LE COMITE DES MINISTRES DU CONSEIL DE L'EUROPE

iGuide des procédures et méthodes de travail

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II. LE COMITE DES MINISTRES

Le Comité des Ministres (CM) est l'organe exécutif du Conseil de l'Europe dont le rôle et les fonctions sont décrits au Chapitre IV du Statut. Le CM se réunit au niveau ministériel et au niveau des Délégués.

 
II.D. Méthodes d'organisation et de travail additionnelles
1. Nomination à divers organes et fonctions
1.1 Secrétaire Général(e), Secrétaire Général(e) adjoint(e), Secrétaire Général(e) de l’Assemblée / 1.2 Commissaire aux Droits de l’Homme du Conseil de l’Europe / 1.3 Panel consultatif d’experts sur les candidats à l’élection de juges à la Cour européenne des droits de l’homme / 1.4 Autres fonctions et organes

1.1 Secrétaire Général(e), Secrétaire Général(e) adjoint(e), Secrétaire Général(e) de l’Assemblée

1.2. Commissaire aux Droits de l’Homme du Conseil de l’Europe

1.2.1. Mandat

1.2.2. Procédure d’élection

1.3. Panel consultatif d’experts sur les candidats à l’élection de juges à la Cour européenne des droits de l’homme

1.3.1. Mandat

1.3.2. Nomination des membres du Panel

1.4. Autres fonctions et organes

1.4.1. Appel à candidatures

1.4.2. Délai de recevabilité

1.4.3. Modalités de vote au Comité des Ministres

1.1 Secrétaire Général(e), Secrétaire Général(e) adjoint(e), Secrétaire Général(e) de l’Assemblée

En vertu de l’article 36.b du Statut, le/la SG et le/la SGA sont nommé(e)s par l'Assemblée sur recommandation du CM. La même règle s’applique pour le/la SG de l’Assemblée.

Le règlement relatif à la nomination du/de la SG, du/de la SGA et du/de la SG de l’Assemblée est fixé dans les règles adoptées à la fois par le CM et l’Assemblée.

Concernant la procédure d’élection du SG, le CM est convenu en 2007 qu'il transmettra désormais à l'Assemblée des candidatures bénéficiant d'un haut degré de reconnaissance et de notoriété parmi leurs pairs et la population du continent et qui possèdent une expérience de Chef d'Etat ou de gouvernement, ou ont rempli de hautes fonctions ministérielles ou de niveau équivalent, en liaison avec la fonction et ont demandé aux gouvernements des Etats membres de présenter des candidats correspondant au profil recherché1.
Le CM et l’Assemblée ont adopté une Déclaration interprétative conjointe sur les règles et procédures pour les futures élections du/de la SG2. Cette déclaration clarifie le processus de consultation entre l’Assemblée et le CM. Le calendrier pour l’élection du/de la SG et un cadre de compétences sont annexés à cette déclaration. Elle spécifie également que le CM peut voter lors de l’établissement de la liste des candidats. Dans ce contexte, il est rappelé qu’en l’absence de consensus, l’article 20.d du Statut (càd à la majorité des deux tiers des voix exprimées et à la majorité des représentants ayant le droit de siéger au CM) s’applique à l’adoption de la recommandation du CM à l’Assemblée.

Dans le cas du/de la SGA, les Délégués, ayant marqué leur accord avec l’Assemblée lors du Comité Mixte le 26 janvier 2012, ont approuvé un cadre de compétences pour le poste de SGA3.

1.2. Commissaire aux Droits de l’Homme du Conseil de l’Europe

1.2.1. Mandat

Le mandat figure dans la Résolution Res(99)50 sur le Commissaire aux Droits de l’Homme du Conseil de l’Europe.

1.2.2. Procédure d’élection

L’article 9 de la Résolution Res(99)50 stipule que le Commissaire sera élu par l’Assemblée à la majorité des suffrages exprimés, à partir d’une liste de trois candidats(es) établie par le CM.

Les Délégués appliquent la procédure suivante pour l’établissement de la liste de trois candidat(e)s4:

« 1. Un bulletin de vote indiquant les noms des candidats ainsi que les États qui les proposent sera préparé. Les noms apparaîtraient dans l’ordre chronologique de soumission des candidatures.

2. Chaque Délégation sera en droit de voter pour trois candidats apparaissant dans le bulletin de vote. Les bulletins de votes sur lesquels moins ou plus de trois candidats sont indiqués seraient considérés comme invalides.

3. Les candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des États ayant le droit de voter seraient déclarés sélectionnés pour figurer sur la liste.

4. Si au premier tour moins de trois candidats obtenaient la majorité indiquée au paragraphe 3 ci-dessus, un deuxième ou plusieurs tours pourraient s’avérer nécessaires. Le Président pourrait proposer que, aux fins du second et des tours ultérieurs, la majorité requise soit la majorité absolue des voix exprimées.

5. Dans l’hypothèse d’un second tour ou de tours ultérieurs, le Président pourrait inviter les Délégations des États dont les candidats ont obtenu le plus faible nombre de voix, à envisager le retrait de ces candidatures.

6. Lors du second tour ou de tours ultérieurs, chaque Délégation voterait seulement pour le nombre de candidats correspondant aux places restantes sur la liste.

7. Le Président annoncerait les résultats de chaque tour d’élection in camera.

8. Une fois la liste dressée, le Président adressera une lettre au Président de l’Assemblée parlementaire indiquant que, à partir des [chiffre] candidatures soumises, le Comité des Ministres avait élaboré la liste des trois candidats, à la suite de la procédure d’élection, les noms étant présentés en ordre alphabétique, afin d’indiquer que le Comité des Ministres ne souhaite pas exprimer une quelconque préférence pour les candidats inclus dans la liste. »

1.3. Panel consultatif d’experts sur les candidats à l’élection de juges à la Cour européenne des droits de l’homme

1.3.1. Mandat

Le mandat du Panel consultatif d’experts sur les candidats à l’élection de juges à la Cour figure dans la Résolution CM/Res(2010)26.

1.3.2. Nomination des membres du Panel

Le Panel se compose de sept membres choisis parmi des membres des juridictions nationales suprêmes, d’anciens juges de juridictions internationales, y compris de la Cour et des juristes possédant des compétences reconnues, qui siégeront en leur qualité personnelle. La composition du Panel est équilibrée du point de vue géographique et de la parité hommes-femmes5.

Les membres du Panel sont désignés par le CM suite à des consultations avec le Président de la Cour. Des propositions de nominations peuvent être soumises par les Hautes Parties contractantes. Toute vacance est à pourvoir de la même manière. Les membres sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable une fois. Lorsqu’un membre du Panel n’achève pas son mandat, un successeur est nommé pour un mandat complet. Les membres du Panel proviennent d’Etats membres différents6.

Les Délégués ont appliqué la procédure suivante pour la nomination du premier Panel en décembre 20107 :

- les délégations, eu égard aux paragraphes 2 et 3 de la Résolution CM/Res(2010)26, ont été invitées à soumettre à la présidence des propositions de nominations au Panel consultatif d’experts sur les candidats à l’élection de juges à la Cour ;

- le Président a été chargé, en contact avec la Présidente du Groupe de travail ad hoc sur la réforme du système de la Convention des droits de l'homme (GT-REF.ECHR8) et le Président du Comité de liaison avec la Cour européenne des droits de l’homme (CL-CEDH)9, de mener les consultations nécessaires en vue de présenter des propositions concernant la composition du Panel ;

- la décision sur la composition du Panel a été prise sur la base des propositions de la présidence.

1.4. Autres fonctions et organes10

Les Délégués sont convenus d’harmoniser les procédures et modalités de votes pour la désignation des membres de certains organes11 et certaines fonctions12 comme suit:

1.4.1. Appel à candidatures

Les organes et services responsables sont invités à faire en sorte que les appels à candidatures pour des postes ou des fonctions pouvant donner lieu à des élections au sein du CM contiennent (au moins) les informations suivantes :

- Indication du poste/de la fonction,
- Qualifications requises,
- Durée du mandat,
- Indemnités (le cas échéant),
- Identification du service/autorité à qui les candidatures doivent être adressées,
- Date limite pour la réception des candidatures (le cas échéant) libellée comme suit : « Les candidatures doivent parvenir … le X/X/X au plus tard »,
- Rappel des principes du Conseil de l’Europe concernant la représentation équilibrée des femmes et des hommes13.

1.4.2. Délai de recevabilité

La date limite pour le dépôt des candidatures à des postes ou fonctions ouverts à tous les États membres ou à certains d’entre eux et devant être pourvus par élection au sein du CM doit être strictement respectée.

Elle sera réputée avoir été respectée si la date à laquelle la candidature a été reçue par le Conseil, tel qu’attesté par le timbre à date apposé par le service responsable, est, au plus tard, la date limite stipulée.

La candidature peut également être transmise au Conseil par courrier électronique au Secrétariat du CM (cm@coe.int). Dans ce cas, la date du courrier électronique sera réputée suffisamment probante pour le bon respect de la date limite de dépôt de la candidature. Le Secrétariat enverra à l’envoyeur un accusé de réception électronique du courrier électronique concerné. Toutefois, l’original de la lettre de candidature devra parvenir dans les plus brefs délais au Conseil et, en tout état de cause, avant la tenue de l’élection.

Les États membres ont tout loisir de substituer une candidature nouvelle à une candidature déjà présentée, tant que le délai pour le dépôt des candidatures n’a pas expiré.

Toutefois, si un État membre souhaite remplacer une candidature déjà transmise au Conseil dans les délais impartis par une autre candidature après l’expiration du délai, et que l’État en question peut faire valoir des raisons objectives pour le retrait de la candidature initiale (décès, maladie, prise d’une autre fonction incompatible avec les devoirs de la fonction concernée …), le CM peut néanmoins décider, à la majorité prévue à l’article 20 (b) du Statut, de proroger la date limite de réception des candidatures. La prorogation de la date limite s’appliquera à tous les États membres invités à soumettre des candidatures.

Lorsque les candidatures lui parviennent, le Secrétariat ne décide pas de leur admissibilité. Cette prérogative appartient exclusivement au CM assisté par ses différents groupes de rapporteurs où sont régulièrement organisés des échanges de vues sur cette question. Cependant, dans les Notes sur l’ordre du jour des Délégués ou sur les ordres du jour annotés des groupes de rapporteurs, le Secrétariat appelle l’attention des délégations sur les aspects manifestement non-conformes à l’appel à candidature.

1.4.3. Modalités de vote au Comité des Ministres

En règle générale:

- le scrutin à lieu à bulletin secret,
- le ou les candidats ou candidates ayant recueilli la majorité simple des voix14 (c'est-à-dire, la moitié plus un du nombre des Délégués possédant le droit de vote) et le plus grand nombre de voix sont déclarés élus ;
- si un siège, ou plus, demeure(nt) vacant(s) après le premier tour de scrutin, il est procédé à un deuxième tour de scrutin. Le ou les candidats ou candidates ayant recueilli le nombre de voix le plus élevé sont déclarés élus, excepté pour le CPT, où la majorité simple est requise15.


1117e Session (11 mai 2007)
2 Cf. CM(2009)195 final
3 Cf. CM(2011)180 final
4 677bis réunion (27-28 juillet 1999, point 4.1)
5 Cf. paragraphe 2 de la Résolution CM/Res(2010)26
6 Cf. paragraphe 3 de la Résolution CM/Res(2010)26
7 Cf. CM/Del/Dec(2010)1098/1.7 et CM/Del/Dec(2010)1101/1.7
8 Anciennement GT-SUIVI.Interlaken.
9 Entre temps, le CL-CEDH a cessé ses activités.
10 Cf. CM/Bur/Del(2010)25 final, CM/Del/Dec(2010)1098/1.5
11 Les organes concernés sont : le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) ; le Comité consultatif sur la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales ; le Comité d’experts de la Charte européenne des langues régionales et minoritaires ; le Comité européen des droits sociaux (CEDS) ; le Tribunal administratif ; le Comité du Budget ; le Conseil de coordination Carte Jeunes ; le Conseil de direction du Fonds de réserve pour les pensions ; le Comité d'experts sur les bâtiments (CAHB) et le Comité d'audit.
12 Les fonctions concernées sont : l’Auditeur externe et la personnalité indépendante siégeant au conseil d’administration et au bureau exécutif de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne.
13 Cf. en particulier, la Recommandation Rec(81)6
14 Au sens de l’article 10.4 du Règlement intérieur pour les réunions des Délégués.
15 En vertu de l’article 5 de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

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2. Comités intergouvernementaux

Les comités intergouvernementaux sont régis par la Résolution CM/Res(2011)24 concernant les comités intergouvernementaux et les organes subordonnés, leur mandat et leurs méthodes de travail. Des comités peuvent également être établis dans le cadre de conventions ou de résolutions qui présentent leur propre mode de fonctionnement.

La liste actuelle des comités intergouvernementaux figure dans le lien suivant : Mandats (base de données des comités intergouvernementaux) Accès via Intranet / : Mandats (base de données des comités intergouvernementaux) Accès externe.

La liste des autres comités figure dans le lien suivant : Comités du Conseil de l’Europe établis par une résolution du CM ou par une convention ou par d’autres instruments

 
3. Conférences du Conseil de l’Europe de ministres spécialisés

Les principes pour l’organisation de ces conférences sont énoncés dans la Résolution CM/Res(2011)7 sur les conférences du Conseil de l’Europe de ministres spécialisés.

 
4. Traités du Conseil de l’Europe

La Série des traités du Conseil de l’Europe regroupe toutes les conventions élaborées au sein de l’Organisation depuis 1949. Quelle que soit leur dénomination particulière (« accord », « convention », « arrangement », « charte », « code », etc.), tous ces textes sont des traités internationaux au sens de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités.

Les conventions du Conseil de l’Europe sont élaborées et négociées dans le cadre institutionnel du Conseil. La négociation s’achève par une décision du CM qui adopte le texte final du traité à conclure. Il est ensuite convenu d’ouvrir celui-ci à la signature des Etats membres du Conseil et, le cas échéant, des autres Etats ou organisations ayant participé à son élaboration.

Les traités du Conseil ne sont pas des actes statutaires de l'Organisation. Ils doivent leur existence juridique au consentement des États membres qui les signent et les ratifient.

De plus, la grande majorité des conventions du Conseil prévoit que les Etats non membres de l’Organisation peuvent y devenir Parties, par le biais de la procédure d’adhésion et sur invitation du CM (voir II.F, chapitre 2.3.2 Contributions des Etats non-membres).

Les fonctions de dépositaire des conventions du Conseil de l’Europe sont confiées au SG. Il est le gardien des conventions et c’est auprès de lui qu’il est procédé à leur signature et au dépôt des instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. C’est également le SG qui effectue les notifications prévues dans les clauses finales des conventions et qui procède à leur enregistrement auprès du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies.

Suivant la pratique instaurée par le CM en 1965, des rapports explicatifs accompagnent la plupart des conventions. Ils sont préparés par le comité d’experts chargé d’élaborer la convention concernée, et publiés au moment de l’adoption de la convention par le CM. Ces rapports explicatifs sont susceptibles de faciliter la mise en œuvre des dispositions conventionnelles, sans pour autant constituer des instruments d’interprétation authentique de celles-ci.

Le texte de tous les traités du Conseil de l’Europe, leurs rapports explicatifs, l’état des signatures et ratifications, les déclarations et réserves faites par les Etats, ainsi que les notifications émises par le Bureau des traités depuis 2005, sont disponibles sur le site internet du Bureau des traités du Conseil.

D’une manière générale, les couts relatifs au fonctionnement de ces convention sont couverts par le Budget ordinaire de l’Organisation (voir II.F, chapitre 2.3 Recettes et contributions) sauf disposition spécifique des conventions respectives ou dans le cas des Etats non-membres.

 
5. Politique d’information et classification des documents
5.1. Politique d’information / 5.2. Classification des documents

5.1. Politique d’information

5.2. Classification des documents

5.2.1. Règle générale

5.2.2. Règles applicables aux autres instances du Conseil de l’Europe

5.2.3. Nomenclature de la documentation CM

5.1. Politique d’information

La stratégie d’information du Conseil figure dans la Résolution Res(2000)2.

Les grandes lignes de la politique d'information CM sont présentées dans le document RAP-INF(2000)3 révisé.

5.2. Classification des documents

5.2.1. Règle générale

La Résolution Res(2001)6 régit l’accès aux documents du Conseil de l’Europe.

La politique d’accès aux documents du CM est fondée sur les principes suivants16 :

i. les documents qui ne font pas l'objet d'une classification particulière sont publics ;
ii. les documents classés en « diffusion restreinte jusqu'à la date de son examen par le CM » sont déclassifiés après examen du point en question par le CM ;
iii. les documents classés « diffusion restreinte » sont déclassifiés un an après leur production ;
iv. les documents classés « confidentiel » sont déclassifiés dix ans après leur production ;
v. les documents classés « secret » sont déclassifiés trente ans après leur production ;

Pour continuer à améliorer la transparence des travaux du CM, le Secrétariat est encouragé à utiliser plus largement les classifications à un niveau inférieur17.

Pour ce qui concerne les documents relatifs aux réunions «droits de l’homme» et «monitoring», cette politique est appliquée sous réserve que le Secrétariat diffuse la liste des documents atteignant le délai de déclassification, permettant ainsi aux Etats membres de s’opposer à cette déclassification. L'opposition d'un ou plusieurs Etats membres à la déclassification d'un ou plusieurs documents est communiquée – avec les raisons motivant cette opposition – au CM, qui fixe un nouveau délai pour la déclassification du (ou des) document(s) concerné(s), dans la limite du délai maximal de trente ans prévu pour la déclassification des documents classés « secret ».

Toute délégation souhaitant empêcher la déclassification automatique d’un document peut le faire en informant le Secrétariat dans les douze mois suivant la date de production du document. Le Secrétariat vérifiera périodiquement si un document doit continuer à faire l’objet d’un embargo18.

De plus, les décisions ad hoc relatives à la classification de documents spécifiques ont été prises comme suit :

Documents

Classification

Décisions

Déclassifiées à moins que le CM n’en décide autrement de manière explicite19.

Ordres du jour des réunions du CM

Rendus publics une semaine avant celles-ci20.

Résumés de la présidence

Restreint21

Actes

« Confidentiel » (sauf dans le cas d’une décision de déclassifier)22.

Rapports abrégés des réunions des comités directeurs

Restreints à la date de publication et déclassifiés après examen par le CM23.

Rapports explicatifs

Rendus publics en même temps que la recommandation ou convention qu’ils accompagnent (sauf si une objection a été ou est émise quant à cette publication (auquel cas le CM statuera en fonction de la nature et de la motivation de cette objection))24.

Documents « monitoring » thématiques25 :
- contributions nationales sur les différents thèmes ;
- commentaires du Secrétariat de nature générale sur les différents thèmes, qui ne sont pas confidentiel ;
- commentaires du Secrétariat, pays par pays.

- publics
- restreints

- confidentiels

Documents réunions DH :
Règles du CM pour la surveillance de l’exécution des arrêts et des termes des règlements amiables26

 

- les informations et les documents y afférents fournis par une Haute Partie contractante au CM27

- publics sauf si le CM en décide autrement en vue de protéger des intérêts légitimes publics ou privés ;

- les informations et les documents y afférents fournis au CM, conformément aux présentes Règles, par la partie lésée, le requérant, par des organisations non gouvernementales ou par des institutions pour la promotion et la protection des droits de l’homme;

- publics sauf si le CM en décide autrement en vue de protéger des intérêts légitimes publics ou privés. Ces informations sont distribuées avec les observations de la ou des délégation(s) concernée(s), à condition que ces dernières soient transmises au Secrétariat dans un délai de cinq jours ouvrables après notification d’une telle communication ;

- ordre du jour annoté, décisions

- après chaque réunion du CM, l’ordre du jour annoté présenté pour la supervision de l’exécution des arrêts par le CM sera également accessible au public et publié, avec les décisions prises, sauf si le CM en décide autrement.

- rapport annuel28

- public dès son adoption

- plans d’action29

- les plans et bilans d’action, ainsi que les informations pertinentes soumises par les requérants, les Organisations non-gouvernementales et les institutions nationales pour les droits de l’homme30, seront rapidement rendus publics31 et mis en ligne, sauf dans les situations où une demande raisonnée de confidentialité a été formulée au moment de la soumission des informations.

5.2.2. Règles applicables aux autres instances du Conseil de l’Europe

Les règles sur l’accès aux documents du Conseil32 s’appliquent comme suit :

- comités directeurs : les règles d'accès aux documents du CM sont directement applicables.
Les Comités Directeurs et ad hoc pourront décider eux-mêmes de la publication des rapports techniques qu'ils élaborent sur certaines activités33.
- Accords partiels : les règles s’appliquent aux Accords partiels, sans préjudice des règles d'accès plus favorables d'ores et déjà appliquées par certains Accords partiels et sous réserve de dérogations spécifiques dûment motivées qui pourront être adoptées par les instances dirigeantes compétentes.
- Instances de contrôle indépendantes : Volonté de mettre en œuvre la politique, sous réserve du respect des dispositions conventionnelles ou statutaires qui leur sont respectivement applicables.

En cas de doute sur le caractère public ou non d'un document, il peut être fait usage de la procédure d'accès aux documents classifiés mise en place par le CM en septembre 1998, notamment pour les documents – autres que ceux du CM – qui n'ont pas fait l'objet de décisions spécifiques visant à mettre en cohérence l'accès aux documents produits avant et l'accès à ceux produits après l'adoption de la résolution de 2001.

5.2.3. Nomenclature de la documentation CM

Les définitions des références des documents CM figurent dans le lien suivant : Nomenclature de la documentation CM.


16 Cf. CM/Del/Dec(2000)735/1.5a amendé par CM/Del/Dec(2004)883/1.4
17 Cf. CM/Del/Dec(2008)1029/1.4
18 Cf. CM/Bur/Del(2003)19
19 Cf. CM/Del/Dec(94)519bis/1.3
20 Cf. CM/Del/Dec(99)661/1.8, paragraphe 2
21 Cf. CM/Del/Dec(2002)790/1.6a
22 Cf. CM/Del/Dec(94)519bis/1.3
23 Cf. CM/Del/Dec(2007)1014/1.4
24 Cf. CM/Del/Dec(2000)735/1.5a, CM/Del/Dec(2002)790/1.6a
25 Cf. CM/Bur/Del(2001)24
26 Cf. CM/Del/Dec(2006)964/4.4 app4, (Règles n° 8 et 14 : Accès aux informations)
27 Conformément à l’article 46, paragraphe 2, et article 39, paragraphe 4 de la Convention
28 Cf. CM/Del/Dec(2006)964/4.4 app4, (Règle n° 5)
29 Cf. CM/Del/Dec(2010)1100
30 En vertu des règles 9 et 15 des Règles pour la surveillance de l’exécution des arrêts et des termes des règlements amiables
31 En tenant compte de la Règle 9§3 des Règles de surveillance
32 Cf. Résolution Res(2001)6
33 Cf. CM/Del/Dec(94)506/ADM3

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6. Autres
6.1. Utilisation du foyer du Comité des Ministres / 6.2. Dons au Conseil de l’Europe / Comité des œuvres d’art

6.1. Utilisation du foyer du Comité des Ministres

6.2. Dons au Conseil de l’Europe / Comité des œuvres d’art

6.1. Utilisation du foyer du Comité des Ministres

L'utilisation du Foyer du CM est soumise à une autorisation préalable par le CM. Toute demande est d'abord examinée par le Bureau des Délégués, qui fait une recommandation au CM, en application des règles34.

6.2. Dons au Conseil de l’Europe / Comité des œuvres d’art

Les dons au Conseil de l’Europe sont soumis à une autorisation préalable par le CM. Le Comité des œuvres d’art est chargé de recommander au CM l'acceptation ou le refus de chaque donation et leur lieu d'exposition adéquat dans l’enceinte du Conseil. Le CM adopte les règles régissant le fonctionnement du Comité des œuvres d’art et les critères pour les dons35.


34 Cf. CM/Inf(97)55
35 Cf. CM/Del/Dec(2006)959/11.2 app5

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