, introduites en 2002 et en 2003, aient été rejetées.

Le principe de base relatif à l’information du public sur les procédures judiciaires repose sur la communication des décisions, qui deviennent librement consultables sous forme de documents écrits assortis d’explications. Afin de permettre à toute personne intéressée d’accéder à ces décisions de justice, la Cour suprême de la République de Croatie participe au projet de l’Union européenne sur l’informatisation du système de publication des décisions. Fin 2003, la délégation de la Commission européenne intervenant en République de Croatie en tant que représentante de l’UE et son contractant, l’Institut hollandais Asser, ont achevé chacune des phases du projet, qui consistait à fournir le matériel nécessaire aux tribunaux et en particulier à la Cour suprême, qui a été choisie pour héberger le système informatique et centraliser les données. En novembre 2003, la base de données contenant les décisions de justice et les originaux des textes des décisions rendues par la Cour suprême entre 1993 et 2003 était créée. A compter du 1er janvier 2004, toutes les décisions de la Cour suprême figureront dans la base de données sous la rubrique « pratiques judiciaires » et seront conçues pour apparaître sur un site Internet, avec un lien vers des index et une table des matières juridique et terminologique. L’application « pratiques judiciaires » sera donc consultable sur le site de la Cour suprême par tous les internautes. Le texte complet des décisions fait l’objet d’une publication quotidienne et jusqu’à présent, 42 400 décisions ont été publiées sur le site Internet de la Cour suprême. Le but final du projet est de relier les systèmes de publication des décisions des grands tribunaux croates par le biais de l’Internet. Ce dispositif a déjà été mis en place dans quatre grands tribunaux d’instance, à Split, Rijeka, Osijek et Zagreb.

Le but principal de ce système est de rendre les décisions de justice accessibles au public, dans leur version originale et intégrale, en faisant clairement apparaître le nom des juges, mais sans fournir les données personnelles des parties, de leurs avocats et représentants, des victimes et des témoins, afin de protéger leur identité.

Finalement, pour tenter de mettre en œuvre aussi largement que possible le principe du libre accès du public aux procédures et dès lors qu’il est nécessaire d’insister sur l’importance d’une information aussi précise et complète que possible sur l’évolution des procédures en cours, il a été décidé de désigner un porte-parole. La loi sur les tribunaux stipule que ce poste peut être occupé par un juge ou un conseiller judiciaire et que celui-ci est sélectionné lors de l’élaboration du calendrier annuel. Elle prévoit que le porte-parole et le Président du tribunal fassent part de leurs observations concernant les travaux du tribunal conformément à la loi. Pendant la période précédant l’adoption de la loi, des séminaires de formation des porte-parole ont été organisés ; ainsi, en avril 2005, un de ces séminaires sera organisé par le Comité croate Helsinki pour les droits de l’homme et le Comité hollandais Helsinki, qui sont tous deux subventionnés par le programme MATRA du Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas.

De cette manière, il y aura toujours un lien entre les tribunaux et les médias, chargés de relayer l’information auprès du plus large public intéressé, lorsqu’il sera possible de mener à bien le projet visant à garantir le droit du public à être informé tout en veillant à la protection des droits de l’homme, en particulier en ce qui concerne la protection de la vie privée des parties engagées dans la procédure et si rien ne justifie sur le plan juridique que la procédure se déroule dans le secret, en intégralité ou en partie. En instituant ce principe, les tribunaux assument une partie des responsabilités liées à l’information et à la fixation des limites entre le droit à l’information et la protection des droits de l’homme, ce qui permet ensuite aux médias de déterminer leurs propres critères pour leur communication auprès du public.