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n° 100/2013 Centre européen des droits des Roms (CEDR) c. Irlande |
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La réclamation a été enregistrée le
13 avril 2013. La réclamation se réfère à l’article 16 (droit de la famille à une protection sociale, juridique et économique), l’article 17 (droit des enfants et des adolescents à une protection sociale, juridique te économique) et l’article 30 (droit à la protection contre la pauvreté et l’exclusion sociale) de la Charte sociale européenne révisée, lus seuls ou en combinaison avec la clause de non-discrimination établie par l’article E.
La réclamation allège que le Gouvernement de l’Irlande n’a pas garanti une mise en œuvre satisfaisante des articles susmentionnés, en particulier en ce qui concerne les conditions de logement et les expulsions des Travellers et, pour ce qui est des enfants Travellers, également par rapport à la protection sociale, juridique et économique.
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n° 99/2013 Fédération des Associations Familiales Catholiques en Europe (FAFCE) c. Suède |
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La réclamation a été enregistrée le 7 mars 2013. L'Organisation réclamante affirme que la Suède ne respecte pas ses obligations au titre de l'article 11 (droit à la protection de la santé) et de l'article E (non-discrimination) de la Charte sociale européenne, en négligeant d'adopter un cadre juridique et politique clair et complet régissant la pratique de l'objection de conscience par les prestataires de soins de santé en Suède, en permettant que les objecteurs de conscience soient traités de façon discriminatoire, et en manquant d'adopter des politiques et des lignes directrices claires et détaillées ainsi que pour prévenir les accidents graves ou les anomalies lorsque l'avortement est recommandée.
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| n° 98/2013 Association
pour la protection des enfants (APPROACH) Ltd c. Belgique |
| La réclamation a été enregistrée le 4 février
2013. L’organisation réclamante allègue que l'absence d'interdiction explicite
des châtiments corporels dans la famille, dans les différents types d'institutions
de protection de remplacement, et dans les écoles, tant publiques que privées,
dans toutes les communautés en Belgique, viole l'article 17 de la Charte
sociale européenne. La réclamation invoque également l'article 7§10 (droit
des enfants et des adolescents à la protection – protection spéciale contre
les dangers physiques et moraux) de la Charte sociale européenne.
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| n° 97/2013 Association
pour la protection des enfants (APPROACH) Ltd c.Chypre |
| La réclamation a été enregistrée le 4 février
2013. L’organisation réclamante allègue que Chypre ne respecte pas ses obligations
au titre de l'article 17 (droit de la mère et de l’enfant à une protection
sociale et économique) de la Charte sociale européenne en raison de l'absence
d'interdiction explicite de tous les châtiments corporels infligés aux enfants
dans la famille, les écoles et autres cadres, et parce que Chypre n'a pas
agi avec la diligence voulue pour éliminer de tels châtiments dans la pratique.
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| n° 96/2013 Association
pour la protection des enfants (APPROACH) Ltd c. République tchèque |
| La réclamation a été enregistrée le 4 février
2013. L’organisation réclamante allègue que l'absence d'interdiction explicite
des châtiments corporels dans la famille, dans les différents types d'institutions
de protection de remplacement, et dans les écoles, viole l'article 17 (droit
de la mère et de l’enfant à une protection sociale et économique) de la
Charte sociale européenne. En outre, APPROACH affirme que la République
tchèque n'a pas agi avec toute la diligence requise pour éliminer dans la
pratique l’administration de châtiments violents à des enfants.
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| n° 95/2013 Association
pour la protection des enfants (APPROACH) Ltd c. Slovénie |
| La réclamation a été enregistrée le 4 février
2013. L’organisation réclamante allègue que la Slovénie ne respecte pas
ses obligations au titre de l'article 17 (droit de la mère et de l’enfant
à une protection sociale et économique) de la Charte sociale européenne
en raison de l'absence d'interdiction explicite et efficace de tous les
châtiments corporels infligés aux enfants dans la famille, les écoles et
autres cadres, et parce que la Slovénie n'a pas agi avec la diligence voulue
pour éliminer de tels châtiments dans la pratique.
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| n° 94/2013 Association
pour la protection des enfants (APPROACH) Ltd c. Italie |
| La réclamation a été enregistrée le 4 février
2013. L’organisation réclamante allègue que beaucoup d'enfants en Italie
subissent encore des châtiments corporels, et que les violences punitives
contre les enfants sont encore culturellement et socialement acceptées.
APPROACH se plaint du manquement de l'Italie à adopter la législation nécessaire
et de son manque de diligence pour éliminer dans la pratique l’administration
de châtiments violents à des enfants en violation de l'article 17 (droit
de la mère et de l’enfant à une protection sociale et économique) de la
Charte sociale européenne.
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| n° 93/2013 Association pour la
protection des enfants (APPROACH) Ltd c. Irlande |
| La réclamation a été enregistrée le 4 février
2013. L'organisation réclamante allègue que l'Irlande n'a pas pris les mesures
efficaces pour mettre fin à la violation de l'article 17 (droit de la mère
et de l’enfant à une protection sociale et économique) de la Charte sociale
européenne, en interdisant tous les châtiments corporels et autres formes
cruelles ou dégradantes de châtiments corporels des enfants. APPROACH soutient
en particulier que l'existence dans le droit commun irlandais d’un "châtiment
raisonnable" permet aux parents et certains autres adultes d’agresser les
enfants en toute impunité.
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| n° 92/2013 Association pour
la protection des enfants (APPROACH) Ltd v. France |
| La réclamation a été enregistrée le 4 février
2013. L’organisation réclamante allègue que la France ne respecte pas ses
obligations au titre de l'article 17 (droit de la mère et de l’enfant à
une protection sociale et économique) de la Charte sociale européenne en
raison de l'absence d'interdiction explicite et efficace de tous les châtiments
corporels infligés aux enfants dans la famille, les écoles et autres cadres,
et parce que la France n'a pas agi avec la diligence voulue pour éliminer
de tels châtiments dans la pratique.
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| n° 91/2013 Confederazione
Generale Italiana del Lavoro (CGIL) c. Italie |
| La réclamation a été enregistrée le 17 janvier
2013. Le syndicat réclamant, Confederazione Generale italiana del Lavoro
(CGIL), allègue que la formulation de l'article 9 de la loi n° 194 de 1978,
qui régit l'objection de conscience des médecins en ce qui concerne l'interruption
de grossesse, viole l’article 11 (droit à la santé) de la Charte sociale
européenne, lu seul ou en combinaison avec la clause de non-discrimination
contenue dans l'article E, en raison d’une protection insuffisante du droit
reconnu aux femmes en ce qui concerne l’accès aux procédures d’interruption
de grossesse ; Il allègue également une violation de l’article 1 (droit
au travail) et des articles 2 (droit à des conditions de travail équitables),
3 (droit à la sécurité et à l’hygiène dans le travail), 26 (droit à la dignité
dans le travail) de la Charte sociale européenne, ces derniers articles
lus seuls ou en combinaison avec la clause de non-discrimination contenue
dans l'article E, en raison d’une protection insuffisante des droits des
travailleurs impliqués dans les procédures susmentionnées. Enfin, le syndicat
réclamant demande au Comité de reconnaitre, en relation à l’objet de la
réclamation, la pertinence des articles 21 (droit à l’information et à la
consultation) et 22 (droit de prendre part à la détermination et à l’amélioration
des conditions de travail et du milieu de travail) de la Charte sociale
européenne.
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| n° 90/2013 Conférence des Eglises
européennes (CEC) c. Pays-Bas |
| La réclamation a été enregistrée le 17 janvier
2013. L'organisation réclamante, la Conférence des Eglises européennes,
allègue que le gouvernement néerlandais a manqué à ses obligations au regard
de la Charte sociale européenne de respecter les droits des adultes sans-papiers
à de la nourriture, à des vêtements et à un logement. L'organisation réclamante
allègue que le droit et la pratique aux Pays-Bas ne sont pas conforme à
l’article 13§4 (droit à l'assistance sociale et médicale - assistance d'urgence
spécifique aux non-résidents) et à l'article 31§2 (droit au logement - réduction
de l’état de sans-abri).
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| n° 89/2013 Fédération des
Associations Familiales Catholiques en Europe (FAFCE) c. Irlande (anglais
uniquement) |
| La réclamation a été enregistrée le 3 janvier
2013. L'organisation réclamante, la FAFCE allègue que l'Irlande n'a pas
réussi à protéger les enfants victimes de la traite des êtres humains. La
FAFCE soutient que ces manquements des autorités irlandaises sont des violations
de l'article 17 (droit de la mère et de l’enfant à une protection sociale
et économique) de la Charte sociale européenne.
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| n° 88/2012 Finnish Society
of Social Rights c. Finlande |
| La réclamation a été enregistrée le 13 décembre
2012. L'association réclamante allègue que la Finlande n'a pas maintenu
le régime de sécurité sociale à un niveau satisfaisant, ni ne s’est efforcé
de porter progressivement le régime à un niveau plus haut en violation de
l'article 12 (droit à la sécurité sociale) de la Charte sociale européenne.
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| n° 87/2012 La
Fédération internationale pour le Planning familial - Réseau européen (IPPF
EN) c. Italie |
La réclamation a été enregistrée le 9 août 2012.
La réclamation a été enregistrée le 9 août 2012. L’organisation réclamante,
l'IPPF EN, allègue que la formulation de l'article 9 de la loi n° 194 de
1978, qui régit l'objection de conscience des médecins en ce qui concerne
l'interruption de grossesse, viole l'article 11 (droit à la santé) de la
Charte sociale européenne, lu seul ou en combinaison avec la clause de non-discrimination
contenue dans l'article E, en raison d’une protection insuffisante du droit
d'accès aux procédures d’interruption de grossesse.
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Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré
la réclamation recevable le 22 octobre 2012. |
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| n° 86/2012 Fédération
européenne des Associations nationales travaillant avec les Sans-abri (FEANTSA)
c. Pays Bas |
| La réclamation a été enregistrée le 4 juillet
2012. L'organisation réclamante allègue que la législation néerlandaise,
la politique et la pratique concernant l’hébergement des sans-abri n'est
pas en conformité avec les articles 13 (droit à l'assistance sociale et
médicale), 16 (droit de la famille à une protection sociale, juridique et
économique), 17 (droit des enfants et des adolescents à la protection sociale,
juridique et économique), 19 (droit des travailleurs migrants et de leurs
familles à la protection et l'assistance), 30 (droit à la protection contre
la pauvreté et l'exclusion sociale) et 31 (droit au logement), invoqués
seuls et/ou en combinaison avec la clause de non-discrimination contenue
dans l'article E de la Charte sociale.
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| n° 85/2012 Confédération
générale du travail de Suède (LO) et Confédération générale des cadres,
fonctionnaires et employés (TCO) c. Suède |
| La réclamation a été enregistrée le 27 juin 2012.
Les syndicats réclamants allèguent que les changements de la législation
suédoise, à la suite de l'arrêt de la CJCE dans l'affaire Laval (C-341/05),
ont restreint la liberté syndicale et le droit de négociation collective,
en violation des articles 4 (droit à une rémunération équitable), 6 (droit
de négociation collective) et 19§4 (Egalité en matière d’emploi, de droit
syndical et de logement) de la Charte sociale européenne (révisée).
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| n° 84/2012 Union syndicale des magistrats
administratifs (USMA) c. France |
| La réclamation a été enregistrée le 13 juin 2012.
Le syndicat réclamant allègue que le taux d’indemnisation des jours accumulés
sur le compte épargne-temps non pris en congés par les magistrats administratifs
méconnait ce droit, en violation de l'article 4§2 (le droit à une rémunération
majorée des heures supplémentaires) de la Charte sociale européenne (révisée).
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| n° 83/2012 Confédération
européenne de Police (EUROCOP) c. Irlande |
| La réclamation a été enregistrée le 7 juin 2012.
L’organisation réclamante allègue que les associations représentatives de
policiers en Irlande et, en particulier l’organisation Association of Garda
Sergeants and Inspectors (AGSI), ne bénéficient pas de l’ensemble des droits
syndicaux et notamment pas du droit d’adhérer à une fédération d’organisations
ni du droit de négociation collective, en violation des articles 5 (le droit
syndical), 6 (le droit de négociation collective) et 21 (le droit à l’information
et à la consultation) de la Charte sociale européenne (révisée).
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| n° 82/2012 Comité européen
d'action spécialisée pour l'Enfant et la Famille dans leur milieu de vie
(EUROCEF) c. France |
| La réclamation a été enregistrée le 4 avril 2012.
Elle porte sur la suspension d’allocations familiales en cas d’absentéisme
scolaire, en application des lois du 28 septembre 2010 et du 24 mars 2011.
L’organisation réclamante allègue que la France ne respecte pas ses obligations
au titre des articles 16 (droit de la famille à une protection sociale,
juridique et économique) et 30 (droit à la protection contre la pauvreté
et l’exclusion sociale), lus seuls ou en combinaison avec l’article E (non-discrimination)
de la Charte sociale européenne (révisée).
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| n° 81/2012 Action européenne
des handicapés (AEH) c. France |
La réclamation a été enregistrée le 3 avril 2012.
Elle porte sur les difficultés d’accès des enfants et adolescents autistes
à l'éducation et des jeunes adultes autistes à la formation professionnelle.
L’organisation réclamante allègue que la France ne respecte pas ses obligations
au titre des articles 10 (droit à la formation professionnelle) et 15 (droit
des personnes handicapées à l’autonomie, à l’insertion sociale et à la participation
à la vie de la communauté), lus seuls ou en combinaison avec l’article E
(non-discrimination) de la Charte sociale européenne (révisée)
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Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré
la réclamation recevable le 12 septembre 2012. |
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| n° 80/2012 Syndicat des
pensionnés de la Banque agricole de Grèce (ATE) c. Grèce |
La réclamation a été enregistrée le 2 janvier
2012. Elle porte sur les lois imposant une réduction des pensions principalement
du régime public. Le syndicat réclamant allègue que ces lois ont été adoptées
en violation des articles 12§3 (droit à la sécurité sociale) et 31§1 (droit
au logement) de la Charte de 1961.
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Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré
la réclamation recevable le 23 mai 2012. |
 |
Le Comité européen des Droits sociaux a conclu
à une violation de l'article 12 § 3 de la Charte de 1961 et a
transmis
son rapport contenant sa décision sur
le bien-fondé de la réclamation aux parties et au Comité des
Ministres le 20 décembre 2012. |
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| n° 79/2012 Fédération panhellénique
des pensionnés de l'entreprise publique de l'électricité (POS-DEI.) c. Grèce
|
La réclamation a été enregistrée le 2 janvier
2012. Elle porte sur les lois imposant une réduction des pensions principalement
du régime public. Le syndicat réclamant allègue que ces lois ont été adoptées
en violation des articles 12§3 (droit à la sécurité sociale) et 31§1(restrictions)
de la Charte de 1961.
|
Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré
la réclamation recevable le 23 mai 2012. |
 |
Le Comité européen des Droits sociaux a conclu
à une violation de l'article 12 § 3 de la Charte de 1961 et a
transmis
son rapport contenant sa décision sur
le bien-fondé de la réclamation aux parties et au Comité des
Ministres le 20 décembre 2012. |
|
| n° 78/2012 Syndicat des pensionnés
des Chemins de fer électriques d'Athènes-Pirée (I.S.A.P.) c. Grèce |
La réclamation a été enregistrée le 2 janvier
2012. Elle porte sur les lois imposant une réduction des pensions principalement
du régime public. Le syndicat réclamant allègue que ces lois ont été adoptées
en violation des articles 12§3 (droit à la sécurité sociale) et 31§1 (restrictions)
de la Charte de 1961.
|
Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré
la réclamation recevable le 23 mai 2012. |
 |
Le Comité européen des Droits sociaux a conclu
à une violation de l'article 12 § 3 de la Charte de 1961 et a
transmis
son rapport contenant sa décision sur
le bien-fondé de la réclamation aux parties et au Comité des
Ministres le 20 décembre 2012. |
|
| n° 77/2012 Fédération panhellénique
des pensionnés des services publics c. Grèce |
La réclamation a été enregistrée le 2 janvier
2012. Elle porte sur les lois imposant une réduction des pensions principalement
du régime public. Le syndicat réclamant allègue que ces lois ont été adoptées
en violation des articles 12§3 (droit à la sécurité sociale) et 31§1 (restrictions)
de la Charte de 1961.
|
Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré
la réclamation recevable le 23 mai 2012. |
 |
Le Comité européen des Droits sociaux a conclu
à une violation de l'article 12 § 3 de la Charte de 1961 et a
transmis
son rapport contenant sa décision sur
le bien-fondé de la réclamation aux parties et au Comité des
Ministres le 20 décembre 2012. |
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| n° 76/2012 Fédération des
pensionnés salariés de Grèce (IKA –ETAM) c. Grèce |
La réclamation a été enregistrée le 2 janvier
2012. Le syndicat réclamant allègue qu'une législation récente votée en
Grèce (lois nos. 3845 du 6 mai 2010, 3847 du 11 mai 2010, 3863 du 15 juillet
2010, 3865 du 21 juillet 2010, 3896 du 1 juillet 2011 et 4024 du 27 octobre
2011 a été adoptée en violation des articles 12§3 (droit à la sécurité sociale)
et 31§1 (restrictions) de la Charte de 1961.
|
Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré
la réclamation recevable le 23 mai 2012. |
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Le Comité européen des Droits sociaux a conclu
à une violation de l'article 12 § 3 de la Charte de 1961 et a
transmis
son rapport contenant sa décision sur
le bien-fondé de la réclamation aux parties et au Comité des
Ministres le 20 décembre 2012. |
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| n° 75/2011 Fédération internationale
des Ligues des Droits de l’Homme (FIDH) c. Belgique |
La réclamation a été enregistrée le 13 décembre
2011. Elle concerne la situation des personnes handicapées adultes de grande
dépendance et de leur proches, en manque de solutions d’accueil et d’hébergement.
L’organisation réclamante allègue que la Belgique n’applique pas de manière
satisfaisante les articles 13 (droit à l’assistance sociale et médicale),
14 (droit au bénéfice des services sociaux), 15 (droits des personnes handicapées),
16 (droit de la famille à une protection sociale, juridique et économique),
lus seuls ou en combinaison avec l’article E (non-discrimination) de la
Charte sociale européenne (révisée).
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Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré
la réclamation recevable le 22 mars 2012. |
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| n° 74/2011 Fellesforbundet for Sjøfolk
(FFFS) c. Norvège |
La réclamation a été enregistrée le 27 septembre
2011. Elle porte sur la question de la mise à la retraite obligatoire des
marins. Le syndicat réclamant considère que la limite d'âge maximum fixée
à 62 ans par la loi norvégienne des marins s’interprète en réalité comme
une interdiction de travail injustifiée et une suppression discriminatoire
du droit des marins à travailler comme marins. Elle allègue que la situation
en Norvège est en violation des articles 1 §§ 1 et 2 (droit au travail)
et 24 (droit à la protection en cas de licenciement) lus seuls ou en combinaison
avec l’article E (non discrimination) de la Charte.
| Pièce n° 1, Réclamation
enregistrée au Secrétariat le 27 septembre 2011 (anglais
uniquement) | Version norvégienne |
| Pièce n° 2, Observations
du Gouvernement sur la recevabilité (anglais uniquement)
|
| Pièce n° 3, Réplique
aux observations du Governement sur la recevabilité (anglais
uniquement) |
|
Pièce n° 4, Observations complémentaires
du Gouvernement sur la recevabilité (anglais uniquement)
|
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Pièce n° 5, Réponse supplementaire
de FFFS sur la recevabilité (anglais uniquement)
|
|
Pièce n° 6, Mémoire du Gouvernement
sur le bien-fondé (anglais uniquement) |
|
Pièce n° 7, Réponse de FFFS au mémoire
du Gouvernement sur le bien-fondé (anglais uniquement)
|
| Pièce n° 8, Réponse
supplémentaire du Gouvernement sur le bien-fondé (anglais
uniquement) |
| Pièce n° 9, Observations
complémentaires du Gouvernement sur le bien-fondé (anglais
uniquement) |
| Pièce n° 10, Réplique
supplémentaire de FFS sur les observations complémentaires du Gouvernement
sur le bien-fondé (anglais uniquement) |
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Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré
la réclamation recevable le 23 mai 2012. |
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| n° 73/2011 Le Syndicat de Défense des
Fonctionnaires c.France |
La réclamation a été enregistrée le 19 juillet
2011. Elle concerne les fonctionnaires d’état dit « reclassés », restés
dans les grades de l’ex-administration des Postes et Télécommunications,
en poste dans les entreprises France Telecom et La Poste. Le syndicat réclamant
allègue une absence de reconnaissance de discriminations, un non respect
du droit à information, un deni du droit à carrière et du droit à la sécurité
sociale pour cette catégorie de fonctionnaires au sein des entreprises susmentionnées,
en violation des articles 2 (droit à des conditions de travail équitables),
12 (droit à la sécurité sociale), 20 (droit à l'égalité de chances et de
traitement en matière d'emploi et de profession) et E (non discrimination)
de la Charte sociale révisée.
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Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré
la réclamation recevable le 7 décembre 2011. |
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Le Comité européen des Droits sociaux
a conclu à l’unanimité que les articles 2§6, 20 et E ne sont pas
applicables et à la non-violation des articles 12 et 1§2 de la Charte
révisée et il a transmis son rapport contenant sa décision sur
le bien-fondé de la réclamation aux parties et au Comité des
Ministres le 12 septembre 2012. |
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Site CM |
Le Comité des Ministres a adopté la Résolution
CM/Res ChS (2012) 6 le 28 novembre 2012. |
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| n° 72/2011 Fédération internationale
des Ligues des Droits de l’Homme (FIDH) c.Grèce |
La réclamation a été enregistrée le 8 juillet
2011. Elle concerne les effets de la pollution massive de l’environnement
sur la santé de ceux qui vivent le long de la rivière Asopos et à proximité
de la zone industrielle d’Inofyta, située à 50 km au nord d’Athènes. L’organisation
réclamante allègue que l’Etat n’a pas pris des mesures suffisantes
en vue de supprimer ou atténuer ces effets dangereux et de garantir le droit
à la protection de la santé , en violation de l’article 11 (droit à la santé)
de la Charte sociale.
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Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré
la réclamation recevable le 7 décembre 2011. |
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| n° 71/2011 The Central Association
of Carers in Finland c. Finlande |
La réclamation a été enregistrée le 6 juillet
2011. L'organisation réclamante allègue qu'en omettant de fixer des règles
concernant les coûts des soins des personnes âgées dans les maisons de santé
municipales, la Finlande viole les articles 13 (droit à l’assistance sociale
et médicale), 14 (droit au bénéfice des services sociaux), 16 (droit de
la famille à une protection sociale, juridique et économique) et 23 (droit
des personnes âgées à une protection sociale) de la Charte sociale révisée.
En octobre 2011, l’organisation réclamante précédemment appelée “Association
of Care Giving Relatives and Friends” a pris la décision de changer
son nom en “The Central Association of Carers in Finland”.
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Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré
la réclamation recevable le 7 décembre 2011. |
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Le Comité européen des Droits sociaux a conclu
à la violation de l’article 23 de la Charte,
qu’aucune question séparée ne se pose sous l’article 14 de la
Charte, et que les articles 13 et 16 ne s’appliquent pas en l’espèce.
Il a transmis son rapport contenant sa décision sur le bien-fondé
de la réclamation aux parties et au Comité des Ministres le 20
décembre
2012. |
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| n° 70/2011 The Central Association
of Carers in Finland c. Finlande |
La réclamation a été enregistrée le 6 juillet
2011 (n°70/2011) et concerne l'aide financière aux parents et amis soignants
en Finlande. L’organisation réclamante allègue que la situation de ces personnes
au regard du système d’aide financière accordée aux soignants, est inégale
et dépend de l'endroit où ils vivent en Finlande. L'organisation réclamante
allègue que la situation est contraire à l’article 23 (droit des personnes
âgées à une protection sociale) de la Charte sociale révisée. En octobre
2011, l’organisation réclamante précédemment appelée “Association of Care
Giving Relatives and Friends” a pris la décision de changer son nom en “The
Central Association of Carers in Finland”.
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Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré
la réclamation recevable le 7 décembre 2011. |
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Le Comité européen des Droits sociaux a conclu
à la violation de l’article 23 de la Charte et
a transmis son rapport contenant sa décision sur le bien-fondé
de la réclamation aux parties et au Comité des Ministres le 20
décembre
2012. |
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| n° 69/2011 Défense des Enfants
International (DEI) c. Belgique |
La réclamation a été enregistrée le 21 juin 2011.
L’organisation réclamante allègue que les enfants étrangers, accompagnés
ou non, qui sont en séjour irrégulier ou demandeurs d’asile, sont actuellement
exclus de l’aide sociale en Belgique. Elle invoque les articles 7§10 (droit
des enfants et des adolescents à la protection -protection spéciale contre
les dangers physiques et moraux), 11 (droit à la santé), 13 (droit à l’assistance
sociale et médicale), 16 (droit de la famille à une protection sociale,
juridique et économique), 17 (droit des enfants et des adolescents à une
protection sociale, juridique et économique) et 30 (droit à la protection
contre la pauvreté et l’exclusion sociale) seuls ou en combinaison avec
l’article E (non-discrimination) de la Charte sociale européenne (révisée).
|
Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré
la réclamation recevable le 7 décembre 2011. |
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Le Comité européen des Droits sociaux a conclu
à la violation de l'article 17, de l’article 7§10 et l’article
11 §§1 et 3 de la Charte revisée. Il a conclu que l’article
30 et l’article E de la Charte révisée ne s’appliquent pas en l’espèce.
Il a transmis son rapport contenant sa décision sur le bien-fondé
de la réclamation aux parties et au Comité des Ministres le 20 novembre
2012. |
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| n° 68/2011 Conseil Européen des
Syndicats de Police (CESP) c. France |
La réclamation a été enregistrée
le 18 mai 2011. Le CESP allègue que la nouvelle règlementation concernant
le régime de travail des Officiers de Police à compter du 1 avril 2008,
régime supprimant la rémunération ou la compensation des heures supplémentaires
(soit le décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 modifié par le décret n° 2008-340
du 15 avril 2008, le Règlement Général d'Emploi de la Police National du
6 juin 2006 modifié par l'arrêté ministériel NOR IOCC0804409A du 15 avril
2008 et l'Instruction NOR INTC0800092C du 17 avril 2008), viole l'article
4§2 (droit à une rémunération équitable) de la Charte révisée.
|
Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré
la réclamation recevable le 13 septembre 2011. |
 |
Le Comité européen des Droits sociaux a conclu
à la violation de l’article 4§2 de la Charte révisée et a
transmis son rapport contenant sa décision sur le bien-fondé
de la réclamation aux parties et au Comité des Ministres le 5 novembre
2012. |
|
| n° 67/2011 Médecins du
Monde - International c. France |
La réclamation a été enregistrée le 19 avril
2011. L'organisation réclamante allègue que la France ne respecte pas les
droits au logement, à la scolarisation des enfants, à la protection sociale
et à la santé des Roms vivant en France. Ces allégations constituent une
violation des articles 11 (droit à la santé), 13 (droit à l’assistance sociale
et médicale), 16 (droit de la famille à une protection sociale, juridique
et économique), 17 (droit des enfants et des adolescents à une protection
sociale, juridique et économique), 19§8 (garanties relatives à l’expulsion),
30 (droit à la protection contre la pauvreté et l'exclusion sociale) et
31 (droit au logement), seuls ou en combinaison avec l’article E (non-discrimination)
de la Charte sociale européenne révisée.
|
Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré
la réclamation recevable le 13 septembre 2011. |
 |
Le Comité européen des Droits sociaux a conclu
à la violation de l’article E combiné avec les
articles 11§§1-3, 13§1, 16, 17§2, 19§8, 30 et 31§§1-2 de la Charte
révisée et de l’article 13§4. Concernant d’autres situations, le
Comité a conclu à la non-violation de l’article
E combiné avec l’article 16 et de l’article 13§4. Il a transmis
son rapport contenant sa décision sur le bien-fondé
de la réclamation aux parties et au Comité des Ministres le 20 septembre
2012. |
Site CM |
Le Comité des Ministres a adopté la Résolution CM/ResChS CM/ResChS(2013)6
le
26 mars 2013. |
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| n° 66/2011 Fédération
générale des employés des compagnies publiques d’électricité (GENOP-DEI)
/ Confédération des syndicats des fonctionnaires publics (ADEDY)
c. Grèce |
La réclamation a été enregistrée
le 21 février 2011. Selon les syndicats réclamants les mesures relatives
aux rémunérations et aux conditions de travail des jeunes et jeunes adultes
prévues par la loi n°3863 /2010 du 15 juillet 2010 constituent une violation
des articles 1 (droit au travail), 4 (droit à une rémunération équitable),
7 (droit des enfants et des adolescents à la protection), 10 (droit à la
formation professionnelle) et 12 (droit à la sécurité sociale) de la Charte
sociale européenne.
|
Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré
la réclamation recevable le 30 juin 2011. |
|
Le Comité européen des Droits
sociaux a conclu à la violation des articles 7§7, 10§2, 12§3 et
4§1 de la Charte de 1961 et qu'il n'a pas eu violation des articles
1§1 et 7§§ 2 et 9 de la Charte de 1961, et il a transmis son rapport
contenant sa décision sur le bien-fondé de la réclamation
aux parties et au Comité des Ministres le 18 juin 2012. |
Site CM |
Le Comité des Ministres a adopté la Résolution
CM/ResChS(2013)3 le 5 février 2013. |
|
| n° 65/2011 Fédération générale
des employés des compagnies publiques d’électricité (GENOP-DEI) /
Confédération des syndicats des fonctionnaires publics (ADEDY) c. Grèce |
La réclamation a été enregistrée le 21 février
2011. Selon les syndicats réclamants les mesures relatives aux rémunérations
et aux conditions de travail prévues par la loi n°3863 /2010 du 15 juillet
2010 constituent une violation de l'article 4 (droit à une rémunération
équitable) de la Charte sociale européenne et l'article 3 du Protocole additionnel
de 1988 (droit de prendre part à la détermination et à l'amélioration des
conditions de travail et du milieu du travail).
|
Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré
la réclamation recevable le 30
juin 2011. |
|
Le Comité européen des Droits sociaux a conclu
à la violation des articles 1§1, et 7§§ 2 et 9 de la Charte de 1961,
et il a conclu que l'article 3§1a du Protocole additionnel de 1988
n'est pas applicable, et a transmis son rapport contenant sa
décision sur le bien-fondé de la réclamation aux parties et
au Comité des Ministres le 18 juin 2012. |
Site CM |
Le Comité des Ministres a adopté la Résolution
CM/ResChS(2013)2 le 5 février 2013. |
|
| n° 64/2011 Forum européen des
Roms et des Gens du Voyage (FERV) c. France |
La réclamation a été enregistrée
le 28 janvier 2011. Selon l'organisation réclamante le Gouvernement français
continue d’expulser des Roms par la force sans proposer de solution convenable
de remplacement. La réclamation porte également sur le fait que les Roms
présents en France continuent de subir une discrimination dans l’accès au
logement. Le FERV allègue que la situation en France n'est pas conforme
avec les articles 16 (droit de la famille à une protection sociale, juridique
et économique), 19§8 (garanties relatives à l'expulsion), 30 (droit à la
protection contre la pauvreté et l'exclusion sociale) et 31 (droit au logement),
invoqués seuls ou en combinaison avec la clause de non-discrimination contenue
dans l'article E de la Charte révisée.
|
Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré
la réclamation recevable le 10
mai 2011. |
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Le Comité européen des Droits sociaux a conclu
à la violation de l'article E en combinaison avec les articles 19§8,
30, 31§§1, 2, et 3, et l'article 16 de la Charte révisée et a transmis
son rapport contenant sa décision sur le bien-fondé de la
réclamation aux parties et au Comité des Ministres le 1 février
2012. |
Site CM |
Le Comité des Ministres a adopté la Résolution
CM/ResChS(2013)1 le 5 février 2013. |
|
| n° 63/2010 Centre on Housing
Rights and Evictions (COHRE) c. France |
La réclamation a été enregistrée le 15 novembre
2010. Elle concerne les expulsions des Roms de leurs logements et de la
France pendant l’été 2010. L'organisation réclamante allègue que ces expulsions
violent l’article 31 (droit au logement) et l’article 19§8 (garanties relatives
à l’expulsion) de la Charte révisée. Elle allègue également que les faits
en question constituent une discrimination (article E) dans la jouissance
des droits mentionnés ci-dessus.
|
Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré
la réclamation recevable le 25
janvier 2011. |
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Le Comité européen des Droits sociaux a conclu à la violation
des articles 31§2 et 19§8 en combinaison avec l'article E de la
Charte révisée et a transmis son rapport contenant sa décision
sur le bien-fondé de la réclamation aux parties et au Comité
des Ministres le 13 juillet 2011. |
|
Site CM |
Le Comité des Ministres a adopté la Résolution CM/ResChS(2011)9
le 9 novembre 2011. |
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| n° 62/2010 Fédération Internationale
des Droits de l'Homme (FIDH) c. Belgique |
La réclamation a été enregistrée le 30 septembre
2010. L'organisation réclamante allègue une violation des droits relatifs
au logement des gens du voyage au regard de la Charte sociale européenne.
La réclamation concerne notamment l'insuffisance des aires de stationnement,
les problèmes découlant de la non-reconnaissance des caravanes comme un
logement, l’insuffisance de garanties encadrant les expulsions, l’absence
de politique globale et coordonnée visant à combattre la pauvreté et l’exclusion
sociale affectant les Gens du voyages. Ces allégations concernent les articles
16 (droit de la famille à une protection sociale, juridique et économique)
et 30 (droit à la protection contre la pauvreté et l'exclusion sociale)
de la Charte sociale européenne révisée ainsi que la clause de non-discrimination
contenue dans l'article E de la Charte révisée.
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Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré
la réclamation recevable le 1 décembre 2010. |
 |
Le Comité européen des Droits sociaux a conclu
à la violation de l’article E combiné avec l’article 16 de
la Charte révisée et a transmis son rapport contenant sa décision
sur le bien-fondé de la réclamation aux parties et au Comité
des Ministres le 21 mars 2012. |
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| n° 61/2010 Centre européen des
Droits des Roms (CEDR) c. Portugal |
La réclamation a été enregistrée le 23 avril
2010. L'organisation réclamante se plaint d'une violation des articles 16
(droit de la famille à une protection sociale, juridique et économique),
30 (droit à la protection contre la pauvreté et l'exclusion sociale) et
31 (droit au logement), invoqués seuls ou en combinaison avec la clause
de non-discrimination contenue dans l'article E de la Charte révisée. Le
CEDR soutient que la somme des injustices liées au logement au Portugal
(comprenant le problème d'accès au logement social, la qualité des normes
de logement, le manque d'accès aux services de base, la ségrégation résidentielle
des communautés roms et autres violations systématiques du droit au logement)
viole ces dispositions.
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Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré
la réclamation recevable le 17 septembre 2010. |
 |
Le Comité européen des Droits sociaux a conclu à la violation
des articles 16, 30 et 31§1 invoqués seuls ou en combinaison avec
l'article E et a transmis son rapport contenant sa décision sur
le bien-fondé de la réclamation aux parties et au Comité des
Ministres le 1 juillet 2011. |
|
Site CM |
Le Comité des Ministres a adopté la Résolution CM/ResChS(2012)7
le 10 avril 2013. |
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| n° 60/2010 Conseil Européen des Syndicats
de Police (CESP) c. Portugal |
La réclamation a été enregistrée le 18 mars 2010
et porte sur les articles 4 §§ 1-2 (droit à une rémunération décente et
droit à un taux de rémunération majoré pour les heures supplémentaires),
6 §§ 1-2 (droit de négociation collective : consultation paritaire et procédures
de négociation volontaire) et 22 (droit de prendre part à la détermination
et à l’amélioration des conditions de travail et du milieu de travail) de
la Charte sociale européenne révisée. Le CESP allègue que la législation
portugaise ne permet pas au personnel de l’enquête criminelle de la police
judiciaire de bénéficier de l’indemnisation des heures supplémentaires.
Le CESP se plaint également du refus de l’Etat portugais de négocier à ce
sujet avec les organisations syndicales nationales.
|
Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré
la réclamation recevable le 22 juin 2010. |
 |
Le Comité européen des Droits sociaux
a conclu à la violation de l'article 4§2 et à la non violation
des articles 6§§1 et 2 et 22 de la Charte révisée et a transmis
son rapport contenant sa décision sur le bien-fondé de la
réclamation aux parties et au Comité des Ministres le 17 octobre
2011. |
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| n° 59/2009 Confédération européenne
des syndicats (CES)/ Centrale Générale des Syndicats Libéraux de Belgique
(CGSLB)/ Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique (CSC)/ Fédération
Générale du Travail de Belgique (FGTB) c. Belgique |
La réclamation a été enregistrée le 22 juin 2009.
Les organisations réclamantes allèguent que la situation en Belgique n'est
pas en conformité avec l'article 6§4 (droit de grève) de la Charte révisée.
Elles estiment que l'intervention judiciaire dans les conflits sociaux en
Belgique, en particulier en ce qui concernent les restrictions imposées
à l'action des " piquets de grève " est non conforme
avec cette disposition.
|
Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré la réclamation
recevable le 8 décembre 2009. |
 |
Le Comité européen des Droits sociaux
a conclu à la violation de l'article 6§4 de la Charte révisée
et a transmis son rapport contenant sa décision sur le bien-fondé
de la réclamation aux parties et au Comité des Ministres le 16
septembre 2011. |
|
Site CM |
Le Comité des Ministres a adopté la Résolution CM/ResChS(2012)3
le 4 avrils 2012. |
|
| n° 58/2009 Centre on Housing Rights
and Evictions (COHRE) c. Italie |
La réclamation a été enregistrée le 29 Mai 2009.
L'organisation réclamante se plaint d'une violation des articles 16 (droit
de la famille à une protection sociale, juridique et économique), 19 (droit
des travailleurs migrants et de leurs familles à la protection et l'assistance),
30 (droit à la protection contre la pauvreté et l'exclusion sociale) et
31 (droit au logement), invoqués seuls ou en combinaison avec la clause
de non-discrimination contenue dans l'article E de la Charte révisée. L'organisation
réclamante allègue que la récente prise de mesures de sécurité, dite d'urgence,
et un discours raciste et xénophobe ont abouti à des expulsions et des campagnes
illégales ciblant de façon disproportionnée les Roms et les Sintis, les
menant à l'état de sans-abri.
|
Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré la réclamation
recevable le 8 décembre 2009. |
 |
Le Comité européen des Droits sociaux a conclu à la violation
des articles 16, 19, 30 et 31 combinés avec l'article E et a transmis
son rapport contenant sa décision sur le bien-fondé de la
réclamation aux parties et au Comité des Ministres le 6 juillet
2010. |
|
Site CM |
Le Comité des Ministres a adopté la Résolution CM/ResChS(2010)8
le 21 octobre 2010 |
|
| n° 57/2009 Conseil Européen des Syndicats
de Police (CESP) c. France |
La réclamation a été enregistrée le 7 mai 2009.
Le CESP allègue que la nouvelle réglementation mise en œuvre par le Gouvernement
français le 27 février 2008 (soit le décret n° 2008-199 qui a introduit
une modification de la rédaction de l'article 3 du décret n° 2000-194 du
03 mars 2000) fixant les conditions d'attribution d'une indemnité pour services
supplémentaires aux fonctionnaires actifs de la Police Nationale, viole
l'article 4§2 (droit à une rémunération équitable) de la Charte révisée
puisque qu’elle institue – quels que soient le grade et l’échelon
– un régime d’indemnisation forfaitaire.
|
Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré la réclamation
recevable le 7 septembre 2009. |
 |
Le Comité européen des Droits sociaux a conclu à une violation
de l'articles 4§2 et a transmis son rapport contenant sa décision
sur le bien-fondé de la réclamation aux parties et au Comité
des Ministres le 3 décembre 2010. |
|
| n° 56/2009 Confédération Française
de l’Encadrement «CFE-CGC» c. France |
La réclamation, enregistrée le 4 mai 2009, porte
sur les articles 1 (droit au travail), 2 (droit à des conditions de travail
équitables), 3 (droit à la sécurité et à l'hygiène dans le travail), 4 (droit
à une rémunération équitable), 20 ( droit à l'égalité de chances et de traitement
en matière d'emploi et de profession, sans discrimination fondée sur le
sexe) et 27 (droit des travailleurs ayant des responsabilités familiales
à l'égalité des chances et de traitements) invoqués seuls et/ou en combinaison
avec la clause de non-discrimination contenue dans l'article E de la Charte
révisée. La CFE-CGC allègue que la nouvelle organisation du temps de travail
mise en œuvre en France le 20 août 2008 (Loi n°2008-789) constitue une violation
de ces dispositions.
|
Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré la réclamation
recevable le 29 juin 2009. |
 |
Le Comité européen des Droits sociaux a conclu à une violation
des articles 2§1 et 4§2 et a transmis son rapport contenant sa
décision sur le bien-fondé de la réclamation aux parties et
au Comité des Ministres le 13 septembre 2010. |
|
Site CM |
Le Comité des Ministres a adopté la Résolution CM/ResChS(2011)5
le 06 avril 2011. |
|
| n° 55/2009 Confédération Générale du
Travail (CGT) c. France |
La réclamation, enregistrée le 21 janvier 2009,
porte sur les articles 2 (droit à des conditions de travail équitables)
et 4 (droit à une rémunération équitable). La CGT (Confédération Générale
du Travail) allègue que la nouvelle organisation du temps de travail mise
en œuvre en France le 20 août 2008 (Loi n°2008-789) constitue une violation
de ces dispositions.
|
Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré la réclamation
recevable le 30 mars 2009. |
 |
Le Comité européen des Droits sociaux a conclu à une violation
des articles 2§1, 2§5 et 4§2 et a transmis son rapport contenant
sa décision sur le bien-fondé de la réclamation aux parties
et au Comité des Ministres le 13 septembre 2010. |
|
Site CM |
Le Comité des Ministres a adopté la Résolution CM/ResChS(2011)4
le 06 avril 2011. |
|
| n° 54/2008 Conseil Européen des Syndicats
de Police (CESP) c. France |
Le CESP allègue que la nouvelle réglementation
mise en œuvre par le Gouvernement français le 15 avril 2008 (soit le règlement
général d’emploi de la Police nationale et l’instruction générale relative
à l’organisation du temps de travail dans la Police nationale) viole l’article
2§1 puisqu’elle ne permet pas, en l’absence de comptabilisation des heures
de travail, de vérifier si la durée du temps journalier ou hebdomadaire
est raisonnable. Le CESP allègue également que l’indemnisation forfaitaire
et non plus majorée des heures supplémentaires prévue par la nouvelle réglementation
du 17 avril 2008 (soit le règlement général de la Police nationale
et l’instruction NOR INTC0800092C) viole l’article 4§2 puisque l’assiette
d’indemnisation des heures supplémentaires, lorsqu’elle est prise en considération,
se fonde sur un forfait inférieur au taux horaire des officiers de police
et lorsqu’il existe une possibilité de compensation par repos récupérateurs,
cette compensation n’est en rien effective.
|
Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré la réclamation
recevable le 17 février 2009. |
 |
Le Comité européen des Droits sociaux a conclu qu'il n'y
a pas violation des articles 2§1 et 4§2 et a transmis son
rapport contenant sa décision sur le bien-fondé de la réclamation
aux parties et au Comité des Ministres le 3 décembre 2010. |
|
Site CM |
Le Comité des Ministres a adopté la Résolution CM/ResChS(2011)1
le 19 janvier 2011. |
|
| n° 53/2008 Fédération européenne des
Associations nationales travaillant avec les Sans-abri (FEANTSA) c. Slovénie |
La réclamation a été enregistrée le 28 août 2008.
L'organisation réclamante se plaint d'une violation des articles 31 (droit
au logement) et 16 (droit de la famille à une protection sociale, juridique
et économique), invoqués seuls et/ou en combinaison avec la clause de non-discrimination
contenue dans l'article E de la Charte révisée. A l’appui de sa demande,
l'organisation réclamante soutient que des personnes vulnérables occupant
des appartements privatisés en République de Slovénie ont vu les titres
d’occupation de leurs logements révoqués par les autorités nationales et
ont été victimes d’expulsions. Cela en a fait des sans-abris, les personnes
concernées ayant été privées d’accès au logement sur le long terme. Ces
mesures ont aussi eu pour effet de créer des problèmes de logement pour
les familles des personnes expulsées.
|
Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré la réclamation
recevable le 2 décembre 2008. |
 |
Le Comité européen des Droits sociaux a conclu à une violation
de l'article 31et a transmis son rapport contenant sa décision
sur le bien-fondé de la réclamation aux parties et au Comité
des Ministres le 29 septembre 2009. |
|
Site CM |
Le Comité des Ministres a adopté la Résolution CM/ResChS(2011)7
le 15 juin 2011. |
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| n° 52/2008 Centre on Housing Rights
and Evictions (COHRE) c. Croatie |
La réclamation a été enregistrée
le 25 août 2008. L'organisation réclamante se plaint d'une violation de
l'article 16 (droit de la famille à une protection sociale, juridique et
économique) à la lumière de la clause de non-discrimination du Préambule
de la Charte, en raison du fait que la population ethnique serbe, déplacée
durant la guerre en Croatie, a été victime d'un traitement discriminatoire
; ces familles n'ont pas pu récupérer les logements qu'elles occupaient
avant le conflit et n'ont pas pu bénéficier d'une compensation financière
pour la perte de leur logement.
|
Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré la réclamation
recevable le 30 mars 2009. |
 |
Le Comité européen des Droits sociaux a a conclu à une violation
de l'article 16 à la lumière de la clause de non-discrimination
du Préambule de la Charte et a transmis son rapport contenant
sa décision sur le bien-fondé de la réclamation aux parties
et au Comité des Ministres le 7 juillet 2010. |
|
Site du CM |
Le Comité des Ministres a adopté la Résolution CM/ResChS(2011)6
le 5 mai 2011. |
|
| n° 51/2008 Centre européen des Droits
des Roms (CEDR) c. France |
La réclamation a été enregistrée le 17 avril
2008. L'organisation réclamante se plaint d'une violation des articles 16
(droit de la famille à une protection sociale, juridique et économique),
19 (droit des travailleurs migrants et leurs familles à la protection et
à l'assistance), 30 (droit à la protection contre la pauvreté et l'exclusion
sociale) et 31 (droit au logement), invoqués seuls et/ou en combinaison
avec la clause de non-discrimination contenue dans l'article E de la Charte
révisée, en raison du fait que les gens du voyage en France sont victimes
d'injustice dans l'accès au logement et notamment d'exclusion sociale, d'évictions
forcées, ainsi que de ségrégation dans l'attribution des logements, de conditions
de logement médiocres et de manque de sécurité. Par ailleurs, la France
n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour améliorer les conditions
de vie des migrants Rom provenant d'autres Etats membres du Conseil de l'Europe.
|
Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré la réclamation
recevable le 23 septembre 2008. |
 |
Le Comité européen des Droits sociaux a conclu à une violation
de l'article 31§§1 et 2, de l’article E combiné
avec l’article 31, de l’article 16 et de l’article E combiné
avec l’article 16, de l’article 30, de l’article E combiné avec
l’article 30 et de l’article 19§4c de la Charte révisée et
a transmis son rapport contenant sa décision sur le bien-fondé
de la réclamation aux parties et au Comité des Ministres
le 26 octobre 2009. |
|
Site CM |
Le Comité des Ministres a adopté la Résolution CM/ResChS(2010)5
le 30 juin 2010. |
|
| n° 50/2008 Confédération Française
Démocratique du Travail (CFDT) c. France |
La réclamation a été enregistrée le 1er avril
2008. Il est allégué que les dispositions relatives à l'intégration dans
l'administration française des agents civils des Forces françaises stationnées
en Allemagne, à la suite de la dissolution de ces forces sont contraires
aux articles 4 (droit à une rémunération équitable), 12 (droit à la sécurité
sociale), 18 (droit à l’exercice d’une activité lucrative sur le territoire
des autres parties) et 19 (droits des travailleurs migrants et de leurs
familles à la protection et à l’assistance), seuls ou combinés avec l’article
E (non-discrimination) de la Charte sociale européenne (révisée).
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Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré la réclamation
recevable le 23 septembre 2008. |
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Le Comité européen des Droits sociaux a conclu à une non violation
des articles 4, 12, 18 et 19 combinés avec l'article E et a transmis
son rapport contenant sa décision sur le bien-fondé de la
réclamation aux parties et au Comité des Ministres le 29 septembre
2009. |
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Site CM |
Le Comité des Ministres a adopté la Résolution CM/ResChS(2009)8
le 9 décembre 2009. |
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| n° 49/2008 International Centre
for the Legal Protection of Human Rights (INTERIGHTS) c. Grèce |
La réclamation a été enregistrée le 28 mars 2008.
Il est allégué que le Gouvernement de la Grèce continue à expulser de force
des Roms sans leur proposer un logement adéquat et équivalent. Il est également
allégué qu’en matière d’accès au logement, les Roms résidant en Grèce continuent
à être victimes de discrimination en violation de l’Article 16 de la Charte
sociale européenne (droit de la famille à une protection sociale, juridique
et économique) seul ou en combinaison avec la clause de non-discrimination
du préambule de la Charte.
|
Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré la réclamation
recevable le 23 septembre 2008. |
 |
Le Comité européen des Droits sociaux a conclu a une violation
de l'Article 16 de la Charte sociale européenne révisée et a transmis
son rapport contenant sa décision sur le bien-fondé de la
réclamation aux parties et au Comité des Ministres le 25 janvier
2010. |
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Site CM |
Le Comité des Ministres a adopté la Résolution CM/ResChS(2011)
8 le 6 juillet 2011. |
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| n° 48/2008 Centre européen des Droits
des Roms c. Bulgarie |
La réclamation enregistrée le 28 mars 2008 porte
sur l’article 13§1 (droit à l’assistance sociale et médicale) seul ou en
combinaison avec l’article E de la Charte sociale européenne révisée. Il
est allégué que la législation bulgare n’assure plus, à partir du 01/01/2008,
le droit à une assistance sociale adéquate aux chômeurs qui n’ont pas de
ressources suffisantes, ce qui affectera en particulier les Roms et les
femmes.
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Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré la réclamation
recevable le 2 juin 2008. |
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Le Comité européen des Droits sociaux a conclu à une violation
de l'article 13§1 et a transmis son rapport contenant sa décision
sur le bien-fondé de la réclamation aux parties et au Comité
des Ministres le 31 mars 2009. |
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Site CM |
Le Comité des Ministres a adopté la Résolution CM/ResChS(2010)
2 le 31 mars 2010. |
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| n° 47/2008 Defence for Children
International c. Pays-Bas |
La réclamation a été enregistrée le 4 février
2008. Il est allégué que la législation néerlandaise prive les enfants en
situation irrégulière aux Pays-Bas du droit au logement (article 31) et
par conséquent d’une série d'autres droits énoncés aux articles 11 (droit
à la santé), 13 (droit à l’assistance sociale et médicale), 16 (droit de
la famille à une protection sociale, juridique et économique), 17 (droit
des enfants et des adolescents à une protection sociale, juridique et économique)
et 30 (droit à la protection contre la pauvreté et l’exclusion sociale)
seuls ou en combinaison avec l’article E (non-discrimination) de la Charte
sociale européenne (révisée).
|
Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré la réclamation
recevable le 23 septembre 2008. |
 |
Le Comité européen des Droits sociaux a conclu à une violation
de l'article 31§2 et de l'article 17§1.c de la Charte sociale européenne
révisée et a transmis son rapport contenant sa décision sur le
bien-fondé de la réclamation aux parties et au Comité des Ministres
le 27 octobre 2009. |
|
Site CM |
Le Comité des Ministres a adopté la Résolution CM/ResChS(2010)6
le 7 juillet 2010. |
|
| n° 46/2007 Centre européen des Droits
des Roms c. Bulgarie |
La réclamation enregistrée le 22 octobre 2007
porte sur l'article 11 (droit à la santé) et l'article 13 (droit à l'assistance
sociale et médicale) seuls ou en combinaison avec l’article E (non-discrimination)
de la Charte sociale européenne révisée. Il est allégué que la législation
exclut de la couverture assurance maladie un grand nombre de personnes Roms,
que les politiques des pouvoirs publics ne prennent pas suffisamment en
compte les risques sanitaires spécifiques auxquels les communautés roms
sont confrontées et que les pratiques discriminatoires de la part du corps
médical à l’encontre des Roms sont fort répandues.
|
Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré la réclamation
recevable le 5 fevrier 2008. |
 |
Le Comité européen des Droits sociaux a conclu à une violation
de l'article 11 §§ 1, 2 et 3, combiné à l'article E, et de l'article
13§1 et a transmis son rapport contenant sa décision sur le bien-fondé
de la réclamation aux parties et au Comité des Ministres le 3 décembre
2008. |
|
Site CM |
Le Comité des Ministres a adopté la Résolution CM/ResChS(2010)
1 le 31 mars 2010. |
|
| n° 45/2007 International Centre
for the Legal Protection of Human Rights (INTERIGHTS) c. Croatie
|
La réclamation enregistrée le 12 octobre 2007
porte sur l'article 11 (droit à la santé), l'article 16 ( droit de la famille
à une protection sociale, juridique et économique) et l'article 17 (droit
des enfants et des adolescents à une protection sociale, juridique et économique)
de la Charte sociale européenne. Il est allégué que les écoles en Croatie
ne prévoient pas une éducation sexuelle et en matière de santé génésique
complète et adéquate pour les enfants et les adolescents.
|
Pièce
n° 1, Réclamation, enregistré par le Secrétariat le 12 octobre 2007
|
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Pièce
n° 2, Informations supplémentaires de INTERIGHTS (Version anglaise
uniquement) |
|
Pièce
n°
3, Observations du Gouvernement sur la recevabilité (Version
anglaise uniquement) |
|
Pièce
n°
4, Réplique d'INTERIGHTS aux observations du Gouvernement
(Version anglaise uniquement) |
|
Pièce
n°
5, Lettre du Gouvernement au sujet du mémoire sur le bien fondé
(Version anglaise uniquement) |
|
Pièce
n°
6, Réponse d'INTERIGHTS aux observations du Gouvernement sur le
bien-fondé (Version
anglaise uniquement) |
|
Pièce
n°
7, Réponse d'INTERIGHTS aux questions du Comité (Version
anglaise uniquement) |
|
Pièce
n°
8, Réponse du Gouvernement aux questions du Comité
(Version anglaise uniquement) |
|
Pièce
n° 9, Informations supplémentaires de INTERIGHTS (Version
anglaise uniquement) |
 |
Le Comité européen des Droits sociaux a a déclaré la réclamation
recevable le 1 avril 2008. |
 |
Le Comité européen des Droits sociaux a conclu à la violation
de l'article 11§2 et a transmis son rapport contenant sa décision
sur le bien-fondé de la réclamation aux parties et au Comité
des Ministres le 9 avril 2009. |
|
Site CM |
Le Comité des Ministres a adopté la Résolution CM/ResChS(2009)7
le 21 octobre 2009. |
|
| n° 44/2007 Fédération Internationale
Helsinki pour les Droits de l’Homme (IHF) c. Bulgarie |
La réclamation enregistrée le 8 août 2007 porte
sur l’article 13§1 (droit à l’assistance sociale et médicale) seul ou en
combinaison avec l’article E de la Charte sociale européenne révisée. Il
est allégué que la législation bulgare n’assurera plus, à partir du 01/01/2008,
le droit à une assistance sociale adéquate aux chômeurs qui n’ont pas de
ressources suffisantes, ce qui affectera en particulier les Roms et les
femmes.
 |
Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré la réclamation
recevable le 3 décembre 2007. |
 |
Le Comité européen des Droits sociaux a décidé de rayer
l’affaire de la liste des réclamations le 5 mars 2008 suite
à la procédure de faillite de l’organisation réclamante, qui a pour
conséquence l’incapacité actuelle de cette organisation de prendre
part à la suite de la procédure de réclamation |
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| n° 43/2007 Sindicato dos Magistrados
do Ministério Público (SMMP) c. Portugal |
La réclamation enregistrée le 17 avril 2007 porte
sur l’article 12§1,2,3 (droit à la sécurité sociale) de la Charte sociale
européenne révisée. Il est allégué que les agents du Bureau du Procureur
de la République au Portugal sont exclus du bénéfice du Service Social du
Ministère de la Justice (Décret Législatif N° 212/2005 du 9 décembre 2005).
 |
Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré la réclamation
recevable le 16 octobre 2007. |
 |
Le Comité européen des Droits sociaux a conclu qu'il n'y a pas
violation de l'article 12§3 et a transmis son rapport contenant
sa décision sur le bien-fondé de la réclamation aux parties
et au Comité des Ministres le 9 décembre 2008. |
|
Site CM |
Le Comité des Ministres a adopté la Résolution CM/ResChS(2009)2
le 21 janvier 2009. |
|
| n° 42/2007 Fédération Internationale
des Ligues des Droits de l’Homme (FIDH) c. Irlande |
La réclamation enregistrée le 26 février 2007
porte sur l’article 23 (droit des personnes âgées à une protection sociale)
en combinaison avec l’article E (non-discrimination) et sur l’article 12§4
(droit à la sécurité sociale) de la Charte sociale européenne révisée. Il
est allegué que la situation est discriminatoire contre les personnes bénéficiant
d’une pension de vieillesse qui ne résident pas de manière permanente en
Irlande, dans la mesure où elles n’ont pas accès au système de voyage gratuit
quand elles rentrent en Irlande.
|
Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré la réclamation
recevable le 16 octobre 2007. |
 |
Le Comité européen des Droits sociaux a conclu à la non violation
des Articles 23 et 12§4 en combinaison avec l'Article E et a transmis
son rapport contenant sa décision sur le bien-fondé de la
réclamation aux parties et au Comité des Ministres le 4 juillet
2008. |
|
Site CM |
Le Comité des Ministres a adopté la Résolution CM/ResChS(2008)9
le 4 septembre 2008. |
|
| n° 41/2007 Centre de Défense des Droits
des Personnes Handicapées Mentales (MDAC) c. Bulgarie |
La réclamation enregistrée le 20 février 2007
porte sur l’article 17§2 (droit des enfants et des adolescents à une protection
sociale, juridique et économique) seul et en combinaison avec l’article
E (non-discrimination) de la Charte sociale européenne révisée. Il est allegué
que les enfants qui vivent dans les Instituts spécialisés pour enfants handicapés
mentaux en Bulgarie ne reçoivent pas d’education.
|
Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré la réclamation
recevable le 26 juin 2007. |
|
Le Comité européen des Droits sociaux a conclu à la violation
de l'article 17§2 seul et en combinaison avec l'Article E et a transmis
son rapport contenant sa décision sur le bien-fondé de la
réclamation aux parties et au Comité des Ministres le 10 juin 2008. |
|
Site du CM |
Le Comité des Ministres a adopté la Résolution CM/ResChS(2010)7
le 20 septembre 2010. |
|
| n° 40/2007 Conseil européen des syndicats
de police (CESP) c. Portugal |
La réclamation enregistrée le 7 février 2007
porte sur les articles 6§§1-2 (droit de négociation collective), 21 (droit
à l’information et à la consultation) et 22 (droit de prendre part à la
détermination et à l’amélioration des conditions de travail et du milieu
de travail) de la Charte sociale européenne révisée. Il est allégué qu’en
pratique les officiers de police ne bénéficient pas de ces droits au Portugal.
 |
Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré la réclamation
recevable le 21 mai 2007 |
 |
Le Comité européen des Droits sociaux a conclu qu'il n'y a pas
de violation de l'article 6§§1 et 2, ni de violation des articles
21 et 22 et a transmis son rapport contenant sa décision sur
le bien-fondé de la réclamation aux parties et au Comité des
Ministres le 10 octobre 2008. |
|
Site du CM |
Le Comité des Ministres a adopté la Résolution CM/ResChS(2009)1
le 21 janvier 2009. |
|
| n° 39/2006 Fédération européenne des
Associations nationales travaillant avec les Sans-abri (FEANTSA) c. France
|
La réclamation enregistrée le 2 novembre 2006
porte sur l’article 31 (droit au logement) de la Charte sociale européenne
révisée. Il est allegué que la manière dans laquelle la legislation sur
le logement est appliquée en France rend la situation non conforme à cet
article.
 |
Le Comité européen des droits sociaux a déclaré la réclamation
recevable le 19 mars 2007. |
 |
Le Comité européen des droits sociaux a conclu à la violation
des Articles 31§§1 et 2 et à l’Article 31§3 en combinaison avec
l’Article E de la Charte sociale européenne révisée et a transmis
son rapport contenant sa décision sur le bien-fondé de la
réclamation aux parties et au Comité des Ministres le 4 février
2008 |
|
Site CM |
Le Comité des Ministres a adopté Résolution Res ChS (2008)8
le 2 juillet 2008. |
|
| n° 38/2006 Conseil européen des Syndicats
de Police (CESP) c. France |
La réclamation enregistrée le 20 octobre 2006
porte sur l’article 4§2 (droit à un taux de rémunération majoré pour les
heures supplémentaires) de la Charte sociale européenne révisée. Il est
allégué que la législation française ne permet pas aux Corps de Commandement
de la Police Nationale, assimilé à un corps relevant de la catégorie A de
la Fonction Publique de l'Etat, de bénéficier de l’indemnisation des heures
supplémentaires notamment consécutives aux manifestations anti-Gouvernementales
du premier semestre 2006 en France.
 |
Le Comité européen des droits sociaux a déclaré
la réclamation recevable le 19 mars 2007 |
 |
Le Comité européen des Droits sociaux a conclu
à la violation de l’article 4§2 de la Charte sociale européenne
révisée et a transmis son rapport contenant sa décision sur le
bien-fondé de la réclamation aux parties et au Comité des Ministres
le 3 décembre 2007 |
|
Site CM |
Le Comité des Ministres a adopté la Résolution
ResChS(2008)6 le 23 avril 2008 |
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| n° 37/2006 Conseil européen des Syndicats
de Police (CESP) c. Portugal |
La réclamation enregistrée le 29 septembre 2006
porte sur les articles 4 §§ 1-2 (droit à une rémunération décente et droit
à un taux de rémunération majoré pour les heures supplémentaires) ainsi
que 6 §§ 1-2 (droit de négociation collective : consultation paritaire et
procédures de négociation volontaire) de la Charte sociale européenne révisée.
Il est allégué que l’Etat portugais n’a pas respecté les règles démocratiques
de la négociation collective, ayant décidé unilatéralement d’appliquer au
personnel de l’enquête criminelle de la police judiciaire une règle qui
diminue leur rémunération de base de 25%, évitant ainsi le paiement de la
prime de disponibilité permanente.
 |
Le Comité européen des droits sociaux a déclaré la réclamation
recevable le 5 décembre 2006 |
 |
Le Comité européen des Droits sociaux a conclu à la non-violation
de la Charte sociale européenne révisée et a transmis son rapport
contenant sa décision sur le bien-fondé de la réclamation
aux parties et au Comité des Ministres le 3 décembre 2007 |
|
Site CM |
Le Comité des Ministres a adopté la Résolution ResChS(2008)5
le 27 février 2008 |
|
| n° 36/2006 Frente Comum de Sindicatos
da Administração Pública c. Portugal |
La réclamation, enregistrée le 3 juillet 2006,
porte en particulier sur l’article 6§2 (droit de négociation collective)
de la Charte Sociale révisée. Elle allègue d’entraves au droit de négociation
collective ainsi que de la discrimination, en raison du refus du Gouvernement
de poursuivre les négociations avec l’organisation réclamante sur des questions
relevant du Statut des travailleurs de l’Administration publique.
 |
Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré la réclamation
irrecevable le 5 décembre 2006 |
|
| n° 35/2006 Fédération des Entreprises
finlandaises c. Finlande |
La réclamation enregistrée le 30 juin 2006 porte
sur l’article 5 (liberté syndicale) de la Charte sociale européenne révisée.
Elle allègue que la législation porte atteinte à la liberté syndicale car
elle contient des dispositions plus strictes pour les entreprises qui ne
sont pas membres d’une organisation d’employeurs que pour celles qui le
sont.
 |
Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré la réclamation
recevable le 5 décembre 2006 |
 |
Le Comité européen des Droits sociaux a conclu à la non-violation
de l’Article 5 de la Charte sociale européenne révisée et a transmis
son rapport contenant sa décision sur le bien-fondé de la
réclamation aux parties et au Comité des Ministres le 26 octobre
2007 |
|
Site CM |
Le Comité des Ministres a adopté la Résolution CM/ResChS
(2008) 2 le 16 janvier 2008 |
|
| n° 34/2006 Organisation Mondiale Contre
la Torture (OMTC) c. Portugal |
La réclamation enregistrée le 31 mai 2006, porte
sur l’article 17 (droit des enfants et des adolescents à une protection
sociale, juridique et économique) de la Charte sociale européenne révisée.
Il est allégué que le droit national n’interdit ni explicitement ni effectivement
tous les châtiments corporels à l’encontre des enfants.
 |
Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré la réclamation
recevable le 12 juin 2006 |
 |
Le Comité européen des Droits sociaux a conclu à l'unanimité
à la violation de l'article 17, et a transmis son rapport contenant
sa décision sur le bien-fondé de la réclamation aux parties
et au Comité des Ministres le 22 janvier 2007. |
|
Site CM |
Le Comité des Ministres a adopté la Résolution CM/ResChS(2008)4
le 27 février 2008 |
|
| n° 33/2006 Mouvement international
ATD-Quart Monde c. France |
La réclamation enregistrée le 1er février 2006,
porte sur l’article 16 (droit de la famille à une protection sociale, juridique
et économique), l’article 30 (droit à la protection contre la pauvreté et
l’exclusion sociale), l’article 31 (droit au logement) seuls ou en combinaison
avec l’article E (non-discrimination) de la Charte sociale européenne révisée.
Il est allégué des manquements au droit au logement des personnes vivant
dans une situation de grande pauvreté.
 |
Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré la réclamation
recevable le 12 juin 2006 |
 |
Le Comité européen des Droits sociaux a conclu à la violation
des Articles 30 (seul et en combinaison avec l’Article E), 31§§1
et 2 et 31§§3 en combinaison avec l’Article E de la Charte sociale
européenne révisée, et a transmis son rapport contenant sa décision
sur le bien-fondé de la réclamation aux parties et au Comité
des Ministres le 4 février 2008 |
|
Site CM |
Le Comité des Ministres a adopté Résolution Res ChS (2008)7
le 2 juillet 2008 |
|
| n° 32/2005 Confédération européenne
des syndicats (CES), Confederation of Independent Trade Unions in Bulgaria
(CITUB), Confederation of Labour “Podkrepa” (CL “Podkrepa”) c. Bulgarie
|
La réclamation, enregistrée
le 16 juin 2005, porte sur l’article 6§4 (droit de grève) de la Charte sociale
européenne révisée. Il est allégué que le droit de grève est restreint dans
plusieurs secteurs de l’économie de façon non conforme à la Charte révisée
 |
Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré la réclamation
recevable le 7 novembre 2005 |
 |
Le Comité européen des Droits sociaux a conclu à la violation
de l'article 6§4 le 16 octobre 2006 et a transmis son rapport contenant
sa décision sur le bien-fondé de la réclamation aux parties
et au Comité des Ministres le 29 novembre 2006. |
|
Site CM |
Le Comité des Ministres a adopté Résolution Res ChS (2012)
4 le 10 octobre 2012. |
|
| n° 31/2005 Centre européen des Droits
des Roms (ERRC) c. Bulgarie |
La réclamation, enregistrée le 22 avril 2005,
porte sur l’article 16 (droit à la protection sociale, juridique et économique)
seul ou en combinaison avec l’article E (non-discrimination) de la Charte
sociale européenne révisée. Il est allégué que la situation des Roms en
Bulgarie constitue une violation du droit au logement suffisant.
 |
Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré la réclamation
recevable le 10 octobre 2005 |
 |
Le Comité européen des Droits sociaux a conclu à la violation
de l'article 16 combiné à l'article E le 18 octobre 2006, et a transmis
son rapport contenant sa décision sur le bien-fondé de la
réclamation aux parties et au Comité des Ministres le 30 novembre
2006. |
|
Site CM |
Le Comité des Ministres a adopté la Résolution ResChS(2007)2
le 5 septembre 2007 |
|
| n° 30/2005 Fondation Marangopoulos
pour les Droits de l’Homme (FMDH) c. Grèce |
La réclamation, enregistrée le 4 avril 2005,
porte sur l’article 11 (droit à la protection de la santé), l'article 2§4
(droit à une durée de travail réduite ou à des congés supplémentaires en
cas d'occupation à des travaux dangereux ou insalubres), l'article 3§1 (prescription
de règlements de sécurité et d'hygiène au travail) et l'article 3§3 (prescription
de mesures de contrôle de l'application des règlements de sécurité et d'hygiène
au travail) de la Charte sociale européenne. Il est allégué que dans les
régions principales d'exploitation de lignite, l'Etat n'a ni suffisamment
prévenu l'impact pour l'environnement, ni développé une stratégie appropriée
afin de prévenir et combattre les risques pour la santé de la population.
Il est aussi allégué qu'il n'existe pas un cadre juridique garantissant
la sécurité et l'hygiène des personnes travaillant dans les mines de lignite
et que ces dernières ne bénéficient ni d’une durée de travail réduite ni
de congés supplémentaires.
 |
Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré la réclamation
recevable le 10 octobre 2005 |
 |
Le Comité européen des Droits sociaux a conclu à la violation
de l’ article 2§4, 3§2. et 11§§1 à 3 et à la non-violation de l’article
3§1 de la Charte, et a transmis son rapport contenant sa décision
sur le bien-fondé de la réclamation aux parties et au Comité
des Ministres le 6 décembre 2006 |
 |
Le Comité des Ministres a adopté la Résolution CM/ResChS(2008)1
le 16 janvier 2008 |
|
| n° 29/2005 Syndicat des hauts fonctionnaires
(SAIGI) c. France |
La réclamation, enregistrée le 7 février 2005,
porte sur l’article 5 (droit syndical) de la Charte sociale européenne révisée.
Il est allégué qu'il n'existe pas de recours effectif en cas d'atteinte
à la liberté syndicale du fait de l'Etat en tant qu'employeur.
 |
Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré la réclamation
irrecevable le 14 juin 2005 |
|
| n° 28/2004 Syndicat national des dermato-vénérologues
(SNDV) c. France |
La réclamation, enregistrée le 12 juillet 2004,
porte sur l’article 1§2 (interdiction de toute discrimination dans l'emploi)
de la Charte sociale européenne révisée. Il est allégué que la réglementation
française applicable à la tarification des honoraires des médecins libéraux
est discriminatoire.
 |
Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré la réclamation
irrecevable le 13 juin 2005 |
|
| n° 27/2004 Centre européen des Droits
des Roms (ERRC) c. Italie |
La réclamation, enregistrée le 28 juin 2004,
porte sur l’article 31 (droit au logement) seul ou en combinaison avec l’article
E (non-discrimination) de la Charte sociale européenne révisée. Il est allégué
que la situation des Roms en Italie constitue une violation de l’article
31 de la Charte sociale européenne révisée. De plus, elle allègue que les
politiques et pratiques en matière de logement constituent, notamment, une
discrimination raciale et une ségrégation raciale, contraires à l’article
31 seul ou combiné avec l’article E.
 |
Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré la réclamation
recevable le 6 décembre 2004 |
 |
Le Comité européen des Droits sociaux a conclu à la violation
de l'article 31 de la Charte sociale européenne révisée et a transmis
son rapport contenant sa décision sur le bien-fondé de la
réclamation aux parties et au Comité des Ministres le 21 décembre
2005 |
 |
Le Comité des Ministres a adopté la Résolution ResChS(2006)4
le 3 mai 2006. |
|
| n° 26/2004 Syndicat des Agrégés de
l’Enseignement Supérieur (SAGES) c. France |
La réclamation, enregistrée le 27 avril 2004,
porte sur l’article 5 (droit syndical) seul ou en combinaison avec les articles
E (non-discrimination), G (restrictions), et I (mise en oeuvre des engagements
souscrits) de la Charte sociale européenne révisée. Il est allégué que la
législation française porte atteinte à la liberté syndicale car le Décret
n° 89-1 relatif au Conseil national de l’enseignement supérieur et la recherche
(CNESER) ne garantit pas les moyens légaux d’action collective.
 |
Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré la réclamation
recevable le 7 décembre 2004 |
 |
Le Comité européen des Droits sociaux a conclu à la non-violation
de l’article 5 seul ou en combinaison avec les articles E, G et
I de la Charte sociale européenne révisée et a transmis son rapport
contenant sa décision sur le bien-fondé de la réclamation
aux parties et au Comité des Ministres le 1er juillet 2005 |
 |
Le Comité des Ministres a adopté la Résolution ResChS(2005)14
le 7 septembre 2005 |
|
| n° 25/2004 Centrale générale des services
publics (CGSP) c. Belgique |
La réclamation, enregistrée le 23 février 2004,
porte sur l’article 6§§1 et 2 (droit de négociation collective : consultation
paritaire et procédures de négociation volontaire) de la Charte sociale
européenne. Il est allégué que la Belgique ne garantit pas l'effectivité
des législations concernant l'exercice du droit de négociation collective
dans le secteur public belge.
 |
Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré la réclamation
recevable le 6 septembre 2004. |
 |
Le Comité européen des Droits sociaux a conclu à la non-violation
de l’article 6§§1 et 2 de la Charte sociale européenne et a transmis
son rapport contenant sa décision sur le bien-fondé de la
réclamation aux parties et au Comité des Ministres le 27 mai 2005
|
 |
Le Comité des Ministres a adopté la Résolution ResChS(2005)13
le 7 juillet 2005 |
|
| n° 24/2004 Syndicat SUD Travail Affaires
Sociales c. France |
La réclamation, enregistrée le 6 février 2004,
porte sur l’article 1§2 (l’interdiction de toute forme de discrimination
dans l’emploi) de la Charte sociale européenne révisée. Il est allégué que,
d’après le Code du Travail (Article L.122-45), de nombreuses catégories
de travailleurs sont exclues de la protection contre la discrimination dans
l’emploi.
 |
Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré la réclamation
recevable le 7 décembre 2004. |
 |
Le Comité européen des Droits sociaux a conclu à la violation
de l’article 1§2 de la Charte sociale européenne révisée et a transmis
son rapport contenant sa décision sur le bien-fondé de la
réclamation aux parties et au Comité des Ministres le 20 novembre
2005. |
 |
Le Comité des Ministres a adopté la Résolution ResChS(2006)5
le 12 juillet 2006. |
|
| n° 23/2003 Syndicat occitan de l’éducation
c. France |
La réclamation, enregistrée le 18 novembre 2003,
porte sur les articles 5 (droit syndical) et 6 (droit de négociation collective)
de la Charte sociale européenne révisée. Il est allégué que l'interdiction
faite aux organisations professionnelles non représentatives de présenter
des candidats aux élections professionnelles constitue une violation de
ces dispositions.
 |
Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré la réclamation
recevable le 13 février 2004. |
 |
Le Comité européen des Droits sociaux a conclu à la non-violation
des articles 5 et 6§1 de la Charte sociale européenne révisée et
a transmis son rapport contenant sa décision sur le bien-fondé
de la réclamation aux parties et au Comité des Ministres le
8 septembre 2004 |
 |
Le Comité des Ministres a adopté la Résolution ResChS(2004)6
le 17 novembre 2004. |
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| n° 22/2003 Confédération générale du
travail (CGT) c. France |
La réclamation, enregistrée le 24 octobre 2003,
porte sur les articles 5 (droit syndical) et 6 (droit de négociation collective)
de la Charte sociale européenne révisée. Il est allégué que l'interdiction
faite aux organisations professionnelles non représentatives de présenter
des candidats aux élections professionnelles constitue une violation de
ces dispositions.
 |
Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré la réclamation
recevable le 9 février 2004 |
 |
Le Comité européen des Droits sociaux a conclu à la violation
des article 2§1 et a transmis son rapport contenant sa
décision sur le bien-fondé de la réclamation aux parties et au Comité
des Ministres le 28 janvier 2005 |
 |
Le Comité des Ministres a adopté la Résolution ResChS(2005)8
le 4 mai 2005 |
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| n° 21/2003 Organisation mondiale contre
la torture (OMCT) c. Belgique |
La réclamation, enregistrée le 23 septembre 2003,
porte sur l’article 17 (droit de la mère et de l’enfant à une protection
sociale et économique) de la Charte sociale européenne. Il est allégué que
la Belgique n’interdit effectivement ni le châtiment corporel des enfants,
ni aucune autre forme de peines ou traitements dégradants à l’encontre des
enfants et ne prévoit aucune sanction adéquate en droit pénal et civil.
 |
Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré la réclamation
recevable le 9 décembre 2003. |
 |
Le Comité européen des Droits sociaux a conclu à la violation
de l’article 17 et a transmis son rapport contenant sa décision
sur le bien-fondé de la réclamation aux parties et au Comité
des Ministres le 26 janiver 2005 |
 |
Le Comité des Ministres a adopté la Résolution ResChS(2005)10
le 8 juin 2005 |
|
| n° 20/2003 Organisation mondiale contre
la torture (OMCT) c. Portugal |
La réclamation, enregistrée le 31 juillet 2003,
porte sur l’article 17 (droit des enfants et des adolescents à une protection
sociale, juridique et économique) de la Charte sociale européenne révisée.
Il est allégué que le droit portugais n’interdit effectivement ni le châtiment
corporel des enfants ni les autres formes de peines ou traitements dégradants
à l’encontre des enfants et ne prévoit aucune sanction adéquate en droit
pénal et civil.
 |
Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré la réclamation
recevable le 9 décembre 2003. |
 |
Le Comité européen des Droits sociaux a conclu à la non-violation
de l’article 17 et a transmis son rapport contenant sa décision
sur le bien-fondé de la réclamation aux parties et au Comité
des Ministres le 26 janvier 2005. |
 |
Le Comité des Ministres a adopté la Résolution ResChS(2005)2
le 20 avril 2005. |
|
| n° 19/2003 Organisation mondiale contre
la torture (OMCT) c. Italie |
La réclamation, enregistrée le 31 juillet 2003,
porte sur l’article 17 (droit des enfants et des adolescents à une protection
sociale, juridique et économique) de la Charte sociale européenne révisée.
Il est allégué que le droit italien n’interdit effectivement ni le châtiment
corporel des enfants ni les autres formes de peines ou traitements dégradants
à l’encontre des enfants et ne prévoit aucune sanction adéquate en droit
pénal et civil.
 |
Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré la réclamation
recevable le 9 décembre 2003. |
 |
Le Comité européen des Droits sociaux a conclu à la non-violation
de l’article 17 et a transmis son rapport contenant sa décision
sur le bien-fondé de la réclamation aux parties et au Comité
des Ministres le 26 janvier 2005. |
 |
Le Comité des Ministres a adopté la Résolution ResChS(2005)1
le 20 avril 2005. |
|
| n° 18/2003 Organisation mondiale contre
la torture (OMCT) c. Irlande |
La réclamation, enregistrée le 31 juillet 2003,
porte sur l’article 17 (droit des enfants et des adolescents à une protection
sociale, juridique et économique) de la Charte sociale européenne révisée.
Il est allégué que le droit irlandais n’interdit effectivement ni le châtiment
corporel des enfants ni les autres formes de peines ou traitements dégradants
à l’encontre des enfants et ne prévoit aucune sanction adéquate en droit
pénal et civil.
|
Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré la réclamation
recevable le 9 décembre 2003 |
|
Le Comité européen des Droits sociaux a conclu à la violation
de l’article 17 et a transmis son rapport contenant sa décision
sur le bien-fondé de la réclamation aux parties et au Comité
des Ministres le 26 janvier 2005 |
 |
Le Comité des Ministres a adopté la Résolution ResChS(2005)9
le 8 juin 2005. |
|
| n° 17/2003 Organisation mondiale contre
la torture (OMCT) c. Grèce |
La réclamation, enregistrée le 31 juillet 2003,
porte sur l’article 17 (droit des enfants et des adolescents à une protection
sociale, juridique et économique) de la Charte sociale européenne révisée.
Il est allégué que le droit grec n’interdit effectivement ni le châtiment
corporel des enfants ni les autres formes de peines ou traitements dégradants
à l’encontre des enfants et ne prévoit aucune sanction adéquate en droit
pénal et civil.
 |
Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré la réclamation
recevable le 9 décembre 2003. |
 |
Le Comité européen des Droits sociaux a conclu à la violation
de l’article 17 et a transmis son rapport contenant sa décision
sur le bien-fondé de la réclamation aux parties et au Comité
des Ministres le 26 janvier 2005 |
 |
Le Comité des Ministres a adopté la Résolution ResChS(2005)12
le 8 juin 2005 |
|
| n° 16/2003 Confédération Française
de l’Encadrement «CFE CGC» c. France |
La réclamation, enregistrée le 14 mai 2003, porte
sur les articles 2 (droit à des conditions de travail équitables), 4 (droit
à une rémunération équitable), 6 (droit de négociation collective dont le
droit de grève) et 27 (droit des travailleurs ayant des responsabilités
familiales à l’égalité des chances et de traitement) de la Charte sociale
européenne révisée. Il est allégué que les dispositions relatives au temps
de travail des cadres, prévues par la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003,
constituent une violation de ces dispositions.
 |
Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré la réclamation
recevable le 16 juin 2003. |
 |
Le Comité européen des Droits sociaux a conclu à la violation
des articles 2§1 (concernant la situation des cadres avec forfait
en jours, et l’assimilation des périodes d’astreintes aux périodes
de repos) et 4§2 (concernant la situation des cadres avec forfait
en jours) et a transmis son rapport contenant sa décision sur
le bien-fondé de la réclamation aux parties et au Comité des
Ministres le 30 novembre 2004. |
 |
Le Comité des Ministres a adopté la Résolution ResChS(2005)7
le 4 mai 2005. |
|
| n° 15/2003 Centre européen des Droits
des Roms (ERRC) c. Grèce |
La réclamation, enregistrée le 4 avril 2003,
porte sur l’article 16 (droit de la famille à une protection sociale, juridique
et économique) et le préambule (non-discrimination) de la Charte sociale
européenne. Il est allégué qu’il y a discrimination en droit comme en fait
à l’encontre des Roms en matière de logement.
| Pièce n° 1, Réclamation
enregistrée au Secrétariat le 4 avril 2003
|
| Pièce n° 2,
Observations du Gouvernement grec sur la recevabilité (anglais
uniquement) |
| Pièce n° 3, Observations
de la Confédération européenne des syndicats (CES) sur le bien-fondé
(anglais uniquement) |
| Pièce n° 4, Observations
du Gouvernement grec sur le bien-fondé |
| Pièce n° 5, Réponse
du Centre européen des Droits des Roms aux observations du Gouvernement
héllenique sur le bien-fondé |
| Pièce n° 6, Demande
de justificatif des coûts de la part de l'organisation plaignante
(anglais uniquement) |
| Pièce n° 7, Informations
supplémentaires du Centre européen des Droits des Roms sur le bien-fondé
(anglais uniquement) |
| Pièce n° 8, Informations
supplémentaires du Centre européen des Droits des Roms sur le bien-fondé
(anglais uniquement) |
| Pièce n° 9, Informations
supplémentaires du Centre européen des Droits des Roms sur le bien-fondé
(anglais uniquement) |
| Pièce n° 10, Documents
soumis lors de l'audition |
| Pièce n° 11, Informations
supplémentaires du Centre européen des Droits des Roms sur le bien-fondé
(anglais uniquement) |
| Pièce n° 12, Observations
du Gouvernement grec sur le bien-fondé |
 |
Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré la réclamation
recevable le 16 juin 2003. Une audition publique a eu lieu
le 11 octobre 2004. |
 |
Le Comité européen des Droits sociaux a conclu à la violation
de l’article 16 et a transmis son rapport contenant sa décision
sur le bien-fondé de la réclamation aux parties et au Comité
des Ministres le 7 février 2005 |
|
Site CM |
Le Comité des Ministres a adopté la Résolution ResChS(2005)11
le 8 juin 2005 |
|
| n° 14/2003 Fédération Internationale
des Ligues des Droits de l’Homme (FIDH) c. France |
La réclamation, enregistrée le 3 mars 2003, porte
sur les articles 13 (droit à l’assistance sociale et médicale), 17 (droit
des enfants et des adolescents à une protection sociale, juridique et économique)
et E (interdiction de toute discrimination dans l’application des droits
garantis par le traité) de la Charte sociale européenne révisée. Il est
allégué que les réformes récentes de « l’Aide médicale de l’Etat » (AME)
et de la « Couverture maladie universelle » (CMU) privent du droit à l’assistance
médicale un grand nombre d’adultes et d’enfants ne disposant pas de ressources
suffisantes.
 |
Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré la réclamation
recevable le 16 mai 2003 |
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Le Comité européen des Droits sociaux a conclu à la violation
de l’article 17 et a transmis son rapport contenant sa décision
sur le bien-fondé de la réclamation aux parties et au Comité
des Ministres le 3 novembre 2004 |
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Le Comité des Ministres a adopté la Résolution ResChS(2005)6
le 4 mai 2005 |
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| n° 13/2002 Association internationale
Autisme-Europe (AIAE) c. France |
La réclamation, enregistrée le 27 juillet 2002,
porte sur les articles 15 (droits des personnes handicapées), 17 (droit
des enfants et des adolescents à une protection sociale, juridique et économique)
et E (non-discrimination) de la Charte sociale européenne révisée. Il est
allégué que les carences de prise en charge éducative des personnes autistes
constituent une violation de ces dispositions.
 |
Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré la réclamation
recevable le 12 décembre 2002. Une audition publique a eu
lieu le 29 septembre 2003. |
 |
Le Comité européen des Droits sociaux a conclu à la violation
des articles 15, 17 et E et a transmis son rapport contenant
sa décision sur le bien-fondé de la réclamation aux parties
et au Comité des Ministres le 7 novembre 2003 |
 |
Le Comité des Ministres a adopté la Résolution ResChS(2004)1
le 10 mars 2004. |
|
| n° 12/2002 Confédération des entreprises
suédoises c. Suède |
La réclamation, enregistrée le 4 avril 2002,
porte sur l’article 5 (droit syndical) de la Charte sociale européenne révisée.Il
est allégué que le droit de ne pas appartenir à un syndicat n’est pas garanti
comme le prévoit l’article 5.
 |
Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré la réclamation
recevable le 19 juin 2002. Il a tenu une audition publique
le 31 mars 2003. |
 |
Le Comité européen des Droits sociaux a conclu à la violation
de l’article 5 et a transmis son rapport contenant sa décision
sur le bien-fondé de la réclamation aux parties et au Comité
des Ministres le 22 mai 2003 |
 |
Le Comité des Ministres a adopté la Résolution ResChS(2003)1
le 26 septembre 2003 |
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| n° 11/2001 Conseil Européen des Syndicats
de Police c. Portugal |
La réclamation, enregistrée le 18 juillet 2001,
porte sur les articles 5 (droit syndical) et 6 (droit de négociation collective)
de la Charte sociale européenne. Il est allégué que les membres de la Police
nationale civile (Polícia de Segurança Pública) ne bénéficient pas de ce
droit.
 |
Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré la réclamation
recevable le 17 octobre 2001. |
 |
Le Comité européen des Droits sociaux a conclu à la non-violation
des articles 5 et 6 et a transmis son rapport contenant sa décision
sur le bien-fondé de la réclamation aux parties et au Comité
des Ministres le 21 mai 2002 |
|
site CM |
Le Comité des Ministres a adopté la Résolution ResChS(2002)5
le 17 juillet 2002 |
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| n° 10/2000 Tehy ry and STTK ry
c. Finlande |
La réclamation, enregistrée le 23 octobre 2000,
porte sur l’article 2§4 (droit à des congés payés supplémentaires ou à une
réduction de la durée de travail en cas d’occupation à des travaux dangereux
ou insalubres) de la Charte sociale européenne. Il est allégué que le fait
que le personnel hospitalier exposé aux dangers des radiations durant leur
activité professionnelle n’ait plus droit à un congé spécial en raison de
l’exposition aux radiations, viole cette disposition de la Charte.
 |
Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré la réclamation
recevable le 12 février 2001. |
 |
Le Comité européen des Droits sociaux a conclu à la violation
de l’article 2§4 et a transmis son rapport contenant sa décision
sur le bien-fondé de la réclamation aux parties et au Comité
des Ministres le 17 octobre 2001 |
|
site CM |
Le Comité des Ministres a adopté la Résolution ResChS(2002)2
le 21 février 2002 |
|
| n° 9/2000 Confédération Française de
l’Encadrement «CFE-CGC» c. France |
La réclamation, enregistrée le 20 juin 2000, porte
sur les articles 2 (droit à des conditions de travail équitables), 4 (droit
à une rémunération équitable), 6 (droit de négociation collective dont le
droit de grève) et 27 (droit des travailleurs ayant des responsabilités
familiales à l’égalité des chances et de traitement) de la Charte sociale
européenne révisée. Il est allégué que les dispositions relatives au temps
de travail des cadres contenues dans la seconde loi sur la réduction du
temps de travail (loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 – «loi Aubry n°2») constituent
une violation de ces articles.
 |
Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré la réclamation
recevable le 6 novembre 2000. |
 |
Le Comité européen des Droits sociaux a conclu à la violation
des articles 2§1 et 4§2 et a transmis son rapport contenant sa
décision sur le bien-fondé de la réclamation aux parties et
au Comité des Ministres le 11 décembre 2001 |
|
site CM |
Le Comité des Ministres a adopté la Résolution ResChS(2002)4
le 26 mars 2002 |
|
| n° 8/2000 Conseil quaker pour les affaires
européennes (QCEA) c. Grèce |
La réclamation, enregistrée le 10 mars 2000, porte
sur l'article 1§2 (interdiction du travail forcé) de la Charte sociale européenne.
Il est allégué que l’application en pratique de la loi autorisant des formes
alternatives au service militaire pour les objecteurs de conscience ne respecte
pas l’interdiction du travail forcé.
 |
Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré la réclamation
recevable le 28 juin 2000. |
 |
Le Comité européen des Droits sociaux a conclu à la violation
de l’article 1§2 et a transmis son rapport contenant sa décision
sur le bien-fondé de la réclamation aux parties et au Comité
des Ministres le 27 avril 2001 |
|
site CM |
Le Comité des Ministres a adopté la Résolution ResChS(2002)3
le 6 mars 2002 |
|
| n° 7/2000 Fédération Internationale
des Ligues des Droits de l’Homme (FIDH) c. Grèce |
La réclamation, enregistrée le 7 février 2000
porte sur l'article 1§2 (interdiction du travail forcé) de la Charte sociale
européenne. Il est allégué que plusieurs dispositions législatives et règlements
ne respectent pas l'interdiction du travail forcé.
 |
Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré la réclamation
recevable le 28 juin 2000. |
 |
Le Comité européen des Droits sociaux a conclu à la violation
de l’article 1§2 et a transmis son rapport contenant sa décision
sur le bien-fondé de la réclamation aux parties et au Comité
des Ministres le 12 décembre 2000 |
|
site CM |
Le Comité des Ministres a adopté la Résolution ResChS(2001)6
le 5 avril 2001. |
|
| n° 6/1999 Syndicat national des professions
du tourisme c. France |
La réclamation, enregistrée le 30 août 1999, porte
sur les articles 1§2 (interdiction de la discrimination dans l'emploi),
10 (droit à la formation professionnelle) et E (non-discrimination) de la
Charte sociale européenne révisée. Il est allégué que les guides interprètes
et conférenciers nationaux diplômés d’Etat font l'objet de discriminations
dans l'accès à l'emploi et dans la formation professionnelle.
 |
Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré la réclamation
recevable le 10 février 2000. |
 |
Le Comité européen des Droits sociaux a conclu à la violation
de l’article 1§2 et a transmis son rapport contenant sa décision
sur le bien-fondé de la réclamation aux parties et au Comité
des Ministres le 10 octobre 2000 |
|
site CM |
Le Comité des Ministres a adopté la Recommandation RecChS(2001)1
le 30 janvier 2001 |
|
| n° 5/1999 Fédération européenne du personnel
des services publics (EUROFEDOP) c. Portugal |
La réclamation, enregistrée le 13 août 1999, porte
sur les articles 5 (droit syndical) et 6 (droit de négociation collective)
de la Charte sociale européenne. Il est allégué que les forces armées ne
bénéficient pas de ces droits.
 |
Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré la réclamation
recevable le 10 février 2000. |
 |
Le Comité européen des Droits sociaux a conclu à la non-violation
des articles 5 et 6 et a transmis son rapport contenant sa décision
sur le bien-fondé de la réclamation aux parties et au Comité
des Ministres le 12 décembre 2000 |
|
site CM |
Le Comité des Ministres a adopté la Résolution ResChS(2001)4
le 7 février 2001. |
|
| n° 4/1999 Fédération européenne du personnel
des services publics (EUROFEDOP) c. Italie |
La réclamation, enregistrée le 13 août 1999, porte
sur les articles 5 (droit syndical) et 6 (droit de négociation collective)
de la Charte sociale européenne et de la Charte sociale européenne révisée.
Il est allégué que les forces armées ne bénéficient pas de ces droits.
 |
Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré la réclamation
recevable le 10 février 2000 |
 |
Le Comité européen des Droits sociaux a conclu à la non-violation
des articles 5 et 6 et a transmis son rapport contenant sa décision
sur le bien-fondé de la réclamation aux parties et au Comité
des Ministres le 12 décembre 2000 |
|
site CM |
Le Comité des Ministres a adopté la Résolution ResChS(2001)3
le 7 février 2001. |
|
| n° 3/1999 Fédération européenne du personnel
des services publics (EUROFEDOP) c. Grèce |
La réclamation, enregistrée le 13 août 1999, porte
sur les articles 5 (droit syndical) et 6 (droit de négociation collective)
de la Charte sociale européenne. Il est allégué que les forces armées ne
bénéficient pas de ces droits.
 |
Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré la réclamation
irrecevable le 13 octobre 1999. |
|
| n° 2/1999 Fédération européenne du personnel
des services publics (EUROFEDOP) c. France |
La réclamation, enregistrée le 13 août 1999, porte
sur les articles 5 (droit syndical) et 6 (droit de négociation collective)
de la Charte sociale européenne et de la Charte sociale européenne révisée.
Il est allégué que les forces armées ne bénéficient pas de ces droits.
 |
Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré la réclamation
recevable le 10 février 2000. |
 |
Le Comité européen des Droits sociaux a conclu à la non-violation
des articles 5 et 6 et a transmis son rapport contenant sa décision
sur le bien-fondé de la réclamation aux parties et au Comité
des Ministres le 12 décembre 2000 |
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site CM |
Le Comité des Ministres a adopté la Résolution ResChS(2001)2
le 7 février 2001. |
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| n° 1/1998 Commission internationale
de Juristes (CIJ) c. Portugal |
La réclamation, enregistrée le 12 octobre 1998,
porte sur l'article 7§1 (interdiction du travail des enfants âgés de moins
de quinze ans) de la Charte sociale européenne. Il est allégué que la situation
en pratique au Portugal est contraire à cette disposition.
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Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré la réclamation
recevable le 10 mars 1999. |
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Le Comité européen des Droits sociaux a conclu à la violation
de l’article 7§1 et a transmis son rapport contenant sa décision
sur le bien-fondé de la réclamation aux parties et au Comité
des Ministres le 09 septembre 1999 |
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site CM |
Le Comité des Ministres a adopté la Résolution ResChS(99)4
le 15 décembre 1999 |
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