Charte sociale européenne

Identité visuelle de la Charte sociale européenne

        ― La République tchèque et la Charte sociale européenne ―

        Ratifications

        La République tchèque a ratifié la Charte sociale européenne le 03/11/1999 en acceptant 52 des 72 paragraphes de la Charte.

        Le 25 mars 2008, elle a dénoncé la disposition de l’article 8 paragraphe 4.

        Elle a ratifié le Protocole additionnel à la Charte le 17/11/1999, en acceptant les 4 articles du Protocole.

        La République tchèque a ratifié le Protocole portant amendement à la Charte le 17/11/1999

        Elle a signé la Charte sociale européenne révisée le 04/11/2000 mais ne l’a pas encore ratifiée.

        La République tchèque a ratifié le Protocole additionnel de 1995 prévoyant un système de réclamtions collectives le 4/4/2012.

        Tableau des Dispositions acceptées

      1.1

      1.2

      1.3

      1.4

      2.1

      2.2

      2.3

      2.4

      2.5

      3.1

      3.2

      3.3

      4.1

      4.2

      4.3

      4.4

      4.5

      5

      6.1

      6.2

      6.3

      6.4

      7.1

      7.2

      7.3

      7.4

      7.5

      7.6

      7.7

      7.8

      7.9

      7.10

      8.1

      8.2

      8.3

      8.4

      9

      10.1

      10.2

      10.3

      10.4

      11.1

      11.2

      11.3

      12.1

      12.2

      12.3

      12.4

      13.1

      13.2

      13.3

      13.4

      14.1

      14.2

      15.1

      15.2

      16

      17

      18.1

      18.2

      18.3

      18.4

      19.1

      19.2

      19.3

      19.4

      19.5

      19.6

      19.7

      19.8

      19.9

      19.10

      PA1

      PA2

      PA3

      PA4

      PA = Protocole additionnel

       

      Gris = Dispositions acceptées

        Situation de la Charte en droit interne

        Article 10 de la Constitution : « Les traités internationaux en matière de droits de l’homme et de libertés ratifiés et promulgués par la République tchèque, et auxquels elle est partie, ont un effet direct et priment sur la législation interne. »

        Rapports

        Entre 2001 et 2010, la République tchèque a soumis 8 rapports sur l'application de la Charte sociale.

        Le 8e rapport, porte sur les dispositions acceptées par la République tchèque relatives au Groupe thématique 4 « Enfants, travail et famille », à savoir (articles 7, 8§1-3, 16, 17 et 19§9 de la Charte a été soumis le 8/11/2012. Les conclusions relatives à ces dispositions ont été publiées en janvier 2012.

        Le 9e rapport de la République tchèque, qui devait être soumis avant le 31/10/2011, concerne les dispositions acceptées relatives au Groupe thématique 1 « Emploi, formation et égalité des chances », à savoir

        - droit au travail (article 1§§1, 2, 3),
        - droit des personnes handicapées à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté (article 15§2),
        - droit à l’exercice d’une activité lucrative sur le territoire des autres Etats Parties (article 18§4),
        - droit des femmes et des hommes à l’égalité des chances (article 1 du Protocole additionnel).

        Des conclusions relatives à ces dispositions seront publiées en décembre 2012.
        ______
        Selon le système de rapports, décidé en 2006 par le Comité des Ministres, les dispositions de la Charte sociale européenne et de la Charte révisée ont été divisées en quatre groupes thématiques. Les Etats soumettent chaque année un rapport sur les dispositions relatives à un groupe thématique; ainsi chaque disposition de la Charte fera l’objet d’un rapport une fois tous les quatre ans.

        La situation de la République tchèque au regard de l’application de la Charte

        Exemples de progrès dans la mise en œuvre des droits sociaux en vertu de la Charte sociale1

        Droit au travail
        ► Modification du code du travail instituant différents types de congés supplémentaires et une réduction du travail pour les travailleurs employés à des occupations dangereuses ou insalubres.

        Protection de la famille
        Adoption d’une législation visant à réprimer les actes de violence domestique (amendement au code pénal entré en vigueur en 2004)
        Diversification des formes de protection économique pour les familles, notamment avec la mise en place d’abattements fiscaux pour les couples mariés avec enfants (réforme fiscale entrée en vigueur en 2005), l’élargissement du nombre de bénéficiaires de l’allocation parentale pour les enfants jusqu’à l’âge de 4 ans (réforme de 2004 sur le mode de calcul de l’allocation).

        Protection des enfants
        ► Renforcement du code pénal s’agissant de la protection des jeunes âgés de 15 à 18 ans à l’égard d’actes sexuels ou d’autres actes déterminés.
        Le nouveau code du travail, entré en vigueur au 1er janvier 2007, interdit expressément d’employer des mineurs de moins de 15 ans, ou des jeunes âgés de plus de 15 ans n’ayant pas achevé leur scolarité obligatoire. Il s’agit d’une interdiction applicable à tous les types d’activités et à tous les secteurs économiques, que le travail soit effectué dans le cadre ou non d’une relation d’emploi.
        L’article 192 du code pénal institué par la loi n° 40/2009, entrée en vigueur en janvier 2010, frappe la détention de matériel pédopornographique à des fins personnelles d’une peine de deux à six ans de prison, le terme « détention » désignant ici toute forme de possession.

        Egalité des chances et de traitement en matière d’emploi, de santé et de sécurité sociale
        ► Encadrement des interdictions de travail des femmes destinées à protége la grossesse et l’allaitement (arrêté n°261/1997 remplacé par l’arrêté n° 288/2003)
        ► Adoption d’une législation le 17 juin 2009 interdisant toute discrimination sur des motifs tels que le sexe, l’âge, le handicap, la race, l’origine ethnique, la nationalité, l’orientation sexuelle et les croyances religieuses en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à l’exercice d’une activité lucrative, à l’enseignement, ainsi qu’aux soins de santé et à la sécurité sociale.

        Non-discrimination (handicap)
        ► Préparation d’un projet de loi interdisant expressément la discrimination dans l’emploi fondée sur le handicap (examen en cours).

        Cas de non-conformité

        Groupe thématique 1 « Emploi, formation et égalité des chances »

        article 15§2 - Droit des personnes handicapées à la formation professionnelle, à la réadaptation et à l’intégration sociale - Emploi des personnes handicapées
        Il n’existe pas de législation interdisant explicitement la discrimination relative au handicap dans le domaine de l’emploi.
        (Conclusions XIX-1 (2008))
        article 1 du Protocole additionnel de 1988 - Droit à l’égalité des chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, sans discrimination fondée sur le sexe
        - l’indemnisation accordée aux victimes de discrimination sexuelle qui ne souhaitent pas être réintégrées n’est pas proportionnée au préjudice subi;
        - il n’est pas possible de faire des comparaisons de postes allant au-delà de l’entreprise directement concernée dans des plaintes pour inégalité de rémunération.
        (Conclusions XIX-1 (2008))

        Groupe thématique 2 « Santé, sécurité sociale et protection sociale »

        article 12§1 – Droit à la sécurité sociale - Existence d’un système de sécurité sociale
        Les montants des pensions minimales de vieillesse, d’invalidité et de survivants, ainsi que le montant de l’allocation de chômage, sont manifestement insuffisants.
        (Conclusions XIX-2 (2009))

        ► article 12§3 – Droit à la sécurité sociale - Evolution du système de sécurité sociale
        Il n’est pas établi que les faits nouveaux intervenus dans les régimes d’assurance maladie et de pensions de vieillesse assurent le maintien d’un régime de base obligatoire suffisamment complet.
        (Conclusions XIX-2 (2009))

        article 12§4 – Droit à la sécurité sociale - Sécurité sociale des personnes se déplaçant entre les états
        Les ressortissants des Etats Parties qui ne sont pas couverts par la réglementation communautaire ou ne sont pas liés par un accord conclu avec la République tchèque n’ont pas la possibilité de totaliser les périodes d’assurance ou d’emploi accomplies dans d’autres pays.
        (Conclusions XIX-2 (2009))

        article 13§1 – Droit à l’assistance sociale et médicale - Assistance appropriée pour toute personne en état de besoin
        - il n’est pas établi que le montant des prestations d'assistance sociale soit suffisant ;
        - l’octroi de l’assistance sociale aux ressortissants des autres Etats Parties est subordonné à une condition de durée de résidence sur le territoire tchèque dont la durée est excessive.
        (Conclusions XIX-2 (2009))

        article 13§3 – Droit à l’assistance sociale et médicale - Prévention, abolition ou allégement de l’état de besoin
        Il n’est pas établi que les ressortissants étrangers résidant légalement ou travaillant régulièrement en République tchèque soient traités de manière égale que les nationaux pour ce qui concerne l’accès aux services d’aide et de conseils, sans être soumis à une condition de durée de résidence excessive.
        (Conclusions XIX-2 (2009))

        article 14§1 - Droit au bénéfice des services sociaux - Encouragement ou organisation des services sociaux
        L’accès aux services sociaux pour les ressortissants des autres Etats Parties est subordonné à une condition de durée de résidence excessive.
        (Conclusions XIX-2 (2009))

        article 14§2 - Droit au bénéfice des services sociaux - Participation du public à la création et au maintien des services sociaux
        Il n'est pas établi que des initiatives soient prises pour encourager la participation des usagers à la gestion des services sociaux.
        (Conclusions XIX-2 (2009))

        article 4 du Protocole additionnel de 1988 - Droit des personnes âgées à une protection sociale
        - il n'est pas établi qu'il existe un cadre législatif adéquat pour lutter contre la discrimination fondée sur l'âge en dehors de l'emploi ;
        - le montant de la pension minimale de vieillesse est manifestement insuffisant.
        (Conclusions XIX-2 (2009))

        Groupe thématique 3 « Droits liés au travail »

        article 2§1 - Droit à des conditions de travail équitables - Durée raisonnable du travail
        La durée journalière de travail peut etre étendue jusqu’à 16 heures dans diverses activités.
        (Conclusions XIX-3 (2010))

        article 2§5 - Droit à des conditions de travail équitables - Repos hebdomadaire
        Les travailleurs agricoles peuvent, sur la base d’une convention collective ou d’un accord individuel, différer à ce point le repos hebdomadaire qu’il en résulte un nombre excessif de jours de travail consécutifs.
        (Conclusions XIX-3 (2010))

        article 4§4 - Droit à une rémunération équitable - Délai de préavis raisonnable en cas de cessation d’emploi
        Deux mois de préavis n'est pas un délai raisonnable pour les travailleurs justifiant de plus de quinze ans d'ancienneté.
        (Conclusions XIX-3 (2010))

        article 5 - Droit syndical
        Il n’a pas été établi qu'il était justifié de priver les membres du Service de sécurité et de renseignement du droit de constituer des syndicats (article 49 de la loi n° 154/1994 relative au Service de sécurité et de renseignement) et leur interdire de recourir à tout type d’association en vue de protéger leurs intérêts économiques et sociaux.
        (Conclusions XIX-3 (2010))

        article 6§4 - Droit de négociation collective - Actions collectives
        1. L’interdiction de grève vaut pour toutes les catégories de personnels des centrales nucléaires, des réseaux d’oléoducs ou gazoducs, pompiers et contrôleurs aériens ;
        2. Il n’est pas établi que les restrictions au droit de grève des personnels des services de santé et structures d’aide sociale ou du secteur des télécommunications sont conformes à l’Article 31 de la Charte.
        (Conclusions XIX-3 (2010))

        Groupe thématique 4 « Enfants, familles, migrants »

        ► article 7§4 - Droit des enfants et des adolescents à la protection - Durée du travail des jeunes de moins de 16 ans
        La durée de travail des jeunes de moins de 16 ans est excessive.
        (Conclusions XIX-4 (2011))

        ► article 8§2- Droit des travailleuses à la protection - Congé de maternité
        Les exceptions à l'interdiction de licencier une salariée durant le congé de maternité vont au-delà de celles autorisées par la Charte.
        (Conclusions XIX-4 (2011))

        ► article 16 - Droit de la famille à une protection sociale, juridique et économique
        In'est pas établi que la protection sociale des familles en matière de logement est suffisante.
        Le montant des prestations familiales ne représente pas un complément de revenu suffisant.
        (Conclusions XIX-4 (2011))

        ► article 17 - Droit de la mère et de l’enfant à une protection sociale et économique

      La législation n’interdit pas de manière expresse les châtiments corporels dans le cadre familial, en milieu scolaire et dans d’autres institutions.

        (Conclusions XIX-4 (2011))

        Le Comité européen des Droits sociaux n’a pas été en mesure d’apprécier si le respect des dispositions suivantes était assuré et a invité le gouvernement de la République tchèque à fournir davantage d’informations dans le prochain rapport:

        Groupe thématique 1 « Emploi, formation et égalité des chances »
        (Rapport à soumettre avant le 31/10/2011)

        article 1§2 – Conclusions XIX-1 (2008)

        Groupe thématique 2 « Santé, sécurité sociale et protection sociale »
        (Rapport à soumettre avant le 31/10/2012)

        article 13§4 – Conclusions XIX-2 (2009)

        Groupe thématique 3 « Droits liés au travail »
        (Rapport à soumettre avant le 31/10/2013)

        article 2§2 – Conclusions XVIII-3 (2010)
        article 3 du protocole additionnel 1988 Conclusions XVIII-1 (2010)

        Groupe thématique 4 « Enfants, familles, migrants »
        (Rapport à soumettre avant le 31/10/2014)

        article 7§§5, 9 – Conclusions XIX-4 (2011)

      Mise à jour : avril 2012
      Fiche pays – REPUBLIQUE TCHEQUE

      Service de la Charte Sociale européenne et
      du Code européen de sécurité sociale
      Direction générale des Droits de l'Homme et de l’ Etat de Droit

       

      1 « 1. Le Comité [européen des Droits sociaux] statue en droit sur la conformité des situations nationales avec la Charte sociale européenne, le Protocole additionnel de 1988 [qui ajoute de nouveaux droits] et la Charte sociale européenne révisée. 2. Il adopte des conclusions dans le cadre de la procédure de rapports et des décisions dans le cadre de la procédure de réclamations collectives » (article 2 du règlement du Comité).